7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/16


RÈGLEMENT (UE) No 331/2011 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne l’utilisation des terres pour la production de chanvre dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles au bénéfice de paiements directs que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %.

(2)

L’article 124, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que l’article 39 dudit règlement s’applique aux surfaces relevant du régime de paiement unique à la surface.

(3)

Le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) dispose à son article 10 que le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», à l’exception des variétés Finola et Tiborszállási, et prévoit leur certification.

(4)

La Finlande et la Hongrie ont transmis à la Commission des données relatives à la teneur en tétrahydrocannabinol de la variété Finola, cultivée en Finlande, et de la variété Tiborszállási, cultivée en Hongrie, qui indiquent que cette teneur était ces dernières années inférieure à 0,2 %.

(5)

Sur la base de ces informations, la Commission estime qu’il y a lieu de rendre ces variétés de chanvre admissibles au bénéfice de paiements directs dans leur État membre respectif.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1120/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 est remplacé par ce qui suit:

«Article 10

Production de chanvre

Aux fins de l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (3). Toutefois, les superficies sur lesquelles la variété Finola est cultivée ne sont admissibles qu’en Finlande, tandis que celles sur lesquelles la variété Tiborszállási est cultivée ne sont admissibles qu’en Hongrie. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74