1.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 86/61


RÈGLEMENT (UE) No 316/2011 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Véhicule usagé du type camionnette, muni d’une plate-forme de chargement avec hayon rabattable, destiné au transport de personnes et de marchandises (dit «véhicule à usages multiples»), équipé d’un moteur diesel d’une cylindrée de 3 200 cm3, d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission à quatre roues motrices (4 × 4) et d’un empattement d’une longueur de 320 cm.

Ce véhicule se compose:

d’une cabine à quatre portes équipée de deux rangées de sièges pour 5 personnes, conducteur compris. L’intérieur de la cabine est luxueux, avec sièges en cuir à réglage électrique, ceintures de sécurité à trois points à l’arrière du siège du conducteur, vitres électriques et système de climatisation. La cabine est équipée d’un appareil récepteur de radiodiffusion, d’un système de radionavigation et d’un lecteur CD/DVD;

d’une plate-forme de chargement ouverte d’une longueur intérieure de 156 cm. Les côtés et le hayon de la plate-forme de chargement ont une hauteur de 50 cm. Les côtés sont munis de points d’attache permettant de fixer le chargement. La longueur de la plate-forme de chargement peut être portée à 206 cm en ouvrant le hayon et en installant un élément en forme de barrière.

8703 33 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 33 et 8703 33 90.

Le classement sous la position 8704 en tant que véhicule pour le transport de marchandises est exclu, compte tenu de l’usage prévu, étant donné que, comme l’indiquent l’ensemble de ses caractéristiques objectives et son apparence générale, ce véhicule est principalement conçu pour le transport de personnes. La longueur intérieure maximale au sol du compartiment destiné au transport de marchandises est limitée par les côtés et le hayon lorsque ce dernier est fermé (Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8703 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 8703).

Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 8703 33 90 en tant que véhicule automobile usagé principalement conçu pour le transport de personnes.