14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 451/2011 DU CONSEIL

du 6 mai 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (UE) no 1042/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire (ci-après dénommé «mesures provisoires») sur les importations de papier fin couché (ci-après dénommé «PFC») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure avait été ouverte après réception d'une plainte déposée le 4 janvier 2010 par CEPIFINE, l'association européenne de fabricants de papier fin (ci-après dénommée «plaignante»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue que ce produit faisait l'objet d'un dumping entraînant un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

Comme suite à la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommée «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives.

(5)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (ci-après dénommé «producteur-exportateur») a fait valoir qu'il aurait dû être entendu avant l'institution des mesures provisoires étant donné que, selon lui, un règlement provisoire constitue une mesure individuelle au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3).

(6)

À cet égard, il convient de souligner les points suivants. Le règlement de base définit les droits des parties dans le cadre des procédures antidumping et, en l'espèce, l'article 7 fixe les étapes de la procédure visant à instituer des mesures provisoires. L'article 7 du règlement de base prévoit, entre autres, que des mesures provisoires peuvent, le cas échéant, être instituées dans les neuf mois suivant l'ouverture d'une procédure. Dans la présente procédure, la Commission a mené son enquête conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement de base et a institué des mesures provisoires en vertu de l'article 7 dudit règlement, toutes les parties intéressées qui en avaient fait la demande ayant été entendues et ayant eu des possibilités adéquates de soumettre des informations et des observations. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, «à supposer que … le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs, dès lors que, au cours de la procédure d'adoption de ce dernier règlement, il a été remédié au vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant les droits provisoires» (4). Dans le cas présent, la Commission a rempli ses obligations de communication au titre du règlement de base et le droit de défense du producteur-exportateur a été respecté au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption du présent règlement.

(7)

Le caractère provisoire des mesures adoptées en vertu de l'article 7 du règlement de base est, entre autres, reflété dans la période de six mois maximum pendant laquelle elles peuvent être appliquées et dans le fait que tout droit provisoire est couvert seulement par une garantie. Par ailleurs, la Commission n'a jamais empêché aucune partie de présenter des demandes d'auditions supplémentaires avant la fin du délai de neuf mois prévu par la législation pour l'institution de mesures provisoires, si elles considéraient que de telles auditions s'imposaient à ce stade.

(8)

Le producteur-exportateur a demandé l'accès aux données fournies par la seule société des États-Unis d'Amérique ayant communiqué des informations conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), aux fins de l'établissement de la valeur normale. Cette partie a fait valoir que le refus de lui accorder un tel accès revenait à l'empêcher d'accéder aux éléments de preuve sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées et que cela constituait non seulement une violation de ses droits de défense, mais allait également à l'encontre du principe de bonne administration. Elle a aussi affirmé que les données confidentielles relatives à certaines parties pouvaient être divulguées aux représentants légaux du producteur-exportateur ayant coopéré. Les représentants légaux s'engageraient à garantir la confidentialité des secrets d'affaires des entreprises concernées. À l'appui de cette demande, il a été fait référence aux systèmes en vigueur aux États-Unis et au Canada et à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire G.J. Dokter et autres contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(9)

Ces demandes ont dû être rejetées. La demande du producteur-exportateur portait sur l'accès à des données confidentielles sur les prix qui avaient été fournies par l'entreprise américaine susmentionnée. La Commission ne pouvait donner accès à des informations commerciales confidentielles aussi détaillées. Accorder l'accès à ce type de données aurait été contraire au droit de l'Union, notamment à l'article 19 du règlement de base, puisque cela aurait constitué une divulgation non autorisée de données commerciales limitées et sensibles de l'entreprise américaine. Pour ce qui est de la proposition de divulguer les secrets d'affaires de l'entreprise en question aux représentants légaux d'autres parties intéressées, le règlement de base ne prévoit pas une telle procédure, contrairement aux systèmes américain et canadien. Cette proposition se place donc clairement en dehors du cadre réglementaire établi par l'Union pour les procédures antidumping. En tout état de cause, l'arrêt rendu dans l'affaire citée plus haut ne vient à l'appui d'aucune demande d'accès à des informations confidentielles. Il fait également référence à des limites inhérentes au principe du droit de défense.

(10)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a également demandé l'accès aux éléments de preuve concernant les rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union, les informations détaillées sur le statut juridique d'un des producteurs représentatifs de l'Union, les activités et les données financières de certaines usines à papier, les informations détaillées relatives au coût de production de l'industrie de l'Union ainsi que les numéros de contrôle des produits fabriqués par les producteurs de l'Union représentatifs. Certaines des informations demandées se situaient hors du champ de l'enquête puisqu'elles concernaient des produits non couverts par celle-ci ou l'activité de producteurs de l'Union n'impliquant pas de production de papier fin couché. S'agissant de l'accès à d'autres informations, la Commission n'a pas été en mesure de donner suite à la demande car cela aurait constitué une divulgation non autorisée de secrets d'affaires aux termes de l'article 19 du règlement de base.

(11)

Le même producteur-exportateur a également demandé à ce que soient communiqués les noms des sociétés qui s'étaient opposées à l'enquête et qui n'avaient pas sollicité de traitement confidentiel. Une telle communication aurait eu pour résultat de révéler l'identité et la position de producteurs qui avaient demandé à bénéficier d'un traitement confidentiel; c'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de divulguer ces informations.

(12)

La communication des conclusions provisoires a été aussi détaillée que possible sans pour autant révéler des informations confidentielles: il n'y a donc pas eu violation des droits fondamentaux et des droits de défense du producteur-exportateur ni du principe de bonne administration.

(13)

Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antidumping ainsi que dans l'enquête antisubvention menée en parallèle sont identiques, vu que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs de l'Union représentatifs ainsi que la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas. En conséquence, les observations formulées sur des aspects relatifs au préjudice dans le cadre de l'une de ces deux procédures ont également été prises en considération dans l'autre procédure.

2.1.   Période d'enquête

(14)

Il est rappelé que, comme indiqué au considérant (13) du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

3.1.   Produit concerné

(15)

Après l'adoption des mesures provisoires, le producteur-exportateur et la plaignante ont soumis de nouvelles observations relatives à la définition du produit. Certaines n'étaient qu'une reformulation des observations auxquelles il avait déjà été répondu dans le règlement provisoire.

(16)

Le producteur-exportateur a répété qu'il n'y avait pas de différence substantielle dans les caractéristiques fondamentales entre le papier fin couché en feuilles ou rouleaux pouvant être utilisés sur les machines à imprimer à feuilles (ci-après dénommé «produit concerné») et celui qui se présente sous forme de rouleaux pouvant être utilisés sur les presses à bobines et que les rouleaux de PFC pour presses à bobines n'auraient donc pas dû être exclus de la définition du produit. Cette partie a également soutenu qu'aucun élément ne venait étayer la conclusion de la Commission selon laquelle ces produits n'étaient pas interchangeables.

(17)

Pour mémoire, l'enquête avait conclu que le PFC utilisé sur les presses à bobines et celui utilisé sur les machines à imprimer à feuilles constituaient des groupes de produits différents et n'étaient pas interchangeables, comme cela a été exposé aux considérants (18) et (20) du règlement provisoire. Le producteur-exportateur a reconnu lui-même que ces produits n'étaient pas totalement interchangeables.

(18)

Il convient également de signaler que, durant la période considérée, il n'y a pas eu d'importations de rouleaux pour presses à bobines en provenance de la RPC. On peut, en outre, considérer qu'il est peu probable que ces produits soient importés à l'avenir, vu qu'un approvisionnement auprès de sources lointaines n'est pas viable économiquement, et ce pour les raisons évoquées au considérant (20) du règlement provisoire.

(19)

Le producteur-exportateur a, par ailleurs, avancé que le critère défini dans le règlement provisoire, au considérant (16), à savoir la caractéristique technique de résistance à l'arrachage, n'était pas pertinent pour distinguer le PFC destiné aux presses à bobines du PFC destiné aux machines à imprimer à feuilles. En outre, il a soutenu que l'exclusion des rouleaux pour presses à bobines a été opérée sur une base arbitraire, en alléguant que les rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union ne remplissaient pas le critère défini au considérant 16 du règlement provisoire concernant la résistance à l'arrachage.

(20)

Le producteur-exportateur a aussi affirmé que la Commission n'a pas respecté son obligation d'examiner de manière objective les preuves qu'il a présentées aux services de la Commission avant l'adoption du règlement provisoire, et notamment les résultats des essais qu'il a effectués dans son propre laboratoire pour mesurer la résistance à l'arrachage des rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union.

(21)

Les résultats d'essais présentés par le producteur-exportateur consistaient, en fait, en un résumé des résultats des essais qu'il a effectués dans son propre laboratoire. Mais surtout, ces résultats n'ont pas été mis à la disposition des autres parties intéressées, notamment l'industrie de l'Union, pour qu'elles puissent les examiner et les commenter, et le producteur-exportateur n'en a pas soumis un résumé non confidentiel valable, en dépit de rappels répétés.

