23.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/23


RÈGLEMENT (UE) No 283/2011 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’article 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le but de l’application d’un protocole de transfert de messages de vol est de permettre l’échange des données de vol conformément au règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (3).

(2)

Afin de répondre aux exigences du point 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert des vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (4), certains États membres ou fournisseurs de services de navigation aérienne sont tenus de mettre à jour non seulement leur réseau internet (IP), mais aussi bon nombre de leurs systèmes de données de vol et leur infrastructure de réseau. La mise à jour de ces systèmes avant le 20 avril 2011 pourrait avoir des conséquences financières considérables pour les États membres concernés ou les fournisseurs de services de navigation aérienne. C’est pourquoi des dispositions transitoires appropriées devraient permettre de réduire les coûts au minimum.

(3)

Pendant la période de validité des dispositions transitoires, les États membres concernés ou les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir l’interopérabilité au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 633/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) no 633/2007, les deux premiers paragraphes sont numérotés et les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Lorsqu’un État membre ou un fournisseur de services de navigation aérienne met au point un protocole de transfert de messages de vol entre ses systèmes dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1032/2006, les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), doivent répondre aux exigences établies à l’annexe I au plus tard le 31 décembre 2012.

4.   Lorsqu’un État membre ou un fournisseur de service de navigation aérienne a passé une commande ou signé un contrat à cet effet ou mis au point un protocole de transfert de messages de vol pour les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement de sorte que le respect des exigences visées au point 6 de l’annexe I ne peut être garanti, le fournisseur de services de navigation aérienne ou l’unité de contrôle militaire peut utiliser d’autres versions du protocole internet pour les communications d’égal à égal entre ses systèmes, et ce jusqu’au 31 décembre 2014.

Les États membres et fournisseurs de services de navigation aérienne concernés veillent à ce que toutes les communications d’égal à égal entre leurs systèmes et ceux d’autres États membres ou fournisseurs de services de navigation aérienne répondent aux exigences visées à l’annexe I, à moins qu’un accord bilatéral conclu avant le 20 avril 2011 autorise l’utilisation d’autres versions du protocole internet pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2014.

5.   Les États membres visés aux paragraphes 3 et 4 transmettent à la Commission, avant le 20 avril 2011, des informations détaillées sur les mesures appliquées par le fournisseur de services de navigation aérienne ou les unités de contrôle militaires pour garantir l’interopérabilité des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 27.

(4)  JO L 146 du 8.6.2007, p. 7.