19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/14


RÈGLEMENT (UE) No 150/2011 DE LA COMMISSION

du 18 février 2011

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier sauvage et d’élevage et les viandes de gibier sauvage et d’élevage

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Il établit, entre autres dispositions, les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage et d’élevage. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de veiller à ce que de telles viandes ne soient mises sur le marché que si elles sont produites conformément à l’annexe III, sections III et IV, dudit règlement.

(2)

En vertu de l'annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et certains ongulés d’élevage sur le lieu d’origine, avec le consentement de l’autorité compétente et sous certaines conditions. Ces conditions prévoient, entre autres, que les animaux abattus doivent être acheminés jusqu’à l’abattoir accompagnés d’une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire qui les a élevés et d’un certificat établi et signé par le vétérinaire officiel ou agréé.

(3)

Le certificat délivré et signé par le vétérinaire officiel ou agréé doit attester que le résultat de l’inspection ante mortem est favorable et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement; il doit en outre indiquer la date et l’heure de l’abattage.

(4)

Le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (2) établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits. Aux termes de ce règlement, les exploitants doivent veiller à ce que certaines opérations d’abattage ne soient réalisées que par les personnes titulaires d’un certificat de compétence adéquat attestant leur aptitude à effectuer ces opérations conformément aux règles en question.

(5)

En vertu du même règlement, la présence du vétérinaire officiel ou agréé tout au long de l’abattage et de la saignée dans l’exploitation peut être considérée inutile dès lors que les exploitants du secteur alimentaire effectuant les opérations d’abattage possèdent le niveau de compétence approprié pour ces opérations, attesté par un certificat idoine. Dans de tels cas, il conviendrait d’autoriser les exploitants du secteur alimentaire (plutôt que les vétérinaires officiels ou agréés) à attester que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et à indiquer la date et l’heure de l’abattage.

(6)

En outre, le règlement (CE) no 853/2004, dans son annexe III, section IV, chapitre II, prévoit que, dès que possible après la mise à mort du gros gibier sauvage, la personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, de manière à détecter toute caractéristique susceptible d’indiquer que la viande présente un risque sanitaire. Si aucune caractéristique de ce type n’est décelée lors de cet examen, si aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et s’il n’existe aucune suspicion de contamination de l’environnement, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation.

(7)

L’expérience dans l’application de ces règles montre qu’il est raisonnable de prévoir la possibilité de ne pas attacher la déclaration au corps de l’animal, ou de prévoir qu’une déclaration puisse se rapporter à plus d’un corps, pour autant qu’un rapport puisse toujours être établi sans équivoque entre une déclaration et les corps des animaux auxquels elle se rapporte.

(8)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au transport, à l’entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux, visant à éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique. Ce même règlement définit en son annexe VIII, chapitre VII, les exigences applicables à la production de trophées de chasse.

(9)

En outre, en vertu de ce règlement, les usines de produits techniques sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente, pour autant que certaines conditions soient remplies. Parmi celles-ci figure l’obligation pour les usines de produits techniques de s’engager à respecter les exigences spécifiques énoncées dans ce règlement.

(10)

En vertu de l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, dans le cas du gros gibier sauvage, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps jusqu’à l’établissement de traitement du gibier, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose, dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.

(11)

Dans certains États membres possédant une longue tradition de chasse au gibier, il n’est pas rare que la tête entière d’un animal serve de trophée de chasse, y compris dans le cas d’animaux susceptibles d’être porteurs de trichinose. Les exigences de l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 posent problème aux chasseurs et aux usines de produits techniques qui utilisent pour la production de trophées de chasse des espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose.

(12)

Aussi conviendrait-il de donner la possibilité à l’autorité compétente de permettre l’envoi de têtes provenant d’animaux susceptibles d’être porteurs de trichinose à des usines agréées de produits techniques en vue de la production de trophées de chasse avant que les résultats des tests de détection de la trichinose ne soient communiqués. Dans tous les cas, des garanties suffisantes de traçabilité doivent être fournies.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le point 3 bis suivant est inséré dans la section III:

«3 bis.

Par dérogation au point 3 j), l’autorité compétente peut permettre que seule la déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire visé au point 3 i) atteste que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et indique la date et l’heure de l’abattage, pour autant que:

a)

l’exploitation soit située dans un État membre ou une région telle qu’elle est définie dans l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire au sens de la législation de l’Union ou d’une législation nationale;

b)

l’exploitant du secteur alimentaire ait démontré qu’il possède le niveau de compétence approprié pour abattre des animaux sans leur causer de douleur, détresse ou souffrance évitables, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1099/2009, et sans préjudice de son article 12.»

2)

À la section IV, chapitre II, le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«4

a)

Si aucune caractéristique anormale n’est détectée pendant l’examen visé au point 2, si aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et s’il n’existe aucune suspicion de contamination de l’environnement, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation. Cette déclaration doit également indiquer la date, l’heure et le lieu de la mise à mort.

Il n’est pas nécessaire que la déclaration soit attachée au corps de l’animal, et une déclaration peut porter sur plus d’un corps, pour autant que chaque corps d’animal soit clairement identifié et que son numéro d’identification figure sur la déclaration qui lui correspond, de même que la date, l’heure et le lieu de la mise à mort. Tous les corps d’animaux couverts par une déclaration unique doivent être envoyés dans un établissement unique de traitement du gibier.

La tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps jusqu’à l’établissement de traitement du gibier, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi des têtes d’animaux susceptibles d’être porteurs de trichinose à une usine de produits techniques en vue de la production de trophées de chasse, pour autant que cette usine ait été agréée, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1774/2002. L’usine de produits techniques doit figurer dans la déclaration établie par la personne formée. Une copie de cette déclaration doit être envoyée à l’usine en question. Si les résultats de l’examen de détection de trichinose dans une carcasse sont positifs, l’autorité compétente doit procéder à un contrôle officiel pour vérifier que l’usine manipule la tête concernée de façon appropriée.

Néanmoins, les chasseurs doivent respecter toute exigence supplémentaire imposée dans l’État membre dans lequel la chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.»