(22)

Il y a lieu de rappeler qu'au stade provisoire la Commission a conclu que l'objectivité et la fiabilité de ces essais étaient insuffisantes pour en tirer des conclusions. Le producteur-exportateur n'a pas fourni d'autre information, plus détaillée, qui permettrait de mieux évaluer la fiabilité des essais. Étant donné qu'aucune version non confidentielle n'a été communiquée, les entreprises dont les rouleaux sont présumés avoir été testés n'ont pas pu réagir aux conclusions des essais. La Commission n'a donc pas pu vérifier objectivement si les résultats des essais qui lui ont été soumis étaient fiables et corrects et s'ils pouvaient servir de base solide dans le cadre de l'enquête. Compte tenu des éléments dont disposait la Commission, les conclusions établies à titre provisoire quant à l'objectivité et à la fiabilité des essais n'ont pas pu être reconsidérées, vu que les informations soumises sous le sceau de la confidentialité n'ont pas pu être croisées avec des sources fiables.

(23)

Suite à l'institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur a présenté les résultats d'un nouvel essai réalisé, en son nom, par un laboratoire d'essais extérieur et a insisté une nouvelle fois sur le fait que le PFC utilisé sur les presses à bobines a été arbitrairement exclu du champ de l'enquête. Le rapport d'essai a constaté que la résistance à l'arrachage avait été mesurée sur 25 échantillons de rouleaux pour presses à bobines fournis au laboratoire par le producteur-exportateur et identifiés par lui comme étant des échantillons de papier fabriqué par des producteurs de l'Union. D'après ce rapport, aucun de ces échantillons de papier ne remplissait les deux critères définis au considérant 16 du règlement provisoire.

(24)

L'examen de ce rapport d'essai a mis en évidence, premièrement, que ce rapport établi par le laboratoire extérieur a essentiellement porté sur des produits pour lesquels les résultats obtenus n'étaient pas déterminants, car la majorité des échantillons testés n'étaient en fait pas des rouleaux pour presses à bobines et, deuxièmement, que ce rapport d'essai a porté sur des produits dont l'identification était insuffisante puisqu'il n'a pas été possible de déterminer si le papier testé était destiné à des machines à imprimer à feuilles ou à des presses à bobines, la marque de papier indiquée dans le rapport étant commune aux deux formes de papier. De plus, le rapport d'essai ne garantissait d'aucune manière que les échantillons de rouleaux indiqués étaient effectivement ceux qui avaient fait l'objet des essais.

(25)

Pour faire suite au rapport d'essai du laboratoire extérieur, la plaignante a fourni les résultats d'essais réalisés par l'un des producteurs de l'Union sur les mêmes échantillons de rouleaux pour presses à bobines que ceux présumés avoir été testés par ce laboratoire extérieur. Ces essais ont abouti à des résultats différents. Selon la plaignante, ces différences sont probablement dues à des conditions d'essai différentes et donc au possible non-respect de la norme ISO 3783:2006, qu'il convient d'appliquer pour les mesures de résistance à l'arrachage définies au considérant (16) du règlement provisoire.

(26)

Après communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a remis en question l'objectivité de la décision de la Commission de rejeter les résultats de l'essai réalisé par le laboratoire extérieur. Il a affirmé que l'essai a été effectué en aveugle par l'expert indépendant et conformément à la norme ISO appropriée. Il a transmis une déclaration écrite du responsable expliquant la provenance des échantillons utilisés pour l'essai afin d'attester que celui-ci a été effectué en toute indépendance et de prouver sa régularité et sa représentativité.

(27)

À cela il convient de répondre, premièrement, que la Commission n'a jamais mis en doute l'objectivité du rapport d'essai du laboratoire extérieur; à cet égard, le fait de savoir que l'essai a été réalisé en aveugle est sans importance. Deuxièmement, les doutes émis portaient sur la sélection et l'origine des échantillons testés et non sur l'essai lui-même. Les arguments avancés par le producteur-exportateur n'ont pas levé ces doutes, car ils étaient incomplets et peu clairs à divers égards. Il a été prétendu, par exemple, que l'inclusion de produits autres que les rouleaux pour presses à bobines était due à des erreurs administratives ou était imputable aux fournisseurs qui se seraient trompés et auraient livré de mauvais échantillons.

(28)

Étant donné que ni l'origine ni les échantillons des produits présumés avoir fait l'objet des essais n'étaient clairement définis et que les résultats des essais effectués respectivement par les différentes parties étaient contradictoires, il a été considéré que le rapport d'essai présenté par le laboratoire extérieur mandaté par le producteur-exportateur chinois n'a pas démontré de façon concluante que le test de résistance à l'arrachage n'était pas approprié pour distinguer le PFC pour presses à bobines du PFC utilisé sur les machines à imprimer à feuilles. En conséquence, le rapport d'essai n'a pas démontré que le PFC utilisé sur les presses à bobines avait été arbitrairement exclu du champ de l'enquête.

(29)

En ce qui concerne la pertinence de la résistance à l'arrachage comme critère distinctif des rouleaux pour presses à bobines, il convient de rappeler que, dans la définition du produit, la distinction entre les deux groupes de produits repose, entre autres, sur leur utilisation, c'est-à-dire sur le fait de savoir si le produit en question peut être utilisé sur les presses à bobines ou sur les machines à imprimer à feuilles, en fonction des exigences qu'imposent ces types de presses, et, entre autres, celle de la résistance à l'arrachage. En outre, il y a lieu de noter que la résistance à l'arrachage ne représente que l'une des caractéristiques qui distinguent le PFC pour presses à bobines du PFC pour machines à imprimer à feuilles. Les considérants (16) et (18) du règlement provisoire ont, en effet, énoncé des critères supplémentaires, qui n'ont pas été contestés par le producteur-exportateur. Une partie a fait valoir que l'humidité, telle que définie au considérant (18) du règlement provisoire, n'était pas une caractéristique fondamentale permettant de distinguer clairement les produits. Au cours de l'enquête cependant, des avis différents ont été exprimés à cet égard par d'autres parties. En tout état de cause, il a été établi que la rigidité et la résistance à l'arrachage étaient les facteurs les plus pertinents.

(30)

Dans la déclaration qu'elle a faite en réponse, la plaignante a reconnu que certains rouleaux ne remplissant pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage définis dans le règlement provisoire pourraient néanmoins être utilisés sur les presses à bobines. Elle maintient cependant son point de vue selon lequel la résistance à l'arrachage est le seul essai permettant de déterminer de façon certaine si un rouleau est utilisable sur les presses à bobines: à savoir, si un rouleau remplit les critères de résistance à l'arrachage définis au considérant (16) du règlement provisoire, il s'agit sans aucun doute d'un rouleau pour presses à bobines.

(31)

À l'appui des affirmations ci-dessus concernant la résistance à l'arrachage, le producteur-exportateur s'est référé à des arguments avancés par l'un des producteurs de l'Union à l'origine d'une plainte dans une procédure antidumping et antisubvention aux États-Unis, dans le cadre de laquelle ce producteur aurait reconnu que les rouleaux pour presses à bobines ne pouvaient être distingués ni sur la base d'un essai de résistance à l'arrachage ni au moyen d'un autre type de mesure.

(32)

La plaignante a contesté ces déclarations du producteur-exportateur et a affirmé que, contrairement aux dires de celui-ci, il ressort de la procédure aux États-Unis qu'il existe une nette distinction entre les rouleaux pour presses à bobines et le PFC.

(33)

Premièrement, il convient de signaler que les déclarations auxquelles fait référence le producteur-exportateur ont été faites dans le cadre d'enquêtes menées dans d'autres juridictions et impliquant d'autres parties que celles concernées par la présente procédure: elles ne sont donc pas pertinentes en l'espèce. Deuxièmement, les autorités américaines ont conclu, en ce qui concerne les enquêtes susmentionnées, qu'il existait une distinction claire entre le PFC utilisé sur les machines à imprimer à feuilles, d'une part, et les rouleaux pour presses à bobines, d'autre part. Les rouleaux à couper ont été considérés comme des produits semi-finis, tandis que les rouleaux pour presses à bobines n'ont pas été considérés comme produit concerné. Les autorités américaines n'ont pas explicitement défini les rouleaux pour presses à bobines dans leur définition du produit. C'est pourquoi le critère de la résistance à l'arrachage n'a pas été significatif dans la définition du produit couvert par les enquêtes susmentionnées.

(34)

Sur la base des commentaires ci-dessus, la caractéristique technique de la «résistance à l'arrachage» a été reconnue comme une caractéristique fiable du PFC pour presses à bobines.

(35)

Les commentaires reçus ont cependant aussi révélé l'existence de rouleaux pouvant être utilisés sur les presses à bobines alors même qu'ils ne remplissent pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage. C'est la raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de préciser davantage la définition des rouleaux pour presses à bobines.

(36)

Afin de fournir un autre critère de distinction des rouleaux pour presses à bobines qui ne remplissent pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage, la plaignante a suggéré qu'un rouleau qui ne répond pas pleinement aux exigences du test de résistance à l'arrachage, mais se caractérise par un diamètre intérieur du mandrin inférieur à 80 mm soit considéré comme un rouleau pour presse à bobines.

(37)

Les autorités chinoises et le producteur-exportateur ont affirmé que l'ajout du diamètre du mandrin comme nouvel élément de la définition du produit constituait une révision de la définition des rouleaux pour presses à bobines et, donc, du produit concerné. Ils ont également fait valoir que le diamètre intérieur du mandrin n'était pas un critère approprié, vu qu'il existait des rouleaux pour presses à bobines dont le diamètre du mandrin dépasse 80 mm et des rouleaux à couper ayant un diamètre de mandrin inférieur à 80 mm.

