3.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT (UE) No 87/2011 DE LA COMMISSION

du 2 février 2011

désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires de référence de l’Union européenne, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires de référence de l’Union pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l’annexe VII, partie II, dudit règlement.

(2)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le laboratoire retenu, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et son laboratoire de recherches sur la pathologie des abeilles installé à Sophia-Antipolis en France, comme laboratoire de référence de l’Union européenne dans le domaine de la santé des abeilles pour une période de cinq ans à partir du 1er avril 2011.

(3)

Outre les tâches et obligations générales énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques, liées aux caractéristiques des agents susceptibles de nuire à la santé des abeilles, doivent être assumées au niveau européen pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d’assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires au laboratoire de référence de l’Union dans le domaine de la santé des abeilles.

(4)

L’annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), avec son laboratoire de recherches sur la pathologie des abeilles installé à Sophia-Antipolis, France, est désignée comme le laboratoire de référence de l’Union européenne dans le domaine de la santé des abeilles pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2016.

Certaines responsabilités et tâches de ce laboratoire sont établies en annexe au présent règlement.

Article 2

À l’annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004, le point 18 suivant est ajouté:

«18.

Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

Laboratoire de Sophia-Antipolis

Les Templiers

105 route des Chappes

BP 111

06902 Sophia-Antipolis

France»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires de référence de l’Union européenne dans le secteur de la santé animale énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles est investi des responsabilités et des tâches suivantes:

1.

Il coordonne, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic des maladies des abeilles considérées, en tant que de besoin, notamment par:

a)

la spécification, la détention et, le cas échéant, la délivrance des souches des agents pathogènes pour faciliter le service de diagnostic dans l’Union;

b)

le typage et la caractérisation antigénique et génomique des agents pathogènes, lorsque cela est approprié et nécessaire, par exemple aux fins des suivis épidémiologiques ou de la vérification des diagnostics;

c)

la délivrance aux laboratoires de référence nationaux des sérums et autres réactifs de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque des tests sérologiques sont exigés;

d)

l’organisation périodique de tests comparatifs au niveau européen des procédures de diagnostic avec les laboratoires nationaux de référence, afin de fournir des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l’Union;

e)

le maintien d’une expertise sur Tropilaelaps mites, sur le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et sur les autres agents pathogènes concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

f)

l’identification des agents pathogènes responsables, le cas échéant en collaboration étroite avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

g)

la constitution et l’entretien d’une collection tenue à jour d’agents pathogènes et de leurs souches, et d’une collection tenue à jour de sérums et autres réactifs dirigés spécifiquement contre les agents pathogènes des maladies des abeilles, le cas échéant;

h)

la réalisation d’un inventaire des techniques actuellement utilisées dans les différents laboratoires;

i)

la proposition de tests et de procédures de tests normalisés ou de réactifs de référence aux fins du contrôle de qualité interne;

j)

le conseil à la Commission en ce qui touche aux aspects scientifiques de la santé des abeilles.

2.

Le laboratoire de référence de l’Union européenne:

a)

participe activement au diagnostic de la maladie considérée qui se déclare dans les États membres en recevant les agents pathogènes isolés en vue d’un diagnostic de confirmation, d’une caractérisation et d’études épidémiologiques, et communique sans tarder le résultat de ses investigations à la Commission, aux États membres et aux laboratoires de référence nationaux concernés;

b)

facilite la formation ou le perfectionnement d’experts en diagnostic de laboratoire en vue d’harmoniser les techniques de diagnostic dans l’ensemble de l’Union;

c)

organise des séminaires à l’intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail, ainsi que la formation d’experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques;

d)

fournit une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participe à des forums internationaux concernant notamment la normalisation des méthodes d’analyse et leur application;

e)

met sur pied des activités de contrôle et, dans la mesure du possible, coordonne les activités visant à améliorer l’état sanitaire des abeilles dans l’Union, notamment:

i)

en réalisant des études de validation d’essais ou en collaborant à leur réalisation avec les laboratoires nationaux de référence concernés;

ii)

en délivrant une assistance technique et scientifique à la Commission et en collectant des informations et des rapports concernant les activités du laboratoire de référence de l’Union européenne;

iii)

en développant et en coordonnant une enquête sur le syndrome d’effondrement des colonies dans l’Union pour déterminer le scénario d’une mortalité saisonnière «normale» des abeilles;

f)

collabore, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies des abeilles, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues;

g)

collabore avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’OIE pour les maladies exotiques (Tropilaelaps mites, le petit coléoptère des ruches Aethina tumida et tout autre agent exotique dans l’Union);

h)

recueille et transmet à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux concernés les informations sur les maladies exotiques et endémiques ou les organismes nuisibles potentiellement émergents et susceptibles de frapper dans l’Union, dont le syndrome d’effondrement des colonies.

3.

En outre, le laboratoire de référence de l’Union européenne:

a)

procède, en accord avec la Commission, à des expériences et à des essais sur le terrain en vue d’améliorer la lutte contre des maladies spécifiques aux abeilles;

b)

révise, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux de référence, les modalités des épreuves prescrites dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;

c)

apporte son concours à la Commission pour réviser les recommandations de l’OIE dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres.