14.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 septembre 2011
concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(refonte)
(BCE/2011/14)
(2011/817/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) a été modifiée substantiellement à plusieurs reprises (2). De nouvelles modifications devant être apportées, il convient par conséquent, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci. |
(2) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro. |
(3) |
L’obligation de vérification ne doit s’appliquer qu’aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à l’orientation BCE/2000/7, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Principes, instruments, procédures et critères de mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème
La politique monétaire unique est mise en œuvre conformément aux principes, instruments, procédures et critères précisés aux annexes I et II de la présente orientation. Les banques centrales nationales (BCN) prennent toutes les mesures appropriées pour exécuter les opérations de politique monétaire conformément aux principes, instruments, procédures et critères précisés aux annexes I et II de la présente orientation.
Article 2
Vérification
Les BCN communiquent à la Banque centrale européenne (BCE), au plus tard le 11 octobre 2011, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux dispositions de la présente orientation qui constituent une modification de fond par rapport à l’orientation BCE/2000/7.
Article 3
Abrogation
1. L’orientation BCE/2000/7 est abrogée à compter du 1er janvier 2012.
2. Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation.
Article 4
Dispositions finales
1. La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.
2. La présente orientation est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Article 5
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 septembre 2011.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
(2) Voir l’annexe III.
ANNEXE I
LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DANS LA ZONE EURO
Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 — VUE D’ENSEMBLE DU CADRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
1.1. |
Le Système européen de banques centrales |
1.2. |
Les objectifs de l’Eurosystème |
1.3. |
Les instruments de politique monétaire de l’Eurosystème |
1.3.1. |
Les opérations d’open market |
1.3.2. |
Les facilités permanentes |
1.3.3. |
Les réserves obligatoires |
1.4. |
Les contreparties |
1.5. |
Les actifs mobilisables |
1.6. |
Les modifications du cadre de la politique monétaire |
CHAPITRE 2 — LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES
2.1. |
Les critères généraux d’éligibilité |
2.2. |
La sélection des contreparties pour les appels d’offres rapides et les opérations bilatérales |
2.3. |
Les sanctions en cas de manquement aux obligations des contreparties |
2.4. |
Les mesures pouvant être prises en application du principe de prudence ou à la suite d’un cas de défaillance |
2.4.1. |
Les mesures pouvant être prises en application du principe de prudence |
2.4.2. |
Les mesures pouvant être prises à la suite d’un cas de défaillance |
2.4.3. |
L’application proportionnée et non discriminatoire des mesures discrétionnaires |
CHAPITRE 3 — LES OPÉRATIONS D’OPEN MARKET
3.1. |
Les opérations de cession temporaire |
3.1.1. |
Les considérations générales |
3.1.2. |
Les opérations principales de refinancement |
3.1.3. |
Les opérations de refinancement à plus long terme |
3.1.4. |
Les opérations de réglage fin |
3.1.5. |
Les opérations structurelles |
3.2. |
Les opérations fermes |
3.2.1. |
Catégorie d’instrument |
3.2.2. |
Nature juridique |
3.2.3. |
Conditions de prix |
3.2.4. |
Autres caractéristiques opérationnelles |
3.3. |
Les émissions de certificats de dette de la BCE |
3.3.1. |
Catégorie d’instrument |
3.3.2. |
Nature juridique |
3.3.3. |
Conditions d’intérêts |
3.3.4. |
Autres caractéristiques opérationnelles |
3.4. |
Les swaps de change |
3.4.1. |
Catégorie d’instrument |
3.4.2. |
Nature juridique |
3.4.3. |
Devises et conditions de taux de change |
3.4.4. |
Autres caractéristiques opérationnelles |
3.5. |
Les reprises de liquidité en blanc |
3.5.1. |
Catégorie d’instrument |
3.5.2. |
Nature juridique |
3.5.3. |
Conditions d’intérêts |
3.5.4. |
Autres caractéristiques opérationnelles |
CHAPITRE 4 — LES FACILITÉS PERMANENTES
4.1. |
La facilité de prêt marginal |
4.1.1. |
Catégorie d’instrument |
4.1.2. |
Nature juridique |
4.1.3. |
Conditions d’accès |
4.1.4. |
Durée et conditions d’intérêts |
4.1.5. |
Suspension de la facilité |
4.2. |
La facilité de dépôt |
4.2.1. |
Catégorie d’instrument |
4.2.2. |
Nature juridique |
4.2.3. |
Conditions d’accès |
4.2.4. |
Durée et conditions d’intérêts |
4.2.5. |
Suspension de la facilité |
CHAPITRE 5 — LES PROCÉDURES
5.1. |
Les procédures d’appels d’offres |
5.1.1. |
Les considérations générales |
5.1.2. |
Le calendrier des opérations d’appels d’offres |
5.1.3. |
L’annonce des opérations d’appels d’offres |
5.1.4. |
La préparation et la soumission des offres par les contreparties |
5.1.5. |
Les procédures d’adjudication |
5.1.6. |
L’annonce des résultats des appels d’offres |
5.2. |
Les procédures relatives aux opérations bilatérales |
5.2.1. |
Les considérations générales |
5.2.2. |
Le contact direct avec les contreparties |
5.2.3. |
Les opérations effectuées sur des marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché |
5.2.4. |
L’annonce des opérations bilatérales |
5.2.5. |
Les jours de mise en œuvre |
5.3. |
Les procédures de règlement |
5.3.1. |
Les considérations générales |
5.3.2. |
Le règlement des opérations d’open market |
5.3.3. |
Les procédures de fin de journée |
CHAPITRE 6 — LES ACTIFS ÉLIGIBLES
6.1. |
Les considérations générales |
6.2. |
La détermination de l’éligibilité des actifs admis en garantie |
6.2.1. |
Les critères d’éligibilité des actifs négociables |
6.2.2. |
Les critères d’éligibilité des actifs non négociables |
6.2.3. |
Les obligations additionnelles relatives à l’utilisation des actifs éligibles |
6.3. |
Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit |
6.3.1. |
Portée et éléments de définition |
6.3.2. |
La définition d’une qualité de signature élevée pour les actifs négociables |
6.3.3. |
La définition d’une qualité de signature élevée pour les actifs non négociables |
6.3.4. |
Les critères d’éligibilité des systèmes d’évaluation du crédit |
6.3.5. |
Le suivi des performances des systèmes d’évaluation du crédit |
6.4. |
Les mesures de contrôle des risques |
6.4.1. |
Les principes généraux |
6.4.2. |
Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables |
6.4.3. |
Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables |
6.5. |
Les principes de valorisation des actifs mobilisés |
6.5.1. |
Actifs négociables |
6.5.2. |
Actifs non négociables |
6.6. |
L’utilisation transfrontière des actifs éligibles |
6.6.1. |
Le modèle de banque centrale correspondante |
6.6.2. |
Les liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres |
6.7. |
L'acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence |
CHAPITRE 7 — LES RÉSERVES OBLIGATOIRES
7.1. |
Les considérations générales |
7.2. |
Les établissements assujettis aux réserves obligatoires |
7.3. |
La détermination des réserves obligatoires |
7.3.1. |
Assiette et taux des réserves |
7.3.2. |
Calcul des réserves obligatoires |
7.4. |
La constitution des réserves obligatoires |
7.4.1. |
Période de constitution |
7.4.2. |
Avoirs de réserves |
7.4.3. |
Rémunération des réserves obligatoires constituées |
7.5. |
La déclaration, l’acquiescement et la vérification de l’assiette des réserves |
7.6. |
Le non-respect des obligations de constitution de réserves |
APPENDICE 1 — |
Exemples d’opérations et de procédures de politique monétaire |
APPENDICE 2 — |
Glossaire |
APPENDICE 3 — |
Sélection des contreparties pour les interventions de change et les opérations de swaps de change effectuées à des fins de politique monétaire |
APPENDICE 4 — |
Dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la Banque centrale européenne |
APPENDICE 5 — |
Sites internet de l’Eurosystème |
APPENDICE 6 — |
Procédures et sanctions applicables en cas de manquement aux obligations des contreparties |
APPENDICE 7 — |
Constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées |
Abréviations
BCE |
Banque centrale européenne |
BCN |
Banque centrale nationale |
CE |
Communauté européenne |
CEE |
Communauté économique européenne |
ECAF |
Dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème |
ECAI |
Organisme externe d’évaluation du crédit |
EEE |
Espace économique européen |
ICAS |
Système interne d’évaluation du crédit |
IFM |
Institution financière monétaire |
IRB |
Système de notation interne des contreparties |
ISIN |
International Securities Identification Number |
MBCC |
Modèle de banque centrale correspondante |
OPCVM |
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
PD |
Probabilité de défaut |
RMBD |
Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers |
RT |
Outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés |
TARGET |
le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2005/16 |
TARGET2 |
le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2007/2 |
SEBC |
Système européen de banques centrales |
SEC 95 |
Système européen des comptes nationaux 1995 |
UE |
Union européenne |
Introduction
Le présent document définit le cadre opérationnel retenu par l’Eurosystème pour la politique monétaire unique au sein de la zone euro. Ce document, qui forme un élément du cadre juridique des instruments de politique monétaire et procédures de l’Eurosystème, constitue la «Documentation générale» sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème et vise tout particulièrement à fournir aux contreparties les informations nécessaires concernant le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.
La «Documentation générale» en elle-même ne confère aucun droit aux contreparties, pas plus qu’elle ne leur impose d’obligations. La relation juridique entre l’Eurosystème et ses contreparties repose sur des dispositions contractuelles ou réglementaires appropriées.
Ce document est divisé en sept chapitres. Le chapitre 1 donne une vue d’ensemble du cadre opérationnel de la politique monétaire de l’Eurosystème. Le chapitre 2 précise les critères d’éligibilité des contreparties participant aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Le chapitre 3 décrit les opérations d’open market, tandis que le chapitre 4 présente les facilités permanentes accessibles aux contreparties. Le chapitre 5 définit les procédures appliquées dans l’exécution des opérations de politique monétaire. Le chapitre 6 définit les critères d’éligibilité des actifs admis en garantie des opérations de politique monétaire. Le chapitre 7 présente le régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème.
Les appendices présentent des exemples d’opérations de politique monétaire, un glossaire, les critères de sélection des contreparties pour les opérations de change de l’Eurosystème, une présentation du dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la Banque centrale européenne, une liste des sites internet de l’Eurosystème, une description des procédures et sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations ainsi que les obligations juridiques supplémentaires à respecter en vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées utilisées en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème.
CHAPITRE 1
VUE D’ENSEMBLE DU CADRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
1.1. Le Système européen de banques centrales
Le Système européen de banques centrales (SEBC) se compose de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres de l’Union européenne (1). Le SEBC exerce ses activités conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Le SEBC est dirigé par les instances de décision de la BCE. À cet égard, le conseil des gouverneurs de la BCE est responsable de la formulation de la politique monétaire, tandis que le directoire est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire conformément aux décisions prises et aux orientations prescrites par le conseil des gouverneurs. Dans la mesure jugée possible et appropriée, et dans un souci d’efficacité opérationnelle, la BCE a recours aux BCN (2) pour effectuer les opérations qui sont de la compétence de l’Eurosystème. Les BCN peuvent, si cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, échanger entre les membres de l’Eurosystème des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de l’Eurosystème (3). Les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont exécutées dans tous les États membres selon des modalités uniformes (4).
1.2. Les objectifs de l’Eurosystème
En vertu de l’article 127, paragraphe 1, du traité, l’objectif principal de l’Eurosystème est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif principal de stabilité des prix, l’Eurosystème apporte son soutien aux politiques économiques générales de l’Union. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Eurosystème doit se conformer au principe d’une économie de marché ouverte, dans un contexte de libre concurrence favorisant une allocation efficiente des ressources.
1.3. Les instruments de politique monétaire de l’Eurosystème
Pour atteindre ses objectifs, l’Eurosystème dispose d’une série d’instruments de politique monétaire: il effectue des opérations d’open market, offre des facilités permanentes et assujettit les établissements de crédit à la constitution de réserves obligatoires sur des comptes ouverts sur ses livres.
1.3.1. Les opérations d’open market
Les opérations d’open market jouent un rôle important dans la politique monétaire de l’Eurosystème pour le pilotage des taux d’intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour indiquer l’orientation de la politique monétaire. L’Eurosystème dispose de cinq catégories d’instruments pour effectuer les opérations d’open market. L’instrument le plus important est constitué par les opérations de cession temporaire (sous forme de pensions ou de prêts garantis). L’Eurosystème peut également recourir aux opérations fermes, à l’émission de certificats de dette de la BCE, aux opérations d’échange de devises (ou swaps de change) et aux reprises de liquidité en blanc. Les opérations d’open market sont effectuées à l’initiative de la BCE, qui décide également du choix des instruments et des modalités de leur mise en œuvre. Ces opérations peuvent s’effectuer par voie d’appels d’offres normaux, d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales (5). Pour ce qui concerne leurs objectifs, leur régularité et leurs procédures, les opérations d’open market de l’Eurosystème peuvent être divisées en quatre catégories, présentées ci-dessous (voir aussi le tableau 1):
a) |
Les opérations principales de refinancement consistent en des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités de manière régulière, avec une fréquence hebdomadaire et, normalement, une échéance d’une semaine. Ces opérations sont exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres normaux. Les opérations principales de refinancement jouent un rôle pivot dans la poursuite des objectifs assignés aux opérations d’open market de l’Eurosystème. |
b) |
Les opérations de refinancement à plus long terme consistent en des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités, avec une fréquence mensuelle et, normalement, une échéance de trois mois. Ces opérations sont destinées à fournir aux contreparties un refinancement supplémentaire à plus long terme et sont exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres normaux. Ces opérations n’ayant pas pour objet, en règle générale, d’émettre des signaux à l’intention du marché, l’Eurosystème les met normalement en œuvre en retenant les taux de soumission qui lui sont proposés. |
c) |
Les opérations de réglage fin sont effectuées de manière ponctuelle en vue de gérer la situation de liquidité sur le marché et d’assurer le pilotage des taux d’intérêt, notamment pour atténuer l’incidence sur les taux d’intérêt de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire. Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement. Les opérations de réglage fin prennent essentiellement la forme d’opérations de cession temporaire, mais peuvent également comporter soit des swaps de change, soit des reprises de liquidité en blanc. Les instruments et procédures utilisés dans la conduite des opérations de réglage fin sont adaptés aux types de transactions et aux objectifs spécifiques visés dans le cadre de ces opérations. Les opérations de réglage fin sont normalement exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, les opérations de réglage fin peuvent être réalisées par la BCE elle-même. |
d) |
De plus, l’Eurosystème peut réaliser des opérations structurelles en émettant des certificats de dette de la BCE et en ayant recours à des opérations de cession temporaire ou à des opérations fermes. Ces opérations sont effectuées lorsque la BCE souhaite ajuster la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier (sur une base régulière ou non). Les opérations de nature structurelle menées sous la forme d’opérations de cession temporaire et d’émissions de certificats de dette sont exécutées par les BCN par voie d’appels d’offres normaux. Les opérations structurelles sous la forme d’opérations fermes sont normalement effectuées par les BCN selon des procédures bilatérales. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, les opérations structurelles peuvent être mises en œuvre par la BCE elle-même. |
1.3.2. Les facilités permanentes
Les facilités permanentes sont destinées à fournir ou à retirer des liquidités au jour le jour, à indiquer l’orientation générale de la politique monétaire et à encadrer les taux du marché au jour le jour. Deux facilités permanentes sont à la disposition des contreparties éligibles, qui peuvent y recourir à leur propre initiative, sous réserve du respect de certaines conditions d’accès d’ordre opérationnel (voir aussi le tableau 1):
a) |
les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir des BCN des liquidités au jour le jour contre des actifs éligibles. Dans des circonstances normales, il n’existe aucune limite de crédit ni aucune autre restriction à l’accès des contreparties à la facilité, mise à part l’obligation de présenter suffisamment d’actifs en garantie. Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal constitue normalement un plafond pour le taux d’intérêt du marché au jour le jour; |
b) |
les contreparties peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès des BCN. Dans des circonstances normales, il n’existe aucune limite de dépôt ni aucune autre restriction à l’accès des contreparties à cette facilité. Le taux d’intérêt de la facilité de dépôt constitue normalement un plancher pour le taux du marché au jour le jour. |
Les facilités permanentes sont gérées de façon décentralisée par les BCN.
1.3.3. Les réserves obligatoires
Le régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème s’applique aux établissements de crédit de la zone euro et a essentiellement pour objet de stabiliser les taux d’intérêt du marché monétaire et de créer (ou d’accentuer) un besoin structurel de refinancement. Le montant des réserves obligatoires à constituer par chaque établissement est déterminé en fonction d’éléments de son bilan. Pour répondre à l’objectif de stabilisation des taux d’intérêt, le système des réserves obligatoires de l’Eurosystème permet aux établissements concernés de constituer leurs réserves en moyenne. Le respect des obligations de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des avoirs quotidiens de réserves des établissements au cours de la période de constitution. Les réserves obligatoires constituées par les établissements de crédit sont rémunérées au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème.