(38)

La Commission s'est efforcée de préciser davantage la définition des rouleaux pour presses à bobines et d'apporter des éclaircissements supplémentaires afin d'établir encore plus clairement la distinction entre le produit concerné et d'autres produits, dans le souci, également, de réduire à un minimum la possibilité de contourner les mesures. Les éléments présentés en vue de prouver la validité du diamètre du mandrin comme critère alternatif de définition ont cependant montré que l'utilisation de ce critère conduirait éventuellement à exclure le produit concerné, à savoir les rouleaux à couper ayant un diamètre de mandrin inférieur à 80 mm, du champ d'application des mesures. C'est la raison pour laquelle ce critère n'a pas été retenu pour définir les rouleaux destinés aux presses à bobines.

(39)

Les éléments qui précèdent ne préjugent en rien de la fiabilité de la méthode d'après laquelle les rouleaux pour presses à bobines ont été exclus du champ de l'enquête, comme l'a affirmé le groupe chinois de producteurs-exportateurs.

(40)

La Commission n'a pas reçu de nouveaux commentaires relatifs à l'exclusion du papier multicouches du champ de l'enquête.

(41)

Au vu de ce qui précède, les considérants (14) à (26) du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Produit similaire

(42)

Étant donné qu'aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne les conclusions énoncées au considérant (27) du règlement provisoire, les conclusions provisoires relatives au produit similaire sont confirmées.

4.   ÉCHANTILLONNAGE

(43)

En l'absence de toute observation concernant l'échantillonnage, les considérants (28) à (30) du règlement provisoire sont confirmés.

(44)

Les quatre producteurs visés au considérant (29) du règlement provisoire qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant 77 du règlement provisoire, sont ci-après dénommés «producteurs de l'Union représentatifs».

5.   DUMPING

(45)

Seul un groupe chinois ayant coopéré, (à savoir APP, le producteur-exportateur) a soumis des observations sur le dumping à la suite de l'institution de mesures provisoires.

5.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(46)

Pour ce qui est du premier critère, APP a affirmé que les arguments de la Commission ne reposaient que sur la prétendue impossibilité de vérifier le paiement et que les méthodes utilisées par la partie concernée étaient, par conséquent, conformes aux normes comptables internationales (ci-après dénommées «IAS»).

(47)

Cette affirmation a dû être rejetée. À cet égard, il convient de noter que l'enquête a révélé l'impossibilité d'établir l'existence de paiements relatifs à la cession d'actions et au coût des entrées des principales matières premières. S'agissant des méthodes comptables appliquées, il y a lieu de signaler qu'elles n'étaient pas en conformité avec les normes IAS (compensation et informations relatives aux parties liées).

(48)

Concernant les critères 1 et 2, APP a affirmé que la Commission a rejeté, de manière sommaire, l'avis d'une entreprise de conseil comptable bien connue au motif qu'il n'était pas en rapport avec la question. Il s'agit là d'un rejet inadmissible d'une déclaration faite par un témoin indépendant et, partant, d'une violation du droit d'APP à bénéficier d'une procédure équitable. APP a fait valoir que, selon ses conseillers comptables, l'analyse faite par la Commission sur les principes et les procédures comptables était erronée, tandis que certains des points relevés par celle-ci n'étaient pas significatifs.

(49)

Les allégations formulées par APP n'étaient étayées par aucune preuve et ont dû être rejetées. À cet égard, il est à noter que les conseillers comptables visés ci-dessus ne semblent pas contester la réalité des faits mis en évidence par l'enquête, mais se sont plutôt efforcés de présenter une analyse de certains principes comptables de base, en particulier du principe de prudence, du principe de la comptabilité d'exercice, du principe de représentation fidèle et du principe de l'importance relative. Il convient de rappeler que ces conseillers n'étaient pas présents lors de la vérification sur place effectuée par la Commission en RPC, durant laquelle elle a pu acquérir une connaissance de première main des pratiques réelles d'APP qui sont déterminantes pour évaluer si les conditions d'une économie de marché sont bien réunies. La Commission a fait, à la partie concernée, un exposé écrit détaillé des lacunes observées et de leurs liens avec les principes comptables IAS. L'interprétation de ces principes donnée par cette entreprise de conseil n'était pas suffisamment fondée ou étayée par des preuves et n'a pas pu être confirmée par les faits établis. Les éléments figurant dans le dossier confirment, en effet, que les principes comptables susmentionnés n'ont pas été respectés.

(50)

APP s'est plaint de ce que ses droits fondamentaux auraient été violés et de ce que la Commission lui aurait imposé une charge excessive en matière de preuves à fournir lorsqu'elle a examiné la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(51)

Ces arguments ont dû être rejetés. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la Commission a donné à APP toutes les précisions nécessaires sur le type d'informations requises pour évaluer si cette société opérait dans les conditions d'une économie de marché et qu'elle s'est, par ailleurs, efforcée de vérifier toute information communiquée par la société à chaque étape de la procédure. Le fait que les informations fournies par cette partie ne corroborent pas la conformité de ses méthodes comptables avec les normes IAS ne permet pas de conclure que la charge de la preuve était excessive. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché constitue une exception au régime commun pour les sociétés établies dans des pays n'ayant pas une économie de marché et, dans de tels cas, il est simplement demandé aux parties de démontrer qu'elles se sont conformées aux règles définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le non-respect d'un des critères suffit à justifier le refus d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Dans la procédure en question, l'enquête a établi qu'APP n'était pas en mesure de démontrer qu'il s'était conformé aux exigences du deuxième critère.

(52)

APP a, par ailleurs, allégué un manque d'objectivité dans l'évaluation de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il a soutenu que la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était probablement influencée par la connaissance que la Commission avait de l'impact d'un tel refus sur la marge de dumping du groupe.

(53)

En outre, ces allégations sont sans fondement et ont donc dû être rejetées. Rien n'indique que la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ait été influencée par la connaissance que la Commission avait de l'impact d'un rejet de la demande sur la marge de dumping du groupe. L'examen de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché consiste en une analyse technique visant à déterminer si les cinq critères clairement définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont respectés; dans le cas présent, l'analyse présentée par la Commission a été effectuée sur la base de ces mêmes critères et sans tenir compte de l'impact des résultats de l'analyse sur la marge de dumping potentielle du producteur-exportateur. Sur ce point, il convient de rappeler que le calendrier des différentes étapes de vérification sur place et les différences de calendrier (formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, questionnaires antidumping, données du pays analogue, ventes à l'exportation par l'intermédiaire de parties liées dans l'Union) ainsi que les délais dans lesquels les parties ont transmis leurs réponses et les modifications ultérieures à ces réponses, sont des éléments démontrant que la Commission n'était pas en mesure de déterminer un quelconque effet de cette décision sur la marge de dumping potentielle de la partie concernée au moment de la communication de ladite décision. Enfin, APP a continué, jusqu'à un stade avancé de l'enquête, de soumettre de nouvelles informations et de réviser des informations figurant déjà au dossier; par conséquent, on ne saurait soutenir que la Commission était en mesure de calculer des marges de dumping sur la base d'informations dont elle ne disposait pas.

(54)

APP a également avancé que la Commission n'avait pas besoin de vérifier en totalité les réponses de la partie concernée pour avoir un aperçu précis des données contenues dans la réponse de cette partie au questionnaire antidumping et qu'il existait des raisons de suspecter que la Commission disposait de toutes les données nécessaires pour calculer une marge de dumping.

(55)

Cette allégation a dû être rejetée. À cet égard, on notera que, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement de base, la Commission a vérifié, aux fins d'une détermination représentative, toutes les informations soumises par les parties intéressées. Les résultats de l'enquête sont fondés sur une vérification des faits qui s'est étendue sur une période de quatre mois et non sur de simples soupçons ou autres déclarations et allégations non vérifiées.

(56)

APP a fait valoir que les critères pour l'attribution du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devraient être interprétées à la lumière de leur objectif, à savoir garantir que les prix soient le résultat du jeu normal du marché. À cet égard, il est utile de souligner que l'objectif des critères en question est clairement défini à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et que la Commission a appliqué ces règles clairement établies lorsqu'elle a analysé la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché déposée par APP.

(57)

Cette société a aussi invoqué certaines insuffisances dans l'analyse de ladite demande, étant donné que la vérification de la réponse au questionnaire antidumping avait conduit à l'établissement d'un coût de production «fiable», alors que l'analyse de la demande a conclu à l'incapacité de déterminer les paiements afférents aux intrants.

(58)

Cette interprétation des conclusions doit être rejetée comme erronée. Il y a lieu de rappeler que le règlement de base pose explicitement comme condition à l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, et donc, à la fiabilité et à l'utilisation des données fournies par le producteur-exportateur lui-même sur les prix et les coûts aux fins de l'établissement de la valeur normale, que la société concernée démontre de manière satisfaisante son respect des critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c). Si l'objection susmentionnée de la part d'APP était retenue, cela reviendrait tout simplement à ignorer à la fois les conclusions de l'analyse de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), et à utiliser d'autres informations collectées à d'autres fins. Cela n'est pas conforme aux dispositions du règlement de base.

(59)

Il convient de rappeler que deux des quatre producteurs-exportateurs liés à APP ne produisaient, en fait, que du carton multicouches. Étant donné que le carton multicouches n'entre pas dans la définition du produit concerné, comme cela est confirmé dans les considérants (40) et (41), il est conclu que les résultats de l'analyse de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour ce qui est des deux producteurs-exportateurs liés qui ne produisent que du carton multicouches au sein du groupe APP, ne sont pas déterminants pour la présente procédure.

(60)

En l'absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les considérants (31) à (51) du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Traitement individuel

(61)

En l'absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants (52) à (55) du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Valeur normale

5.3.1.   Pays analogue

(62)

Aucune partie n'a contesté le choix des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») en tant que pays analogue aux fins de la détermination définitive.

(63)

En l'absence de commentaires concernant le choix du pays analogue, les considérants (56) à (63) du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.2.   Détermination de la valeur normale

(64)

Il est rappelé que la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue à savoir les États-Unis ayant coopéré. En conséquence, la valeur normale a été établie à partir des prix des ventes intérieures réalisées par un producteur américain du produit similaire fabriqué aux États-Unis. Au cours de la période d'enquête, ce producteur a fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis la grande majorité des types du produit similaire.

(65)

APP a affirmé que la Commission n'a pas fourni les informations nécessaires relatives à la valeur normale dans le pays analogue, concernant notamment la comparabilité des produits, la représentativité, la structure des coûts, le mécanisme de comparaison équitable et les ajustements.

(66)

Ces affirmations ont dû être rejetées. À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission, comme il est expliqué plus haut au considérant (9), a fourni à la partie concernée toutes les informations utiles sur les données utilisées pour calculer la valeur normale qu'elle pouvait communiquer sans enfreindre les dispositions de l'article 19 du règlement de base, c'est-à-dire tout en veillant à ce que les données confidentielles fournies par l'unique producteur américain soient traitées en tant que telles et ne soient pas divulguées à d'autres parties. Les informations transmises au producteur-exportateur étaient utiles et lui ont donné la possibilité de comprendre la méthodologie suivie, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement de base.

(67)

En l'absence de toute autre observation, les considérants (64) à (67) du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Prix à l'exportation

(68)

APP a fait valoir que les ventes à l'exportation de l'une de ses sociétés ayant coopéré à l'enquête auraient dû être prises en compte pour le calcul de la marge de dumping, même s'il n'existait pas de produits correspondants. Il a également été avancé que, loin d'être faibles, les quantités exportées par cette société étaient plutôt substantielles.

(69)

En réponse à ces arguments, il est noté que la valeur des ventes en question a été prise en compte pour l'établissement des prix à l'exportation, mais qu'aucune valeur normale n'a pu être établie pour ces transactions, étant donné qu'il n'y avait pas de types de produits comparables dans le pays analogue, empêchant ainsi toute comparaison. S'agissant des quantités exportées par cette société en particulier, elles ne représentaient qu'une très faible proportion du total des ventes à l'exportation d'APP et leurs niveaux de prix se sont avérés correspondre aux niveaux de prix de l'ensemble des ventes à l'exportation d'APP. Enfin, il y a lieu de souligner que la grande majorité des transactions d'exportation ont été utilisées afin de déterminer si les exportations ont fait l'objet d'un dumping, c'est-à-dire celles qui correspondaient exactement à la valeur normale établie pour le pays analogue. En conséquence, les affirmations d'APP relatives au prix à l'exportation ont dû être rejetées car elles ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation d'un dumping préjudiciable, dans la mesure où la base de calcul est manifestement représentative. Le fait qu'il n'y ait pas nécessairement, dans le pays analogue, de valeur normale correspondante pour chaque transaction d'exportation est indissociable d'une telle constatation.

(70)

APP a, par ailleurs, soutenu que les ventes à l'exportation susmentionnées auraient dû être utilisées lors du calcul de la marge de dumping, puisque l'autorité chargée de l'enquête a la possibilité d'identifier des types de produits similaires pour le calcul de la valeur normale, d'ajuster le prix à l'exportation à la valeur normale ou de construire une valeur normale pour comparaison avec les ventes à l'exportation précitées.

(71)

Ces arguments ont dû être rejetés vu qu'il n'existait pas, dans le pays analogue, de types de produits se rapprochant suffisamment des produits exportés pour qu'on puisse compenser les différences par un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. De même, il n'a pas été possible de construire une valeur normale pour ces types de produits. Non seulement il n'a pas été possible d'identifier des types de produits similaires dans le cadre d'autres transactions réalisées à la valeur normale, mais en outre il n'existait aucune base qui aurait permis d'effectuer des ajustements ou de construire une valeur normale en ayant recours aux ventes, aux frais généraux administratifs ou aux hypothèses de bénéfices.

(72)

APP a demandé des clarifications concernant la marge bénéficiaire raisonnable utilisée pour construire le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(73)

À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission s'est à nouveau penchée sur ce point suite à de nouveaux développements. Pour rappel, comme il a été expliqué au considérant (71) du règlement provisoire, une marge bénéficiaire raisonnable, très inférieure à la marge bénéficiaire visée par l'industrie de l'Union, a été utilisée. La Commission a revu les données disponibles et a réduit la marge bénéficiaire utilisée pour construire le prix à l'exportation à un niveau correspondant à la marge moyenne pondérée déclarée par une série d'importateurs indépendants de l'Union important le produit concerné, c'est-à-dire 4,5 %.

(74)

En l'absence de toute autre observation, les considérants (68) à (71) du règlement provisoire, tels que modifiés ci-dessus, sont confirmés.

5.5.   Comparaison

(75)

APP a prétendu être incapable de comprendre la base de calcul de certains ajustements de la valeur normale (notamment le type d'ajustements et leur impact sur la valeur normale) et du prix à l'exportation (notamment la méthodologie utilisée et les calculs effectués pour arriver à plusieurs taux).

(76)

S'agissant des ajustements de la valeur normale, comme il a été expliqué plus haut aux considérants 9 et 66, la Commission a fourni à APP toutes les données utiles qui pouvaient être communiquées, compte tenu des dispositions relatives à la confidentialité contenues dans le règlement de base. La Commission a, en outre, vérifié auprès de la partie ayant coopéré dans le pays analogue si d'autres informations concernant des ajustements pouvaient être divulguées afin d'améliorer la transparence. Avec l'accord du producteur du pays analogue, des informations plus détaillées en rapport avec les ajustements de la valeur normale ont effectivement été fournies à APP après la communication des conclusions provisoires.

(77)

Pour ce qui est des ajustements du prix à l'exportation, tous les éléments ont été communiqués à APP. Sur demande subséquente d'APP, des clarifications concernant les ajustements du prix à l'exportation lui ont été apportées après la communication des conclusions provisoires.

(78)

En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (72) et (73) du règlement provisoire sont confirmés.

5.6.   Marge de dumping

(79)

Aucune observation pertinente sur la marge de dumping n'a été soumise. En l'absence de tout autre commentaire, le considérant (74) du règlement provisoire est confirmé.

(80)

Compte tenu du taux de marge bénéficiaire révisé qui a été utilisé pour construire le prix à l'exportation d'APP et sur la base de la méthodologie définie aux considérants (31) à (73) du règlement provisoire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, s'établissent comme suit:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

43,5 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

43,5 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

(81)

Sur la base des faits exposés au considérant (76) du règlement provisoire, la marge de dumping définitive à l'échelle nationale pour la RPC a été déterminée en utilisant la marge de dumping définitive fixée pour les sociétés ayant coopéré qui présentaient le taux de droit individuel le plus élevé, à savoir 63 %. En l'absence de tout autre commentaire, le considérant (76) du règlement provisoire est confirmé.

6.   PRODUCTEURS DE L'UNION

(82)

Le gouvernement de la RPC a allégué que l'un des producteurs représentatifs était lié à une société chinoise et ne devrait, par conséquent, pas entrer dans la définition de l'industrie de l'Union. L'enquête a cependant révélé que les produits fabriqués par cette société chinoise ne correspondaient pas au produit concerné. De ce fait, cette relation est sans incidence sur l'analyse du préjudice ou sur l'inclusion de ce producteur de l'Union dans la définition de l'industrie de l'Union.

(83)

En l'absence de tout autre commentaire sur la production de l'Union, les considérants (77) à (79) du règlement provisoire sont confirmés.

7.   PRÉJUDICE

7.1.   Consommation de l'Union

(84)

En l'absence de commentaires sur la consommation de l'Union, les considérants (80) à (82) du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Importations dans l'Union en provenance de la RPC

(85)

En l'absence de commentaires sur le niveau des importations dans l'Union en provenance de la RPC, les considérants (83) et (84) du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.1.   Sous-cotation des prix

(86)

Afin de garantir une approche cohérente dans le calcul du dumping, de la sous-cotation des prix et des prix de référence, ainsi que pour les raisons exposées aux considérants (68) à (71), le calcul de la sous-cotation des prix a été revu en excluant les ventes à l'exportation d'une société du groupe du producteur-exportateur ayant coopéré.

(87)

Sur la base de l'ensemble de données modifié utilisé pour le calcul et en raison d'une correction mineure, le taux de sous-cotation des prix indiqué au considérant (87) a été légèrement révisé. Les importations ayant fait l'objet d'un dumping ont été effectuées à un prix inférieur de 7,6 % en moyenne aux prix de vente des producteurs de l'Union durant la période d'enquête.

