|
b)
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L’appendice 2 suivant est ajouté:
«Appendice 2
Prescriptions pour la réception, au titre de l’article 24, de véhicules complets appartenant à la catégorie M1 ou N1, produits en grandes séries dans ou pour des pays tiers
0. OBJECTIF
Un véhicule est réputé nouveau lorsque:
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a)
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il n’a encore jamais été immatriculé; ou
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b)
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il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle.
Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu’il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro d’immatriculation (1).
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1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Classement du véhicule
Les véhicules sont classés selon les critères énoncés à l’annexe II.
À cette fin:
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a)
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le nombre réel de places assises est pris en compte; et
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b)
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la charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d’origine et indiquée dans la documentation officielle.
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Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées à l’annexe II s’appliquent.
1.2 Demande de réception individuelle
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a)
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Le demandeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande, accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.
Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.
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b)
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Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre.
Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le numéro d’identification est clairement identifié.
À cet effet, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur qu’il s’engage par écrit à ne présenter qu’une seule demande dans un seul État membre.
Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception individuelle dans d’autres États membres concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celui pour lequel une réception individuelle a été obtenue.
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c)
|
Le modèle de formulaire de demande et la façon de présenter le dossier sont déterminés par l’autorité compétente en matière de réception.
Seules les données visées à l’annexe I peuvent figurer dans le dossier.
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d)
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Les exigences techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées à la partie 4 du présent appendice.
Ce sont celles applicables aux nouveaux véhicules appartenant à un type de véhicule actuellement en production, à la date de présentation de la demande.
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e)
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En ce qui concerne certains essais requis par certains actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.
Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le département au sein de l’administration du constructeur qui est dûment autorisé par l’administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la constitution d’un véhicule.
Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés dans la partie 4 du présent appendice.
Lorsqu’une déclaration suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d’obtenir du constructeur un élément de preuve probant, notamment un rapport d’essai, qui corrobore la déclaration du constructeur.
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1.3. Services techniques chargés des réceptions individuelles
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a)
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Les services techniques chargés des réceptions individuelles relèvent de la catégorie A visée à l’article 41, paragraphe 3.
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b)
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Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article 41, les services techniques se conforment aux normes suivantes:
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i)
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EN ISO/IEC 17025:2005 lorsqu’ils réalisent les essais eux-mêmes;
|
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ii)
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EN ISO/IEC 17020:2004 lorsqu’ils vérifient la conformité du véhicule aux exigences figurant dans le présent appendice.
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|
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c)
|
Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la requête du demandeur, ils sont effectués par l’un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.
Par exemple, lorsqu’un essai de collision frontale doit être réalisé en accord avec le demandeur dans un État membre “A”, l’essai peut être effectué par un service technique notifié dans un État membre “B”.
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1.4. Rapports d’essai
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a)
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Les rapports d’essai sont établis conformément à la partie 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.
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|
b)
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Ils sont rédigés dans l’une des langues de l’Union choisie par l’autorité compétente en matière de réception.
Lorsqu’en application du point 1.3 c), un rapport d’essai a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d’essai.
|
|
c)
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Ils comprennent une description du véhicule testé et une identification sans équivoque. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d’identification mentionné.
Il s’agit par exemple des silencieux pour la mesure du bruit et du calculateur de la gestion du moteur (ECU) pour la mesure des émissions de gaz d’échappement.
|
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d)
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À la demande du requérant, un rapport d’essai concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même requérant ou par un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d’un autre véhicule.
Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception s’assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d’essai.
L’inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d’essai permettent de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.
|
|
e)
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Seules des copies certifiées conformes d’un rapport d’essai peuvent être présentées.
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f)
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Les rapports d’essai visés au point 1.4 d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins de l’octroi de la réception individuelle du véhicule.
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1.5. Le processus de réception individuelle suppose que chaque véhicule est soumis à l’inspection physique d’un service technique.
Aucune exemption à ce principe n’est permise.
1.6. Si l’autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux exigences techniques spécifiées dans l’appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l’article 24.
1.7. La fiche de réception est établie selon le modèle D reproduit à l’annexe VI.
1.8. L’autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions accordées en vertu de l’article 24.
2. DÉROGATIONS
2.1. En raison de la spécificité de la procédure individuelle, il est dérogé aux articles suivants de la directive, ainsi qu’aux dispositions respectives des annexes correspondantes:
|
a)
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article 12 concernant les mesures relatives à la conformité de la production;
|
|
b)
|
les articles 8, 9, 13, 14 et 18 concernant la procédure de réception de véhicules par type.