Tableau 1
Opérations de politique monétaire de l’Eurosystème
Opérations de politique monétaire |
Types d’opérations |
Échéance |
Fréquence |
Procédure |
|
Apport de liquidité |
Retrait de liquidité |
||||
Opérations d’open market |
|||||
Opérations principales de refinancement |
Opérations de cession temporaire |
— |
Une semaine |
Hebdomadaire |
Appels d’offres normaux |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Opérations de cession temporaire |
— |
Trois mois |
Mensuelle |
Appels d’offres normaux |
Opérations de réglage fin |
Opérations de cession temporaire Swaps de change |
Opérations de cession temporaire Reprises de liquidité en blanc Swaps de change |
Non standardisée |
Non régulière |
Appels d’offres rapides Procédures bilatérales |
Opérations structurelles |
Opérations de cession temporaire |
Émissions de certificats de dette de la BCE |
Standardisée/non standardisée |
Régulière et non régulière |
Appels d’offres normaux |
Achats fermes |
Ventes fermes |
— |
Non régulière |
Procédures bilatérales |
|
Facilités permanentes |
|||||
Facilité de prêt marginal |
Opérations de cession temporaire |
— |
Vingt-quatre heures |
Accès à la discrétion des contreparties |
|
Facilité de dépôt |
— |
Dépôts |
Vingt-quatre heures |
Accès à la discrétion des contreparties |
1.4. Les contreparties
Le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème est conçu de manière à ce qu’un large éventail de contreparties puissent y participer. Les établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC peuvent avoir accès aux facilités permanentes et participer aux opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux ainsi que d’opérations fermes. L’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties susceptibles de participer aux opérations de réglage fin. S’agissant des swaps de change effectués dans le cadre de la politique monétaire, il est fait appel à des intervenants actifs du marché des changes. L’éventail des contreparties à ces opérations est limité aux institutions retenues pour les interventions de change de l’Eurosystème qui sont établies dans la zone euro.
Les contreparties sont réputées avoir connaissance de toutes les obligations que leur impose la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et elles respectent lesdites obligations.
1.5. Les actifs mobilisables
En vertu de l’article 18.1 des statuts du SEBC, toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème (c’est-à-dire les opérations de politique monétaire d’apport de liquidité et les crédits intrajournaliers) doivent donner lieu à la constitution de garanties appropriées. L’Eurosystème accepte un large éventail d’actifs en garantie de ses opérations. Un dispositif unique de garanties éligibles (également qualifié de «Liste unique»), commun à l’ensemble des opérations de crédit de l’Eurosystème, a été élaboré. Le 1er janvier 2007, ce dispositif a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Le dispositif unique recouvre à la fois les actifs négociables et non négociables satisfaisant aux critères d’éligibilité uniformes définis par l’Eurosystème pour l’ensemble de la zone euro. Aucune distinction n’est établie entre les actifs négociables et les actifs non négociables en ce qui concerne la qualité des actifs et leur éligibilité aux différents types d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, si ce n’est que les actifs non négociables ne sont pas utilisés par l’Eurosystème dans le cadre de ses opérations fermes. Tous les actifs éligibles peuvent faire l’objet d’une utilisation transfrontière dans le cadre du modèle de banque centrale correspondante (MBCC) et, dans le cas des actifs négociables, via les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (securities settlement systems — SSS) de l’Union.
1.6. Les modifications du cadre de la politique monétaire
Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
CHAPITRE 2
LES CONTREPARTIES ÉLIGIBLES
2.1. Les critères généraux d’éligibilité
Les contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème doivent satisfaire à certains critères d’éligibilité (6). La définition de ces critères répond au souci de donner à un large éventail d’établissements l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, de respecter l’égalité de traitement des institutions dans l’ensemble de la zone euro et de veiller à ce que les contreparties satisfassent à certaines obligations de nature opérationnelle et prudentielle:
a) |
seuls les établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC sont éligibles en tant que contreparties. Les établissements exemptés du régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème (voir la section 7.2) ne sont pas éligibles aux facilités permanentes ni aux opérations d’open market de l’Eurosystème; |
b) |
les contreparties doivent présenter une situation financière exempte de toute réserve. Elles doivent être assujetties, par les autorités nationales, à au moins une forme de surveillance harmonisée au niveau de l’Union ou de l’Espace économique européen (EEE) (7). En raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit de l’Union, les établissements au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui sont soumis à une surveillance d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent être admis en tant que contreparties. Les établissements soumis à une surveillance non harmonisée par les autorités nationales compétentes, d’un niveau comparable à la surveillance harmonisée au niveau de l’Union ou de l’EEE, et dont la situation financière n’appelle aucune réserve, peuvent aussi être admis en tant que contreparties, notamment les succursales établies dans la zone euro d’établissements constitués hors de l’EEE; |
c) |
afin d’assurer la conduite efficace des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, les contreparties doivent remplir tout critère opérationnel spécifié dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN compétente (ou la BCE). |
Ces critères généraux d’éligibilité sont uniformes dans l’ensemble de la zone euro. Les établissements qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité peuvent:
a) |
accéder aux facilités permanentes de l’Eurosystème; et |
b) |
participer aux opérations d’open market de l’Eurosystème effectuées par voie d’appels d’offres normaux. |
Un établissement ne peut accéder aux facilités permanentes et aux opérations d’open market de l’Eurosystème exécutées par voie d’appels d’offres normaux que par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre dans lequel il est constitué. Si un établissement dispose d’implantations (son siège ou ses succursales) dans plus d’un État membre, chaque implantation a accès à ces opérations par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre dans lequel elle est établie, étant entendu que les soumissions d’un établissement ne peuvent être présentées que par une seule implantation (le siège ou une succursale désignée) dans chaque État membre.
2.2. La sélection des contreparties pour les appels d’offres rapides et les opérations bilatérales
Pour les opérations fermes, l’éventail des contreparties n’est pas limité a priori.
Pour les opérations de swaps de change effectuées à des fins de politique monétaire, les contreparties doivent être en mesure de conduire efficacement des opérations de change de volume important quelles que soient les conditions du marché. L’éventail des contreparties aux opérations de swaps de change correspond aux contreparties établies dans la zone euro qui sont retenues pour les interventions de change de l’Eurosystème. Les critères et procédures appliqués à la sélection des contreparties pour les interventions de change sont présentés à l’appendice 3.
En ce qui concerne les autres opérations fondées sur les appels d’offres rapides et les procédures bilatérales (interventions de réglage fin effectuées sous la forme d’opérations de cession temporaire et de reprises de liquidité en blanc), chaque BCN sélectionne un ensemble de contreparties parmi les établissements implantés dans son État membre qui répondent aux critères généraux d’éligibilité. À cet égard, l’activité sur le marché monétaire constitue le principal critère de sélection. Les autres critères susceptibles d’être pris en compte sont, par exemple, l’efficacité des salles de marché et l’importance des actifs potentiellement mobilisables.
Dans le cadre des appels d’offres rapides et des opérations bilatérales, les BCN traitent avec les contreparties figurant dans leur ensemble respectif de contreparties aux opérations de réglage fin. Les appels d’offres rapides et les opérations bilatérales peuvent également être effectués avec un éventail de contreparties plus large.
Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de réglage fin sont susceptibles d’être effectuées par la BCE elle-même. Si la BCE devait effectuer des opérations bilatérales, elle sélectionnerait les contreparties parmi celles de la zone euro qui sont éligibles aux appels d’offres rapides et aux opérations bilatérales selon un système de rotation destiné à leur assurer un accès équitable.
2.3. Les sanctions en cas de manquement aux obligations des contreparties
Conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (8), au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (9), au règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (10) et au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (11), la BCE applique des sanctions aux établissements qui manquent à leurs obligations découlant des règlements et décisions de la BCE concernant l’application de réserves obligatoires. Les sanctions applicables et les règles de procédures relatives à leur application sont spécifiées dans les règlements précités. De plus, en cas de manquement grave aux obligations de réserves, l’Eurosystème peut suspendre l’accès des contreparties considérées aux opérations d’open market.
Conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN (ou par la BCE), l’Eurosystème peut imposer et imposera des sanctions pécuniaires aux contreparties ou suspendre leur accès aux opérations d’open market si ces contreparties manquent à leurs obligations découlant des dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN (ou par la BCE) telles que définies ci-après.
Ces dispositions s’appliquent en cas de manquement: a) aux règles relatives aux appels d’offres, lorsqu’une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs ou d’espèces (12) en règlement (le jour du règlement), ou en garantie, pendant la durée de l’opération par le biais des appels de marge correspondants, du montant de liquidités qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, ou lorsqu’elle ne transfère pas suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité; et b) aux règles relatives aux opérations bilatérales, lorsqu’une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou ne transfère pas suffisamment d’espèces en règlement du montant négocié dans le cadre d’opérations bilatérales, ou lorsqu’elle manque à garantir une opération bilatérale en cours à tout moment pendant sa durée par le biais des appels de marge correspondants.
Il en va de même en cas de non-respect par une contrepartie: a) des règles relatives à l’utilisation des actifs admis en garantie (lorsqu’une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles, ou qui ne peuvent être utilisés par la contrepartie, notamment en raison de liens étroits entre l’émetteur ou le garant et la contrepartie, ou lorsque l’émetteur ou le garant et la contrepartie ne font qu’un); et b) des règles relatives aux procédures de fin de journée et aux conditions d’accès à la facilité de prêt marginal (lorsqu’une contrepartie, dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée, ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal).
En outre, une mesure de suspension visant la contrepartie en infraction peut être étendue aux succursales de ce même établissement établies dans d’autres États membres. Lorsque, à titre exceptionnel, cette mesure s’impose en raison de la gravité d’un cas de manquement, au vu, par exemple, de sa fréquence ou de sa durée, l’accès d’une contrepartie à toute nouvelle opération de politique monétaire peut être suspendu pour une période déterminée.
Les sanctions pécuniaires imposées par les BCN en cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appels d’offres, opérations bilatérales, actifs admis en garantie, procédures de fin de journée ou conditions d’accès à la facilité de prêt marginal, sont calculées à un taux de pénalité prédéterminé (voir l’appendice 6).
2.4. Les mesures pouvant être prises en application du principe de prudence ou à la suite d’un cas de défaillance
2.4.1. Les mesures pouvant être prises en application du principe de prudence
L’Eurosystème peut prendre les mesures suivantes en application du principe de prudence:
a) |
conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée ou par la BCE, l’Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l’accès d’une contrepartie aux instruments de la politique monétaire; |
b) |
l’Eurosystème peut refuser des actifs, en limiter l’utilisation ou appliquer des décotes supplémentaires aux actifs remis en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème par les contreparties spécifiques. |
2.4.2. Les mesures pouvant être prises à la suite d’un cas de défaillance
L’Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l’accès aux opérations de politique monétaire des contreparties en situation de défaillance en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par les BCN.
2.4.3. L’application proportionnée et non discriminatoire des mesures discrétionnaires
Toutes les mesures discrétionnaires nécessaires pour assurer une gestion prudente des risques sont appliquées et calibrées par l’Eurosystème de manière proportionnée et non discriminatoire. Toute mesure discrétionnaire prise à l’égard d’une contrepartie est dûment justifiée.
CHAPITRE 3
LES OPÉRATIONS D’OPEN MARKET
Les opérations d’open market jouent un rôle important dans la politique monétaire de l’Eurosystème. Elles sont utilisées à des fins de pilotage des taux d’intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d’indication de l’orientation de la politique monétaire. En ce qui concerne leurs objectifs, leur régularité et leurs procédures, les opérations d’open market de l’Eurosystème peuvent être divisées en quatre catégories: les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme, les opérations de réglage fin et les opérations structurelles. En ce qui concerne les instruments utilisés, les cessions temporaires constituent le principal instrument d’open market de l’Eurosystème et peuvent être utilisées dans le cadre des quatre catégories d’opérations, tandis que l’émission de certificats de dette de la BCE ne peut servir que pour les opérations structurelles de retrait de liquidité. Les opérations structurelles peuvent également être effectuées par voie d’opérations fermes, c’est-à-dire des achats et des ventes. De plus, l’Eurosystème dispose de deux autres instruments pour la conduite des opérations de réglage fin: les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc. Les sections suivantes présentent en détail les caractéristiques spécifiques des différentes catégories d’instruments d’open market utilisés par l’Eurosystème.
3.1. Les opérations de cession temporaire
3.1.1. Les considérations générales
3.1.1.1.
Les opérations de cession temporaire sont des opérations par lesquelles l’Eurosystème achète ou vend des actifs éligibles dans le cadre d’accords de pension ou octroie des prêts garantis par des actifs éligibles. Les opérations de cession temporaire sont utilisées pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme. De plus, l’Eurosystème peut utiliser les opérations de cession temporaire dans le cadre d’opérations structurelles et de réglage fin.
3.1.1.2.
Les BCN peuvent effectuer des opérations de cession temporaire soit sous forme de prises en pension (la propriété de l’actif est transférée au créancier, tandis que les parties acceptent de dénouer l’opération par une rétrocession de l’actif au débiteur à une date ultérieure), soit sous forme de prêts garantis (une sûreté opposable est constituée sur l’actif mais, sous réserve de l’exécution intégrale de l’obligation, l’actif demeure la propriété du débiteur). Des dispositions complémentaires pour les opérations de cession temporaire sous forme d’accords de pension sont spécifiées dans les conventions appliquées par la BCN concernée (ou la BCE). S’agissant des opérations de cession temporaire sous forme de prêts garantis, ces dispositions prennent en compte les différentes procédures et formalités requises pour la constitution et l’exercice ultérieur du droit de réalisation de la garantie (un nantissement, une cession ou une charge, par exemple) qui sont applicables dans les différents pays.
3.1.1.3.
La différence entre le prix d’achat et le prix de rachat dans le cadre d’une pension correspond aux intérêts dus sur le montant emprunté ou prêté pour la durée de l’opération, c’est-à-dire que le prix de rachat comprend les intérêts dus à l’échéance. Les intérêts sur une opération de cession temporaire sous forme de prêt garanti sont déterminés en appliquant le taux spécifié au montant du crédit sur la durée de l’opération. Le taux d’intérêt appliqué aux opérations d’open market de l’Eurosystème est un taux d’intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360».
3.1.2. Les opérations principales de refinancement
Les opérations principales de refinancement sont les opérations d’open market les plus importantes effectuées par l’Eurosystème; elles jouent un rôle clef dans le pilotage des taux d’intérêt, dans la gestion de la liquidité bancaire et pour signaler l’orientation de la politique monétaire.
Les caractéristiques opérationnelles des opérations principales de refinancement peuvent être résumées comme suit:
a) |
il s’agit d’opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités; |
b) |
elles ont une fréquence hebdomadaire (13); |
c) |
leur durée est normalement d’une semaine (14); |
d) |
elles sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; |
e) |
elles sont effectuées par voie d’appels d’offres normaux (voir la section 5.1); |
f) |
toutes les contreparties qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité (voir la section 2.1) peuvent soumissionner aux opérations principales de refinancement; et |
g) |
les actifs mobilisables et non mobilisables (voir le chapitre 6) sont admis en garantie des opérations principales de refinancement. |
3.1.3. Les opérations de refinancement à plus long terme
L’Eurosystème effectue aussi de manière régulière des opérations de refinancement assorties, normalement, d’une échéance de trois mois, qui visent à fournir un complément de refinancement à plus long terme au secteur financier. Les opérations de refinancement à plus long terme n’ayant pas pour objet, en règle générale, d’émettre des signaux à l’intention du marché, l’Eurosystème les met normalement en œuvre en retenant les taux de soumission qui lui sont proposés. En conséquence, ces opérations sont habituellement exécutées par voie d’appels d’offres à taux variable et, périodiquement, la BCE indique le volume de refinancement à répartir lors des appels d’offres à venir. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Eurosystème peut également effectuer des opérations de refinancement à plus long terme par voie d’appels d’offres à taux fixe.
Les caractéristiques opérationnelles des opérations de refinancement à plus long terme peuvent être résumées comme suit:
a) |
il s’agit d’opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités; |
b) |
elles ont une fréquence mensuelle (15); |
c) |
leur durée est normalement de trois mois (16); |
d) |
elles sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; |
e) |
elles sont effectuées par voie d’appels d’offres normaux (voir la section 5.1); |
f) |
toutes les contreparties qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité (voir la section 2.1) peuvent soumissionner aux opérations de refinancement à plus long terme; et |
g) |
les actifs mobilisables et non mobilisables (voir le chapitre 6) sont admis en garantie des opérations de refinancement à plus long terme. |
3.1.4. Les opérations de réglage fin
L’Eurosystème peut effectuer des opérations de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire d’open market. Les opérations de réglage fin visent à gérer la situation de liquidité sur le marché et à piloter les taux d’intérêt, notamment pour atténuer l’incidence de fluctuations imprévues de la liquidité bancaire sur ces derniers. Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement. Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement en cas d’évolution inattendue des marchés, il est souhaitable de conserver un degré élevé de flexibilité dans le choix des procédures et des caractéristiques opérationnelles afférentes à la conduite de ces opérations.
Les caractéristiques opérationnelles des opérations de réglage fin peuvent être résumées comme suit:
a) |
elles peuvent revêtir la forme d’opérations d’apport ou de retrait de liquidité; |
b) |
leur fréquence n’est pas normalisée; |
c) |
leur durée n’est pas normalisée; |
d) |
les apports de liquidité de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire sont normalement effectués par voie d’appels d’offres rapides, bien que la possibilité d’utiliser des procédures bilatérales ne soit pas exclue (voir le chapitre 5); |
e) |
les retraits de liquidité de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire sont effectués, en règle générale, par voie de procédures bilatérales (voir la section 5.2); |
f) |
elles sont normalement effectuées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire peuvent être effectuées par la BCE); |
g) |
conformément aux critères spécifiés dans la section 2.2, l’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties pour participer aux opérations de cession temporaire de réglage fin; et |
h) |
les actifs mobilisables et non mobilisables (voir le chapitre 6) sont admis en garantie des opérations de cession temporaire de réglage fin. |
3.1.5. Les opérations structurelles
L’Eurosystème peut effectuer des opérations structurelles sous forme d’opérations de cession temporaire d’open market afin d’ajuster sa position structurelle vis-à-vis du secteur financier.