7.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union et des producteurs de l'Union représentatifs

7.3.1.   Remarques préliminaires

(88)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (APP) a fait observer que l'analyse du préjudice devrait être effectuée au niveau d'une industrie de l'Union définie de manière appropriée et limitée aux producteurs de l'Union qui soutiennent la plainte et coopèrent à l'enquête. Ce producteur laisse entendre que les conclusions relatives au préjudice important seraient différentes si certains indicateurs tels que la part de marché étaient établis au niveau de cette industrie de l'Union «définie de manière appropriée». Le gouvernement de la RPC a fait remarquer que l'analyse du préjudice n'a pas été faite de manière cohérente et exhaustive pour tous les indicateurs en ce qui concerne les plaignants et l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(89)

À cela il convient de répondre, premièrement, que les constatations de ce producteur semblent avoir été tirées d'indicateurs calculés à partir d'ensembles de données et d'informations différents de ceux qui ont été établis durant l'enquête et qui sont présentés ci-dessous ainsi que dans le règlement provisoire. En conséquence, ces conclusions sont erronées d'un point de vue factuel et n'entrent donc pas en ligne de compte.

(90)

Deuxièmement, comme cela a été expliqué au considérant (89) du règlement provisoire, la Commission a pour pratique constante d'évaluer les facteurs macroéconomiques permettant de déterminer le préjudice subi au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. Dans le cadre de la présente enquête, l'industrie de l'Union a été définie comme comprenant les producteurs de l'Union qui représentent la production totale de l'Union (considérant (77) du règlement provisoire), qu'ils aient ou non soutenu la plainte ou coopéré à l'enquête. Compte tenu de cette définition large, l'argument du producteur-exportateur selon lequel l'industrie de l'Union n'a pas été définie «de manière appropriée» est rejeté.

(91)

Les facteurs microéconomiques sont analysés au niveau des producteurs de l'Union représentatifs, qu'ils soutiennent la plainte ou non. Les producteurs représentatifs couvraient 58 % de la production de l'Union. Aucun des autres producteurs de l'Union n'a critiqué les conclusions de la Commission sur les facteurs microéconomiques comme étant non fiables ou non fondées. Par conséquent, il n'y a pas de raison de remettre en cause les conclusions établies sur la base des informations fournies par les seuls producteurs de l'Union représentatifs.

(92)

Des observations supplémentaires ont été reçues en ce qui concerne le degré de coopération d'un des producteurs représentatifs de l'Union.

(93)

Il a été prétendu qu'un des producteurs de l'Union représentatifs n'avait coopéré que partiellement dans la mesure où il serait lié à un autre producteur n'ayant pas coopéré à l'enquête. Ces sociétés étaient présumées liées suite à des accords transitoires conclus au moment où le producteur de l'Union ayant coopéré a acquis le secteur d'activité PFC de l'autre producteur. Il a été allégué qu'à travers ces accords transitoires, le producteur de l'Union ayant coopéré contrôlait plusieurs des usines qui appartenaient toujours au producteur dont une partie des activités avait été reprise. À l'appui de son allégation, le producteur-exportateur s'est référé à la décision de la Commission (5) dans laquelle il a été examiné, au moment de l'acquisition, si cette opération devait être considérée comme une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (6).

(94)

Il a déjà été répondu à cette allégation au considérant 91 du règlement provisoire. Il y a lieu de rappeler ici que les accords transitoires susmentionnés n'ont fait apparaître aucun lien entre les deux sociétés qui dépasserait le cadre d'une relation contractuelle normale entre un acheteur et un vendeur. En particulier, les termes de ces accords transitoires visent une administration des ventes de papier couché pendant une période transitoire et donnent à penser que, durant celle-ci, le producteur de l'Union n'avait qu'un rôle semblable à celui d'un agent commercial. Par ailleurs, dans ses comptes consolidés et audités ainsi que dans sa réponse au questionnaire, le producteur de l'Union a fait état de revenus de commissions pour la période durant laquelle il agissait comme agent pour les usines concernées; aucune propriété et, partant, aucun coût n'ont été revendiqués par ce producteur de l'Union pour ces usines.

(95)

D'après la décision de la Commission citée plus haut, l'opération conclue entre les deux sociétés a été considérée comme une acquisition, par le producteur de l'Union, d'une partie des activités de l'autre entreprise et non pas comme une reprise de l'entreprise en tant que telle. La décision ne suggère pas que les deux sociétés doivent être considérées comme une seule entité après cette acquisition; en particulier, il n'y pas d'entreprise commune entre les deux sociétés. Il convient de noter également que la couverture géographique de la décision précitée est l'EEE et non pas l'UE. Par ailleurs, on notera que, dans cette décision, la Commission n'a pas analysé le lien entre les sociétés en question au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (7).

(96)

Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif de reconsidérer les conclusions provisoires établissant que les deux sociétés ne sont pas liées au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et que le producteur de l'Union en question a pleinement coopéré à l'enquête.

(97)

Le producteur-exportateur a aussi soutenu que chaque société affiliée aux producteurs de l'Union aurait dû remplir un questionnaire séparé, étant donné qu'il s'agit d'entités juridiques distinctes. Le producteur-exportateur s'est plaint de discrimination, au motif qu'il a dû soumettre un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour chaque entité du groupe.

(98)

Il convient de garder à l'esprit qu'en cas de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, un groupe de sociétés doit apporter la preuve que toutes les sociétés du groupe remplissent les critères fixés pour l'obtention de ce statut, étant donné que la décision d'accorder ou non ce statut s'applique spécifiquement au groupe. Dans le cas du questionnaire destiné aux producteurs de l'Union, le but est de déterminer si l'industrie de l'Union (dans son ensemble) a subi un préjudice important au cours de la période d'enquête. L'allégation de discrimination ne tient pas compte du fait qu'il existe une nette différence entre l'objectif d'une enquête portant sur le préjudice et celui de l'examen d'une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(99)

En tout état de cause, dans le cas du producteur de l'Union concerné, il a été considéré qu'une seule réponse au questionnaire était suffisante pour permettre une analyse pertinente des aspects liés au préjudice. La réponse contenait notamment une ventilation détaillée des informations par usine à papier, et toutes les données nécessaires concernant tous les producteurs/vendeurs liés du produit similaire ont pu être vérifiées lors des contrôles sur place.

(100)

Dans une correspondance ultérieure, le producteur-exportateur a également soutenu que la même société n'avait pas pleinement coopéré puisqu'elle avait transmis sa réponse au questionnaire au nom d'une entité qui n'existait pas et que les comptes audités de la société ne reflétaient pas les données fournies dans la réponse au questionnaire. Les conclusions du considérant précédent s'appliquent aussi à cet égard.

(101)

Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions des considérants (88) à (91).

7.3.2.   Données relatives à l'industrie de l'Union (indicateurs macroéconomiques)

(102)

Le gouvernement de la RPC ont affirmé que les données macroéconomiques utilisées pour l'analyse étaient incomplètes et inexactes et ne pouvaient donc servir d'éléments de preuve positifs d'un préjudice important.

(103)

Le contrôle sur place dans les locaux du plaignant a confirmé que les données utilisées pour établir les indicateurs macroéconomiques étaient directement recueillies auprès de producteurs de l'Union représentant environ 98 % de la production totale de l'Union et qu'elles étaient suffisamment détaillées pour distinguer les informations relatives au produit concerné. Les hypothèses et/ou les estimations utilisées ont été établies sur une base raisonnable et justifiable; les rouleaux à couper n'ont ainsi pas été pris en compte, en raison de leurs volumes manifestement négligeables, comme l'indique leur part dans le volume total des ventes des producteurs de l'Union représentatifs. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(104)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la part de marché des producteurs de l'Union devrait aussi inclure les importations de Suisse, car celles-ci proviennent d'une usine appartenant à l'un des producteurs de l'Union représentatifs.

(105)

La couverture géographique des enquêtes antidumping étant limitée à l'Union européenne, cet argument a dû être rejeté.

(106)

Il a également été avancé que la part de marché du plaignant avait considérablement augmenté au cours de la période considérée.

(107)

Il convient de noter à cet égard que la part de marché est un indicateur macroéconomique qui est analysé au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble et non au niveau des plaignants. Par ailleurs, l'affirmation relative à la part de marché de la plaignante est erronée sur le plan factuel.

(108)

En l'absence de tout autre commentaire sur ce point, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (92) à (98) du règlement provisoire sont confirmées.

7.3.3.   Données relatives aux producteurs de l'Union représentatifs (indicateurs microéconomiques)

(109)

Le producteur-exportateur a laissé entendre que l'analyse du préjudice présentait une faille, vu que les informations relatives aux usines à papier acquises par le producteur de l'Union visé au considérant (93) n'étaient pas prises en compte dans l'analyse des indicateurs microéconomiques pour les années 2006-2008.

(110)

À la suite des arguments avancés par cette partie, les indicateurs microéconomiques ont été ajustés afin d'afficher une tendance pleinement comparable au fil des ans, en excluant les informations concernant les usines acquises pour toutes les années sous revue.