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2.2. Identification du type de véhicule
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a)
|
Dans toute la mesure du possible, le type, la variante et la version donnés dans le pays d’origine figurent sur la fiche de réception.
|
|
b)
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Lorsqu’il est impossible d’identifier le type, la variante et la version en raison de l’absence de données appropriées, il peut être fait référence à la dénomination commerciale habituelle du véhicule.
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3. EXAMEN DES EXIGENCES TECHNIQUES
La liste des exigences techniques figurant dans la partie 4 fait l’objet d’une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d’harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l’évolution de la législation dans les pays tiers.
4. EXIGENCES TECHNIQUES
Notes explicatives se rapportant à l’appendice 2
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1.
|
Abréviations utilisées dans le présent appendice
«OEM»: Équipement d’origine fourni par le constructeur
«FMVSS»: Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation
«JSRRV»: Japan Safety regulations for Road Vehicles
«SAE»: Society of Automotive Engineers
«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.
|
|
2.
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Remarques
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a)
|
L’installation complète à GPL ou à GNC doit être vérifiée par rapport aux dispositions des règlements no 67, 110 ou 115 de la CEE-ONU, selon le cas.
|
|
b)
|
La formule à utiliser pour l’évaluation des émissions de CO2 se présente comme suit:
|
Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
|
|
Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
|
|
Moteur à essence et électrique hybride:
CO2 = 0,116 m – 57,147
|
|
Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:
CO2 = 0,108 m – 11,371
|
|
Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
CO2 = 0,116 m – 6,432
|
Sachant que: CO2 est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» la puissance de moteur maximale en kW.
La masse combinée de CO2 est calculée à une décimale, puis arrondie au chiffre le plus proche comme suit:
|
a)
|
si le chiffre suivant le signe décimal est inférieur à 5, le total est arrondi à l’unité inférieure;
|
|
b)
|
si le chiffre suivant le signe décimal est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
|
|
|
c)
|
La formule à utiliser pour l’évaluation de la consommation de carburant se présente comme suit:
CFC = CO2 x k-1
Sachant que: CFC est la consommation de carburant combinée exprimée en l/100 km, CO2 la masse combinée des émissions de CO2 exprimée en g/km après avoir été arrondie selon la règle définie à la remarque 2. b), «k» un coefficient équivalent à:
|
23,81 dans le cas d’un moteur à essence;
|
|
26,49 dans le cas d’un moteur diesel.
|
La consommation de carburant combinée est calculée à deux décimales. Elle est ensuite arrondie comme suit:
|
a)
|
si le chiffre suivant le premier signe décimal est inférieur à 5, le total est arrondi à l’unité inférieure;
|
|
b)
|
si le chiffre suivant le premier signe décimal est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
|
|
|
d)
|
La directive 74/297/CEE s’applique aux véhicules qui ne sont pas couverts par la directive 96/79/CE.
|
|
e)
|
Les véhicules conformes à la directive 96/79/CE sont dispensés de l’obligation de conformité à la directive 74/297/CE.
|
|
f)
|
La directive 74/297/CEE s’applique aux véhicules N1 ayant une masse en charge maximale techniquement admissible ne dépassant pas 1,5 tonne.
|
|
Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1
|
Élément
|
Référence de l’acte réglementaire
|
Autres exigences
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1
|
Directive 70/157/CEE
(Niveau sonore admissible)
|
Essai sur véhicule en marche
|
a)
|
Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé.
|
|
b)
|
La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant.
|
|
c)
|
Les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
|
Essai sur véhicule à l’arrêt
Un essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
|
|
2
|
Directive 70/220/CEE
(Émissions)
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I de ladite directive.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1. de l’annexe III à ladite directive.
|
|
c)
|
Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE.
|
|
d)
|
Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive.
|
|
e)
|
L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive.
|
Émissions par évaporation
Les véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
|
|
2a
|
Règlement (CE) no 715/2007
Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/informations
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe au règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
c)
|
Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
d)
|
Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe IV du règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
e)
|
L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
|
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
|
a)
|
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
|
|
b)
|
L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
|
Opacité des fumées
|
a)
|
Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
Émissions de CO2 et consommation de carburant
|
a)
|
Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe au règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
c)
|
Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).
|
Accès aux informations
Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.
|
|
3
|
Directive 70/221/CEE
(Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière)
|
Réservoirs de carburant
|
a)
|
Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement.
|
|
b)
|
Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a).
