27.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 23/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 63/2011 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2011
établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 11, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009, les petits constructeurs et les constructeurs spécialisés peuvent demander à souscrire à d'autres objectifs de réduction des émissions, compatibles avec leur potentiel de réduction des émissions spécifiques de CO2 de leurs véhicules et correspondant aux caractéristiques du marché pour les types de voitures concernés. |
(2) |
Pour déterminer le potentiel de réduction d'un petit constructeur, il y a lieu de prendre en considération le potentiel économique et technologique du demandeur. À cet effet, il convient que celui-ci fournisse des informations détaillées sur son activité économique ainsi que sur les techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures. Les informations à fournir incluent des données auxquelles le demandeur a facilement accès et ne devraient pas représenter une charge administrative supplémentaire. |
(3) |
Par souci d'harmonie entre les objectifs de réduction demandés par les petits constructeurs et les constructeurs spécialisés, et afin d'éviter de désavantager les petits constructeurs qui ont réduit leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 avant 2012, il y a lieu de comparer les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 de ces constructeurs à leurs émissions spécifiques moyennes de référence en 2007. Si ces données n'existent pas, il y a lieu de comparer l'objectif aux émissions spécifiques moyennes de CO2 pour la première année civile postérieure à 2007. |
(4) |
Afin de tenir compte de l'offre de produits limitée de certains petits constructeurs et, de ce fait, des possibilités réduites de répartition de l'effort de réduction sur l'ensemble du parc de véhicules, il convient que les demandeurs puissent choisir entre un seul objectif annuel d'émissions spécifiques pour la période de dérogation ou plusieurs objectifs annuels, donnant lieu dans tous les cas à une réduction par rapport à l'année de référence 2007 à la fin de la période de dérogation. |
(5) |
L'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 autorise certains constructeurs spécialisés à bénéficier d'un objectif d'émissions spécifiques différent, qui correspond à une réduction de 25 % par rapport à ses émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007. En l'absence d'informations sur les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur pour l'année 2007, il convient de définir un objectif d'émissions spécifiques équivalent, fondé sur les meilleures techniques de réduction des émissions de CO2 disponibles en 2007. Afin de déterminer les meilleures techniques disponibles de réduction des émissions de CO2, il y a lieu d'utiliser le rapport puissance maximale/masse du véhicule pour distinguer les différentes caractéristiques du marché pour les voitures d'une masse donnée. |
(6) |
Afin de fournir des indications claires aux petits constructeurs et aux constructeurs spécialisés quant à la base de référence à utiliser pour la fixation des objectifs d'émissions spécifiques, une liste des constructeurs, faisant apparaître leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 dans l'Union en 2007, a été établie, après consultation formelle des États membres et des principales parties prenantes, dont les associations de constructeurs automobiles européens (ACEA), japonais (JAMA) et coréens (KAMA) et l'association européenne des petits constructeurs (ESCA). |
(7) |
Il convient de ne pas autoriser l'accès public à certaines informations contenues dans la demande de dérogation lorsque la divulgation de ces informations risque de porter atteinte à la protection d'intérêts commerciaux, en particulier les informations concernant la planification de la production, les coûts attendus et les incidences sur la rentabilité de l'entreprise. Les décisions accordant les dérogations seront publiées sur l'internet par la Commission. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques institué par l'article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les informations à fournir par les constructeurs en vue de démontrer qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 443/2009, on entend par:
a) |
«demandeur», un constructeur au sens de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009; |
b) |
«caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale; |
c) |
«caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu'aux noms et aux gammes de prix des voitures en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée; |
d) |
«propre installation de production», une usine de construction ou d'assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l'assemblage des voitures particulières neuves de ce constructeur, y compris, le cas échéant, des voitures particulières destinées à l'exportation; |
e) |
«propre centre de conception», une installation dans laquelle l'ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui. |
Article 3
Demande de dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
1. Les demandes de dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l'annexe I du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 de ce dernier règlement.