(111)

Après modification du champ des données prises en compte pour l'analyse de la situation économique des producteurs de l'Union représentatifs, comme expliqué au considérant précédent, les indicateurs microéconomiques s'établissent définitivement comme suit:

7.3.3.1.   Prix unitaires moyens des producteurs de l'Union représentatifs

(112)

En dépit des chiffres légèrement modifiés, les tendances fondamentales et les constatations décrites au considérant (99) du règlement provisoire, qui ont conduit à la conclusion que les prix du papier fin couché sont restés stables au cours des années, sont confirmées.

Tableau 5

prix des producteurs de l'Union

Prix des producteurs de l'Union

2006

2007

2008

2009/PE

Prix moyen (en EUR/tonne)

692

717

691

699

Indice

100

104

100

101

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

7.3.3.2.   Stocks

(113)

Les stocks ont représenté environ 10 % du volume de production durant la période d'enquête. Les producteurs de l'Union représentatifs ont augmenté leurs niveaux de stocks de 10 % au cours de la période considérée, notamment entre 2006 et 2007 et, plus tard, entre 2008 et la période d'enquête. Il est significatif que cette évolution ait coïncidé avec la forte hausse des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

Tableau 6

stocks

Stocks

2006

2007

2008

2009/PE

Stocks (en tonnes)

278 265

298 547

296 387

306 588

Indice

100

107

107

110

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

7.3.3.3.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

emploi

Emploi

2006

2007

2008

2009/PE

Emploi – équivalents temps plein (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Coût de la main-d'œuvre (en EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 485

Indice

100

102

105

108

Productivité (en unités/ETP)

453

478

486

484

Indice

100

106

107

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(114)

La fermeture d'usines à papier et la consolidation des producteurs de l'Union représentatifs ont entraîné une réduction sensible du nombre de salariés (-20 %, soit près de 1 600 emplois) pendant la période considérée. L'augmentation et le maintien d'une production élevée par salarié, même en période de licenciements intensifs, ont permis des gains d'efficience. Les coûts de la main-d'œuvre ont régulièrement augmenté pour atteindre une progression de 8 %, au total, sur la période considérée.

(115)

Les conclusions présentées au considérant (102) du règlement provisoire sont donc étayées par les chiffres légèrement modifiés.

7.3.3.4.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements

Tableau 8

rentabilité

 

2006

2007

2008

2009/PE

Rentabilité

–1,08 %

–0,20 %

–2,49 %

2,88 %

Variation (2006=100)

 

+0,88 %

–1,41 %

+3,95 %

Flux de trésorerie (en milliers d'EUR)

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investissements (en milliers d'EUR)

151 900

151 027

127 845

87 875

Indice

100

99

84

58

Rendement des investissements

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variation (2006=100)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(116)

Le taux de rentabilité sur l'ensemble de la période considérée a été corrigé afin de refléter de manière plus précise le niveau de rentabilité. Cependant, cette correction n'a pas d'incidence sur la tendance de fond en matière de rentabilité. Les producteurs de l'Union représentatifs ont subi des pertes de 2006 à 2008, et la situation financière ne s'est assainie qu'en 2009, lorsque le prix sur le marché mondial de la pâte à papier, principale matière première, a exceptionnellement connu une chute significative sous l'effet du ralentissement économique. La chute du prix de la pâte à papier (– 19 %) a été d'une ampleur anormale, contribuant directement à l'amélioration de la situation financière au cours de la période d'enquête. Il est à noter que depuis lors, ces prix ont retrouvé leurs niveaux d'avant la période d'enquête.

(117)

Sous réserve de la légère correction des chiffres, les conclusions relatives au flux de trésorerie, aux investissements et au rendement des investissements présentées aux considérants (104) et (105) du règlement provisoire sont confirmées.

(118)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'amélioration de la rentabilité ne devrait pas être considérée comme une situation temporaire due à une chute exceptionnelle du coût des matières premières, comme l'explique le considérant (107) du règlement provisoire. Cette baisse des coûts a profité à tous les producteurs, tant locaux que chinois, et non seulement aux plaignants; c'est pourquoi les progrès en matière de rentabilité n'étaient pas exclusivement imputables à la baisse des coûts, mais résultaient plutôt d'un changement dans la politique des prix suivie par les plaignants.

(119)

Le producteur-exportateur a, en outre, affirmé que la rentabilité était davantage déterminée par les prix du PFC que par ceux de la pâte à papier. Il a néanmoins été constaté qu'en 2009, lorsque les prix de la pâte à papier ont enregistré un net recul, les prix du PFC sont restés stables et les bénéfices ont augmenté en conséquence. Vu que les prix sont restés stables, aucune corrélation ne peut dès lors être établie entre les prix et la rentabilité pour cette période spécifique.

(120)

Le taux de rentabilité est un indicateur qui est analysé au niveau des producteurs de l'Union représentatifs et non au niveau du plaignant, comme le suggère la partie susvisée. L'analyse des informations obtenues a mis en évidence un lien direct entre la chute exceptionnelle des prix de la pâte à papier, qui est la principale matière première, et l'amélioration de la rentabilité, la stabilité des prix des produits finis ayant effectivement contribué à cette amélioration. Même si cela a probablement aussi été le cas pour d'autres producteurs sur le marché, il n'en reste pas moins vrai que cette amélioration temporaire de la rentabilité est imputable à la chute exceptionnelle des prix des matières premières au cours de la période d'enquête.

7.3.3.5.   Aptitude à mobiliser des capitaux

(121)

Les conclusions concernant l'aptitude des producteurs représentatifs à mobiliser des capitaux, telles que présentées au considérant (106) du règlement provisoire, sont confirmées.

7.4.   Conclusion sur le préjudice

(122)

Un producteur-exportateur ainsi que les autorités chinoises ont affirmé qu'il n'existait pas d'éléments de preuve positifs que les producteurs de l'Union à l'origine de la plainte auraient subi un préjudice important. Au contraire, les plaignants affichaient des résultats économiques globalement stables et une rentabilité améliorée pendant la période d'enquête.

(123)

À cela il convient de répondre, premièrement, que la situation de l'industrie de l'Union est analysée au niveau des producteurs de l'Union représentatifs et non au niveau des plaignants, comme le suggèrent les parties.

(124)

Deuxièmement, comme il a déjà été indiqué aux considérants (89) et (107), ces parties semblent avoir tiré leurs conclusions d'indicateurs calculés sur la base d'informations et d'ensembles de données différents de ceux établis durant l'enquête, lesquels ont été présentés plus haut ainsi que dans le règlement provisoire. Ces conclusions sont donc fausses sur le plan factuel. En outre, l'analyse des parties n'a pas été cohérente dans la mesure où elle a utilisé deux ensembles de données différents pour les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques respectivement.

(125)

Il a, par ailleurs, été affirmé que l'amélioration de la rentabilité devait aussi être vue comme le résultat des efforts de restructuration qu'a entrepris l'industrie, notamment en réduisant la production et l'emploi et en augmentant la productivité. Dans le présent cas, ces derniers facteurs ne peuvent pas être considérés comme les seuls indicateurs de préjudice; il convient, au contraire, d'examiner simultanément l'ensemble des indicateurs de préjudice.

(126)

L'article 3, paragraphe 5, du règlement de base énumère les facteurs et les indices économiques à examiner pour évaluer l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Il indique explicitement que cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Par conséquent, si les indicateurs doivent bien être examinés individuellement, les conclusions doivent être établies après analyse de l'ensemble des facteurs.

(127)

Globalement, les arguments du producteur-exportateur et du gouvernement de la RPC n'ont aucune incidence sur la conclusion provisoire qui est ainsi confirmée, à savoir que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(128)

Certaines parties se sont également exprimées à plusieurs reprises sur le risque éventuel d'une aggravation de ce préjudice important, liée au renforcement considérable des capacités des producteurs chinois à la faveur des politiques et des subventions publiques. L'objet de l'enquête était de déterminer s'il y avait bien un préjudice important et non pas s'il risquait d'y avoir une aggravation de ce préjudice important. En conséquence, ces commentaires ne pouvaient avoir d'incidence sur les conclusions et ont dû être rejetés.

(129)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (107) à (111) du règlement provisoire sont confirmées.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

(130)

La Commission a reçu plusieurs commentaires relatifs aux conclusions provisoires en rapport avec le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.

8.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(131)

Les conclusions provisoires concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping ont été contestées par plusieurs parties, le principal argument avancé étant que les importations en provenance de la RPC n'ont pas eu d'impact significatif en termes de volume et de prix. Il a été affirmé qu'il n'y a pas eu d'augmentation soudaine des importations en provenance de la RPC, mais plutôt une hausse progressive au fil des ans, dont l'impact a, par conséquent, été assez limité et ne devait pas être exagéré aux fins de la détermination du préjudice. Il a, par ailleurs, été avancé que les prix chinois, bien qu'inférieurs aux prix de l'Union, n'ont pas eu d'incidence sur les prix relativement stables de l'industrie de l'Union. L'un desproducteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les prix chinois auraient entraîné un blocage des prix. Il a signalé qu'en 2009, lorsque les prix chinois ont encore baissé, les prix pratiqués par l'industrie de l'Union ont non seulement augmenté mais ont, en réalité, permis à l'industrie de l'Union de réaliser des bénéfices.