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Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastique
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE,
|
|
—
|
la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),
|
|
—
|
l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
|
Dispositif de protection arrière
|
a)
|
L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE.
|
|
b)
|
À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2.
|
|
|
4
|
Directive 70/222/CEE
(Plaque d’immatriculation arrière)
|
L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.
|
|
5
|
Directive 70/311/CEE
(Direction)
|
Systèmes mécaniques
|
a)
|
Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE.
|
|
b)
|
La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.
|
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
|
|
6
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Directive 70/387/CEE
(Serrures et charnières)
|
|
a)
|
Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.
|
|
b)
|
Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.
|
|
|
7
|
Directive 70/388/CEE
(Avertisseur acoustique)
|
Composants
Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de la partie 1 de l’annexe I de ladite directive.
Montage sur le véhicule
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.
|
|
b)
|
La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de ladite annexe.
|
|
|
8
|
Directive 2003/97/CE
(Dispositifs de vision indirecte)
|
Composants
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a)
|
Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive.
|
|
c)
|
Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de ladite directive. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive.
|
Montage sur le véhicule
Il est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.
|
|
9
|
Directive 71/320/CEE
(Freinage)
|
Dispositions générales
|
a)
|
Le système de freinage doit être construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE.
|
|
b)
|
Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues.
|
|
c)
|
Les performances du système de freinage doivent être conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive.
|
|
d)
|
À cette fin, les essais sur route doivent être réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante).
Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge.
|
|
e)
|
Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135.
|
Frein de service
|
a)
|
Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE.
|
|
b)
|
Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive.
|
Frein de stationnement
Il est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.
|
|
10
|
Directive 72/245/CEE
[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
|
Composants
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE.
|
|
b)
|
Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent se conformer à ladite directive.
|
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes:
|
—
|
Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2;
|
|
—
|
Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
|
Essais d’immunité
Il est renoncé à l’essai d’immunité.
|
|
11
|
Directive 72/306/CEE
(Fumées des moteurs diesel)
|
|
a)
|
Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites dans les annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.
Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé dans la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
|
|
12
|
Directive 74/60/CEE
(Aménagement intérieur)
|
Aménagement intérieur
|
a)
|
En ce qui concerne les exigences relatives à l’absorption d’énergie, le véhicule est réputé conforme à la directive 74/60/CEE s’il est équipé d’au moins deux airbags frontaux, l’un inséré dans le volant et l’autre dans le tableau de bord.
|
|
b)
|
Lorsque le véhicule n’est équipé que d’un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord est constitué de matières susceptibles de dissiper l’énergie.
|
|
c)
|
Le service technique vérifie que les zones définies aux parties 5.1 à 5.7 de l’annexe I de la directive 74/60/CEE ne présentent pas d’arêtes vives.
|
Contrôles des équipements électriques
|
a)
|
les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique sont testés conformément à la partie 5.8 de l’annexe I de ladite directive.
La sensibilité des systèmes d’inversion automatique visés au point 5.8.3 de cette annexe peut différer de ce qui est exigé au point 5.8.3.1.1.
|
|
b)
|
Les vitres électriques qui ne peuvent pas se fermer lorsque le contact n’est pas mis sont dispensées des obligations concernant les systèmes d’inversion.
|
|
|
13
|
Directive 74/61/CEE
(Antivol et dispositif d’immobilisation)
|
|
a)
|
Afin de prévenir l’usage non autorisé, le véhicule est équipé:
|
—
|
d’un dispositif de verrouillage tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE, et
|
|
—
|
d’un dispositif d’immobilisation qui satisfait aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.
|
|
|
b)
|
Si, en application du point a) ci-avant, un dispositif d’immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit s’agir d’un type de dispositif qui est conforme à la directive 74/61/CEE ou aux règlements no 97 ou no 116 de la CEE-ONU.
|
|
|
14
|
Directive 74/297/CEE (d)
(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
|
a)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
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b)
|
Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE.
L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.
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15
|
Directive 74/408/CEE
(Résistance des sièges — Appuie-tête)
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Sièges, ancrages et systèmes de réglage
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
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—
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norme FMVSS no 207 («Seating systems»).
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Appuie-tête
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a)
|
Si la déclaration susvisée se fonde sur la norme FMVSS no 207, les appuie-tête doivent en outre satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et à celles de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe.
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b)
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Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés.
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c)
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Sinon, le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).
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16
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Directive 74/483/CEE
(Saillies extérieures)
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a)
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La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.
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b)
|
Si le service technique le souhaite, la conformité aux dispositions visées aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de ladite directive est vérifiée.
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17
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Directive 75/443/CEE
(Tachymètre et marche arrière)
|
Appareil indicateur de vitesse
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a)
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Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE.
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b)
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Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3.
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Marche arrière
Le changement de vitesse doit comprendre une marche arrière.
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18
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Directive 76/114/CEE
(Plaques réglementaires)
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Numéro d’identification du véhicule
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a)
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Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule comprenant 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.
|
|
b)
|
Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.
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c)
|
Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il soit apposé ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération.
|
Plaques réglementaires
Le véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception octroyée.
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19
|
Directive 76/115/CEE
(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
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—
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norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
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20
|
Directive 76/756/CEE
(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)
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a)
|
L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception de celles des annexes 5 et 6 du règlement no 48.
|
|
b)
|
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.
|
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c)
|
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède portent la marque de réception «CE».
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d)
|
Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.
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e)
|
Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
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21
|
Directive 76/757/CEE
(Catadioptres)
|
Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.
|
|
22
|
Directive 76/758/CEE
(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
23
|
Directive 76/759/CEE
(Indicateurs de direction)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
24
|
Directive 76/760/CEE
(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
25
|
Directive 76/761/CEE
[Projecteurs (y compris lampes)]
|
|
a)
|
L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément à la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.
|
|
b)
|
Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement no 98 ou 123 de la CEE-ONU.
|
|
|
26
|
Directive 76/762/CEE
(Feux de brouillard avant)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
27
|
Directive 77/389/CEE
(Dispositifs de remorquage)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas.
|
|
28
|
Directive 77/538/CEE
(Feux de brouillard arrière)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
29
|
Directive 77/539/CEE
(Feux de marche arrière)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
30
|
Directive 77/540/CEE
(Feux de stationnement)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
31
|
Directive 77/541/CEE
(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
|
Composants
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE.
|
|
b)
|
Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.
|
|
c)
|
Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19).
|
Prescriptions relatives à l’installation
|
a)
|
Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE.
|
|
b)
|
Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.
|
|
|
32
|
Directive 77/649/CEE
(Champ de vision vers l’avant)
|
|
a)
|
Aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180o vers l’avant, tel que défini au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 77/649/CEE, n’est autorisée.
|
|
b)
|
Par dérogation au point a) ci-avant, les montants «A» et les équipements énumérés au point 5.1.3 de l’annexe I à ladite directive ne sont pas considérés comme une obstruction.
|
|
c)
|
Le nombre de montants «A» n’est pas supérieur à deux.
|
|
|
33
|
Directive 78/316/CEE
(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)
|
|
a)
|
Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.
|
|
b)
|
Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
|
|
|
34
|
Directive 78/317/CEE
(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
Est réputé «adéquat» tout dispositif de dégivrage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.1.1 de l’annexe I de la directive 78/317/CEE.
Est réputé «adéquat» tout dispositif de désembuage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.2.1 de l’annexe I de ladite directive.
|
|
35
|
Directive 78/318/CEE
(Essuie-glaces et lave-glaces)
|
Le véhicule est équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.
Sont réputés «adéquats» tous lave-glace et essuie-glace conformes, au minimum, aux conditions fixées au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 78/318/CEE.
|
|
36
|
Directive 2001/56/CE
(Systèmes de chauffage)
|
|
a)
|
L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.
|
|
b)
|
Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.
|
|
c)
|
Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.
|
|
|
37
|
Directive 78/549/CEE
(Recouvrement des roues)
|
|
a)
|
Le véhicule doit être conçu de façon à protéger les autres usagers de la route contre les projections de pierres, boue, glace, neige et eau et de façon à réduire les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.
|
|
b)
|
Le service technique peut vérifier la conformité aux exigences techniques essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 78/549/CEE.
|
|
c)
|
Les dispositions de la partie 3 de l’annexe I de ladite directive ne s’appliquent pas.
|
|
|
38
|
Directive 78/932/CEE
(Appuie-tête)
|
Les prescriptions de la directive 78/932/CEE ne sont pas applicables.