2. Les demandes de dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 sont introduites par le demandeur conformément au modèle spécifié à l'annexe II du présent règlement et contiennent les informations indiquées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 de ce dernier règlement.
Article 4
Informations liées aux critères d'admissibilité au bénéfice d'une dérogation
1. Le demandeur fournit les informations suivantes relatives aux critères d'admissibilité:
a) |
informations concernant la structure du capital du constructeur ou du groupe de constructeurs liés, accompagnées de la déclaration correspondante figurant à l'annexe III; |
b) |
dans le cas d'un constructeur qui demande une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, ou d'un groupe de constructeurs liés conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement, ou d'un membre d'un groupe de constructeurs liés conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ce même règlement, le nombre de voitures particulières immatriculées dans l'Union au cours des trois années civiles précédant la date de la demande ou, à défaut de ces données, l'une des informations suivantes:
|
2. Un demandeur qui sollicite une dérogation au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 fournit les données visées au paragraphe 1, point b), du présent article uniquement pour l'année civile qui précède la date de la demande.
Article 5
Objectif d'émissions spécifiques et potentiel de réduction des émissions spécifiques conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009
1. Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement. Si cette information n'est pas disponible, le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées au cours de la première année civile postérieure à 2007.
2. Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son activité:
a) |
pour l'année civile précédant la date de la demande, le nombre d'employés et la superficie de l'installation de production, en mètres carrés; |
b) |
le modèle opérationnel de l'installation de production, avec indication des activités de conception et de production qui sont assurées par le demandeur et de celles qui sont sous-traitées; |
c) |
dans le cas d'une entreprise liée, des informations indiquant si la technologie est commune aux différents constructeurs, et précisant les activités qui sont sous-traitées; |
d) |
pour les cinq années civiles précédant la date de la demande, le volume des ventes, le chiffre d'affaires annuel, le bénéfice net, les dépenses de R&D et, dans le cas d'une entreprise liée, les transferts nets vers la société mère; |
e) |
les caractéristiques du marché concerné; |
f) |
la liste des prix en vigueur l'année civile précédant la date de la demande pour toutes les versions des voitures qui seront couvertes par la dérogation, et la liste des prix prévus des voitures dont le lancement est envisagé et qui seront couvertes par la dérogation. |
Lorsqu'une demande de dérogation est présentée par un constructeur responsable de la production de plus de 100 voitures par an, les informations visées au point d) sont accompagnées des comptes officiels certifiés, ou sont certifiées par un expert-comptable indépendant.
3. Le demandeur fournit les informations suivantes concernant son potentiel technologique:
a) |
la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières mises sur le marché en 2007 ou, à défaut de ces informations pour cette année-là, durant la première année postérieure à 2007, ou, dans le cas d'un constructeur qui prévoit d'entrer sur le marché, durant la première année de la dérogation; |
b) |
la liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses voitures particulières dans le cadre du programme de réduction, et les coûts supplémentaires de ces techniques pour chaque version de véhicule couverte par la demande de dérogation. |
4. En fonction de son potentiel de réduction, le demandeur propose un objectif d'émissions spécifiques pour la période couverte par la dérogation. Le demandeur peut également proposer des objectifs annuels d'émissions spécifiques.
L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques sont déterminés de façon que, à l'expiration de la période de dérogation, les émissions spécifiques moyennes de CO2 soient réduites par rapport aux émissions spécifiques moyennes de CO2 visées au paragraphe 1.
5. L'objectif d'émissions spécifiques ou les objectifs annuels d'émissions spécifiques proposés par le demandeur conformément à l'article 11, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 443/2009 sont accompagnés d'un programme de réduction des émissions spécifiques de CO2 de son parc de véhicules neufs.
