26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/45


RÈGLEMENT (UE) No 187/2011 DE LA COMMISSION

du 25 février 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de réexaminer la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée.

(5)

Il convient en revanche d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(6)

De même, la liste doit être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent une amélioration générale de la conformité avec les exigences applicables de la législation européenne et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié.

(7)

Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance de Chine, de République dominicaine, d’Inde et d’Afrique du Sud.

(8)

Dans un souci de clarté, il est nécessaire d’introduire une petite précision concernant les entrées de la liste relatives à l’importation de poivrons de République dominicaine et de poivrons doux de Turquie.

(9)

Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises et la réduction de la fréquence des contrôles doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant en annexe du présent règlement.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2011.

Toutefois, les modifications suivantes de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

suppression des entrées suivantes:

i)

les oligoéléments venant de Chine;

ii)

les mangues venant de République dominicaine;

iii)

les aliments pour animaux et denrées alimentaires suivants, venant du Viêt Nam:

les arachides (cacahuètes), en coques,

les arachides (cacahuètes), décortiquées,

le beurre d’arachide,

les arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées;

b)

modification de la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité pour les denrées alimentaires suivantes, venant de tous les pays tiers:

i)

le piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé;

ii)

les produits à base de piment (curry);

iii)

le safran des Indes (Curcuma longa);

iv)

l’huile de palme rouge.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Nouilles séchées

ex 1902

Chine

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Poivrons (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Inde

Aflatoxines

50

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Noix muscade (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 10 00

Safran des Indes (Curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Okra

ex 0709 90 90

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(denrées alimentaires)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

Riz basmati destiné à la consommation humaine directe

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

20

(denrées alimentaires – riz blanchi)

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxines A

10

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

(denrées alimentaires – épices séchées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Afrique du Sud

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Poivrons doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turquie

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Courgettes

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Poires

0808 20 10; 0808 20 50

Turquie

Pesticides: amitraze

10

(denrées alimentaires)

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Safran des Indes (Curcuma longa)

0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(denrées alimentaires)

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple, ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode certifiée validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.