(132)

L'évolution des importations en provenance de la RPC a été analysée en détail aux considérants (84) et (114) du règlement provisoire. Il a été établi que les importations ont presque triplé durant la période considérée, notamment entre 2006 et 2007 (+ 118 %) et entre 2008 et la période d'enquête (+ 81 %). L'augmentation des volumes ne peut donc pas être considérée comme négligeable.

(133)

Les prix des importations en provenance de la RPC ont été inférieurs de 7,6 % aux prix des producteurs de l'Union représentatifs, une différence jugée significative sur un marché où la transparence des prix est élevée. Comme cela a été montré au considérant (112), les prix des producteurs de l'Union représentatifs ont, en effet, été stables au cours de la période considérée, abstraction faite d'une augmentation exceptionnelle en 2007, seule année où les exportations chinoises n'ont pas augmenté. En 2009, les producteurs de l'Union ont pu maintenir la stabilité de leurs prix – en acceptant de perdre des parts de marché supplémentaires – ainsi que leur rentabilité grâce à la combinaison entre cette stabilité des prix et la baisse du coût des matières premières.

(134)

Le producteur-exportateur a soutenu que les importations de PFC en provenance de la RPC n'avaient pas d'incidence sur les prix de l'industrie de l'Union car elles n'étaient pas comparables au PFC fabriqué et vendu par les producteurs de l'Union représentatifs: en effet, 10 % seulement des ventes des producteurs de l'Union représentatifs auraient fait l'objet d'une comparaison lors de la détermination de la sous-cotation et du niveau de prix non préjudiciable. Il convient de rappeler que ces déterminations se font sur la base de produits pleinement comparables, dont toutes les caractéristiques sont entièrement identiques, afin de garantir une comparaison équitable. En tout état de cause, le PFC fabriqué par les producteurs chinois et celui qui est fabriqué par les producteurs de l'Union en général sont des produits comparables, ainsi qu'il ressort du considérant (42), et se concurrencent donc directement sur le marché de l'Union.

(135)

Il a, par ailleurs, été allégué que la conclusion selon laquelle le marché du PFC était un marché de produits de base caractérisé par un niveau élevé de transparence était inexacte, étant donné que les producteurs de l'Union vendaient environ la moitié de leurs produits directement aux utilisateurs finals. Contrairement à cette allégation, les producteurs de l'Union représentatifs ont vendu la majorité de leurs produits par l'intermédiaire de négociants, soit directement soit indirectement (ventes sur ordre d'achat, les produits étant directement expédiés au client, tandis que la commande et la facturation se font par l'intermédiaire d'un négociant). Les négociants jouent bel et bien un rôle majeur, tant dans le stockage des produits que pour la transparence des prix sur le marché.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires établies dans les considérants (113) à (117) du règlement provisoire sont confirmées.

8.2.   Effets d'autres facteurs

8.2.1.   Évolution de la consommation sur le marché de l'Union et crise économique

(137)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et le gouvernement de la RPC ont affirmé que la baisse de la production de l'Union était une conséquence de la crise financière mondiale et du fort recul de la consommation sur le marché de l'Union, comme en témoigne l'évolution négative des ventes intérieures, de l'utilisation des capacités, de l'emploi et du niveau de stocks affichée par les producteurs de l'Union, et qu'elle ne devait pas être imputée aux importations en provenance de la RPC.

(138)

À l'appui de leur affirmation, le gouvernement de la RPC a cité un manifeste pour la compétitivité et l'emploi lancé par l'industrie du papier et de la pâte à papier en juin 2009 (ci-après dénommé «manifeste»). Ce document couvre toute l'industrie du papier et de la pâte à papier et répond à un objectif stratégique général. Sur la base des informations contenues dans ce document, aucune conclusion distincte n'a pu être tirée en ce qui concerne la production et la vente du produit concerné. Il n'est donc pas possible de déterminer si les déclarations ou constatations présentées dans ce manifeste s'appliquent mot pour mot au produit concerné. Étant donné, par ailleurs, que l'enquête n'a pas mis en lumière de lien solide entre la crise financière et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, cet argument a dû être rejeté.

8.2.2.   Prix des matières premières

(139)

Aucun nouvel argument qui justifierait de reconsidérer les conclusions présentées aux considérants (120) à (122) du règlement provisoire et au considérant (118) du présent règlement n'a été fourni.

8.2.3.   Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union représentatifs

(140)

La révision des indicateurs microéconomiques, telle qu'expliquée au considérant (110), a eu un effet sur l'analyse des résultats à l'exportation des producteurs de l'Union représentatifs, dans la mesure où la baisse de leurs ventes à l'exportation pendant la période considérée s'est établie à 16 %. Les ventes à l'exportation à des parties non liées réalisées par ces sociétés ont représenté 26 % de leurs ventes totales.

(141)

Contrairement aux dires d'un producteur-exportateur, l'évolution des exportations du produit concerné réalisées par les producteurs de l'Union représentatifs a été examinée aux considérants (123) et (124) du règlement provisoire. La révision susmentionnée n'a pas d'incidence sur ces conclusions provisoires.

(142)

Les arguments et les preuves présentés en ce qui concerne les effets des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ne justifiaient donc pas une remise en cause des conclusions adoptées à titre provisoire.

8.2.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(143)

Les arguments avancés quant aux effets des importations en provenance d'autres pays tiers ont déjà été examinés aux considérants (125) à (127) du règlement provisoire.

8.2.5.   Surcapacité structurelle

(144)

Il a été affirmé que le préjudice subi par les producteurs de l'Union était le résultat d'une surcapacité structurelle. Ce facteur a déjà été analysé au considérant (128) du règlement provisoire.

(145)

Le principal argument avancé à cet égard est que les efforts de restructuration de l'industrie de l'Union se sont achevés en 2009 par la consolidation de deux gros producteurs, qui a entraîné une amélioration immédiate de la situation de l'industrie de l'Union. Comme cela a été expliqué au considérant (93) du règlement provisoire, des efforts de restructuration ont été menés depuis 2000 et jusqu'à la période d'enquête. Les effets positifs de cette consolidation auraient dû se traduire par une amélioration de l'utilisation des capacités ou, tout au moins, par une stabilisation du volume de ventes; en réalité, ces deux indicateurs se sont dégradés au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, il a été établi que la meilleure rentabilité de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête était avant tout la conséquence directe de la chute exceptionnelle des prix de la pâte à papier. Par conséquent, les conclusions exposées au considérant (128) du règlement provisoire, selon lesquelles les efforts de restructuration de l'industrie ont été neutralisés par les importations faisant l'objet d'un dumping, sont maintenues.

8.3.   Conclusion relative au lien de causalité

(146)

Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (129) à (132) du règlement provisoire, à savoir que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, sont maintenues. Les conclusions provisoires portant sur les effets des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union sont également confirmées. Ces facteurs ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la part de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

9.   INTÉRÊT DE L'UNION

9.1.   Industrie de l'Union

(147)

La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires ou informations concernant l'intérêt des producteurs, importateurs et négociants de l'Union. De ce fait, les conclusions provisoires exposées aux considérants (134) à (138) du règlement provisoire en ce qui concerne l'intérêt de ces groupes sont confirmées.

9.2.   Importateurs et négociants

(148)

La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires ou informations concernant l'intérêt des importateurs et des négociants de l'Union. De ce fait, les conclusions provisoires figurant aux considérants (139) à (143) du règlement provisoire en ce qui concerne l'intérêt de ces groupes sont confirmées.

9.3.   Utilisateurs

(149)

Trois autres imprimeurs et une association d'imprimeurs et d'éditeurs européens se sont manifestés après la publication des mesures provisoires. Ils ont fait valoir que les mesures prises auraient des effets négatifs sur les industries situées en aval, car les hausses de prix pourraient conduire à la délocalisation de l'industrie de l'imprimerie, suivie d'une augmentation des importations d'imprimés. Cet argument a été étayé par le fait que les importations d'imprimés en provenance de la RPC ont rapidement augmenté ces dernières années et que leur part de marché s'est, de toute évidence, considérablement accrue par rapport à la consommation totale d'imprimés en Europe.

(150)

Il a également été soutenu que ces mesures entraîneraient une pénurie d'approvisionnement sur le marché ainsi que des délais de livraison plus longs pour les utilisateurs.

(151)

La plupart de ces affirmations ne concernaient pas des sociétés en particulier et étaient similaires aux arguments déjà présentés au stade provisoire de l'enquête, qui ont été traités aux considérants 146 et 150 du règlement provisoire. Il est rappelé que les imprimeurs ont coopéré de manière limitée; sur la base du peu d'informations quantitatives qui ont été transmises, il a été conclu qu'en raison de leur niveau de rentabilité et de la part représentée par le PFC dans leurs coûts, les imprimeurs étaient, en effet, sensibles aux hausses de prix. Cependant, la plupart des imprimeurs n'ont effectué que peu ou pas d'achats directs de papier chinois au cours de la période d'enquête et la quantité de papier chinois utilisée par les imprimeurs est généralement faible, si bien que l'impact direct du droit serait négligeable. La plupart des imprimeurs ont également affirmé que l'impératif de délais de livraison courts continuerait de limiter la part des approvisionnements directs auprès de pays tiers.