Le programme de réduction précise les données suivantes:
a) |
le calendrier d'introduction des techniques de réduction des émissions de CO2 dans le parc de véhicules du demandeur; |
b) |
l'estimation des immatriculations annuelles dans l'Union pour la période de dérogation, ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 et la masse moyenne prévues; |
c) |
dans le cas d'objectifs annuels d'émissions spécifiques, l'amélioration annuelle des émissions spécifiques de CO2 des versions de véhicules pour lesquelles des techniques de réduction des émissions ont été mises en place. |
6. Pendant la période de dérogation, le respect de l'objectif d'émissions spécifiques ou des objectifs annuels d'émissions spécifiques par le demandeur est évalué chaque année conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 443/2009.
Article 6
Objectif de réduction dans le cas d'une dérogation au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
1. Le demandeur indique les émissions spécifiques moyennes de CO2 de ses voitures particulières immatriculées en 2007, à moins que cette information pour l'année 2007 n'apparaisse sur la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement.
2. L'objectif de réduction déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 est défini sur la base des émissions spécifiques moyennes de CO2 de référence qui sont indiquées au paragraphe 1.
3. En l'absence d'informations sur les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur en 2007, le demandeur fournit des informations relatives aux caractéristiques des véhicules pour tous les types de voitures qu'il produit, ainsi qu'une estimation du nombre de ses voitures qui seront immatriculées dans l'Union durant la première année de la dérogation. Le demandeur précise, pour chaque variante des voitures, les classes auxquelles cette variante correspond, dans le tableau figurant à l'annexe V.
4. L'objectif d'émissions spécifiques est calculé annuellement, sur la base d'une réduction de 25 % par rapport aux émissions de référence spécifiées à l'annexe V pour chaque classe de véhicules.
Article 7
Évaluation par la Commission
1. Si la Commission n'a pas émis d'objection dans les neufs mois suivant la réception officielle d'une demande complète au titre de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, les conditions requises pour l'introduction d'une demande de dérogation sont réputées satisfaites.
Si la Commission juge la demande incomplète, elle peut exiger des informations complémentaires. Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans les délais impartis, la Commission peut rejeter la demande. Si la demande est rejetée parce qu'elle est incomplète ou parce que la Commission estime que l'objectif d'émissions spécifiques proposé n'est pas compatible avec le potentiel de réduction du demandeur, ce dernier peut présenter une demande de dérogation complétée ou révisée.
2. Les demandes sont envoyées sur support papier et sous forme électronique au secrétariat général de la Commission européenne, 1049 Bruxelles, Belgique, et portent la mention «Dérogation au titre du règlement (CE) no 443/2009». La version électronique est également adressée à la boîte aux lettres fonctionnelle spécifiée à l'annexe I.
3. Si des informations contenues dans la demande se révèlent erronées ou inexactes, la décision d'accorder une dérogation est annulée.
Article 8
Accès du public aux informations
1. Si le demandeur estime que des informations contenues dans la demande ne devraient pas être rendues publiques conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 443/2009, il le spécifie dans sa demande en indiquant les raisons pour lesquelles la divulgation de ces informations porterait atteinte à la protection de ses intérêts commerciaux, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
2. L'exception concernant le droit d'accès du public aux documents énoncée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) est réputée s'appliquer aux types d'informations suivants:
a) |
les éléments précis du programme de réduction visé à l'article 5, et en particulier les renseignements concernant le développement de la gamme de produits du constructeur; |
b) |
l'incidence prévue des techniques de réduction des émissions de CO2 sur les coûts de production, les prix d'achat des véhicules et la rentabilité de l'entreprise. |
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
ANNEXE I
Modèle de la demande de dérogation à présenter par les constructeurs qui remplissent les critères énoncés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009
La version électronique de la demande est envoyée à l'adresse électronique suivante:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
1. Nom, adresse et correspondant du constructeur ou du groupe de constructeurs liés
Nom du constructeur |
Adresse postale |
Nom du correspondant |
Adresse électronique du correspondant |
Numéro de téléphone du correspondant |
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2. Critères d'admissibilité
2.1. Le demandeur fait-il partie d'un groupe de constructeurs liés?
OUI (joindre la déclaration figurant à l'annexe III)
NON
2.2. Le demandeur fait-il partie d'un groupe de constructeurs liés tout en exploitant ses propres installations de production et son propre centre de conception?
