9.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 343/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord de stabilisation et d’association»), signé le 16 juin 2008, est en cours de ratification.

(2)

L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord intérimaire»), et les mesures adoptées par le règlement (CE) no 594/2008 du Conseil du 16 juin 2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (2), prévoient l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association.

(3)

L’accord intérimaire ainsi que l’accord de stabilisation et d’association prévoient que les vins originaires de Bosnie-Herzégovine peuvent être importés dans l’Union, dans la limite des contingents tarifaires de l’Union, et sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Bosnie-Herzégovine, à un taux de droit de douane nul.

(4)

Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires de l’Union.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) énonce les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane.

(6)

Il convient de veiller en particulier à garantir l’égalité et la continuité d’accès de tous les importateurs de l’Union aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, du taux de droit nul prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne devrait s’opposer à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(7)

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire le 1er juillet 2008 jusqu’au dernier jour d’application du règlement (CE) no 1215/2009 du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (4), les exportations de vin en provenance de Bosnie-Herzégovine ont été effectuées dans le cadre du contingent no 09.1515 établi dans ledit règlement. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire d’importation à taux de droit de douane nul est ouvert pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l’Union, conformément aux indications portées à l’annexe.

2.   Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes:

a)

les vins importés sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association;

b)

les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l’exportation.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l’Union

Numéro d’ordre

Code NC (1)

TARIC sous-position

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel

(en hl) (2)

Droit contingentaire

09.1528

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l’asti spumante; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

Du 1er janvier au 31 décembre 2011 et les années suivantes: 12 800

Exemption

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 et 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 et 51

09.1529

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Du 1er janvier au 31 décembre 2011 et les années suivantes: 3 200

Exemption

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 et 51


(1)  Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

(2)  Des consultations peuvent être organisées, à la demande de l’une des parties, pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 (numéro d’ordre 09.1529) au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 (numéro d’ordre 09.1528).