4.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/1


RÈGLEMENT (UE) No 212/2011 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2011

concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 concernant l’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2) ainsi que pour les porcs d’engraissement par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (3), et pour une période de dix ans pour les salmonidés et les crevettes par le règlement (CE) no 911/2009 de la Commission (4) et pour les porcelets sevrés par le règlement (UE) no 1120/2010 de la Commission (5).

(5)

De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande d’autorisation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pour les poules pondeuses. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 5 octobre 2010 (6), que Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, dans les conditions d’utilisation proposées, n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation avait démontré une amélioration sensible des performances de ponte de l’espèce ciblée. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen du Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(3)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

(4)  JO L 257 du 30.9.2009, p. 10.

(5)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 12.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8(10):1865.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composition de l’additif

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur gélose sur milieu MRS (EN 15786:2009)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Poules pondeuses

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

24 mars 2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).