OUI (joindre la déclaration figurant à l'annexe III; voir point 2.3)
NON (voir points 2.4 et 2.5)
2.3. Nombre d'immatriculations dans l'Union si la demande concerne un constructeur non lié ou un constructeur lié mais qui exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception:
2.3.1. Chiffre officiel pour les trois années civiles précédant la date de la demande
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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2.3.2. Si le chiffre officiel visé au point 2.3.1 n'est pas disponible pour la période visée, estimation fondée sur des données vérifiables
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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2.3.3. Si les chiffres visés aux points 2.3.1 et 2.3.2 ne sont pas disponibles pour cette période, chiffres de la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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2.4. Si la demande concerne un groupe de constructeurs liés, veillez fournir les informations suivantes:
Nom du constructeur |
Adresse postale |
Nom du correspondant |
Adresse électronique du correspondant |
Numéro de téléphone du correspondant |
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2.5. Nombre d'immatriculations dans l'Union si la demande concerne un groupe de constructeurs liés et que le demandeur n'exploite pas ses propres installations de production et son propre centre de conception:
2.5.1. Chiffre officiel pour les trois années civiles précédant la date de la demande
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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2.5.2. Si le chiffre officiel visé au point 2.5.1 n'est pas disponible pour la période visée, estimation fondée sur des données vérifiables
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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2.5.3. Si les chiffres visés aux points 2.5.1 et 2.5.2 ne sont pas disponibles pour cette période, chiffres de la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
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3. Durée souhaitée de la dérogation
Nombre d'années civiles (maximum 5) |
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4. Proposition d'objectif d'émissions spécifiques calculé en moyenne sur le parc pour la période de dérogation ou d'objectifs d'émissions spécifiques distincts en cas de réductions annuelles (en g CO2/km)
Année |
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Objectif d'émissions spécifiques moyennes de CO2 (en g/km) |
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5. Informations propres à l'entreprise
5.1. Émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 si cette information ne figure pas à l'annexe IV (ou, à défaut, durant la première année civile postérieure à 2007)
5.2. Nombre d'employés durant l'année civile précédant la date de la demande
5.3. Superficie de l'installation de production en mètres carrés durant l'année civile précédant la date de la demande
5.4. Volume des ventes pour les cinq années précédant la date de la demande
Année |
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Volumes des ventes |
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5.5. Chiffre d'affaire annuel pour les cinq années précédant la date de la demande
Année |
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Chiffre d'affaires |
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5.6. Caractéristiques du marché
Les informations relatives aux produits dont le lancement est prévu et qui ne sont pas disponibles sur le marché au moment de la demande sont à fournir dans la partie confidentielle de la présente demande:
a) |
caractéristiques des véhicules; |
b) |
nom et gamme de prix des véhicules en concurrence directe l'année précédant la date de la demande; |
c) |
liste des prix des véhicules (en vigueur durant l'année civile précédant la date de la demande ou durant l'année la plus proche de la date de la demande) qui seront couverts par la dérogation. |
5.7. Brève description du modèle opérationnel de l'installation de production
PARTIE CONFIDENTIELLE DE LA DEMANDE
5.8. Bénéfice net pour les cinq années précédant la date de la demande
Année |
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Bénéfice net |
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5.9. Dépenses de R&D sur les cinq années précédant la date de la demande
Année |
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Dépenses de R&D |
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5.10. Transferts financiers nets vers la société mère, dans le cas d'entreprises liées, au cours des cinq années précédant la date de la demande
Année |
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Transferts nets |
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6. Informations détaillées sur les voitures particulières relevant de la responsabilité du demandeur qui seront lancées sur le marché de l'Union
6.1. Caractéristiques du marché
6.1.1. Caractéristiques des véhicules.
6.1.2. Nom et gamme de prix des véhicules en concurrence directe l'année précédant la date de la demande.
6.1.3. Liste des prix prévus pour les véhicules qui seront couverts par la dérogation.
7. Potentiel technologique du demandeur
7.1. Liste des techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans le parc de véhicules du demandeur en 2007.
7.2. À défaut de la liste visée au point 7.1, liste pour la première année postérieure à 2007.