Les caractéristiques opérationnelles de ces opérations peuvent être résumées comme suit:
a) |
il s’agit d’opérations d’apport de liquidité; |
b) |
leur fréquence peut être régulière ou non; |
c) |
leur durée n’est pas normalisée a priori; |
d) |
elles sont effectuées par voie d’appels d’offres normaux (voir la section 5.1); |
e) |
elles sont exécutées de manière décentralisée par les BCN; |
f) |
toutes les contreparties qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité (voir la section 2.1) peuvent soumissionner aux opérations de cession temporaire à des fins structurelles; et |
g) |
les actifs mobilisables et non mobilisables (voir le chapitre 6) sont admis en garantie des opérations de cession temporaire à des fins structurelles. |
3.2. Les opérations fermes
3.2.1. Catégorie d’instrument
Les opérations fermes d’open market sont des opérations par lesquelles l’Eurosystème achète ou vend ferme, sur le marché, des actifs éligibles. Ces opérations ne sont effectuées qu’à des fins structurelles.
3.2.2. Nature juridique
Les opérations fermes impliquent le transfert de la pleine propriété du vendeur à l’acheteur sans qu’une rétrocession de propriété y soit liée. Ces opérations sont effectuées conformément aux conventions de place applicables aux titres de créance faisant l’objet de la transaction.
3.2.3. Conditions de prix
Dans le calcul des prix, l’Eurosystème agit conformément à la convention de place la plus communément acceptée pour les titres de créance faisant l’objet de la transaction.
3.2.4. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles des opérations fermes de l’Eurosystème peuvent être résumées comme suit:
a) |
elles peuvent prendre la forme d’apports de liquidité (achat ferme) ou de retraits de liquidité (vente ferme); |
b) |
leur fréquence n’est pas normalisée; |
c) |
elles sont effectuées par voie de procédures bilatérales (voir la section 5.2); |
d) |
elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations fermes peuvent être exécutées par la BCE); |
e) |
la gamme des contreparties aux opérations fermes n’est pas limitée a priori; et |
f) |
seuls les actifs négociables (voir le chapitre 6) sont utilisés en garantie des opérations fermes. |
3.3. Les émissions de certificats de dette de la BCE
3.3.1. Catégorie d’instrument
La BCE peut émettre des certificats de dette en vue d’ajuster la position structurelle de l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier et de créer (ou d’accentuer) un besoin de refinancement sur le marché.
3.3.2. Nature juridique
Les certificats de dette de la BCE représentent une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du certificat. Ils sont émis et détenus en compte courant auprès de dépositaires de titres de la zone euro. Ils sont négociables sans aucune restriction. Des dispositions supplémentaires concernant les certificats de dette de la BCE figurent dans les conditions générales relatives à ces titres.
3.3.3. Conditions d’intérêts
Les certificats de dette de la BCE sont émis au-dessous du pair, c’est-à-dire pour un montant inférieur au montant nominal, et remboursés à leur montant nominal à l’échéance. La différence entre le montant à l’émission et le montant du remboursement correspond aux intérêts courus sur le montant à l’émission, au taux d’intérêt convenu, sur la durée à l’échéance du certificat. Le taux d’intérêt appliqué est un taux d’intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». Le mode de calcul du montant à l’émission est présenté dans l’encadré 1.
ENCADRÉ 1
Émission de certificats de dette de la BCE
Le montant à l’émission est:
où:
N |
= |
montant nominal du certificat de dette de la BCE |
rI |
= |
taux d’intérêt (en pourcentage) |
D |
= |
durée à l’échéance du certificat de dette de la BCE (en jours) |
PT |
= |
montant à l’émission du certificat de dette de la BCE |
3.3.4. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles de l’émission de certificats de dette de la BCE peuvent être résumées comme suit:
a) |
les certificats sont émis pour retirer des liquidités du marché; |
b) |
les certificats peuvent être émis de manière régulière ou non; |
c) |
les certificats ont une durée à l’échéance inférieure à douze mois; |
d) |
l’émission des certificats s’effectue par voie d’appels d’offres normaux (voir la section 5.1); |
e) |
les certificats sont adjugés et réglés de manière décentralisée par les BCN; et |
f) |
toutes les contreparties qui répondent aux critères généraux d’éligibilité (voir la section 2.1) peuvent soumissionner pour souscrire à l’émission des certificats de dette de la BCE. |
3.4. Les swaps de change
3.4.1. Catégorie d’instrument
Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire consistent en des échanges simultanés au comptant et à terme d’euro contre devise. Ils sont utilisés pour le réglage fin, principalement en vue de gérer la situation de liquidité sur le marché et de piloter les taux d’intérêt.
3.4.2. Nature juridique
Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire correspondent à des opérations par lesquelles l’Eurosystème achète (ou vend) de l’euro au comptant contre une monnaie étrangère et, simultanément, le revend (ou le rachète) à terme à une date prédéterminée. Des dispositions supplémentaires relatives aux swaps de change sont spécifiées dans la convention appliquée par chaque BCN concernée (ou par la BCE).
3.4.3. Devises et conditions de taux de change
En règle générale, l’Eurosystème n’effectue d’opérations que dans des devises largement traitées et conformément aux pratiques courantes de marché. Dans le cadre de chaque opération de swap, l’Eurosystème et les contreparties conviennent des taux de report/déport pour l’opération. Les taux de report/déport correspondent à la différence entre le taux de change de l’opération à terme et le taux de change de l’opération au comptant. Les taux de report/déport de l’euro vis-à-vis de la devise étrangère sont cotés conformément aux conventions générales de marché. Les conditions de taux de change des swaps de change sont énoncées dans l’encadré 2.
3.4.4. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles des swaps de change peuvent être résumées comme suit:
a) |
ces opérations peuvent prendre la forme d’apports ou de retraits de liquidité; |
b) |
leur fréquence n’est pas normalisée; |
c) |
leur durée n’est pas normalisée; |
d) |
elles sont effectuées par voie d’appels d’offres rapides ou d’opérations bilatérales (voir le chapitre 5); |
e) |
elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de swaps de change peuvent être effectuées par la BCE); et |
f) |
conformément aux critères spécifiés dans la section 2.2 et l’appendice 3, l’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties pour participer aux opérations de swaps de change. |
ENCADRÉ 2
Swaps de change
S |
= |
taux de change au comptant (à la date d’engagement de l’opération d’échange de devises) de l’euro (EUR) contre une devise ABC |
||||
FM |
= |
taux de change à terme de l’euro contre une devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M) |
||||
ΔΜ |
= |
taux de report/déport entre l’euro et la devise ABC pour la date de dénouement du swap de change (M) Δ M = F M – S |
||||
N(.) |
= |
montant de devises échangé au comptant; N(.)M est le montant de devises échangé à terme:
|
3.5. Les reprises de liquidité en blanc
3.5.1. Catégorie d’instrument
L’Eurosystème peut inviter les contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts à terme rémunérés auprès de la BCN de l’État membre dans lequel la contrepartie est implantée. Les reprises de liquidité en blanc ne sont envisagées que pour le réglage fin en vue de retirer des liquidités du marché.
3.5.2. Nature juridique
Les dépôts acceptés des contreparties ont une échéance et un taux d’intérêt fixes. Aucune garantie n’est donnée par les BCN en échange des dépôts.
3.5.3. Conditions d’intérêts
Le taux d’intérêt appliqué au dépôt est un taux d’intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». L’intérêt est payé à l’échéance du dépôt.
3.5.4. Autres caractéristiques opérationnelles
Les caractéristiques opérationnelles des reprises de liquidité en blanc peuvent être résumées comme suit:
a) |
les dépôts sont collectés en vue de retirer des liquidités; |
b) |
la fréquence des opérations de reprises de liquidité en blanc n’est pas normalisée; |
c) |
la durée des dépôts n’est pas normalisée; |
d) |
les reprises de liquidité en blanc sont normalement effectuées par voie d’appels d’offres rapides, bien que la possibilité de recourir à des opérations bilatérales ne soit pas exclue (voir le chapitre 5); |
e) |
les reprises de liquidité en blanc sont normalement effectuées de manière décentralisée par les BCN (le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales de reprise de liquidité en blanc (17) sont susceptibles d’être effectuées par la BCE); et |
f) |
conformément aux critères énoncés dans la section 2.2, l’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties pour les reprises de liquidité en blanc. |
CHAPITRE 4
LES FACILITÉS PERMANENTES
4.1. La facilité de prêt marginal
4.1.1. Catégorie d’instrument
Les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir des BCN, contre des actifs éligibles (voir le chapitre 6), des liquidités à vingt-quatre heures à un taux d’intérêt prédéterminé. Cette facilité vise à satisfaire les besoins temporaires de refinancement des contreparties. Dans des circonstances normales, le taux d’intérêt de la facilité constitue un plafond pour le taux d’intérêt du marché au jour le jour. Les modalités d’utilisation de cette facilité sont identiques dans toute la zone euro.
4.1.2. Nature juridique
Les BCN peuvent fournir des liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal, soit par des prises en pension à vingt-quatre heures (la propriété de l’actif est transférée au créancier, les parties convenant du dénouement de la transaction par la rétrocession de l’actif au débiteur le jour ouvrable suivant), soit par des prêts garantis à vingt-quatre heures (une sûreté opposable est constituée sur l’actif, mais, sous réserve de l’exécution intégrale de l’obligation, l’actif demeure la propriété de l’emprunteur). Des dispositions complémentaires pour les prises en pension sont spécifiées dans les conventions mises en œuvre par chaque BCN concernée. Les dispositions relatives aux apports de liquidité sous forme de prêts garantis prennent en compte les différentes procédures et formalités nécessaires pour permettre la constitution et l’exercice ultérieur du droit de réalisation de la garantie cédée (nantissement, cession ou charge), qui sont applicables dans les différents pays.
4.1.3. Conditions d’accès
Les établissements qui répondent aux critères généraux d’éligibilité des contreparties énoncés dans la section 2.1 peuvent accéder à la facilité de prêt marginal. L’accès à la facilité de prêt marginal est accordé par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre où l’établissement est implanté. Cet accès est limité aux jours où TARGET2 (18) est opérationnel (19). Les jours où les systèmes nationaux de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l’accès aux facilités de prêt marginal est accordé sur la base des actifs sous-jacents déjà prédéposés en garantie auprès des BCN.
À la fin de chaque jour ouvrable, les positions débitrices subsistant sur les comptes de règlement des contreparties ouverts auprès des BCN sont automatiquement considérées comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal. Les procédures d’accès en fin de journée à la facilité de prêt marginal sont précisées dans la section 5.3.3.
Une contrepartie peut également accéder à la facilité de prêt marginal en en faisant la demande à la BCN de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la BCN puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2 (20) (21). En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves. La demande doit comporter l’indication du montant du prêt et, si les actifs mobilisables à l’appui de l’opération n’ont pas encore été prédéposés à la BCN, celle des actifs appelés à être livrés en garantie.
Hormis l’obligation de présenter des actifs mobilisables suffisants, il n’existe pas de limites au montant des fonds pouvant être consentis dans le cadre de la facilité de prêt marginal.
4.1.4. Durée et conditions d’intérêts
Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: i) TARGET2; et ii) les SSS concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.
Le taux d’intérêt est annoncé à l’avance par l’Eurosystème et est exprimé sous la forme d’un taux d’intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». La BCE peut à tout moment modifier ce taux, la modification prenant effet, au plus tôt, le jour ouvrable Eurosystème suivant (22) (23). Les intérêts dus au titre du recours à la facilité sont payables en même temps que le remboursement du prêt.
4.1.5. Suspension de la facilité
L’accès à la facilité n’est octroyé que conformément aux objectifs et aux considérations générales de politique monétaire de la BCE. La BCE peut, à tout moment, modifier les conditions de la facilité ou la suspendre.
4.2. La facilité de dépôt
4.2.1. Catégorie d’instrument
Les contreparties peuvent avoir recours à la facilité de dépôt pour constituer des dépôts à vingt-quatre heures auprès des BCN. Les dépôts sont rémunérés à un taux prédéterminé. Dans des circonstances normales, le taux d’intérêt de la facilité constitue un plancher pour le taux de l’argent au jour le jour. Les modalités d’utilisation de la facilité de dépôt sont identiques dans l’ensemble de la zone euro (24).
4.2.2. Nature juridique
Les dépôts à vingt-quatre heures acceptés des contreparties sont rémunérés à un taux d’intérêt fixe. Aucune garantie n’est donnée à la contrepartie en échange des dépôts.
4.2.3. Conditions d’accès (25)
Les établissements répondant aux critères généraux d’éligibilité énoncés dans la section 2.1 peuvent avoir accès à la facilité de dépôt. L’accès à la facilité de dépôt est octroyé par l’intermédiaire de la BCN de l’État membre dans lequel l’établissement est implanté. Cet accès est limité aux jours où TARGET2 est ouvert (26).
Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la BCN puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2, qui se situe en règle générale à 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale) (27) (28). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves. La demande doit comporter l’indication du montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.
Il n’y a pas de limite au montant qu’une contrepartie peut déposer dans le cadre de cette facilité.
4.2.4. Durée et conditions d’intérêts
Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts constitués dans le cadre de la facilité arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l’ouverture.
Le taux d’intérêt est annoncé à l’avance par l’Eurosystème et exprimé sous forme d’un taux d’intérêt simple calculé selon la convention «nombre exact de jours/360». La BCE peut modifier le taux d’intérêt à tout moment, cette modification prenant effet au plus tôt le jour ouvrable Eurosystème suivant (29). Les intérêts sur les dépôts sont payables à échéance.
4.2.5. Suspension de la facilité
L’accès à la facilité n’est octroyé que conformément aux objectifs et aux considérations générales de politique monétaire de la BCE. La BCE peut, à tout moment, modifier les conditions de la facilité ou la suspendre.
CHAPITRE 5
LES PROCÉDURES
5.1. Les procédures d’appels d’offres
5.1.1. Les considérations générales
Les opérations d’open market de l’Eurosystème sont normalement effectuées par voie d’appels d’offres. Les procédures d’appels d’offres de l’Eurosystème comportent six étapes opérationnelles présentées dans l’encadré 3.
L’Eurosystème distingue deux catégories différentes de procédures d’appels d’offres: les appels d’offres normaux et les appels d’offres rapides. Les procédures d’appels d’offres normaux et d’appels d’offres rapides sont identiques, sauf en ce qui concerne leur chronologie et le champ des contreparties.
5.1.1.1.
Pour les appels d’offres normaux, un délai de vingt-quatre heures maximum s’écoule entre l’annonce de l’appel d’offres et la notification du résultat de l’adjudication (le laps de temps compris entre l’heure limite de soumission et l’annonce du résultat étant de deux heures environ). Le graphique 1 donne une vue d’ensemble de la chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres normaux. La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire.
Les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme et les opérations structurelles (hormis les opérations fermes) sont toujours effectuées par voie d’appels d’offres normaux. Les contreparties répondant aux critères généraux d’éligibilité énoncés dans la section 2.1 peuvent participer aux appels d’offres normaux.
5.1.1.2.
Les appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix minutes entre l’annonce de l’appel d’offres et la notification du résultat de la répartition qui a lieu immédiatement après l’annonce du résultat de l’adjudication. La chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres rapides est présentée dans le graphique 2. La BCE peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge nécessaire. Les appels d’offres rapides ne sont utilisés que pour effectuer des opérations de réglage fin. L’Eurosystème peut sélectionner, conformément aux critères et procédures énoncés dans la section 2.2, un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d’offres rapides.
5.1.1.3.
L’Eurosystème a la possibilité d’effectuer soit des appels d’offres à taux fixe (adjudications de volume), soit des appels d’offres à taux variable (adjudications de taux d’intérêt). Dans le cadre d’un appel d’offres à taux fixe, la BCE indique à l’avance le taux d’intérêt et les contreparties participantes soumissionnent le montant pour lequel elles souhaitent être servies au taux fixé (30). Dans le cadre d’un appel d’offres à taux variable, les soumissions des contreparties portent sur les montants et les taux d’intérêt pour lesquels elles souhaitent traiter avec les BCN (31).
ENCADRÉ 3
Étapes opérationnelles des procédures d’appel d’offres
Étape 1 Annonce de l’appel d’offres
a. |
Annonce par la BCE par l’intermédiaire des réseaux d’information financière publics et sur le site internet de la BCE |
b. |
Annonce par les BCN par l’intermédiaire des réseaux d’information financière et, si jugé nécessaire, directement à diverses contreparties |
Étape 2 Préparation et soumission des offres par les contreparties
Étape 3 Collecte des offres par l’Eurosystème
Étape 4 Adjudication et annonce des résultats
a. |
Décision d’adjudication de la BCE |
b. |
Annonce du résultat de l’adjudication par l’intermédiaire des réseaux d’information financière publics et sur le site internet de la BCE |
Étape 5 Notification des résultats individuels de l’adjudication
Étape 6 Règlement des opérations (voir la section 5.3)
5.1.2. Le calendrier des opérations d’appels d’offres
5.1.2.1.
Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont effectuées selon un calendrier indicatif publié par l’Eurosystème (32). Ce calendrier est publié au moins trois mois avant le début de son année de validité. Les jours de transaction ordinaires pour les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont présentés dans le tableau 2. La BCE vise à assurer la participation des contreparties de tous les États membres aux opérations principales de refinancement et aux opérations de refinancement à plus long terme. Lors de l’établissement du calendrier de ces opérations, la BCE procède en conséquence aux aménagements nécessaires afin de prendre en compte les jours fériés de chacun des États membres.
5.1.2.2.
Les opérations structurelles menées par voie d’appels d’offres normaux ne sont pas effectuées selon un calendrier préannoncé. Elles sont toutefois normalement mises en œuvre et réglées uniquement à des dates qui sont des jours ouvrables BCN (33) dans tous les États membres.
5.1.2.3.
Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées selon un calendrier préannoncé. La BCE peut décider la mise en œuvre des opérations de réglage fin n’importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules peuvent participer à ces opérations les BCN des États membres dans lesquels le jour de transaction, le jour de règlement et le jour de remboursement sont des jours ouvrables BCN.
