24.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 173/2011 DE LA COMMISSION
du 23 février 2011
modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, son article 171, paragraphe 1, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point q),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) fixe des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel. |
(2) |
Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication. |
(3) |
La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques. |
(4) |
Il est considéré que ce système permet de remplir plusieurs obligations de communication conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment les obligations prévues par les règlements de la Commission (CE) no 2095/2005 du 20 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations relatives au tabac (4), (CE) no 1557/2006 du 18 octobre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon (5), (CE) no 1741/2006 du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation (6), (CE) no 1850/2006 du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (7), (CE) no 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées (8), (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (9), (CE) no 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (10), (CE) no 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (11), (CE) no 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (12), (CE) no 1187/2009 du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (13) et (UE) no 479/2010 du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (14). |
(5) |
Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier les communications. En particulier, il convient d’établir que seuls les États membres produisant du tabac et du houblon respectivement sont tenus de communiquer les données requises au titre des règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006 et (CE) no 1850/2006. En outre, par souci de clarté, il y a lieu que la teneur de certaines communications soit précisée dans ces règlements. |
(6) |
Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat). |
(7) |
Il convient que le taux de change à appliquer soit conforme au principe établi dans l’article 11 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (15). |
(8) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2095/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:
Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte. 2. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:
3. Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants: a) groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie; b) groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured): tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland; c) groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski; d) groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured): tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento; e) groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured): tabacs séchés au soleil, également appelés “variétés orientales”, en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak. 4. Les États membres qui ont cultivé moins de 3 000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut. 5. Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16). |
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.» |
3) |
Les annexes IA, IB, II et III sont supprimées. |
Article 2
Le règlement (CE) no 1557/2006 est modifié comme suit:
1) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):
Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte. 2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17). 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis. |
2) |
L’annexe est supprimée. |
Article 3
Dans le règlement (CE) no 1741/2006, l’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Communication à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous régime de l’entrepôt douanier avant exportation conformément au présent règlement, en ventilant ces quantités suivant le code à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87.
Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa, au plus tard le deuxième mois suivant celui de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage.
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).
Article 4
Dans le règlement (CE) no 1850/2006, l’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Communication à la Commission
1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:
a) |
la liste des lieux de production du houblon; |
b) |
la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux; |
c) |
les noms et adresses des autorités de certifications compétentes. |
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19).
Article 5
Le règlement (CE) no 1359/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l’identification de chaque morceau. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des conditions de contrôle.» |
2) |
À l’article 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Pour les attestations indiquées à l’article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant chaque trimestre:» |
3) |
L’article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (20). |
Article 6
Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les États membres communiquent à la Commission:
|
2) |
À l’article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les États membres communiquent à la Commission:
|
3) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:
|
4) |
L’article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (21). |
5) |
L’annexe VIII est supprimée. |
Article 7
Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1.» |
2) |
Au titre II, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE III Obligations de communication par les États membres » |
3) |
À l’article 19, paragraphe 3, la phrase d’introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «En vue de la constatation de l’évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale de vin de l’Union communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les vins visés au paragraphe 1 de l’annexe XI B du règlement (CE) no 1234/2007 (22): |
4) |
L’article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Communication 1. Chaque État membre communique à la Commission:
2. Chaque État membre notifie également à la Commission:
3. La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet.» |
5) |
L’article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 Communication 1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement. 2. Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées. 3. Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles. 4. Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (23). Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat). |
Article 8
Dans le règlement (CE) no 612/2009, l’article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Communication à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) |
sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres; |
b) |
au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur. |
2. Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (24).
Article 9
À l’article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les communications visées à l’article 40, paragraphe 2, et au paragraphe 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (25).
Article 10
Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission (26) et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises. |
2) |
À l’article 24, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais le changement affectant l’importateur désigné, et la Commission le communique aux autorités compétentes des États-Unis.» |
3) |
L’article 31 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 32 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (27). |
6) |
Les annexes IV, V et VI sont supprimées. |
Article 11
À l’article 7 du règlement (UE) no 479/2010, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation à l’article 8, les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (28).
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(3) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.
(4) JO L 335 du 21.12.2005, p. 6.
(5) JO L 288 du 19.10.2006, p. 18.
(6) JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.
(7) JO L 355 du 15.12.2006, p. 72.
(8) JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.
(9) JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.
(10) JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.
(11) JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.
(12) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(13) JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.
(14) JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.
(15) JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.
(16) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(17) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(18) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(19) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(20) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(21) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(22) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
(23) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(24) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(25) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(26) JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.»
(27) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(28) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»