7.3. Si le demandeur prévoit d'entrer sur le marché de l'Union, la liste visée au point 7.1 doit être fournie pour la première année de la dérogation.
8. Programme de réduction du demandeur
8.1. Calendrier de déploiement des techniques de réduction des émissions de CO2 dans le parc de véhicules.
8.2. Moyenne escomptée pour le parc de véhicules pendant la période couverte par la dérogation
8.2.1. Immatriculations annuelles dans l'Union durant la période couverte par la dérogation
8.2.2. Masse moyenne prévue des véhicules qui seront lancés sur le marché de l'Union
8.2.3. Émissions spécifiques moyennes de CO2 prévues des véhicules qui seront lancés sur le marché de l'Union
8.3. Techniques de réduction des émissions de CO2 qui seront mises en œuvre dans le parc de véhicules du demandeur dans le cadre du programme de réduction.
8.4. Coûts supplémentaires, par version de véhicule, des techniques qui seront mises en œuvre dans le cadre du programme.
8.5. Dans le cas d'objectifs annuels, amélioration annuelle des émissions spécifiques de CO2 des versions de véhicules pour lesquelles des techniques de réduction des émissions de CO2 ont été mises en place.
ANNEXE II
Modèle de la demande de dérogation à présenter par les constructeurs qui remplissent les critères énoncés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009
PARTIE PUBLIQUE DE LA DEMANDE
1. Nom, adresse et correspondant du constructeur ou du groupe de constructeurs liés
Nom du constructeur |
Adresse postale |
Nom du correspondant |
Adresse électronique du correspondant |
Numéro de téléphone du correspondant |
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2. Critères d'admissibilité
2.1. Le demandeur fait-il partie d'un groupe de constructeurs liés?
OUI (joindre la déclaration figurant à l'annexe III; voir point 2.3)
NON (voir point 2.2)
2.2. Nombre d'immatriculations dans l'Union si la demande concerne un constructeur non lié:
2.2.1. Chiffre officiel pour la dernière année civile précédant la date de la demande
Année |
|
Nombre d'immatriculations dans l'UE |
|
2.2.2. Si le chiffre officiel visé au point 2.2.1 n'est pas disponible pour la période visée, estimation fondée sur des données vérifiables:
Année |
|
Nombre d'immatriculations dans l'UE |
|
2.2.3. Si les chiffres visés aux points 2.2.1 et 2.2.2 ne sont pas disponibles pour cette période, chiffres de la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles:
Année |
|
Nombre d'immatriculations dans l'UE |
|
2.3. Si la demande concerne un groupe de constructeurs liés:
2.3.1. Nom des constructeurs liés
2.3.2. Nombre d'immatriculations dans l'UE au cours de l'année civile précédant la date de la demande d'un groupe de constructeurs liés:
Année |
|
Nombre d'immatriculations dans l'UE |
|
2.3.3. Si le chiffre visé au point 2.3.2 n'est pas disponible, nombre ou estimation de ce nombre basée sur des données vérifiables pour la dernière année civile pour laquelle ces données sont disponibles:
Année |
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Nombre d'immatriculations dans l'UE |
|
3. Informations détaillées sur les voitures particulières qui relèvent de la responsabilité du demandeur
Les informations relatives aux produits dont le lancement est prévu et qui ne sont pas disponibles sur le marché au moment de la demande sont à fournir dans la partie confidentielle de la présente demande.