Graphique 1
Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres normaux
horaires indiqués en heure BCE
Graphique 2
Chronologie normale des étapes opérationnelles des appels d’offres rapides
Tableau 2
Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme
Catégorie d’opération |
Jour de transaction (J) |
Opérations principales de refinancement |
Chaque mardi |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Le dernier mercredi de chaque mois civil (34) |
5.1.3. L’annonce des opérations d’appels d’offres
Les appels d’offres normaux de l’Eurosystème sont annoncés publiquement par l’intermédiaire des réseaux d’information financière et sur le site internet de la BCE. En outre, les BCN peuvent annoncer l’opération d’appel d’offres directement aux contreparties qui n’ont pas accès auxdits réseaux d’information financière. Le message d’annonce publique de l’appel d’offres comporte normalement les informations suivantes:
a) |
le numéro de référence de l’appel d’offres; |
b) |
la date de l’appel d’offres; |
c) |
le type d’opération (apport ou retrait de liquidité et catégorie d’instrument de politique monétaire utilisée); |
d) |
la durée de l’opération; |
e) |
le type d’adjudication (à taux fixe ou à taux variable); |
f) |
la méthode d’adjudication (adjudication «à la hollandaise» ou «à l’américaine», voir la section 5.1.5); |
g) |
le volume prévu de l’opération (en principe, seulement pour les opérations de refinancement à plus long terme); |
h) |
le taux fixe de l’appel d’offres/prix/taux de report/déport (dans le cas d’appels d’offres à taux fixe); |
i) |
le niveau de taux d’intérêt/prix/taux de report/déport minimal/maximal retenu (s’il y a lieu); |
j) |
la date de début et la date d’échéance de l’opération (s’il y a lieu) ou la date de valeur et la date d’échéance de l’instrument (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE); |
k) |
les monnaies concernées et celle dont le montant est fixé (dans le cas de swaps de change); |
l) |
le taux de change de référence au comptant devant être utilisé pour le calcul des soumissions (dans le cas de swaps de change); |
m) |
le montant de soumission maximal (s’il y a lieu); |
n) |
le montant minimal adjugé à une contrepartie (s’il y a lieu); |
o) |
le pourcentage minimal servi (s’il y a lieu); |
p) |
l’horaire de présentation des soumissions; |
q) |
le montant nominal des certificats (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE); et |
r) |
le code ISIN (numéro international d’identification des titres) de l’émission (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE). |
Afin d’assurer la transparence de ses opérations de réglage fin, l’Eurosystème annonce normalement publiquement à l’avance les appels d’offres rapides. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la BCE peut décider de ne pas annoncer publiquement ces appels d’offres à l’avance. L’annonce des appels d’offres rapides suit la même procédure que celle des appels d’offres normaux. Dans le cas d’un appel d’offres rapide sans annonce publique préalable, les contreparties sélectionnées sont prévenues directement par les BCN. Dans le cas d’un appel d’offres rapide annoncé publiquement, la BCN peut contacter directement les contreparties sélectionnées.
5.1.4. La préparation et la soumission des offres par les contreparties
Les offres des contreparties doivent être présentées sous une forme identique à celle du modèle qui est fourni par les BCN pour l’opération concernée. Elles doivent être soumises à la BCN d’un État membre dans lequel l’établissement dispose d’une implantation (siège ou succursale). Dans chaque État membre, les offres d’un établissement ne peuvent être soumises que par une seule implantation (le siège ou une succursale désignée).
Dans le cadre des appels d’offres à taux fixe, les contreparties doivent faire figurer dans leurs offres le montant qu’elles souhaitent obtenir des BCN (35).
Pour les appels d’offres à taux variable, les contreparties sont autorisées à soumettre jusqu’à dix offres différentes en termes de niveaux de taux d’intérêt/prix/taux de report/déport. En cas de circonstances exceptionnelles, l’Eurosystème peut imposer une limite au nombre des offres susceptibles d’être soumises, en ce qui concerne les appels d’offre à taux variable. Chaque offre doit comporter le montant que les contreparties souhaitent traiter avec les BCN ainsi que le taux d’intérêt y afférent (36) (37). Les offres de taux d’intérêt doivent être exprimées en multiples de 0,01 point de pourcentage. Dans le cadre d’un appel d’offre à taux variable portant sur les swaps de change, les taux de report/déport doivent être indiqués conformément aux conventions de place et les offres être exprimées en multiples de 0,01 point de report/déport.
Dans le cadre des opérations principales de refinancement, le montant minimal de soumission est de 1 000 000 EUR. Les offres supérieures à ce montant doivent être exprimées en multiples de 100 000 EUR. Les mêmes modalités, tant pour le montant minimal de la soumission que pour les multiples, sont applicables aux opérations de réglage fin et aux opérations structurelles. Le montant minimal de soumission s’applique à chaque niveau de taux d’intérêt/prix/taux de report/déport.
Pour les opérations de refinancement à plus long terme, chaque BCN définit un montant minimal de soumission compris entre 10 000 EUR et 1 000 000 EUR. Les offres supérieures au montant minimal défini doivent être exprimées en multiples de 10 000 EUR. Le montant minimal de soumission s’applique à chaque niveau de taux d’intérêt.
La BCE peut imposer une limite maximale au montant des soumissions afin d’écarter les offres d’un montant disproportionné. Toute limite de ce genre figure obligatoirement dans l’annonce de l’appel d’offres.
Les contreparties doivent toujours être à même de couvrir les montants qui leur ont été adjugés par un montant suffisant d’actifs mobilisables (38). Les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN concernée permettent l’application de sanctions si une contrepartie ne livre pas un montant suffisant d’actifs mobilisables ou d’espèces à l’appui du montant qui lui a été adjugé dans une opération d’appels d’offres.
Les offres sont révocables jusqu’à l’heure limite de soumission. Les offres soumises après l’heure limite spécifiée dans le message ne peuvent être acceptées. Le respect de l’heure limite est à l’appréciation des BCN. Ces dernières rejettent toutes les offres d’une contrepartie si le montant cumulé de ses soumissions dépasse la limite maximale établie par la BCE. Les BCN écartent également toute offre inférieure au montant minimal fixé ou inférieure/supérieure à un niveau de taux d’intérêt/prix/taux de report/déport minimal/maximal retenu. Elles peuvent, en outre, rejeter des offres incomplètes ou qui ne correspondent pas au modèle fourni. En cas de rejet d’une offre, la BCN concernée informe la contrepartie de sa décision avant l’adjudication.
5.1.5. Les procédures d’adjudication
5.1.5.1.
Dans le cadre d’appels d’offres à taux fixe, les offres reçues des contreparties sont additionnées. Si l’offre globale dépasse le montant total de liquidités devant être alloué, les soumissions seront satisfaites au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant à adjuger et celui de l’offre globale (voir l’encadré 4). Le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche. Toutefois, dans le cadre des appels d’offres à taux fixe, la BCE peut décider d’adjuger un montant/pourcentage minimal à chaque soumissionnaire.
ENCADRÉ 4
Procédure d’adjudication dans le cadre des appels d’offres à taux fixe
Le pourcentage servi est:
Le montant adjugé à la j e contrepartie est:
adi = ad % × (mj )
où:
M |
= |
montant total adjugé |
n |
= |
nombre total de contreparties |
mj |
= |
montant de l’offre de la j e contrepartie |
ad% |
= |
pourcentage servi |
adj |
= |
montant total adjugé à la j e contrepartie |
5.1.5.2.
Dans le cadre des appels d’offres à taux variable en euros destinés à un apport de liquidité, la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d’intérêt offerts. Les offres assorties des taux d’intérêt les plus élevés sont satisfaites en premier; les offres à taux d’intérêt moins élevés sont ensuite successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités à adjuger. Si, au taux d’intérêt le plus bas accepté (c’est-à-dire le taux d’intérêt marginal), le montant total des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal (voir l’encadré 5). Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche.
Dans le cadre des appels d’offres à taux variable destinés à un retrait de liquidité (procédure susceptible d’être utilisée pour l’émission de certificats de dette de la BCE et les reprises de liquidité en blanc), la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts (ou par ordre décroissant des prix offerts). Les offres aux taux d’intérêt les plus bas (prix les plus élevés) sont satisfaites en premier; les offres à taux d’intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités à reprendre. Si, au taux d’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) accepté (c’est-à-dire le taux d’intérêt/prix marginal), le montant total des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt/prix marginal (voir l’encadré 5). En ce qui concerne l’émission de certificats de dette de la BCE, le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi au multiple le plus proche du montant nominal des certificats de dette de la BCE. Pour d’autres opérations de retrait de liquidité, le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche.
La BCE peut décider d’attribuer un montant minimal à chaque adjudicataire dans le cadre des appels d’offres à taux variable.
ENCADRÉ 5
Procédure d’adjudication dans le cadre des appels d’offres à taux variables en euros
(exemple sur la base de soumissions en termes de taux d’intérêt)
Le pourcentage servi au taux d’intérêt marginal est:
Le montant adjugé à la j e contrepartie au taux d’intérêt marginal est:
ad (rmar ) j = ad%(rmar ) × m(rmar)j
Le montant adjugé à la j e contrepartie est:
où:
M |
= |
montant total adjugé |
||||
r i |
= |
i e taux d’intérêt offert par les contreparties |
||||
n |
= |
nombre total de contreparties |
||||
m(r i ) j |
= |
montant de l’offre au i e taux d’intérêt (ri) offert par la j e contrepartie |
||||
m(r i ) |
= |
montant total des offres au i e taux d’intérêt (ri) |
||||
r mar |
= |
taux d’intérêt marginal:
|
||||
r mar-1 |
= |
taux d’intérêt précédant le taux d’intérêt marginal (dernier taux d’intérêt auquel les offres sont satisfaites en totalité):
|
||||
ad%(r mar ) |
= |
pourcentage servi au taux d’intérêt marginal |
||||
ad(r i ) j |
= |
montant adjugé à la j e contrepartie au i e taux d’intérêt |
||||
ad j |
= |
montant total adjugé à la j e contrepartie |
5.1.5.3.
Dans le cadre d’appels d’offres à taux variable portant sur des swaps de change destinés à un apport de liquidité, la liste des offres est établie par ordre croissant de taux de report/déport (39). Les offres assorties des taux de report/déport les plus bas sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus élevées, sont ensuite acceptées jusqu’à épuisement du montant total d’euros à adjuger. Si, au plus haut taux de report/déport accepté (c’est-à-dire le taux de report/déport marginal), le montant global des offres dépasse le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal (voir l’encadré 6). Le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche.
Dans le cadre d’appels d’offres à taux variable portant sur des swaps de change destinés à un retrait de liquidité, la liste des offres est établie par ordre décroissant des taux de report/déport offerts. Les offres assorties des taux de report/déport les plus élevés sont satisfaites en premier; les offres suivantes, plus basses, sont ensuite acceptées jusqu’à épuisement du montant total de la devise fixée à reprendre. Si, au plus bas taux de report/déport accepté (c’est-à-dire le taux de report/déport marginal), le montant global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de report/déport marginal (voir l’encadré 6). Le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi à l’euro le plus proche.
5.1.5.4.
Pour les appels d’offres à taux variable, l’Eurosystème peut utiliser des procédures d’adjudication soit à taux unique, soit à taux multiples. Dans une adjudication à taux unique («adjudication à la hollandaise»), le taux d’intérêt/prix/taux de report/déport appliqué à toutes les soumissions servies est égal au taux d’intérêt/prix/taux de report/déport marginal (c’est-à-dire celui auquel le montant global des offres peut être adjugé en totalité). Dans une adjudication à taux multiples («adjudication à l’américaine»), le taux d’intérêt/prix/taux de report/déport appliqué est égal au taux d’intérêt/prix/taux de report/déport offert pour chaque soumission individuelle.
ENCADRÉ 6
Procédure d’adjudication dans le cadre des appels d’offres à taux variable portant sur des swaps de change
Le pourcentage servi au taux de report/déport marginal est:
Le montant adjugé à la j e contrepartie au taux de report/déport marginal est:
ad (Δ mar ) j = ad% (Δ mar ) × m(Δmar)j
Le montant adjugé à la j e contrepartie est:
où:
M |
= |
montant total adjugé |
||||
Δ i |
= |
i e taux de report/déport coté par les contreparties |
||||
n |
= |
nombre total de contreparties |
||||
m(Δi) j |
= |
montant de l’offre au i e taux de report/déport (Δi) soumise par la j e contrepartie |
||||
m(Δi) |
= |
montant total des offres au i e taux de report/déport (Δi): |
||||
Δ mar |
= |
taux de report/déport marginal:
|
||||
Δ mar-1 |
= |
taux de report/déport précédant le taux de report/déport marginal (dernier taux de report/déport auquel toutes les offres sont satisfaites):
|
||||
ad%(Δ mar ) |
= |
pourcentage servi au taux de report/déport marginal |
||||
ad(Δ i ) j |
= |
montant adjugé à la j e contrepartie au i e taux de report/déport |
||||
ad j |
= |
montant total adjugé à la j e contrepartie |
5.1.6. L’annonce des résultats des appels d’offres
Les résultats des appels d’offres normaux et des appels d’offre rapides sont annoncés publiquement par l’intermédiaire des réseaux d’information financière et sur le site internet de la BCE. En outre, les BCN peuvent annoncer le résultat de l’adjudication directement aux contreparties n’ayant pas accès auxdits réseaux. Le message d’annonce publique des résultats de l’appel d’offres comporte normalement les informations suivantes:
a) |
le numéro de référence de l’appel d’offres; |
b) |
la date de l’appel d’offres; |
c) |
le type d’opération; |
d) |
la durée de l’opération; |
e) |
le montant total des offres des contreparties de l’Eurosystème; |
f) |
le nombre de soumissionnaires; |
g) |
les devises utilisées (dans le cas de swaps de change); |
h) |
le montant total adjugé; |
i) |
le pourcentage servi (dans le cas d’appels d’offres à taux fixe); |
j) |
le taux de change au comptant (dans le cas de swaps de change); |
k) |
le taux d’intérêt/prix/taux de report/déport marginal accepté et le pourcentage servi correspondant (dans le cas d’appels d’offres à taux variable); |
l) |
le taux de soumission minimal, le taux de soumission maximal et le taux moyen pondéré de l’adjudication (dans le cas d’adjudications à taux multiples); |
m) |
la date de début et la date d’échéance de l’opération (s’il y a lieu) ou la date de valeur et la date d’échéance de l’instrument (en cas d’émission de certificats de dette de la BCE); |
n) |
le montant minimal adjugé à une contrepartie (s’il y a lieu); |
o) |
le pourcentage minimal servi (s’il y a lieu); |
p) |
le montant nominal des certificats de dette (dans le cas de l’émission de certificats de dettes de la BCE); et |
q) |
le code ISIN de l’émission (dans le cas de l’émission de certificats de dettes de la BCE). |
Les BCN notifient directement les résultats individuels de l’adjudication aux contreparties servies.
5.2. Les procédures relatives aux opérations bilatérales
5.2.1. Les considérations générales
Les BCN peuvent effectuer des opérations par voie de procédures bilatérales. Ces procédures peuvent être utilisées pour des opérations d’open market de réglage fin et pour des opérations fermes à caractère structurel (40). Elles recouvrent d’une manière générale toute procédure dans laquelle l’Eurosystème effectue une transaction avec une ou quelques contreparties sans recourir aux appels d’offres. À cet égard, on peut distinguer deux types différents de procédures bilatérales: les opérations dans lesquelles les contreparties sont contactées directement par l’Eurosystème et celles qui sont effectuées sur les marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché.
5.2.2. Le contact direct avec les contreparties
Dans cette procédure, les BCN contactent directement une ou quelques contreparties résidentes, sélectionnées en application des critères spécifiés à la section 2.2. Suivant les instructions précises données par la BCE, les BCN décident de conclure ou non une opération avec les contreparties. Le règlement des transactions s’effectue par l’intermédiaire des BCN.
Si le conseil des gouverneurs de la BCE devait décider que, dans des circonstances exceptionnelles, des opérations bilatérales pouvaient également être effectuées par la BCE elle-même (ou par une ou quelques BCN agissant pour le compte de la BCE) les procédures applicables à ces opérations seraient adaptées en conséquence. Dans ce cas, la BCE [ou la (les) BCN agissant pour le compte de la BCE] prendrait directement contact avec une ou quelques contreparties de la zone euro, sélectionnées selon les critères énoncés à la section 2.2. La BCE [ou la (les) BCN agissant pour le compte de la BCE] déciderait de conclure ou non une opération avec les contreparties. Le règlement des transactions s’effectuerait néanmoins de manière décentralisée par l’intermédiaire des BCN.
Les opérations bilatérales effectuées par contact direct avec les contreparties peuvent être utilisées pour les opérations de cession temporaire, les opérations fermes, les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.
5.2.3. Les opérations effectuées sur des marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché
Les BCN peuvent effectuer des opérations fermes sur des marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché. Pour ces opérations, l’éventail des contreparties n’est pas limité a priori et les procédures sont adaptées aux conventions de place applicables aux titres de créance traités.
5.2.4. L’annonce des opérations bilatérales
Les opérations bilatérales ne font normalement pas l’objet d’une annonce publique à l’avance. De plus, la BCE peut décider de ne pas annoncer publiquement les résultats des opérations bilatérales.
5.2.5. Les jours de mise en œuvre
La BCE se réserve la possibilité d’effectuer des opérations bilatérales de réglage fin n’importe quel jour ouvrable Eurosystème. Seules participent à de telles opérations les BCN des États membres dans lesquels le jour de l’opération, le jour du règlement et le jour du remboursement sont des jours ouvrables BCN.
Les opérations fermes bilatérales à caractère structurel ne sont normalement effectuées et réglées qu’aux dates qui sont des jours ouvrables BCN dans tous les États membres.