(152)

En ce qui concerne les arguments relatifs aux imprimés provenant de la RPC, il convient de noter que les statistiques sur les importations d'imprimés englobent un large éventail de produits, y compris des produits finis qui ne sont pas imprimés sur du papier fin couché. À partir des données disponibles, il n'a pas été possible de déterminer quelle est la part des produits importés de la RPC qui sont imprimés sur le produit concerné et quelle est la part des produits imprimés sur d'autres types de papier. Cependant, d'après les informations transmises, on sait que les imprimés originaires de la RPC comprennent essentiellement certaines catégories spécifiques de livres, des livres pour enfants, des calendriers, des emballages et des cartes de vœux. Les produits qui sont plus sensibles au facteur temps, tels que les magazines hebdomadaires/mensuels et autres journaux imprimés, sont moins susceptibles d'être importés de la RPC en raison des temps de transport nécessaires. Si l'impression de certains produits est plus susceptible d'être délocalisée, il existe, en revanche, d'autres types de produits pour lesquels la proximité et la notion de service sont des aspects cruciaux et qui, pour cette raison, ne souffriraient pas de la concurrence étrangère. De plus, même si le papier représente un facteur de coût important pour l'industrie de l'imprimerie, cette dernière se caractérise aussi par une forte intensité de main-d'œuvre; par conséquent, les coûts de main-d'œuvre peuvent jouer un rôle plus déterminant dans les mouvements de délocalisation. En résumé, on ne peut exclure une augmentation des importations de produits imprimés sur du PFC, mais il n'est pas possible d'évaluer, avec quelque précision que ce soit le niveau éventuel d'une telle augmentation ni dans quelle mesure celle-ci influerait sur la compétitivité des producteurs d'imprimés. En conséquence, il est impossible d'évaluer l'impact direct que des augmentations de prix pourraient avoir sur l'industrie de l'imprimerie de l'Union située en aval.

(153)

Il ressort aussi des informations fournies que l'industrie de l'imprimerie souffre de surcapacités structurelles, ce qui explique le processus de restructuration continuelle du secteur. La consolidation des fabricants de papier au sein de la chaîne de valeur a également été l'un des moteurs de la restructuration. Les difficultés qu'a l'industrie de l'imprimerie à augmenter les prix sont plutôt considérées comme étant en grande partie dues à ses propres surcapacités structurelles.

(154)

Les parties intéressées qui ont fait valoir une possible pénurie d'approvisionnement n'ont pas quantifié ou estimé l'ampleur d'une telle pénurie. Le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union, qui était de 83 % durant la période d'enquête – ce qui laissait des capacités inutilisées d'environ un million de tonnes – ne semble pas en tout cas pas confirmer ces craintes. Compte tenu de ce taux, il est peu probable qu'une pénurie apparaisse.

9.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(155)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires relatives à l'intérêt de l'Union sont confirmées; autrement dit, il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant à l'institution de mesures définitives sur les importations de PFC originaire de la RPC.

10.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

10.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(156)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois a demandé davantage de détails concernant la méthode de calcul du bénéfice indicatif de 8 % qui a servi à calculer le prix non préjudiciable. Il a fait référence à la plainte, dans laquelle le bénéfice indicatif suggéré était inférieur.

(157)

La plaignante a, quant à elle, demandé que le bénéfice indicatif soit fixé à 10 % au minimum, en basant son argumentation sur la marge bénéficiaire escomptée utilisée par des agences de notation indépendantes dans leur méthodologie de classement et sur le niveau de rentabilité atteint par un producteur opérant dans un autre segment de la production de papier, sur lequel les importations en provenance de Chine n'ont pas d'effets.

(158)

Il convient de préciser que le bénéfice indicatif mentionné dans la plainte a été examiné sur la base des réponses au questionnaire et des visites de vérification chez les producteurs de l'Union représentatifs. Le coût de l'investissement en machines a plus particulièrement été pris en considération. Il a été estimé que le bénéfice indicatif établi sur cette dernière base rendait compte de l'investissement initial élevé nécessaire et des risques encourus dans cette industrie à forte intensité capitalistique, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. En conséquence, un bénéfice indicatif de 8 % est considéré comme étant le niveau que l'industrie pourrait atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Comme il a été expliqué plus haut au considérant (86), afin de garantir que les calculs du dumping et de la sous-cotation des prix et des prix de référence suivent une approche cohérente, ainsi que pour les raisons indiquées aux considérants (68) à (71), le calcul du niveau d'élimination du préjudice a été révisé afin d'exclure les ventes à l'exportation d'une société faisant partie du groupe d'un producteur-exportateur ayant coopéré.

(159)

Pour tous les autres aspects, les considérants (153) à (161) du règlement provisoire sont confirmés.

10.2.   Mesures définitives

(160)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué sur les importations de papier fin couché originaire de la RPC, à un niveau correspondant à la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(161)

Il est précisé qu'une enquête antisubvention a été réalisée parallèlement à l'enquête antidumping concernant les importations de papier fin couché originaire de la RPC. Vu qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et de l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (8) (ci-après dénommé «règlement de base antisubvention»), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation, il a été jugé nécessaire de déterminer si et dans quelle mesure les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.

(162)

En ce qui concerne les régimes de subventions qui constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubvention, la marge de dumping définitive établie pour deux producteurs-exportateurs chinois est en partie due (environ 0,05 %) à l'existence de subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires. S'agissant des autres régimes de subventions, compte tenu de la règle du droit moindre appliquée dans le cas présent et du montant de subvention constaté au cours de l'enquête antisubvention réalisée en parallèle, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'examen visant à déterminer si et dans quelle mesure les mêmes subventions sont neutralisées deux fois lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont institués simultanément sur le même produit importé.

(163)

En ce qui concerne les niveaux de dumping et de subvention définitifs à l'échelle nationale, il convient de rappeler qu'ils ont été établis à partir de la marge de dumping définitive et de la marge de subvention définitive calculées pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré dont les taux de droits individuels étaient les plus élevés, c'est-à-dire 63 % pour la marge de dumping définitive et 16 % pour la marge de subvention définitive.

(164)

Il est rappelé que le même niveau d'élimination du préjudice vaut pour les enquêtes antidumping et antisubvention. À cet égard, il y a lieu de noter que le niveau d'élimination du préjudice est inférieur aux marges de dumping définitives, mais supérieur aux marges de subvention définitives. Il convient, dès lors, d'instituer un droit compensateur définitif correspondant au niveau des marges de subvention définitives, puis un droit antidumping définitif jusqu'à concurrence du niveau approprié d'élimination du préjudice.

(165)

Sur la base des éléments qui précèdent et compte tenu des conclusions exposées dans le règlement (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (9), ainsi qu'à la lumière de l'article 14, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de base, le droit antidumping ne sera pas institué dans la mesure nécessaire pour se conformer à la règle définie dans ladite phrase; le taux du droit antidumping définitif pour la RPC et le taux auquel ce droit sera institué s'établissent comme suit:

Société

Marge de subvention totale

dont subvention à l'exportation

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux du droit compensateur définitif

Taux du droit anti-dumping définitif

Taux du droit anti-dumping définitif à instituer

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

12 %

0,05 %

43,5 %

20 %

12 %

20 %

8 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

4 %

0 %

63 %

39,1 %

4 %

39,1 %

35,1 %

Toutes les autres sociétés

12 %

0,05 %

63 %

39,1 %

12 %

39,1 %

27,1 %

11.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(166)

Compte tenu de l'ampleur de la marge de dumping constatée et du niveau du préjudice causé à l'industrie de l'Union, et étant donné que l'enquête antisubvention réalisée en parallèle n'a pas conduit à l'institution de mesures provisoires, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, et ce jusqu'à concurrence du montant de ce droit.

(167)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a fait valoir que la perception définitive du droit provisoire aux taux définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1042/2010 serait contraire à l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de base. Cependant, comme l'indique le présent règlement, notamment à son article 1er, paragraphe 2, le droit définitif institué par ce règlement est, en fait, supérieur au droit institué à titre provisoire. Dans ces conditions, il convient de procéder à la perception définitive du droit provisoire aux taux définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1042/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90 (codes TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 et 4810999020) et originaire de la République populaire de Chine.

Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage – méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas non plus le papier multicouche ni le carton multicouche.

2.   Les taux du droit antidumping définitif s'établissent comme suit:

Société

Taux du droit antidumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

20 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

39,1 %

Toutes les autres sociétés

39,1 %

3.   Le droit antidumping prévu au paragraphe 2, ne sera pas perçu à hauteur de 12 % pour Gold East Paper (Jiangsu) Co. et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., de 4 % pour Shangdong Chenming Paper Holdings Limited et Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, et de 12 % pour toutes les autres sociétés, dans la mesure où le montant correspondant est perçu conformément au règlement no (UE) no 452/2011 instituant des droits compensateurs définitifs.

4.   Compte tenu des paragraphes 2 et 3, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes s'établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

8 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

35,1 %

B013

Toutes les autres sociétés

27,1 %

B999

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (UE) no 1042/2010 sont perçus définitivement au taux du droit provisoire institué par l'article 1er dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 299 du 17.11.2010, p. 7.

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  Arrêt du 3 mai 2001 dans les affaires jointes C-76/98 P et C-77/98 P, Ajinomoto, Rec. 2001, p. 3233, point 67.

(5)  Décision de la Commission du 31.12.2008 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire no COMP/M.5283 – SAPPI/M-REAL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, (JO C 324 du 19.12.2008, p. 8).

(6)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(9)  Voir page 18 du présent Journal officiel.