3.1. Émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 si l'information ne figure pas à l'annexe IV du présent règlement.
3.2. Si les données pour 2007 ne sont pas disponibles, fournir les informations suivantes:
a) |
immatriculations dans l'Union, ou estimation basée sur des données vérifiables si les chiffres officiels ne sont pas disponibles au moment de la demande, pour l'année civile la plus proche de 2007; |
b) |
caractéristiques des véhicules pour tous les types de voitures; |
c) |
liste des voitures particulières, par classes, comme indiqué à l'annexe V. |
4. Objectif de 25 % de réduction des émissions spécifiques par rapport à l'année de référence 2007
PARTIE CONFIDENTIELLE DE LA DEMANDE
5. Informations détaillées sur les voitures particulières qui seront lancées sur le marché de l'Union par le demandeur (concerne les constructeurs ne figurant pas à l'annexe IV)
5.1. Caractéristiques des véhicules pour toutes les voitures particulières.
5.2. Liste des voitures particulières, par classes, comme indiqué à l'annexe V.
5.3. Immatriculations escomptées dans l'Union au cours de la première année couverte par la dérogation.
ANNEXE III
Modèle de déclaration faisant état de la structure du capital
Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 443/2009
Je déclare être légalement habilité à représenter [nom] (le constructeur) sollicitant une dérogation prévue par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, qui ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés au sens de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. À ma connaissance, [nom] (le constructeur) remplit les conditions requises pour demander une dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009, et les informations contenues dans la demande sont véridiques et exactes. Des données concernant la structure du capital de [nom] (le constructeur) sont jointes en annexe.
Signature |
Date |
Directeur de [constructeur] |
Article 11, paragraphe 1, point b), ou article 11, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 443/2009
Je déclare être légalement habilité à représenter [nom] (le constructeur) sollicitant une dérogation prévue par l'article 11, [paragraphe 1], [paragraphe 4] (1), du règlement (CE) no 443/2009, qui fait partie d'un groupe de constructeurs liés au sens de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. À ma connaissance, [nom] (le constructeur) remplit les conditions requises pour demander une dérogation prévue à l'article 11, [paragraphe 1], [paragraphe 4] (1), du règlement (CE) no 443/2009, et les informations contenues dans la demande sont véridiques et exactes. Des données concernant la structure du capital de [nom] (le constructeur) sont jointes en annexe.
Signature |
Date |
Directeur de [constructeur] |
Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 443/2009
Je déclare être légalement habilité à représenter [nom] (le constructeur) sollicitant une dérogation prévue par l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009, qui fait partie d'un groupe de constructeurs liés au sens de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, mais exploite ses propres installations de production et son propre centre de conception au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 000 de la Commission. À ma connaissance, [nom] (le constructeur) remplit les conditions requises pour demander une dérogation prévue par l'article 11, [paragraphe 1], du règlement (CE) no 443/2009, et les informations contenues dans la demande sont véridiques et exactes. Des données concernant la structure du capital de [nom] (le constructeur) sont jointes en annexe.
Signature |
Date |
Directeur de [constructeur] |
(1) Choisir le paragraphe qui s'applique.