|
|
39
|
Directive 80/1268/CEE
(Émissions de CO2/consommation de carburant)
|
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.
|
|
b)
|
Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.
|
|
c)
|
S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).
|
|
|
40
|
Directive 80/1269/CEE
(Puissance du moteur)
|
|
a)
|
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime correspondant en tours par minute.
|
|
b)
|
Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.
|
|
|
41
|
Directive 2005/55/CE
[Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées]
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE.
|
|
b)
|
Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE.
|
OBD
|
a)
|
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
|
|
b)
|
L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
|
Opacité des fumées
|
a)
|
Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
|
|
44
|
Directive 92/21/CEE
(Masses et dimensions)
|
|
a)
|
Il est satisfait aux exigences de la section 3 de l’annexe II de la directive 92/21/CEE.
|
|
b)
|
Pour l’application des dispositions visées au point a), les masses à considérer sont les suivantes:
|
—
|
la masse en ordre de marche définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE, telle que mesurée par le service technique, et
|
|
—
|
les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.
|
|
|
c)
|
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
|
|
|
45
|
Directive 92/22/CEE
(Vitrages de sécurité)
|
Composants
|
a)
|
Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées.
|
|
b)
|
Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B».
|
|
c)
|
Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE.
|
Installation
|
a)
|
Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
b)
|
Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».
|
|
|
46
|
Directive 92/23/CEE
(Pneumatiques)
|
Composants
Les pneumatiques portent la marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).
Installation
|
a)
|
Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.
|
|
b)
|
Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence.
|
|
c)
|
Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
|
|
|
50
|
Directive 94/20/CE
(Dispositifs d’attelage)
|
Entités techniques distinctes
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.
Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.
Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.
|
|
b)
|
Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.
|
Montage sur le véhicule
Le service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.
|
|
53
|
Directive 96/79/CE
(Collision frontale) (e)
|
|
a)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),
|
|
|
b)
|
Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 96/79/CE.
L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.
|
|
|
54
|
Directive 96/27/CE
(Collision latérale)
|
|
a)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:
|
—
|
norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
|
|
|
b)
|
Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.
L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.
|
|
|
58
|
Règlement (CE) no 78/2009
(Protection des piétons)
|
Assistance au freinage
Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.
Protection des piétons
Les exigences dudit règlement ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2013.
Systèmes de protection frontale
Toutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.
|
|
59
|
Directive 2005/64/CE
(Recyclage)
|
Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.
|
|
61
|
Directive 2006/40/CE
(Système de conditionnement d’air)
|
Les exigences de ladite directive s’appliquent.
|
Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1
|
Élément
|
Référence de l’acte réglementaire
|
Autres exigences
|
|
1
|
Directive 70/157/CEE
(Niveau sonore admissible)
|
Essai sur véhicule en marche
|
a)
|
Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé.
|
|
b)
|
La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant.
|
|
c)
|
les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
|
Essai sur véhicule à l’arrêt
Un essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
|
|
2
|
Directive 70/220/CEE
(Émissions)
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I à ladite directive.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1 de l’annexe III de ladite directive.
|
|
c)
|
Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE.
|
|
d)
|
Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive.
|
|
e)
|
L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive.
|
Émissions par évaporation
Les véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
|
a)
|
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
|
|
b)
|
L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
|
|
|
2a
|
Règlement (CE) no 715/2007
Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/informations
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
c)
|
Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
d)
|
Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe IV du règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
e)
|
L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
|
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
Opacité des fumées
|
a)
|
Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
Émissions de CO2 et consommation de carburant
|
a)
|
Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
|
|
c)
|
Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).
|
Accès aux informations
Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.
|
|
3
|
Directive 70/221/CEE
(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)
|
Réservoirs de carburant
|
a)
|
Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement.
|
|
b)
|
Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a).
|
Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastique
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE,
|
|
—
|
la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),
|
|
—
|
l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
|
Dispositif de protection arrière
|
a)
|
L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE.
|
|
b)
|
À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2.
|
|
c)
|
Si, en application de ce qui précède, un dispositif de protection arrière doit être monté ultérieurement, il doit satisfaire aux points 5.3 et 5.4 de l’annexe II de ladite directive.
|
|
|
4
|
Directive 70/222/CEE
(Plaque d’immatriculation arrière)
|
L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.
|
|
5
|
Directive 70/311/CEE
(Direction)
|
Systèmes mécaniques
|
a)
|
Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE.
|
|
b)
|
La non-conformité du mécanisme de direction n’entraîne pas une perte de contrôle complète du véhicule.
|
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
|
|
6
|
Directive 70/387/CEE
(Serrures et charnières)
|
|
a)
|
Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.
|
|
b)
|
Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.
|
|
|
7
|
Directive 70/388/CEE
(Avertisseur acoustique)
|
Composants
Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.