5.3. Les procédures de règlement
5.3.1. Les considérations générales
Le règlement des mouvements espèces liés au recours aux facilités permanentes de l’Eurosystème ou à la participation aux opérations d’open market intervient sur les comptes des contreparties ouverts auprès des BCN ou sur des comptes de banques de règlement participant à TARGET2. Le règlement des mouvements espèces n’intervient qu’à la suite (ou au moment) du transfert définitif des actifs remis en garantie à l’appui de l’opération. Dans ce cas, les actifs remis en garantie doivent soit avoir fait l’objet d’un prédépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert auprès des BCN, soit être livrés à ces mêmes BCN sur la base d’un règlement-livraison intrajournalier. Le transfert des actifs remis en garantie est effectué par le canal des comptes de règlement de titres des contreparties ouverts sur les livres de systèmes de règlement-livraison de titres répondant aux normes minimales posées par la BCE (41). Les contreparties qui ne sont titulaires ni d’un compte de dépôt de titres auprès d’une BCN, ni d’un compte de règlement de titres ouvert sur les livres d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux règles minimales posées par la BCE, peuvent régler les transactions relatives aux actifs remis en garantie par l’intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d’un établissement de crédit correspondant.
Des dispositions complémentaires relatives aux procédures de règlement sont définies dans les dispositifs contractuels appliqués par les BCN (ou la BCE) pour la mise en œuvre des différents instruments de politique monétaire. Les procédures de règlement sont susceptibles de varier légèrement d’une BCN à l’autre en raison des différences de législation et de pratiques nationales.
Tableau 3
Dates de règlement normales pour les opérations d’open market de l’Eurosystème (42)
Instrument de politique monétaire |
Date de règlement pour les opérations par voie d’appels d’offres normaux |
Date de règlement pour les opérations par voie d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales |
Opération de cession temporaire |
T + 1 (43) |
T |
Opération ferme |
— |
Selon la convention de place pour les actifs concernés |
Émission de certificats de dette de la BCE |
T + 2 |
— |
Swap de change |
— |
T, T + 1 ou T + 2 |
Reprise de liquidité en blanc |
— |
T |
5.3.2. Le règlement des opérations d’open market
Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux (c’est-à-dire les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à long terme et les opérations structurelles) intervient normalement le premier jour suivant le jour de l’opération durant lequel TARGET2 et l’ensemble des SSS concernés sont ouverts. Toutefois, le règlement de l’émission des certificats de dette de la BCE intervient le deuxième jour suivant le jour de l’opération durant lequel TARGET2 et tous les SSS concernés sont ouverts. En principe, l’Eurosystème vise à procéder au règlement des transactions afférentes à ses opérations d’open market de manière simultanée dans tous les États membres avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs mobilisables suffisants. En raison toutefois de contraintes opérationnelles et des caractéristiques techniques des systèmes de règlement-livraison de titres, le moment de la journée auquel intervient le règlement des opérations d’open market peut varier au sein de la zone euro. Le moment du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme coïncide normalement avec celui du remboursement d’une opération antérieure d’une durée similaire.
L’Eurosystème vise à assurer le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres rapides et de procédures bilatérales le jour même de l’opération. Toutefois, l’Eurosystème peut, pour des raisons d’ordre opérationnel, appliquer occasionnellement d’autres dates de règlement pour ces opérations, en particulier dans le cas des opérations fermes et des swaps de change (voir le tableau 3).
5.3.3. Les procédures de fin de journée
Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative à TARGET2. En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). Aucun nouvel ordre de paiement n’est accepté pour traitement dans TARGET2 après l’heure de clôture, bien que les ordres de paiement acceptés avant l’heure de clôture et non exécutés soient encore traités. Les demandes d’accès à la facilité de prêt marginal ou à la facilité de dépôt doivent être adressées par les contreparties à leur BCN respective, au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2. L’heure limite de dépôt de la demande d’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.
Tout solde débiteur enregistré sur les comptes de règlement dans TARGET2 des contreparties éligibles au terme des procédures de contrôle de fin de journée est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal (voir la section 4.1).
CHAPITRE 6
LES ACTIFS ÉLIGIBLES
6.1. Les considérations générales
L’article 18.1 des statuts du SEBC autorise la BCE et les BCN à effectuer des transactions sur les marchés de capitaux en achetant ou en vendant des actifs mobilisables dans le cadre d’opérations fermes ou de pensions et impose que toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème s’appuient sur des garanties appropriées. En conséquence, toutes les opérations de fourniture de liquidité de l’Eurosystème sont fondées sur des livraisons d’actifs mobilisables par les contreparties, soit sous la forme d’une cession en propriété (dans le cas d’opérations fermes ou de pensions), soit sous la forme d’un nantissement, d’une cession ou d’une sûreté constitués sur les actifs concernés (dans le cas de prêts garantis) (44).
Afin d’éviter à l’Eurosystème d’encourir des pertes à l’occasion de ses opérations de politique monétaire, de respecter l’égalité de traitement des contreparties et d’optimiser l’efficacité opérationnelle et la transparence, les actifs mobilisables doivent remplir des critères précis pour être éligibles à ces opérations. L’Eurosystème a élaboré une liste unique applicable aux actifs éligibles qui concerne toutes ses opérations de crédit de l’Eurosystème. Ce dispositif, également appelé «Liste unique», est entré en application le 1er janvier 2007 et a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire.
Le dispositif unique comprend deux catégories d’actifs, les actifs négociables et les actifs non négociables. Aucune distinction n’est faite entre les deux catégories en ce qui concerne la qualité des actifs et leur éligibilité aux différents types d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, si ce n’est que les actifs non négociables ne sont pas utilisés par l’Eurosystème dans le cadre des opérations fermes. Les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers.
Les critères d’éligibilité relatifs aux deux catégories d’actifs sont identiques pour toute la zone euro et sont présentés à la section 6.2 (45). Afin de garantir que les deux catégories d’actifs respectent les mêmes exigences en matière de qualité de signature, un dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF) a été créé, qui se fonde sur différentes sources d’évaluation du crédit. Les procédures et les règles définissant et contrôlant l’exigence de l’Eurosystème en matière de «qualité de signature» pour toutes les garanties éligibles sont présentées dans la section 6.3. Les mesures de contrôle des risques et les principes de valorisation des actifs pris en garantie sont développés dans les sections 6.4 et 6.5. Les contreparties de l’Eurosystème peuvent procéder à une utilisation transfrontière des actifs éligibles (voir la section 6.6).
6.2. La détermination de l’éligibilité des actifs admis en garantie
La BCE établit, met à jour et publie une liste des actifs négociables éligibles (46). L’Eurosystème ne donne un avis aux contreparties sur l’éligibilité des actifs aux opérations de politique monétaire que si des actifs (négociables ou non négociables) déjà existants sont remis en garantie à l’Eurosystème. L’Eurosystème ne donne donc pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant l’émission des actifs.
6.2.1. Les critères d’éligibilité des actifs négociables
Les certificats de dette émis par la BCE et tous ceux émis par les BCN de l’Eurosystème avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif sont éligibles.
Les critères appliqués afin de déterminer le caractère éligible des autres actifs négociables sont les suivants (voir également le tableau 4):
6.2.1.1.
Il doit s’agir d’un titre de créance comportant:
a) |
un montant principal fixe, inconditionnel (47); et |
b) |
un coupon qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le coupon doit appartenir à l’une des catégories suivantes: 1) un coupon zéro, 2) un coupon à taux fixe, ou 3) un coupon à taux variable indexé sur un taux d’intérêt de référence. Le coupon peut être indexé sur l’évolution de la notation de l’émetteur lui-même. En outre, les obligations indexées sur l’inflation sont également éligibles. |
Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation. Les titres de créance ne doivent pas conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres titres de créance du même émetteur.
L’exigence a) ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs (asset-backed securities), à l’exception des obligations émises par les établissements de crédit conformément aux critères définis à l’article 52 de la directive OPCVM (48) (également appelées «obligations sécurisées de banques»). L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs autres que les obligations sécurisées de banques au regard des critères suivants.
Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a) |
l’acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne; |
b) |
ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l’intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant ou de l’intermédiaire; |
c) |
ils doivent être cédés et vendus à l’émetteur par un cédant ou, s’il y a lieu, un intermédiaire constitués dans l’EEE; |
d) |
ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de tranches d’autres titres adossés à des actifs (49). En outre, ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou autres dérivés (50) (51), ou d’instruments synthétiques; |
e) |
si ce sont des créances privées, les débiteurs et les créanciers doivent être constitués dans l’EEE (ou, s’il s’agit de personnes physiques, y être résidents) et, s’il y a lieu, le titre correspondant doit se situer dans l’EEE. La législation applicable à ces créances privées doit être celle d’un pays de l’EEE. Lorsqu’il s’agit d’obligations, les émetteurs doivent être constitués dans l’EEE, elles doivent être émises dans un pays de l’EEE, relever de la législation d’un pays de l’EEE et tout titre concerné doit se situer dans l’EEE (52). |
Dans les cas où les cédants ou, s’il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l’Eurosystème a vérifié qu’il n’y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d’imposer des restitutions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s’il y a lieu, l’intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l’EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d’imposer des restitutions considérées pertinentes par l’Eurosystème en vertu de la législation du pays de l’EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles (53), une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l’Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d’imposer des restitutions sont susceptibles de s’appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d’imposer des restitutions, l’Eurosystème peut exiger d’autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d’imposer des restitutions, que l’Eurosystème estime susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles où le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu’elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne peut empêcher l’annulation qu’en prouvant l’ignorance de l’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire) au moment de la vente.
Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subordonnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d’un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d’exécution, la non subordination d’une tranche (ou d’une sous-tranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l’avis tant de règlement accéléré que d’exécution.
L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur) toute clarification et/ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs.
6.2.1.2.
Le titre de créance doit satisfaire aux règles de l’ECAF définissant un degré élevé de qualité de signature pour les actifs négociables (voir la section 6.3.2).
6.2.1.3.
Les titres de créance doivent être déposés/enregistrés (émis) dans l’EEE auprès d’une banque centrale ou d’un dépositaire central de titres (central securities depository — CSD) satisfaisant aux normes minimales fixées par la BCE (54). Si le titre de créance négociable est émis par une société non financière (55) qui ne dispose pas d’une notation attribuée par un organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI) reconnu, le lieu d’émission doit être la zone euro.
6.2.1.4.
Le titre de créance doit être transférable par inscription en compte. Il doit être détenu et réglé dans la zone euro sur un compte ouvert sur les livres de l’Eurosystème ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes fixées par la BCE, de sorte que les formalités d’enregistrement et la réalisation des actifs soient soumises à la législation d’un État membre.
Si le dépositaire central de titres (CSD) où le titre a été émis et le système de règlement-livraison de titres où il est détenu ne sont pas identiques, alors les deux institutions doivent être interconnectées par un lien approuvé par la BCE (56).
6.2.1.5.
Le titre de créance doit être admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (57), ou négocié sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la BCE (58). L’évaluation des marchés non réglementés par l’Eurosystème repose sur trois principes, à savoir sécurité, transparence et accessibilité (59).
6.2.1.6.
Le titre de créance doit être émis ou garanti par les banques centrales des États membres de l’Union européenne, des organismes publics ou privés ou encore des organisations internationales ou supranationales.
6.2.1.7.
L’émetteur doit être établi dans l’EEE ou dans l’un des pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE (60) (61). Dans ce dernier cas, les titres de créance ne peuvent être considérés comme éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seront préservés de manière appropriée par les lois du pays considéré, dans les conditions définies par l’Eurosystème. À cet effet, une évaluation juridique doit être présentée en des termes acceptables pour l’Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que les actifs puissent être considérés comme éligibles. Dans le cas d’un titre adossé à un actif, l’émetteur doit être établi dans l’EEE.
Le garant doit être établi dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs négociables, comme indiqué à la section 6.3.2.
Les institutions internationales ou supranationales sont des émetteurs/garants éligibles quel que soit leur lieu d’établissement. Si le titre de créance négociable est émis par une société non financière qui n’est pas notée par un organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI), l’émetteur/garant doit être établi dans la zone euro.
6.2.1.8.
Le titre de créance doit être libellé en euros (62).
6.2.2. Les critères d’éligibilité des actifs non négociables
Trois catégories d’actifs non négociables sont admis en garantie dans le dispositif unique d’actifs éligibles: les dépôts à terme fixe effectués par des contreparties éligibles, les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) (63).
6.2.2.1.
Pour être admise en garantie, une créance privée (64) doit satisfaire aux critères d’éligibilité suivants (voir également le tableau 4):
a) |
Catégorie d’actif: il doit s’agir d’une dette d’un débiteur vis-à-vis d’une contrepartie de l’Eurosystème. Les créances privées amortissables (c’est-à-dire dont le principal et les intérêts sont remboursés en fonction d’un échéancier prédéterminé) sont également éligibles. Les lignes de crédit non utilisées (par exemple, les lignes non utilisées de crédits revolving), les découverts bancaires et les lettres de crédit (qui permettent de recourir à des crédits mais ne constituent pas, en soi, des créances privées) ne sont pas éligibles. Dans le cas d’un prêt syndiqué, la part d’un établissement membre d’un syndicat de placement est considérée comme une créance privée éligible. Les créances privées ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres créances privées (ou d’autres tranches ou sous-tranches du même prêt syndiqué) ou titres de créance du même émetteur. |
b) |
La créance privée doit avoir: i) un principal fixe, inconditionnel et ii) un taux d’intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. De plus, le taux d’intérêt doit être l’un des suivants: i) de type coupon zéro, ii) fixe ou iii) variable indexé sur un autre taux de référence. De plus, les créances privées assorties d’un taux d’intérêt indexé sur l’inflation sont également éligibles. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation. |
c) |
Type de débiteur/garant: les débiteurs et garants éligibles sont des sociétés non financières (65), des organismes du secteur public et des institutions internationales ou supranationales. Chaque débiteur est individuellement responsable du remboursement total de la créance privée concernée (les codébiteurs conjointement responsables de créances privées individuelles sont exclus). |
d) |
Lieu d’établissement du débiteur et du garant: le débiteur doit être établi dans la zone euro. Le garant doit également être établi dans la zone euro, à moins qu’une garantie ne soit pas nécessaire pour établir la qualité de signature élevée des actifs non négociables, comme indiqué à la section 6.3.3. Cette exigence ne s’applique pas aux organisations internationales ou supranationales. |
e) |
Qualité de signature: la qualité de signature des créances privées est évaluée au regard de la solvabilité sous-jacente du débiteur ou du garant. Les créances privées doivent présenter un degré élevé de qualité de signature, qui est définie par les règles de l’ECAF relatives aux actifs non négociables, comme indiqué à la section 6.3.3. |
f) |
Montant minimal: au moment où elle est présentée par la contrepartie pour être admise en garantie (mobilisation), la créance privée doit respecter un seuil de montant minimal. Chaque BCN peut appliquer le seuil minimal de son choix pour les créances privées nationales. Pour une utilisation transfrontière des garanties, un seuil minimal commun de 500 000 EUR est institué. Il est envisagé d’introduire, aussitôt que possible en 2013, un seuil unique de 500 000 EUR pour toutes les créances privées dans l’ensemble de la zone euro. |
g) |
Procédures régissant l’utilisation des créances privées aux fins de garantie: elles doivent être conformes aux procédures de l’Eurosystème telles que définies dans les documentations nationales respectives. |
h) |
Législations applicables: le contrat de la créance privée et le contrat entre la contrepartie et la BCN procédant à la mobilisation de la créance privée en garantie («contrat de mobilisation») doivent tous deux être régis par la législation d’un État membre. En outre, le nombre total de législations différentes s’appliquant: i) à la contrepartie, ii) au créancier, iii) au débiteur, iv) au garant (le cas échéant), v) au contrat de la créance privée et vi) au contrat de mobilisation ne peut être supérieur à deux. |
i) |
Monnaie de libellé: la créance privée doit être libellée en euros (66). |
6.2.2.2.
S’agissant des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (Retail mortgage-backed debt instruments — RMBD), les critères d’éligibilité sont les suivants (voir également le tableau 4):
a) |
Catégorie d’actif: il doit s’agir d’un titre de créance (billet ou effet de commerce) garanti par un ensemble de créances hypothécaires et ne correspondant pas totalement à des actifs titrisés. Il doit être possible de procéder à une substitution d’actifs dans le gisement de créances hypothécaires sous-jacent et il doit exister un mécanisme permettant de garantir que l’Eurosystème est prioritaire par rapport aux créanciers autres que ceux bénéficiant d’un régime dérogatoire pour des raisons liées aux politiques publiques (67). |
b) |
Les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent avoir: i) un montant principal fixe, inconditionnel et ii) un taux d’intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. |
c) |
Qualité de signature: les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent présenter un degré élevé de qualité de signature, évaluée par le volet de l’ECAF qui concerne ce type d’actifs, comme précisé dans la section 6.3.3. |
d) |
Type d’émetteur: les émetteurs éligibles sont les établissements de crédit qui sont des contreparties éligibles. |
e) |
Lieu d’établissement de l’émetteur: l’émetteur doit être établi dans la zone euro. |
f) |
Procédures régissant, aux fins de garantie, l’utilisation des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers: elles doivent être conformes aux procédures de l’Eurosystème telles que définies dans les documentations nationales respectives. |
g) |
Monnaie de libellé: les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent être libellés en euros (68). |
6.2.3. Les obligations additionnelles relatives à l’utilisation des actifs éligibles
6.2.3.1.
Afin de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d’une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées. Elles concernent:
a) |
la vérification de l’existence des créances privées; |
b) |
la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée ou l’enregistrement de cette mobilisation; |
c) |
l’absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité; |
d) |
l’absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée; |
e) |
l’absence de restrictions à la réalisation de la créance privée. |
Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans l’appendice 7. De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les différentes documentations nationales.
6.2.3.2.
Les actifs négociables peuvent être utilisés pour toutes les opérations de politique monétaire reposant sur des actifs sous-jacents, à savoir les opérations de cession temporaire et les opérations fermes d’open market, ainsi que dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Les actifs non négociables peuvent être admis en garantie des opérations de cession temporaire et pour la facilité de prêt marginal. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations fermes de l’Eurosystème. Tous les actifs négociables et non négociables peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers.
Même si un actif négociable ou non négociable satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité, une contrepartie ne peut l’apporter en garantie s’il est émis ou garanti par elle-même ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits (69).