ANNEXE IV
Liste des émissions spécifiques moyennes de CO2, par constructeur, dans l'Union en 2007
Constructeur |
Émissions moyennes [g/km] |
AIXAM |
164,000 |
ALPINA |
219,932 |
AM GENERAL |
357,000 |
ASTON MARTIN |
377,860 |
AUDI |
184,752 |
AUSTIN |
450,000 |
AUTOMOBILES DANGEL |
153,000 |
AVTOVAZ |
216,632 |
BEAUFORD |
208,000 |
BENTLEY |
411,664 |
BMW |
171,684 |
BRABUS |
246,000 |
BRONTO |
233,000 |
BUGATTI |
577,667 |
CATERHAM |
236,088 |
CHRYSLER |
226,141 |
CITROEN |
142,536 |
DACIA |
154,650 |
DAIHATSU |
153,070 |
DAIMLER |
182,524 |
DIAMOND |
260,000 |
DONKERVOORT |
194,000 |
DR MOTOR COMPANY |
193,048 |
FERRARI |
434,860 |
FIAT |
141,496 |
FORD |
149,343 |
FUJI HEAVY INDUSTRIES |
219,488 |
GEELY |
183,000 |
GENERAL MOTORS |
159,604 |
GM DAEWOO |
160,071 |
GUMPERT |
342,000 |
GWM |
253,480 |
HC&E |
220,000 |
HONDA |
157,613 |
HYUNDAI |
162,046 |
ISUZU |
176,133 |
IVECO |
224,770 |
JAGUAR |
208,219 |
KIA |
157,239 |
LAMBORGHINI |
424,087 |
LAND ROVER |
250,399 |
LOTUS |
208,399 |
MAGYAR SUZUKI |
156,280 |
MASERATI |
354,687 |
MAZDA |
172,568 |
MG |
186,801 |
MICHALAK |
117,000 |
MICROCAR |
178,000 |
MITSUBISHI |
174,649 |
MK SPORTSCARS |
117,000 |
MORGAN |
202,324 |
NETHERLANDS CAR |
141,061 |
NISSAN |
168,408 |
OPEL |
153,699 |
OSV |
135,915 |
PERODUA |
138,135 |
PEUGEOT |
142,205 |
PGO |
201,767 |
PILGRIM |
193,000 |
PORSCHE |
287,710 |
PROTON |
155,185 |
QUADZILLA |
176,000 |
QUATTRO |
290,774 |
RENAULT |
146,893 |
ROLLS ROYCE |
394,526 |
ROVER |
188,399 |
RUF |
327,000 |
SAAB |
190,444 |
SALVADOR CAETANO |
224,000 |
SANTANA |
165,965 |
SEAT |
151,184 |
SHUANGHUAN |
270,000 |
SKODA |
149,387 |
SOVAB |
233,822 |
SSANGYONG |
223,430 |
SUZUKI |
166,012 |
TATA |
168,310 |
TIGER |
244,000 |
TOYOTA |
150,634 |
TVR |
397,500 |
UAZ |
314,000 |
VM |
185,000 |
VOLKSWAGEN |
162,152 |
VOLVO |
189,616 |
WIESMANN |
310,000 |
ANNEXE V
Émissions de référence sur la base des meilleures techniques disponibles en 2007 et d'un objectif de 25 % de réduction des émissions spécifiques de CO2 pour chaque classe de véhicule
Classe du véhicule |
Classe de masse (1) |
Classe de rapport puissance/masse |
Émissions de référence [g/km] |
Objectif CO2 [g/km] |
1 |
1 |
faible |
108 |
81 |
2 |
1 |
moyen |
118 |
89 |
3 |
1 |
élevé |
153 |
115 |
4 |
2 |
faible |
119 |
89 |
5 |
2 |
moyen |
138 |
104 |
6 |
2 |
élevé |
153 |
115 |
7 |
3 |
faible |
121 |
91 |
8 |
3 |
moyen |
136 |
102 |
9 |
3 |
élevé |
150 |
113 |
10 |
4 |
faible |
131 |
98 |
11 |
4 |
moyen |
144 |
108 |
12 |
4 |
élevé |
162 |
122 |
13 |
5 |
faible |
147 |
110 |
14 |
5 |
moyen |
152 |
114 |
15 |
5 |
élevé |
179 |
134 |
— |
Les classes de masse correspondent aux plages de valeurs suivantes (valeurs arrondies à l'entier le plus proche):
|
— |
Les classes de rapport puissance/masse correspondent aux plages de valeurs suivantes (valeurs arrondies à l'entier le plus proche):
|
(1) Masse du véhicule en ordre de marche, telle que définie dans le règlement (CE) no 443/2009.