Montage sur le véhicule
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.
|
|
b)
|
La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de la partie 2 de ladite annexe.
|
|
|
8
|
Directive 2003/97/CE
(Dispositifs de vision indirecte)
|
Composants
|
a)
|
Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE.
|
|
b)
|
Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive.
|
|
c)
|
Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2003/97/CE. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive.
|
Montage sur le véhicule
Il est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit aux dispositions de la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit de la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.
|
|
9
|
Directive 71/320/CEE
(Freinage)
|
Dispositions générales
|
a)
|
Le système de freinage est construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE.
|
|
b)
|
Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues.
|
|
c)
|
Les performances du système de freinage sont conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive.
|
|
d)
|
À cette fin, les essais sur route sont réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante).
Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge.
|
|
e)
|
Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135.
|
Frein de service
|
a)
|
Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE.
|
|
b)
|
Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive.
|
Frein de stationnement
Il est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.
|
|
10
|
Directive 72/245/CEE
[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
|
Composants
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE.
|
|
b)
|
Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent être conformes à ladite directive.
|
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes:
|
—
|
Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2,
|
|
—
|
Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
|
Essais d’immunité
Il est renoncé à l’essai d’immunité.
|
|
11
|
Directive 72/306/CEE
(Fumées des moteurs diesel)
|
|
a)
|
Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites aux annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.
Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé à la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
|
|
13
|
Directive 74/61/CEE
(Antivol et dispositif d’immobilisation)
|
|
a)
|
Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule est équipé d’un dispositif de verrouillage, tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE.
|
|
b)
|
Si un dispositif d’immobilisation est monté, il doit satisfaire aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.
|
|
|
14
|
Directive 74/297/CEE (f)
(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
|
a)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
|
|
|
b)
|
Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE. L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.
|
|
|
15
|
Directive 74/408/CEE
Résistance des sièges — appuie-tête
|
Sièges, ancrages et systèmes de réglage
Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes à l’annexe IV de la directive 74/408/CEE.
Appuie-tête
|
a)
|
Les appuie-tête doivent satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe.
|
|
b)
|
Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés.
|
|
|
17
|
Directive 75/443/CEE
(Tachymètre — marche arrière)
|
Appareil indicateur de vitesse
|
a)
|
Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE.
|
|
b)
|
Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3.
|
Marche arrière
Le changement de vitesse comprend une marche arrière.
|
|
18
|
Directive 76/114/CEE
(Plaques réglementaires)
|
Numéro d’identification du véhicule
|
a)
|
Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.
|
|
b)
|
Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou à ce qu’il ne se détériore pas.
|
|
c)
|
Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il en soit apposé un ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération.
|
Plaques réglementaires
Le véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception accordée.
|
|
19
|
Directive 76/115/CEE
(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
|
|
|
20
|
Directive 76/756/CEE
(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)
|
|
a)
|
L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception des annexes 5 et 6 dudit règlement.
|
|
b)
|
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.
|
|
c)
|
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède doivent porter la marque de réception «CE».
|
|
d)
|
Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.
|
|
e)
|
Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
|
|
|
21
|
Directive 76/757/CEE
(Catadioptres)
|
Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.
|
|
22
|
Directive 76/758/CEE
(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
23
|
Directive 76/759/CEE
(Indicateurs de direction)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
24
|
Directive 76/760/CEE
(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)
|
Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
25
|
Directive 76/761/CEE
[Projecteurs (y compris lampes)]
|
|
a)
|
L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément aux dispositions de la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.
|
|
b)
|
Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement de la CEE-ONU no 98 ou no 123.
|
|
|
26
|
Directive 76/762/CEE
(Feux de brouillard avant)
|
Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
27
|
Directive 77/389/CEE
(Dispositifs de remorquage)
|
Il est dérogé aux exigences de ladite directive.
|
|
28
|
Directive 77/538/CEE
(Feux de brouillard arrière)
|
Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
|
29
|
Directive 77/539/CEE
(Feu de marche arrière)
|
Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
30
|
Directive 77/540/CEE
(Feux de stationnement)
|
Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
|
31
|
Directive 77/541/CEE
(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
|
Composants
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE.