Par «liens étroits», on entend une situation dans laquelle la contrepartie et un émetteur/débiteur/garant d’actifs éligibles sont liés par:
a) |
la détention par la contrepartie, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de l’émetteur/débiteur/garant; ou |
b) |
la détention par l’émetteur/débiteur/garant, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, de 20 % ou plus du capital de la contrepartie; ou |
c) |
la détention par un tiers de plus de 20 % du capital de la contrepartie et de plus de 20 % du capital de l’émetteur/débiteur/garant soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises. |
Aux fins de mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l’observation des règles pour l’utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l’Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle.
Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés à l’article 52, paragraphe 4, de la directive OPCVM; ou c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, c’est-à-dire de certaines obligations sécurisées de banques n’ayant pas été déclarées conformes à la directive OPCVM par la Commission européenne qui remplissent tous les critères s’appliquant aux titres adossés à des actifs, comme indiqué aux sections 6.2 et 6.3 et les critères supplémentaires suivants:
Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels:
a) |
Tout prêt immobilier résidentiel sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre. |
b) |
Les prêts immobiliers résidentiels sont éligibles pour figurer dans le portefeuille de couverture des obligations sécurisées structurées de banques correspondantes, s’ils sont garantis par une garantie éligible ou par une hypothèque. Une garantie éligible doit être payable dans les vingt-quatre mois de la défaillance. Aux fins de tels prêts garantis, des garanties éligibles peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. Le garant, aux fins de tels prêts garantis, ne doit pas avoir de liens étroits avec l’émetteur des obligations sécurisées de banques, et doit disposer d’une notation d’au moins [A+/A1/AH] provenant d’un organisme externe d’évaluation du crédit accepté, pour toute la durée de l’opération. |
c) |
Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % du portefeuille de couverture est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée. |
d) |
La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 80 % de ratio prêt-valeur (loan-to-value LTV). Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché. |
e) |
Le minimum obligatoire de surnantissement est de 8 %. |
f) |
Le montant de prêt maximal pour des prêts immobiliers résidentiels est de 1 000 000 EUR. |
g) |
L’évaluation crédit par crédit du portefeuille de couverture doit correspondre à une PD annuelle de 10 points de base, ce qui correspond au niveau de «simple A» (voir la section 6.3.1). |
h) |
Un niveau minimal à long terme de «simple A» («A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou «A3» selon Moody’s, ou «AL» selon DBRS) doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques. |
Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux:
a) |
Tout prêt immobilier commercial sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre. |
b) |
Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % du portefeuille de couverture est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée. |
c) |
La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 60 % de ratio LTV. Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché. |
d) |
Le minimum obligatoire de surnantissement est de 10 %. |
e) |
La part de chaque emprunteur dans le portefeuille de couverture, après agrégation de l’encours de tous les prêts individuels auprès d’un emprunteur donné, ne doit pas excéder 5 % du total du portefeuille de couverture. |
f) |
L’évaluation crédit par crédit du portefeuille de couverture doit correspondre à l’échelon 1 de qualité du crédit conformément à l’échelle de notation de l’Eurosystème (voir la section 6.3.1). |
g) |
L’échelon 2 de qualité du crédit doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques. |
h) |
Tous les prêts immobiliers commerciaux sous-jacents doivent être réévalués selon une périodicité annuelle au moins. Les diminutions du prix des propriétés immobilières doivent être intégralement reflétées dans la réévaluation. En cas de hausses du prix, un taux de décote de 15 % est appliqué. Les prêts qui ne remplissent pas la condition relative au seuil du ratio LTV doivent être remplacés par de nouveaux prêts ou faire l’objet d’un surnantissement, sous réserve d’approbation par la BCN concernée. La principale méthodologie appliquée pour la valorisation est celle de la valeur de marché, c’est-à-dire le prix qui, selon les estimations, serait obtenu si les actifs étaient cédés sur le marché au terme d’efforts raisonnables. Cette estimation doit reposer sur les hypothèses les plus prudentes. Des méthodes statistiques peuvent aussi être appliquées pour la valorisation, mais uniquement au titre de méthodologie secondaire. |
i) |
Des réserves de liquidité sous la forme de dépôts d’espèces en euros auprès d’une contrepartie éligible doivent être maintenues en permanence afin de couvrir les paiements d’intérêts liés aux obligations sécurisées de banques pour la période de six mois qui suit. |
j) |
Lorsque, dans les neuf mois précédant l’échéance glissante d’une obligation sécurisée de banques remboursable in fine à date fixe (hard bullet covered bank bond), la notation sur le court terme de l’emprunteur d’un prêt immobilier commercial sous-jacent tombe au dessous de l’échelon 2 de qualité du crédit, cet emprunteur doit affecter à la réserve de liquidité un montant d’espèces en euros suffisant pour couvrir le remboursement du principal de la partie correspondante de l’obligation sécurisée de banques, ainsi que les frais y afférents dont le paiement incombe à l’émetteur en vertu de l’obligation sécurisée de banques. |
k) |
En cas de crise de liquidité, l’échéance initiale peut être prolongée jusqu’à douze mois afin de compenser l’asymétrie des échéances entre les prêts servant à l’amortissement qui sont compris dans le portefeuille de couverture et le remboursement in fine de l’obligation sécurisée de banques. L’obligation sécurisée de banques deviendra néanmoins inéligible pour la propre utilisation après l’échéance initiale. |
En outre, dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, les contreparties doivent fournir la confirmation juridique provenant d’un cabinet juridique réputé précisant que les conditions suivantes sont remplies:
a) |
L’émetteur des obligations sécurisées de banques est un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne, et non un véhicule ad hoc, même si ces obligations sécurisées de banques sont garanties par un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne. |
b) |
L’émetteur/l’émission des obligations sécurisées de banques est soumis, par la législation de l’État membre où l’émetteur est constitué ou bien où les obligations sécurisées de banques sont émises, à un contrôle public particulier, conçu pour protéger les détenteurs d’obligations sécurisées de banques. |
c) |
En cas d’insolvabilité de l’émetteur, les détenteurs d’obligations sécurisées de banques sont prioritaires pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts provenant des actifs éligibles (sous-jacents). |
d) |
Les sommes provenant de l’émission des obligations sécurisées de banques doivent être investies (selon les règles d’investissement décrites dans la notice d’information lors de l’émission) conformément à la législation nationale relative aux obligations sécurisées de banques ou à toute autre législation nationale applicable aux actifs en question. |
De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en effectuant une opération de couverture de change avec l’émetteur en tant que contrepartie de couverture ou fournit une ligne de liquidité d’un montant égal ou supérieur à 20 % de l’encours du titre adossé à un actif.
Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l’objet d’une utilisation transfrontière dans l’ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de l’Eurosystème soient en mesure d’utiliser les actifs éligibles via les liens avec leurs systèmes nationaux de règlement-livraison de titres, dans le cas des actifs négociables, ou via d’autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des fonds de la BCN de l’État membre dans lequel elles sont établies (voir la section 6.6).
Tableau 4
Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème
Critères d’éligibilité |
Actifs négociables (70) |
Actifs non négociables (71) |
|||||||||||||
Catégorie d’actif |
Certificats de dette de la BCE Autres titres de créances négociables sur un marché (72) |
Créances privées |
Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers |
||||||||||||
Qualité de signature |
L’actif doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les actifs négociables (72) |
Le débiteur/garant doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Sa solvabilité est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF relatives aux créances privées. |
L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers. |
||||||||||||
Lieu d’émission |
EEE (72) |
Sans objet |
Sans objet |
||||||||||||
Procédures de règlement/mobilisation |
Lieu de règlement: zone euro. Les actifs doivent faire l’objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des BCN ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes minimales de établies par la BCE. |
Procédures de l’Eurosystème |
Procédures de l’Eurosystème |
||||||||||||
Type d’émetteur/débiteur/garant |
BCN Secteur public Secteur privé Institutions internationales et supranationales |
Secteur public Sociétés non financières Institutions internationales et supranationales |
Établissements de crédit |
||||||||||||
Lieu d’établissement de l’émetteur, débiteur et garant |
Émetteur (72): EEE ou pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE. Débiteur: EEE. Garant (72): EEE. |
Zone euro |
Zone euro |
||||||||||||
Marchés acceptés |
Marchés réglementés Marchés non réglementés acceptés par la BCE |
Sans objet |
Sans objet |
||||||||||||
Monnaie |
Euro |
Euro |
Euro |
||||||||||||
Montant minimal |
Sans objet |
Seuil du montant minimal au moment de la soumission de la créance:
Aussitôt que possible en 2013: introduction d’un seuil minimal commun de 500 000 EUR dans l’ensemble de la zone euro. |
Sans objet |
||||||||||||
Législation applicable |
Pour les titres adossés à des actifs, l’acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne. La législation régissant les créances privées sous-jacentes doit être la législation d’un pays de l’EEE |
Législation régissant les créances privées et leur mobilisation: législation d’un État membre. Le nombre total de législations différentes concernant
|
Sans objet |
||||||||||||
Utilisation transfrontière |
Oui |
Oui |
Oui |
6.3. Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit
6.3.1. Portée et éléments de définition
Le dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit (ECAF) définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le respect des exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée de l’ensemble des garanties éligibles.
Au sein du dispositif général, l’Eurosystème établit, dans sa définition d’une exigence de qualité de signature élevée, une distinction entre les actifs négociables et non négociables (voir les sections 6.3.2 et 6.3.3), tant du fait de leur nature juridique différente que pour des raisons d’efficacité opérationnelle.
Pour évaluer la qualité de signature des actifs éligibles, l’Eurosystème se fonde sur les informations provenant de l’une des quatre sources suivantes d’évaluation du crédit: les agences de notation ou organismes externes d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI), les systèmes internes d’évaluation du crédit (Internal Credit Assessment Systems — ICAS) des banques centrales nationales, les systèmes de notation interne des contreparties (Internal Rating Based Systems — système IRB) et les outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (Rating Tools — RT). En outre, lors de l’évaluation de la qualité de signature, l’Eurosystème prend en compte des critères d’ordre institutionnel ou des caractéristiques assurant au détenteur de la créance une protection analogue, telles les garanties.
En ce qui concerne la source ECAI, l’évaluation doit être fondée sur une notation publique. L’Eurosystème se réserve le droit de demander toute clarification qu’il estime nécessaire. Pour les titres adossés à des actifs, les notations doivent être expliquées dans un rapport de notation mis à la disposition du public, qu’il s’agisse d’un rapport de prévente détaillé ou d’un rapport de nouvelle émission, incluant, entre autres, une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques, une évaluation détaillée du gisement de garanties, une analyse des participants à la transaction et de toute autre particularité pertinente de la transaction. De plus, les ECAI doivent publier des rapports de surveillance réguliers pour les titres adossés à des actifs. La publication de ces rapports doit correspondre à la fréquence et au moment du paiement des coupons. Ces rapports doivent au moins comprendre une mise à jour des données essentielles relatives à la transaction (par exemple la composition du gisement de garanties, les participants à la transaction, la structure du capital) ainsi que des données concernant les performances.
La référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature (son «seuil de qualité du crédit») est définie par une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (73). L’Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier. L’ECAF se conforme à la définition de l’événement de défaut retenue dans la directive concernant les exigences de fonds propres (74). L’Eurosystème publie la notation la plus basse répondant à ses exigences en matière de qualité de signature pour chacun des ECAI acceptées, sans assumer de responsabilité quant aux notations effectuées par l’ECAI, qui feront l’objet d’un examen régulier par ailleurs. Pour les titres adossés à des actifs, la référence de l’Eurosystème concernant ses exigences minimales en matière de qualité de signature correspond à une notation de type «triple A» (75) à l’émission. Sur la durée de vie du titre adossé à des actifs, le seuil minimal de l’Eurosystème correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème («simple A»), doit être conservé (76). S’agissant des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD), la référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature est définie par une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème («simple A»). L’Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit, sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier.
L’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente et peut être amené à refuser des actifs en conséquence, à limiter leur utilisation ou à appliquer des décotes supplémentaires si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre le risque, conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC. Ces mesures peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de leur signature semble étroitement liée à la qualité des actifs apportés en garantie par la contrepartie. Dans le cas où ce refus se fonde sur des éléments prudentiels, toute information transmise par les contreparties ou par les superviseurs doit être utilisée dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des missions de l’Eurosystème en matière de politique monétaire.
Les actifs émis ou garantis par des entités soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre de l’Union européenne restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème, peuvent être exclus de la liste des actifs éligibles.
6.3.2. La définition d’une qualité de signature élevée pour les actifs négociables
La qualité de signature des actifs négociables est établie sur la base des critères suivants:
a) |
Évaluation du crédit par une ECAI: au moins une évaluation du crédit établie par une ECAI acceptée (voir la section 6.3.4) concernant l’émission (ou, à défaut, l’émetteur) doit respecter le seuil de qualité du crédit (77) (78). La BCE publie le niveau minimal de qualité du crédit pour chaque ECAI acceptée, conformément à la section 6.3.1 (79). |
b) |
Évaluation du crédit par un ECAI s’agissant des titres adossés à des actifs: pour les titres adossés à des actifs émis le 1er mars 2010 ou après cette date, l’Eurosystème exige au minimum deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l’émission. Afin de déterminer l’éligibilité de ces titres adossés à des actifs, la «règle de la deuxième meilleure note» s’applique, ce qui signifie que non seulement la meilleure, mais également la deuxième meilleure évaluation du crédit disponible provenant d’un ECAI doit être conforme au seuil de qualité du crédit pour les titres adossés à des actifs. Sur ce fondement, l’Eurosystème exige pour les deux évaluations du crédit un niveau de notation de type «AAA»/«Aaa» à l’émission du titre et un niveau de notation «simple A» pour toute la durée de vie du titre pour que les titres soient éligibles. À compter du 1er mars 2011, il doit être attribué à tous les titres adossés à des actifs, quelle que soit leur date d’émission, au moins deux évaluations du crédit établies par tout ECAI accepté, pour l’émission, et il doit être satisfait à la règle de la deuxième meilleure note pour que les titres demeurent éligibles. En ce qui concerne les titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2010 auxquels une seule évaluation du crédit a été attribuée, une seconde évaluation du crédit doit être obtenue avant le 1er mars 2011. S’agissant des titres adossés à des actifs émis avant le 1er mars 2009, les deux évaluations du crédit doivent correspondre au niveau de notation «simple A» pour toute la durée de vie du titre. Concernant les titres adossés à des actifs émis entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010, la première évaluation du crédit doit correspondre au niveau de notation «AAA»/«Aaa» à l’émission du titre et «simple A» pour toute la durée de vie du titre, tandis que la seconde évaluation du crédit doit correspondre au niveau du «simple A» à la fois lors de l’émission du titre (80) et pendant toute la durée de vie du titre. Les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs sont considérées comme de nouvelles émissions de titres adossés à des actifs. Tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN doivent satisfaire aux critères d’éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue. Pour les émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité en vigueur lors de la dernière émission fongible continue, tous les titres adossés à des actifs émis sous le même code ISIN sont considérés inéligibles. Cette règle ne s’applique pas en cas d’émissions fongibles continues de titres adossés à des actifs qui se trouvaient sur la liste des actifs éligibles de l’Eurosystème au 10 octobre 2010 si la dernière émission continue est intervenue avant cette date. Les émissions non fongibles continues sont considérées comme des titres adossés à des actifs différents. |
c) |
Garanties: en l’absence d’une évaluation du crédit de l’émetteur par une ECAI (éligible), la qualité de signature peut être établie sur la base des garanties fournies par des garants dont la situation financière n’appelle aucune réserve. La solidité financière du garant est évaluée à partir des évaluations du crédit émanant d’une ECAI qui respecte le seuil d’éligibilité de l’Eurosystème. La garantie doit remplir les exigences suivantes:
En l’absence d’une évaluation du crédit établie par une ECAI concernant l’émission, l’émetteur ou le garant, les critères en matière de qualité de signature sont définis de la manière suivante:
|
6.3.3. La définition d’une qualité de signature élevée pour les actifs non négociables
6.3.3.1.
Pour déterminer la qualité de signature des débiteurs ou garants de créances privées, les contreparties doivent sélectionner une source principale d’évaluation du crédit parmi celles qui sont proposées et agréées par l’Eurosystème. Au sein de la source choisie, les contreparties opteront pour un seul des systèmes disponibles, excepté dans le cas des ECAI, où l’ensemble des systèmes éligibles peut être utilisé.
Les contreparties doivent conserver la source choisie pendant une période d’au moins un an et éviter ainsi de passer d’une source d’évaluation du crédit à une autre (c’est-à-dire de rechercher, parmi l’ensemble des sources ou systèmes disponibles, la meilleure évaluation garantissant l’éligibilité, débiteur par débiteur). Les contreparties qui souhaitent changer de source d’évaluation du crédit après une période d’au moins un an doivent présenter une demande motivée à la BCN concernée.
Les contreparties peuvent être autorisées à utiliser plus d’une source ou d’un système sur demande motivée. La source principale choisie est censée couvrir le plus grand nombre des débiteurs présentés par la contrepartie. Le recours à des sources ou à des systèmes complémentaires d’évaluation du crédit est autorisé si la contrepartie en démontre le fondement. En principe, ce cas de figure peut se produire lorsque la couverture du portefeuille de débiteurs de la contrepartie par la source principale d’évaluation du crédit choisie est insuffisante.
Les contreparties doivent immédiatement informer la BCN de tout événement de crédit, notamment d’un retard de paiement de la part des débiteurs présentés, dont elles ont connaissance et, le cas échéant, retirer ou remplacer les actifs concernés. En outre, il incombe aux contreparties de s’assurer qu’elles utilisent les évaluations de crédit les plus récentes établies par la source ou le système qu’elles ont choisi pour évaluer la qualité de signature des débiteurs (85) ou garants des titres remis.
