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24.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 168/2011 DE LA COMMISSION
du 23 février 2011
modifiant le règlement (UE) no 107/2010 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 dans les aliments pour animaux contenant de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine ou du chlorhydrate de robénidine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). |
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(3) |
L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2). |
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(4) |
Le titulaire de l’autorisation a présenté une demande de modification de l’autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 pour permettre son utilisation dans les aliments pour poulets d’engraissement qui contiennent les coccidiostatiques suivants: maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine et chlorhydrate de robénidine. Le titulaire de l’autorisation a étayé cette demande de données pertinentes. |
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(5) |
Dans son avis du 7 octobre 2010, l’Autorité a conclu que l’additif Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 était compatible avec la maduramicine ammonium, le monensine sodium, la narasine et le chlorhydrate de robénidine (3). |
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(6) |
Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 107/2010 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 107/2010 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 36 du 9.2.2010, p. 1.
(3) EFSA Journal 2010; 8(10):1863.
ANNEXE
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Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
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4b1823 |
Kemin Europa NV |
Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 |
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Poulets d’engrais-sement |
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1 × 107 |
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1.3.2020 |
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives