30.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


RÈGLEMENT (UE) No 420/2011 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe les teneurs maximales applicables aux contaminants dans une série de denrées alimentaires.

(2)

Eu égard aux interprétations divergentes concernant les parties des crabes à analyser à des fins de comparaison avec la teneur maximale en cadmium, il convient de préciser que la teneur maximale en cadmium dans les crustacés fixée à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 s’applique à la chair musculaire des appendices (pattes et pinces) et de l’abdomen. Pour les crabes et les crustacés de type crabe, la teneur maximale s’applique uniquement aux appendices. Cette définition exclut d’autres parties des crustacés, telles que le céphalothorax des crabes et les parties non comestibles (carapace, queue). Le céphalothorax comprend les organes digestifs (hépatopancréas) dont il est avéré qu’ils contiennent de grandes quantités de cadmium. Dans la mesure où il est possible que des parties du céphalothorax soient consommées régulièrement dans certains États membres, il peut être opportun de conseiller aux consommateurs, au niveau national, de limiter la consommation de ces parties, afin de réduire l’exposition au cadmium. Une note d’information à ce sujet a été publiée sur le site web de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne (3).

(3)

Pour des raisons de cohérence, il y a lieu de modifier en conséquence, pour d’autres contaminants (plomb, mercure, dioxines et PCB, et hydrocarbures aromatiques polycycliques), les parties des crustacés auxquelles les teneurs maximales s’appliquent.

(4)

Les mollusques bivalves tels que les moules vertes et les huîtres présentent une capacité d’accumulation du cadmium similaire à celle des algues marines. La poudre de moule verte et la poudre d’huître étant vendues comme compléments alimentaires, à l’instar des algues marines séchées, il est nécessaire que la teneur maximale en cadmium dans les mollusques bivalves séchés soit identique à celle déjà fixée pour les algues marines séchées et les produits issus d’algues marines.

(5)

Il convient d’harmoniser les dispositions relatives aux choux feuilles avec celles applicables aux autres légumes-feuilles. Il y a donc lieu d’exclure les choux feuilles de l’application de la teneur maximale par défaut pour le cadmium dans les «légumes et fruits», établie au point 3.2.15, et de les faire figurer au point 3.2.17.

(6)

Les teneurs maximales par défaut pour le plomb et le cadmium dans les fruits et légumes ne sont pas réalistes dans le cas des algues marines, qui sont susceptibles de contenir naturellement des quantités plus élevées. Il y a donc lieu d’exclure les algues marines de l’application des teneurs maximales par défaut pour le plomb et le cadmium dans les fruits et légumes (points 3.1.10 et 3.2.15). Il convient de collecter davantage de données sur la présence des substances concernées afin de déterminer la nécessité de fixer des teneurs maximales spécifiques, plus réalistes, pour le plomb et le cadmium dans les algues marines.

(7)

Il existe certaines incohérences entre les noms des denrées alimentaires/groupes de produits figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006 et les noms des denrées alimentaires/groupes de produits énumérés dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (4). Étant donné que le règlement (CE) no 1881/2006 renvoie aux groupes de produits mentionnés dans le règlement (CE) no 396/2005, il convient d’aligner ces noms sur ceux indiqués dans ce dernier.

(8)

Il convient d’actualiser les dispositions relatives à la surveillance et aux rapports en fonction des recommandations récentes en matière de suivi concernant le carbamate d’éthyle (5), les substances perfluoroalkylées (6) et l’acrylamide (7). La décision 2006/504/CE de la Commission (8) ayant été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (9), il y a lieu de remplacer le renvoi à la décision 2006/504/CE par un renvoi au règlement (CE) no 1152/2009. En outre, il est nécessaire de préciser quelles sont les données qui doivent être communiquées à la Commission et quelles sont celles qui doivent être communiquées à l’EFSA.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par l’ochratoxine A, le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission met les résultats à la disposition des États membres. Les données connexes sur la présence des substances concernées sont communiquées à l’EFSA.

3.   Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines obtenus conformément au règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (10). Les États membres devraient rendre compte à l’EFSA des résultats sur le furanne, le carbamate d’éthyle, les substances perfluoroalkylées et l’acrylamide obtenus conformément aux recommandations de la Commission 2007/196/CE (11), 2010/133/UE (12), 2010/161/UE (13) et2010/307/UE (14).

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les données sur la présence de contaminants collectées par les États membres devraient également, le cas échéant, être communiquées à l’EFSA.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  (http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm).

(4)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.

(6)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 22.

(7)  JO L 137 du 3.6.2010, p. 4.

(8)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

(9)  JO L 313 du 28.11.2009, p. 40.

(10)  JO L 313 du 28.11.2009, p. 40.

(11)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 56.

(12)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.

(13)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 22.

(14)  JO L 137 du 3.6.2010, p. 4


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

Dans la section 3.1 concernant le plomb, les points 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 et 3.1.11 sont remplacés par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg/kg de poids à l’état frais)

«3.1.6

Crustacés (26): chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices.

0,50»

«3.1.9

Légumineuses potagères (27), céréales et légumineuses

0,20»

«3.1.10

Légumes, à l’exclusion des brassicées, des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons et des algues marines (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux produits pelés.

0,10»

«3.1.11

Brassicées, légumes-feuilles (43) et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d’huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30»

2)

Dans la section 3.2 concernant le cadmium, les points 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 et 3.2.20 sont remplacés par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg/kg de poids à l’état frais)

«3.2.9

Crustacés (26): chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices.

0,50»

«3.2.15

Légumes et fruits, à l’exclusion des légumes-feuilles, des fines herbes, des choux feuilles, des champignons, des légumes-tiges, des légumes-racines et légumes-tubercules, et des algues marines (27)

0,050»

«3.2.16

Légumes-tiges, légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exclusion du céleri-rave (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux produits pelés.

0,10»

«3.2.17

Légumes-feuilles, fines herbes, choux feuilles, céleri-rave et champignons suivants (27): Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus ostreatus (pleurote en forme d’huître), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20»

«3.2.20

Compléments alimentaires (39) composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines, ou de mollusques bivalves séchés

3,0»

3)

Dans la section 3.3 concernant le mercure, le point 3.3.1 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg/kg de poids à l’état frais)

«3.3.1

Produits de la pêche (26) et chair musculaire de poisson (24) (25), à l’exclusion des espèces énumérées au point 3.3.2. La teneur maximale pour les crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

0,50»

4)

Dans la section 5 concernant les dioxines et les PCB, le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

«5.3

Chair musculaire de poisson et produits de la pêche et produits dérivés, à l’exclusion des anguilles (25) (34). La teneur maximale pour les crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

4,0 pg/g de poids à l’état frais

8,0 pg/g de poids à l’état frais»

5)

Dans la section 6 concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les points 6.1.3 et 6.1.5 sont remplacés par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (μg/kg de poids à l’état frais)

«6.1.3

Chair musculaire de poissons fumés et produits de la pêche fumés (25) (36), à l’exclusion des mollusques bivalves. La teneur maximale pour les crustacés fumés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés, elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

5,0»

«6.1.5

Crustacés et céphalopodes non fumés (26). La teneur maximale pour les crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de l’abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

5,0»

6)

La note (3) est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).»

7)

La note (16) est remplacée par le texte suivant:

«(16)

Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis dans la directive 2006/141/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1) et la directive 2006/125/CE.»

8)

Les notes (43) et (44) suivantes sont ajoutées:

«(43)

La teneur maximale pour les légumes-feuilles ne s’applique pas aux fines herbes [relevant du numéro de code 0256000 à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005].

(44)

Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés.»