4.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 304/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 mars 2011
modifiant le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil (3) établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l’incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Il prévoit que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l’avenir, être exemptés de l’obligation de permis prévue au chapitre III dudit règlement, sur la base d’informations et d’avis scientifiques nouveaux. |
(2) |
L’action concertée financée par la Communauté et intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces exotiques utilisées dans l’aquaculture» (IMPASSE) a fourni une nouvelle définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées». Pour les installations qui répondent à cette définition, le degré de risque lié aux espèces exotiques et aux espèces localement absentes pourrait être ramené à un niveau acceptable si les possibilités de fuite des organismes d’élevage et des organismes non visés étaient empêchées pendant le transport et si des protocoles bien définis étaient appliqués dans l’installation de destination. Il convient que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées ne soient exemptés de l’obligation de permis que si ces conditions sont réunies. |
(3) |
Il est donc nécessaire de modifier la définition d’une «installation aquacole fermée» dans le règlement (CE) no 708/2007 en y ajoutant les caractéristiques spécifiques destinées à garantir la biosécurité de ces installations. |
(4) |
Il convient que les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire. Pour des raisons de transparence, il importe que cette liste soit publiée et mise à jour périodiquement sur un site internet établi conformément au règlement (CE) no 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 708/2007 (4). |
(5) |
Compte tenu de ces modifications, certaines autres adaptations du règlement (CE) no 708/2007 sont nécessaires; il convient notamment de supprimer les références aux «installations aquacoles fermées» dans la définition de «mouvement ordinaire» et à l’annexe I. |
(6) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’adapter les annexes I, II et III au progrès technique et scientifique, de modifier l’annexe IV pour y ajouter des espèces et d’adopter des spécifications relatives aux conditions nécessaires à l’ajout d’espèces à l’annexe IV. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. |
(7) |
La Commission devrait adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement par voie d’actes d’exécution en conformité avec l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(8) |
Il y a lieu de modifier les termes «la Communauté» et «communautaires» utilisés dans le dispositif du règlement (CE) no 708/2007, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 708/2007 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 708/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, paragraphe 1, dans le titre de l’article 13, à l’article 15, paragraphe 2, et dans le titre de l’article 19, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union», l’adjectif «communautaires» est remplacé par les mots «de l’Union», et toute modification grammaticale nécessaire en conséquence de ces remplacements est effectuée. |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 4, le paragraphe existant est numéroté «1» et le paragraphe suivant est ajouté: «2. Les autorités compétentes des États membres suivent et contrôlent les activités aquacoles afin d’assurer que:
|
5) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d’introductions ordinaires Dans le cas d’introductions ordinaires, la dissémination d’organismes aquatiques dans des installations aquacoles est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente n’en décide autrement sur la base d’un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d’une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte sont considérés être des mouvements ordinaires ou exceptionnels conformément aux articles 6 et 7.» |
6) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Modification des annexes et modalités d’application 1. La Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater:
2. Lorsqu’elle adopte des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission agit conformément au présent règlement. 3. Pour que son espèce soit ajoutée à l’annexe IV, un organisme aquatique doit avoir été utilisé dans certaines parties de l’Union en aquaculture pendant une longue période (par rapport à son cycle de vie), sans effets néfastes, et son introduction et son transfert doivent pouvoir se faire sans déplacement simultané d’espèces non visées potentiellement nuisibles. 4. Les États membres peuvent demander à la Commission d’ajouter des espèces à l’annexe IV. Les États membres peuvent fournir des données scientifiques afin d’établir le respect des critères pertinents fixés pour ajouter des espèces à l’annexe IV. La Commission se prononce sur le bien-fondé d’une demande dans un délai de cinq mois à partir de la réception de celle-ci, sans compter le temps dont l’État membre a besoin pour fournir des informations supplémentaires à la demande de la Commission. 5. Les États membres concernés peuvent, pour ce qui est de leurs régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, proposer l’ajout d’espèces à inscrire dans une partie distincte de l’annexe IV. 6. La Commission peut adopter les modalités d’application des paragraphes 4 et 5 et, en particulier, les formats, les contenus et les caractéristiques des demandes des États membres en vue de l’ajout d’espèces, ainsi que les informations à fournir à l’appui de ces demandes, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.» |
7) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 24 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 24 ter. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater. Article 24 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 24 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.» |
8) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 mars 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) JO C 354 du 28.12.2010, p. 88, et JO C 51 du 17.2.2011, p. 80.
(2) Position du Parlement européen du 23 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2011.
(3) JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.
(4) JO L 156 du 14.6.2008, p. 6.
(5) JO L 156 du 14.6.2008, p. 6.»