|
|
b)
|
Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.
|
|
c)
|
Les indications figurant sur l’étiquette sont conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19).
|
Prescriptions relatives à l’installation
|
a)
|
Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE.
|
|
b)
|
Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.
|
|
|
33
|
Directive 78/316/CEE
(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)
|
|
a)
|
Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.
|
|
b)
|
Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
|
|
|
34
|
Directive 78/317/CEE
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
|
35
|
Directive 78/318/CEE
Essuie-glaces et lave-glaces
|
Le véhicule doit être équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.
|
|
36
|
Directive 2001/56/CE
(Chauffage de l’habitacle)
|
|
a)
|
L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.
|
|
b)
|
Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.
|
|
c)
|
Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.
|
|
|
39
|
Directive 80/1268/CEE
(Émissions de CO2/consommation de carburant)
|
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.
|
|
b)
|
Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.
|
|
c)
|
S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).
|
|
|
40
|
Directive 80/1269/CEE
(Puissance du moteur)
|
|
a)
|
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime correspondant en tours par minute.
|
|
b)
|
Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.
|
|
|
41
|
Directive 2005/55/CE
(Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées)
|
Émissions de gaz d’échappement
|
a)
|
Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE.
|
|
b)
|
Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE.
|
OBD
|
a)
|
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
|
|
b)
|
L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
|
Opacité des fumées
|
a)
|
Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE.
|
|
b)
|
La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
|
|
|
45
|
Directive 92/22/CEE
(Vitrages de sécurité)
|
Composants
|
a)
|
Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées.
|
|
b)
|
Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B».
|
|
c)
|
Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE.
|
Installation
|
a)
|
Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
b)
|
Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».
|
|
|
46
|
Directive 92/23/CEE
(Pneumatiques)
|
Composants
Les pneumatiques portent une marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).
Installation
|
a)
|
Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.
|
|
b)
|
Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
|
|
c)
|
La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence.
|
|
d)
|
Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
|
|
|
48
|
Directive 97/27/CE
(Masses et dimensions)
|
|
a)
|
Il doit être satisfait aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 97/27/CE.
Les prescriptions figurant aux points 7.8.3, 7.9 et 7.10 de cette annexe ne s’appliquent toutefois pas.
|
|
b)
|
Pour l’application des dispositions du point a) ci-avant, les masses à considérer sont les suivantes:
|
—
|
la masse en ordre de marche telle que définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE et mesurée par le service technique, et
|
|
—
|
les masses en charge maximales, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.
|
|
|
c)
|
Les modifications techniques apportées par le demandeur — comme le remplacement des pneus par des pneus à indice de capacité de charge moindre — afin de réduire la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins pour que le véhicule puisse obtenir la réception individuelle ne sont pas autorisées.
|
|
d)
|
Aucune exemption n’est admise en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
|
|
|
49
|
Directive 92/114/CEE
(Saillies extérieures de la cabine)
|
|
a)
|
Conformément à la partie 6 de l’annexe I de la directive 92/114/CEE, il doit être satisfait aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.
|
|
b)
|
Il est satisfait, à la discrétion du service technique, aux exigences définies aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.
|
|
|
50
|
Directive 94/20/CE
(Dispositifs d’attelage)
|
Entités techniques distinctes
|
a)
|
Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.
|
|
b)
|
Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.
|
|
c)
|
Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.
|
|
d)
|
Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE.
|
Montage sur le véhicule
Le service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.
|
|
54
|
Directive 96/27/CE
(Collision latérale)
|
|
a)
|
Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
|
—
|
norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
|
|
|
b)
|
Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la requête du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.
|
|
c)
|
L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.
|
|
|
56
|
Directive 98/91/CE
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes à la directive 94/55/CE.
|
|
58
|
Règlement (CE) no 78/2009
(Protection des piétons)
|
Assistance au freinage
Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.
Protection des piétons
Jusqu’au 24 février 2018, les exigences dudit règlement ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale n’est pas supérieure à 2 500 kg. Jusqu’au 24 août 2019, elles ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
Systèmes de protection frontale
Toutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.
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59
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Directive 2005/64/CE
(Recyclage)
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Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.
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61
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Directive 2006/40/CE
(Système de conditionnement d’air)
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Les exigences de ladite directive s’appliquent.
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(1) En l’absence de certificat d’immatriculation, l’autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de fabrication ou le premier achat.»
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