Évaluations de la qualité de signature des débiteurs/garants: la qualité de signature des débiteurs ou des garants des créances privées est établie conformément à des règles établissant une distinction entre les organismes publics et les sociétés non financières:
a) |
Débiteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics: les règles suivantes s’appliquent en ordre séquentiel:
S’il existe une évaluation du crédit émanant de la source ou du système choisi par la contrepartie [ou attribuée par une ECAI dans le cas ii) aux débiteurs ou garants appartenant à la catégorie des organismes publics] mais qu’elle est inférieure au seuil de qualité, le débiteur ou le garant est non éligible. |
b) |
Sociétés non financières débitrices ou garantes: si la source choisie par la contrepartie fournit une évaluation du crédit égale ou supérieure au seuil de qualité, le débiteur ou garant est éligible (88) (89). Si l’évaluation du crédit établie par la source ou le système choisi par la contrepartie existe mais est inférieure au seuil de qualité, le débiteur ou le garant est non éligible. Si aucune évaluation du crédit n’est disponible pour établir la qualité de signature, le débiteur ou garant est jugé non éligible. |
Garanties: une garantie doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) |
Une garantie est réputée acceptable si le garant a garanti de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l’émetteur relatives au paiement du principal, des intérêts et de tout autre montant dû aux détenteurs de la créance privée considérée, jusqu’à exécution intégrale de ces obligations. À cet égard, une garantie réputée acceptable ne doit pas nécessairement être spécifiquement attachée à la créance privée mais peut s’appliquer au débiteur uniquement, à condition qu’elle couvre également la créance privée en question. |
b) |
La garantie doit être payable à première demande (indépendamment de la créance privée sous-jacente). Les garanties délivrées par les organismes publics habilités à collecter des impôts doivent être soit payables à première demande, soit donner lieu à paiement rapide et ponctuel après la défaillance. Les obligations du garant au titre de la garantie doivent être de rang au moins égal et proportionnel (pari passu) à l’ensemble des autres obligations non garanties du garant. |
c) |
La garantie doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne et être juridiquement valide, contraignante et opposable au garant. |
d) |
Une confirmation juridique concernant la validité juridique, l’effet contraignant et l’opposabilité de la garantie doit être présentée en des termes acceptables pour l’Eurosystème, tant sur le fond que sur la forme, avant que l’actif servant de support à la garantie puisse être considéré comme éligible. La confirmation juridique doit également préciser que la garantie n’est pas une garantie personnelle, qui ne peut être mise en œuvre que par le créancier. Si le garant est établi dans un pays différent de celui dont la législation régit la garantie, la confirmation juridique doit également attester que la garantie est valide et peut recevoir pleine exécution en application de la législation du lieu d’établissement du garant. La confirmation juridique doit être soumise à l’examen de la BCN du pays dont la législation régit le titre de créance. La nécessité d’une confirmation juridique ne s’applique pas aux garanties fournies par des organismes publics habilités à collecter des impôts. L’exigence d’opposabilité est soumise à la législation en matière d’insolvabilité ou de faillite, aux principes généraux d’équité ainsi qu’aux autres lois et principes similaires applicables au garant et affectant de manière générale les droits des créanciers à l’encontre du garant. |
6.3.3.2.
Les critères de qualité de signature des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers doivent correspondre à une qualité de crédit d’échelon 2 dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème (90). Un dispositif d’évaluation du crédit de ces titres de créance, spécifique à chaque pays, sera défini de manière plus précise par la BCN dans la documentation nationale applicable.
6.3.4. Les critères d’éligibilité des systèmes d’évaluation du crédit
En matière d’évaluation du crédit, l’ECAF se fonde sur les informations en provenance des quatre sources possibles. Chaque source peut comprendre plusieurs systèmes d’évaluation du crédit.
La liste des ECAI éligibles, des ICAS et des outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT), ainsi que de leurs fournisseurs, figure sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu (91).
6.3.4.1.
La source ECAI recouvre les organismes dont les évaluations du crédit peuvent être utilisées par les établissements de crédit pour déterminer les exigences en fonds propres conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres (92). Aux fins de l’ECAF, les critères généraux d’éligibilité des ECAI sont les suivants:
a) |
Les ECAI doivent être officiellement reconnues par l’autorité de supervision de l’Union compétente pour le pays de la zone euro dans lequel elles seront utilisées pour répondre aux exigences de fonds propres conformément à la directive. |
b) |
Les ECAI doivent remplir des critères opérationnels et fournir une couverture adaptée afin de garantir le fonctionnement efficient de l’ECAF. En particulier, le recours à leurs évaluations du crédit est soumis à l’obligation de mettre à la disposition de l’Eurosystème les informations concernant ces évaluations ainsi que les éléments permettant la comparaison et l’attribution des évaluations par rapport au degré et au seuil de qualité du crédit définis dans l’ECAF, et permettant également la mise en œuvre d’une procédure de suivi des performances (voir la section 6.3.5). |
L’Eurosystème se réserve le droit de décider s’il accepte une ECAI dans le cadre de ses opérations de crédit en faisant usage, entre autres, de sa procédure de suivi des performances.
6.3.4.2.
La source ICAS est actuellement constituée des quatre systèmes d’évaluation du crédit en fonctionnement à la Bundesbank, au Banco de España, à la Banque de France et à la Oesterreichische Nationalbank. Les autres BCN qui décideraient de développer leur propre système ICAS devront faire l’objet d’une procédure de validation par l’Eurosystème. Les ICAS sont soumis à la procédure de suivi des performances définie par l’Eurosystème (voir la section 6.3.5).
En outre, la contrepartie doit immédiatement informer la BCN de l’ICAS considéré de tout événement de crédit dont elle seule a connaissance, notamment d’un retard de paiement de la part des débiteurs qu’elle a présentés.
De plus, s’agissant des pays dans lesquels des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers sont mobilisés, la BCN concernée met en place un dispositif d’évaluation du crédit pour ce type d’actif, conformément aux règles de l’ECAF. Ces dispositifs sont soumis à la procédure annuelle d’évaluation des performances.
6.3.4.3.
Une contrepartie choisissant de recourir à un système IRB pour évaluer la qualité de signature des débiteurs, émetteurs ou garants de titres de créance éligibles doit obtenir l’autorisation de la BCN de son pays d’origine. À cette fin, elle doit remplir une demande et fournir les documents suivants (93):
a) |
une copie de la décision de l’autorité de supervision compétente de l’Union autorisant la contrepartie à utiliser son système IRB pour déterminer les exigences de fonds propres, sur une base consolidée ou non, et précisant les conditions de cette utilisation. Cette copie n’est pas nécessaire lorsque les informations sont transmises directement par l’autorité de supervision compétente à la BCN concernée; |
b) |
les informations relatives à sa méthode d’attribution de probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux échelles de classes de risques et aux probabilités de défaut à un an associées pour la détermination des notations éligibles; |
c) |
une copie des informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément aux exigences en matière de discipline de marché du dispositif Bâle II et de la directive concernant les exigences de fonds propres; et |
d) |
le nom et l’adresse de l’autorité de supervision compétente et du commissaire aux comptes extérieur. |
La demande doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l’un ou l’autre.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent à l’ensemble des contreparties, quel que soit leur statut (maison mère, filiale ou succursale) et que l’approbation du système IRB ait été faite par le superviseur national (pour les maisons mère et éventuellement les filiales) ou par celui d’un autre pays (pour les succursales et éventuellement les filiales).
Toute succursale ou filiale d’une contrepartie peut recourir au modèle IRB de sa maison mère si celui-ci a été agréé par l’Eurosystème aux fins de l’ECAF.
Les contreparties utilisant un système IRB dans les conditions décrites précédemment sont également soumises à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (voir la section 6.3.5). Outre les informations requises dans le cadre de cette procédure, la contrepartie est tenue de communiquer les informations suivantes une fois par an (ou dans les conditions et au moment requis par la BCN concernée), à moins que ces informations ne soient transmises directement par l’autorité de supervision compétente à la BCN concernée:
a) |
une copie de l’évaluation la plus récente du système IRB de la contrepartie par l’autorité de supervision compétente, traduite dans une langue de travail de la BCN du pays d’origine; |
b) |
toute modification du système IRB de la contrepartie, recommandée ou requise par le superviseur, ainsi que son délai de mise en œuvre; |
c) |
une mise à jour annuelle des informations au titre du pilier 3 (discipline de marché) que la contrepartie est tenue de publier à intervalles réguliers conformément au dispositif Bâle II et à la directive concernant les exigences de fonds propres; et |
d) |
les informations concernant l’autorité de supervision compétente et le commissaire aux comptes extérieur. |
Cette communication annuelle doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir au nom de l’un ou de l’autre. L’autorité de supervision compétente et, le cas échéant, le commissaire aux comptes extérieur de la contrepartie reçoivent une copie de la lettre de l’Eurosystème.
6.3.4.4.
La source RT correspond à des entités qui évaluent la qualité de signature des débiteurs à l’aide essentiellement de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, en ayant recours entre autres informations à des comptes audités, et dont les évaluations de la qualité de signature ne sont pas destinées à être révélées au grand public. Un fournisseur de RT souhaitant participer à l’ECAF doit présenter une demande à la BCN du pays où il est constitué, à l’aide du modèle fourni par l’Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. Les contreparties souhaitant recourir à un fournisseur de RT spécifique aux fins de l’ECAF qui n’est pas accepté par l’Eurosystème doivent présenter une demande à la banque centrale nationale du pays où elles sont constituées, à l’aide du modèle fourni par l’Eurosystème, et en y joignant la documentation supplémentaire telle que précisée dans le modèle. L’Eurosystème décide de l’éligibilité du fournisseur de RT sur la base de l’évaluation du respect des critères d’éligibilité qu’il a définis (94).
En outre, la contrepartie doit informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit dont elle seule a connaissance, notamment d’un retard de paiement de la part des débiteurs qu’elle a présentés.
Le fournisseur de RT participant à l’ECAF doit se soumettre par convention à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (95) (voir la section 6.3.5). Il est tenu de mettre en place et d’assurer la maintenance de l’infrastructure nécessaire au suivi de l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool). La construction et l’évaluation de cette base de données doivent être conformes aux exigences générales en matière de suivi des performances dans le cadre de l’ECAF. Le fournisseur de RT doit s’engager à informer l’Eurosystème des résultats de l’évaluation de ses performances dès que celle-ci a été réalisée. Par conséquent, les fournisseurs de RT préparent un rapport sur les performances du gisement de débiteurs éligibles. Ils doivent s’engager à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l’ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts.
6.3.5. Le suivi des performances des systèmes d’évaluation du crédit
La procédure de suivi des performances de l’ECAF consiste en une comparaison annuelle ex post entre le taux de défaut observé pour l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool) et le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème constitué par la probabilité de défaut (PD) de référence. Son objectif est de garantir que les résultats des évaluations du crédit sont comparables entre les systèmes et les sources. Le processus de suivi démarre une année après la date de définition de la base de données relatives aux débiteurs éligibles.
Le premier élément de la procédure est l’élaboration annuelle par le fournisseur du système d’évaluation du crédit de listes de débiteurs éligibles, c’est-à-dire des gisements (static pools) comprenant tous les débiteurs publics et privés, faisant l’objet d’une évaluation du crédit de la part du système satisfaisant à une des conditions suivantes:
Gisement |
Condition |
Gisement pour les échelons 1 et 2 de qualité du crédit |
PD(i,t) (96) ≤ 0,10 % |
Gisement pour l’échelon 3 de qualité du crédit |
0,10 % < PD(i,t) ≤ 0,40 % |
Tous les débiteurs remplissant une de ces conditions au début de la période t constituent le gisement correspondant pour la période t. À la fin de la période de douze mois sous revue, le taux de défaut réalisé par les gisements de débiteurs à la période t est calculé. Sur une base annuelle, le fournisseur du système d’évaluation doit accepter de communiquer à l’Eurosystème le nombre de débiteurs éligibles contenus dans les gisements au temps t et le nombre de ces débiteurs présents dans le gisement en t qui ont fait défaut sur la période de douze mois suivante.
Le taux de défaut effectif des débiteurs éligibles d’un système d’évaluation du crédit enregistré sur une année constitue un élément important du processus de suivi des performances de l’ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique. En cas d’écart important entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles de la base de données et le seuil de qualité du crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l’Eurosystème consulte le fournisseur du système d’évaluation pour analyser les raisons de cet écart. Cette procédure peut aboutir à un durcissement du seuil de qualité du crédit applicable au système concerné.
L’Eurosystème peut décider de suspendre ou d’exclure le système d’évaluation du crédit dans le cas où aucune amélioration des performances n’est observée sur un certain nombre d’années. Par ailleurs, en cas de violation des règles régissant l’ECAF, le système d’évaluation du crédit sera exclu de l’ECAF.
6.4. Les mesures de contrôle des risques
6.4.1. Les principes généraux
Des mesures de contrôle des risques sont appliquées aux actifs pris en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème afin de protéger celui-ci contre le risque de perte financière dans l’hypothèse où ces actifs devraient être réalisés en raison de la défaillance d’une contrepartie. Les mesures de contrôle des risques à la disposition de l’Eurosystème sont décrites dans l’encadré 7.
L’Eurosystème applique des mesures spécifiques de contrôle des risques en fonction des catégories d’actifs mobilisés par la contrepartie. La BCE détermine les mesures appropriées de contrôle des risques pour les actifs négociables et non négociables éligibles. Ces mesures de contrôle des risques sont globalement harmonisées dans l’ensemble de la zone euro (97) et devraient garantir des conditions cohérentes, transparentes et non discriminatoires pour toutes les catégories d’actifs éligibles au sein de cette même zone.
L’Eurosystème se réserve le droit d’appliquer des mesures supplémentaires de contrôle des risques si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques, conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC. Ces mesures, qui doivent être appliquées de façon cohérente, transparente et non discriminatoire, peuvent également être appliquées au niveau de chaque contrepartie si cela s’avère nécessaire pour garantir une telle protection.
ENCADRÉ 7
Mesures de contrôle des risques
L’Eurosystème applique les mesures de contrôle des risques suivantes:
a) Décotes
L’Eurosystème applique des «décotes» à la valeur des actifs mobilisés. Par conséquent, la valeur de l’actif mobilisé est calculée comme étant la valeur de marché de l’actif diminuée d’un certain pourcentage (taux de décote).
b) Marges de variation (valorisation au prix du marché)
L’Eurosystème impose que la valeur, ajustée d’une décote, des actifs remis en garantie soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Par conséquent, si la valeur, calculée à intervalle régulier, des actifs mobilisés tombe au-dessous d’un certain niveau, la BCN exige de la contrepartie la fourniture d’actifs ou d’espèces supplémentaires (c’est-à-dire un appel de marge). À l’inverse, si la valeur des actifs remis en garantie, après revalorisation, dépasse un certain montant, la banque centrale restitue à la contrepartie les actifs ou espèces en excédent (les calculs relatifs à l’exécution des appels de marge sont présentés dans l’encadré 8).
c) Limites concernant l’utilisation des titres de créance non sécurisés
Les limites à l’utilisation des titres de créance non sécurisés qui sont appliquées par l’Eurosystème sont décrites à la section 6.4.2.
Les mesures de contrôle des risques ci-après peuvent également être appliquées par l’Eurosystème à tout moment si cela est nécessaire pour garantir à l’Eurosystème une protection adéquate contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC:
d) Marges initiales
L’Eurosystème peut appliquer des marges initiales dans le cadre de ses opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Dans ce cas, les contreparties devront remettre en garantie des actifs d’une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l’Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale.
e) Limites vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de garants
Outre les limites qui sont appliquées aux titres de créance non sécurisés, l’Eurosystème peut appliquer d’autres limites aux risques acceptés vis-à-vis d’émetteurs/débiteurs ou de garants. Ces limites peuvent également être appliquées à des contreparties spécifiques, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.
f) Application de décotes supplémentaires
L’Eurosystème peut appliquer des décotes supplémentaires si cela est nécessaire pour lui garantir une protection adéquate contre les risques conformément à l’article 18.1 des statuts du SEBC.
g) Garanties supplémentaires
L’Eurosystème peut exiger que certains organismes, dont la situation financière n’appelle pas de réserves, apportent des garanties supplémentaires en vue de l’acceptation de certains actifs.
h) Exclusion
L’Eurosystème peut exclure l’utilisation de certains actifs dans le cadre de ses opérations de politique monétaire. Ces exclusions peuvent également concerner certaines contreparties, notamment si leur qualité de signature présente une corrélation étroite avec la qualité des garanties apportées par la contrepartie.
