17.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 471/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2011

portant répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux de lait fixés pour 2010/2011 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’un producteur peut disposer d’un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d’un producteur ne peut être réalisée que par l’autorité compétente de l’État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

(2)

Le règlement (UE) no 445/2010 de la Commission du 21 mai 2010 portant répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux de lait fixés pour 2009/2010 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) définit la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 pour tous les États membres.

(3)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), les États membres ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et les ventes directes.

(4)

Les quotas nationaux totaux fixés pour tous les États membres à l’annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil (4) ont été augmentés de 1 % avec effet au 1er avril 2010, sauf dans le cas de l’Italie, dont le quota avait déjà été augmenté de 5 % avec effet au 1er avril 2009. Les États membres, à l’exception de l’Italie et de Malte, dont le quota national ne prévoit pas de partie affectée aux ventes directes, ont notifié à la Commission la répartition du quota supplémentaire entre les «livraisons» et les «ventes directes».

(5)

Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux applicables pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, fixés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Étant donné que la répartition entre les ventes directes et les livraisons est utilisée comme base de référence pour les contrôles réalisés en application des articles 19 à 21 du règlement (CE) no 595/2004 et pour l’établissement du questionnaire annuel figurant à l’annexe I de ce règlement, il convient de fixer pour le présent règlement une date d’expiration postérieure à la dernière date possible pour ces contrôles.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition, pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux fixés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 14.

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.


ANNEXE

États membres

Livraisons

(tonnes)

Ventes directes

(tonnes)

Allemagne

29 335 337,102

91 916,439

Autriche

2 816 825,721

87 887,065

Belgique

3 454 910,898

41 266,346

Bulgarie

942 195,260

76 456,198

Chypre

150 243,694

837,196

Danemark

4 705 285,916

47,256

Espagne

6 298 788,511

65 910,198

Estonie

664 758,821

7 788,376

Finlande (2)

2 537 362,535

5 440,665

France

25 241 237,156

354 420,110

Grèce

852 538,418

1 207,000

Hongrie

1 937 342,553

133 318,857

Irlande

5 612 152,970

2 150,264

Italie

10 973 963,234

314 579,632

Lettonie

738 964,267

19 195,434

Lituanie

1 696 613,534

77 274,855

Luxembourg

283 644,448

500,000

Malte

50 670,366

 

Pays-Bas

11 624 729,324

71 360,125

Pologne

9 602 696,317

157 361,235

Portugal (1)

2 019 643,728

7 826,444

République tchèque

2 833 254,842

15 567,839

Roumanie

1 495 324,220

1 685 490,394

Royaume-Uni

15 289 460,053

139 724,783

Slovaquie

1 046 628,953

36 313,043

Slovénie

579 468,569

20 524,423

Suède

3 484 129,778

4 200,000


(1)  Sauf Madère.

(2)  L’écart entre, d’une part, le quota national finlandais visé à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 et, d’autre part, le volume total du quota national finlandais indiqué à l’annexe du présent règlement est dû à une augmentation de quota de 784 683 tonnes destinée antérieurement à indemniser les producteurs SLOM finlandais en application de l’article 67, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.