6.4.2. Les mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables
Le dispositif de contrôle des risques mis en place pour les actifs négociables éligibles comprend les principaux éléments énumérés ci-après:
a) |
Les actifs négociables éligibles sont affectés à l’une des cinq catégories de liquidité, en fonction de la classification de l’émetteur et du type d’actif. Cette affectation est décrite dans le tableau 6. |
b) |
Les différents titres de créance font l’objet de décotes spécifiques. Ces décotes sont appliquées en déduisant un certain pourcentage de la valeur de marché de l’actif pris en garantie. Les taux de décote appliqués aux titres de créance figurant dans les catégories I à IV sont fonction de la durée de vie résiduelle et de la structure des coupons des titres de créance (voir tableau 7 relatif aux actifs négociables éligibles ventilés par instruments à coupon fixe et coupon zéro) (98). |
c) |
L’Eurosystème limite l’utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec l’établissement de crédit, tels que définis à la section 6.2.3. Ces actifs ne peuvent être utilisés en garantie par une contrepartie que dans la mesure où la valeur attribuée à de telles garanties par l’Eurosystème, après application des décotes, n’excède pas 5 % de la valeur totale après décote des garanties apportées par cette contrepartie. Cette limite ne s’applique pas aux actifs garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts, ou lorsque la valeur après décote des actifs est inférieure ou égale à 50 000 000 EUR. En cas de fusion entre deux ou plusieurs émetteurs de ces actifs ou d’établissement d’un lien étroit entre ces émetteurs, ceux-ci ne sont traités comme un groupe d’émetteurs, dans le cadre de la présente limite, que pour une année à compter de la date de la fusion ou de l’établissement du lien étroit. |
d) |
Les différents titres de créance figurant dans la catégorie V font l’objet d’une décote unique de 16 % quelle que soit leur durée ou la structure des coupons. |
e) |
Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banques (les obligations sécurisées de banques de type jumbo, les obligations sécurisées classiques de banques et autres obligations sécurisées de banques) et les titres de créance non sécurisés des établissements de crédit pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %. Tableau 6 Catégories de liquidité pour les actifs négociables (99)
|
f) |
Les taux de décote appliqués à tous les titres de créance négociables à taux variable inversé inclus dans les catégories I à IV sont les mêmes pour toutes les catégories de liquidité et sont présentés dans le tableau 8. |
g) |
Le taux de décote appliqué aux titres de créance négociables à coupons à taux variable (104) inclus dans les catégories I à IV est celui appliqué à la tranche d’échéance de zéro à un an des instruments à coupon fixe dans la catégorie de liquidité et la catégorie de qualité de crédit à laquelle l’instrument est affecté. |
h) |
Les mesures de contrôle des risques appliquées à un titre de créance négociable inclus dans les catégories I à IV donnant lieu à plus d’un type de paiement de coupon sont uniquement fonction des paiements de coupon durant la durée de vie restant à courir de l’instrument. La décote appliquée à ce type d’instrument est égale à la décote la plus élevée applicable aux titres de créance dont la durée résiduelle est la même, et les paiements de coupon de tous types intervenant durant la durée résiduelle de l’instrument sont pris en considération. |
i) |
Les opérations de retrait de liquidité ne donnent pas lieu à l’application de décotes. |
j) |
Selon les systèmes juridiques et opérationnels nationaux, les BCN autorisent la mise en réserve commune (pooling) des actifs mobilisables et/ou exigent l’affectation des actifs en garantie de chaque transaction en tant que telle (earmarking). Dans les systèmes de mise en réserve commune des actifs mobilisables, la contrepartie constitue une réserve suffisante de ces actifs, dont la banque centrale peut disposer pour assurer la couverture des crédits correspondants qu’elle a consentis, ce qui implique que les différents actifs ne sont pas liés à des opérations spécifiques. En revanche, dans un système d’affectation des garanties, chaque opération de crédit est garantie par des actifs dûment identifiés. |
k) |
Les actifs font l’objet d’une valorisation quotidienne. Les BCN calculent quotidiennement la valeur requise des actifs mobilisés en tenant compte de l’évolution des encours de crédit, des principes de valorisation présentés à la section 6.5 ainsi que des décotes applicables. Tableau 7 Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles
Tableau 8 Taux de décote appliqués aux titres de créances négociables éligibles à taux variable inversé figurant dans les catégories I à IV
|
l) |
Si, après valorisation, les actifs mobilisés ne correspondent pas aux exigences ressortant des calculs effectués ce jour-là, des appels de marge symétriques sont effectués. Pour réduire la fréquence des appels de marge, les BCN peuvent appliquer un seuil de déclenchement. Dans ce cas, le seuil de déclenchement est de 0,5 % du montant de liquidités octroyé. Selon les dispositions du droit national, les BCN peuvent exiger que les appels de marge s’effectuent soit par remise d’actifs complémentaires, soit au moyen de paiements en espèces. Dès lors, si la valeur de marché des actifs mobilisés tombe au-dessous du niveau correspondant au seuil inférieur de déclenchement, les contreparties sont tenues de fournir un complément d’actifs (ou d’espèces). De la même manière, si la valeur de marché des actifs mobilisés, après revalorisation, dépasse le niveau correspondant au seuil supérieur de déclenchement, la BCN restitue à la contrepartie les actifs (ou espèces) excédentaires (voir l’encadré 8). |
m) |
Dans les systèmes de mise en réserve commune, les contreparties peuvent substituer tous les jours les actifs pris en garantie. |
n) |
Dans les systèmes d’affectation des garanties, les BCN peuvent autoriser la substitution d’actifs de garantie. |
o) |
La BCE peut décider à tout moment de retirer certains titres de créance de la liste publiée des actifs négociables éligibles (107). ENCADRÉ 8 Calcul des appels de marge Le montant total d’actifs éligibles J (j = 1 à J; valeur Cj,t au temps t) qu’une contrepartie doit fournir pour une série d’opérations d’apport de liquidité I (i = 1 à I; montant Li,t au temps t) est déterminé par la formule suivante:
où: hj est le taux de décote appliqué à l’actif éligible j. Soit τ la période entre deux réévaluations, la base d’appel de marge au temps t + τ est égale à:
Selon les caractéristiques opérationnelles de leurs systèmes de gestion des garanties, les BCN peuvent également prendre en compte les intérêts courus sur les liquidités fournies dans le cadre d’opérations en cours pour le calcul de la base d’appel de marge. Les appels de marge ne sont effectués que si la base d’appel de marge est supérieure à un certain niveau de seuil de déclenchement. Soit k = 0,5 % le seuil de déclenchement. Dans un système d’affectation des garanties (I = l), on effectue un appel de marge lorsque:
Dans un système de mise en réserve commune, la contrepartie doit apporter davantage d’actifs à la réserve si:
À l’inverse, le montant de crédit intrajournalier (IDC) dont peut disposer la contrepartie dans un système de réserve commune peut s’exprimer comme suit: (si l’expression est positive) Dans les deux systèmes, affectation en garantie et mise en réserve commune, les appels de marge permettent le rétablissement de la relation exprimée dans la formule (1). |
6.4.3. Les mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables
6.4.3.1.
Le dispositif de contrôle des risques mis en place pour les créances privées éligibles comprend les principaux éléments suivants:
a) |
Les créances privées font l’objet de décotes spécifiques qui diffèrent en fonction de la durée résiduelle, du type des paiements d’intérêts (à taux fixe ou variable), de la qualité du crédit et de la méthodologie appliquée par les BCN en matière de valorisation (voir la section 6.5), comme le décrit le tableau 9 (108). |
b) |
Le taux de décote appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux variable est celui qui est appliqué aux créances privées assorties de paiements d’intérêt à taux fixe classées dans la tranche d’échéance de zéro à un an correspondant à la même qualité de crédit et à la même méthodologie (évaluation basée sur un prix théorique attribué par la BCN ou sur l’encours déterminé par la BCN). Un paiement d’intérêts est considéré comme un paiement à taux variable s’il est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n’est pas supérieure à un an. Les paiements d’intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle de la créance privée. |
c) |
Les mesures de contrôle des risques appliquées à une créance privée donnant lieu à plus d’un type de paiement d’intérêts sont uniquement fonction des paiements d’intérêts durant la durée de vie restant à courir de la créance privée. S’il existe plus d’un type de paiement d’intérêts durant la durée de vie restant à courir de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle de la créance privée. |
d) |
Pour l’exécution des appels de marge, les BCN appliquent le même seuil de déclenchement (le cas échéant) pour les actifs négociables et non négociables. Tableau 9 Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe
|
6.4.3.2.
Un taux de décote de 24 % s’applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers.
6.4.3.3.
Les dépôts à terme fixe ne font pas l’objet de décotes.
6.5. Les principes de valorisation des actifs mobilisés
Pour déterminer la valeur des actifs pris en garantie dans le cadre des opérations de cession temporaire, l’Eurosystème applique les principes suivants:
6.5.1. Actifs négociables
a) |
Pour chaque actif négociable éligible, l’Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché. |
b) |
La valeur d’un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant la date de valorisation; en cas de cotation en fourchette de cours, le cours le plus bas (en principe le cours offert) est retenu. En l’absence d’un cours représentatif pour un actif donné lors du jour ouvrable précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction est retenu. Si le cours de référence obtenu date de plus de cinq jours ou n’a pas varié depuis cinq jours au moins, l’Eurosystème détermine un prix théorique. |
c) |
Le calcul de la valeur de marché ou de la valeur théorique d’un titre de créance inclut les intérêts courus. |
d) |
En fonction des différences existant dans les systèmes juridiques nationaux et les pratiques opérationnelles, le traitement des flux de revenus (par exemple, les paiements de coupons) perçus sur un actif pendant la durée d’une opération de cession temporaire peut différer d’une BCN à l’autre. Si ces flux de revenus sont transférés à la contrepartie, les BCN s’assurent que les opérations concernées demeurent intégralement couvertes par un montant suffisant d’actifs en garantie avant que le transfert de revenus n’ait effectivement lieu. Les BCN veillent à ce que l’effet économique du traitement des flux de revenus soit équivalent à une situation dans laquelle le revenu est transféré à la contrepartie le jour de sa mise en paiement (109). |
6.5.2. Actifs non négociables
Une valeur correspondant soit au prix théorique soit à l’encours est attribuée aux actifs non négociables.
Si la BCN opte pour une valorisation correspondant à l’encours, les actifs non négociables peuvent faire l’objet de décotes plus importantes (voir la section 6.4.3).
6.6. L’utilisation transfrontière des actifs éligibles
Les contreparties de l’Eurosystème peuvent procéder à une utilisation transfrontière des actifs éligibles, c’est-à-dire obtenir des fonds auprès de la BCN de l’État membre dans lequel elles sont implantées en utilisant des actifs situés dans un autre État membre. Les actifs mobilisables doivent pouvoir faire l’objet d’une utilisation transfrontière dans l’ensemble de la zone euro pour le traitement de tous types d’opérations dans le cadre desquelles l’Eurosystème fournit des liquidités contre des actifs éligibles.
Les BCN (et la BCE) ont mis en place un mécanisme destiné à permettre une utilisation transfrontière de l’ensemble des actifs éligibles émis/déposés dans la zone euro. Il s’agit du modèle de banque centrale correspondante (MBCC), dans le cadre duquel chaque BCN intervient pour le compte des autres (et de la BCE) en qualité de conservateur («correspondant») pour les actifs acceptés chez son dépositaire local ou dans son système de règlement-livraison. Des solutions particulières peuvent être retenues pour les actifs non négociables, à savoir les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers, qui ne peuvent pas être transférés par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison de titres (110). Le MBCC peut être utilisé aux fins de garantir tous les types d’opérations de crédit de l’Eurosystème. Parallèlement au MBCC, des liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres peuvent être utilisés pour le transfert transfrontière des actifs négociables (111).
6.6.1. Le modèle de banque centrale correspondante
Le modèle de banque centrale correspondante est représenté dans le graphique 3 ci-après.
Graphique 3
Modèle de la banque centrale correspondante
Toutes les BCN tiennent des comptes-titres au nom de leurs homologues afin de permettre l’utilisation transfrontière des actifs éligibles. Les modalités précises relatives au fonctionnement du MBCC sont variables selon que les actifs éligibles sont affectés à chaque transaction ou qu’ils sont mis en réserve commune (112).
a) |
Dans un système d’affectation des garanties, dès l’acceptation par la BCN de l’État membre où la contrepartie est implantée (la «BCN du pays d’origine») de sa demande de crédit, la contrepartie donne (par l’intermédiaire de son propre conservateur, le cas échéant) au système de règlement-livraison de titres du pays où sont détenus ses actifs négociables l’instruction de les transférer à la banque centrale de ce pays pour le compte de la BCN du pays d’origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception de la garantie, la BCN du pays d’origine procède au transfert des fonds à la contrepartie. Les BCN n’octroient les fonds que lorsqu’elles ont l’assurance que les actifs négociables à livrer par les contreparties ont été reçus par la banque centrale correspondante. Pour répondre, le cas échéant, aux impératifs de délais de règlement, les contreparties doivent être en mesure d’effectuer un prédépôt de titres auprès des banques centrales correspondantes, pour le compte de la BCN du pays d’origine, en utilisant les procédures du MBCC. |
b) |
Dans un système de réserve commune de garanties, la contrepartie est à tout moment en mesure de fournir les actifs négociables à la banque centrale correspondante pour le compte de la BCN du pays d’origine. Une fois informée par la banque centrale correspondante de la réception des actifs négociables, la BCN du pays d’origine ajoutera ces actifs au compte de réserve commune de garanties de la contrepartie. |
Des procédures particulières ont été mises en place en vue d’une utilisation transfrontière des actifs non négociables, c’est-à-dire les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (113). Quand les créances remises en garantie font l’objet d’une utilisation transfrontière, une variante du MBCC s’applique aux créances privées, sous la forme d’un transfert de propriété, d’une cession, d’un nantissement en faveur de la BCN du pays d’origine, ou d’une sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d’agent de la BCN du pays d’origine. Une variante ad hoc de la sûreté en faveur de la banque centrale correspondante agissant en qualité d’agent de la BCN du pays d’origine a été mise en œuvre pour permettre l’utilisation transfrontière des titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers.
Les contreparties peuvent avoir accès au modèle de banque centrale correspondante (pour les actifs négociables et non négociables) de 9 heures à 16 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale) tous les jours ouvrables Eurosystème. Une contrepartie souhaitant utiliser le MBCC doit avertir la BCN auprès de laquelle elle sollicite des fonds, c’est-à-dire la BCN de son pays d’origine, avant 16 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). En outre, la contrepartie doit s’assurer que les actifs remis en garantie des opérations de politique monétaire sont livrés sur le compte de la banque centrale correspondante au plus tard à 16 heures 45, heure BCE (heure d’Europe centrale). Les instructions ou livraisons ne respectant pas ce délai ne seront prises en compte que le jour ouvrable suivant. Si les contreparties prévoient d’utiliser le MBCC en fin de journée, elles doivent, dans la mesure du possible, livrer les actifs à l’avance (prédépôt). Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l’heure de clôture du MBCC en l’alignant sur l’heure de clôture de TARGET2.
6.6.2. Les liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres
Parallèlement au MBCC, les liens éligibles entre les systèmes de règlement-livraison de titres (SSS) de l’Union peuvent servir au transfert transfrontière des actifs négociables.
Un lien direct ou relayé entre deux systèmes de règlement-livraison de titres permet au participant à un système de règlement-livraison de titres de détenir des titres émis et déposés dans un autre système de règlement-livraison sans être participant à ce dernier (114). Avant que ces liens ne puissent servir à transférer des garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, ils doivent être évalués et approuvés au regard des normes relatives à l’utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union (115) (116).
Du point de vue de l’Eurosystème, le MBCC et les liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union jouent le même rôle, à savoir permettre l’utilisation transfrontière des garanties par les contreparties. En effet, tous deux permettent aux contreparties d’utiliser des garanties pour obtenir un crédit auprès de la BCN de leur pays d’origine, même si ces garanties ont été émises et déposées dans un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays. Le MBCC et les liens entre systèmes de règlement-livraison de titres remplissent cette fonction de façon différente. Dans le cadre du MBCC, la relation transfrontière s’établit entre les BCN. Elles assurent réciproquement la fonction de conservateur. En ce qui concerne les liens, la relation transfrontière s’établit entre les systèmes de règlement-livraison de titres. Ils ouvrent des comptes omnibus l’un auprès de l’autre. Les actifs déposés auprès d’une banque centrale correspondante ne peuvent servir qu’à garantir les opérations de crédit de l’Eurosystème. Les actifs transférés à partir d’un lien peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème ainsi que pour tout autre objet au choix de la contrepartie. Lorsqu’elles ont recours aux liens entre systèmes de règlement-livraison de titres, les contreparties détiennent les actifs étrangers sur le compte dont elles sont titulaires auprès du système de règlement-livraison de titres de leur pays d’implantation et n’ont pas besoin de recourir à un conservateur.
Graphique 4
Liens entre systèmes de règlement-livraison de titres
6.7. L’acceptation de garanties non libellées en euros dans les situations d’urgence
Dans certaines circonstances, le conseil des gouverneurs peut décider d’accepter comme garanties éligibles certains titres de créance négociables émis dans leur monnaie nationale par une ou plusieurs administrations centrales de pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro. Lors de cette prise de décision, les critères applicables seront clarifiés et les procédures mises en œuvre pour la sélection et la mobilisation d’actifs étrangers en garantie, y compris les sources et les principes de valorisation, les mesures de contrôle du risque et les procédures de règlement seront également communiquées aux contreparties.
Nonobstant les dispositions de la section 6.2.1, ces actifs peuvent être déposés/enregistrés (émis), détenus et réglés hors de l’EEE et, comme spécifié ci-dessus, être libellés dans des devises autres que l’euro. Les contreparties doivent être propriétaires des actifs qu’elles utilisent dans ce contexte.
Les contreparties qui sont des succursales d’établissements de crédit constitués hors de l’EEE ou de la Suisse ne peuvent pas utiliser ces actifs en garantie.
CHAPITRE 7
LES RÉSERVES OBLIGATOIRES (117)
7.1. Les considérations générales
La BCE impose aux établissements de crédit la constitution de réserves sur des comptes ouverts sur les livres des BCN dans le cadre du régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème. Le régime juridique de ces réserves est défini dans l’article 19 des statuts du SEBC, le règlement (CE) no 2531/98 et le règlement BCE/2003/9. La mise en œuvre du règlement BCE/2003/9 assure l’uniformité des modalités du régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème dans l’ensemble de la zone euro.
Le montant des réserves obligatoires que chaque établissement doit constituer est déterminé en fonction de son assiette de réserves. Le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème permet aux établissements assujettis de constituer leurs réserves en moyenne, de sorte que le respect de l’obligation de réserves est vérifié sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée calendaire des comptes de réserves des contreparties sur une période de constitution donnée. Les réserves obligatoires constituées par les établissements assujettis sont rémunérées au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème.
Le système de réserves obligatoires de l’Eurosystème a essentiellement pour objet d’assurer les fonctions monétaires suivantes:
a)
Le mécanisme de constitution en moyenne des réserves obligatoires de l’Eurosystème vise à stabiliser les taux d’intérêt du marché monétaire en incitant les établissements de crédit à lisser les effets des variations temporaires de liquidités.
b)
Les réserves obligatoires de l’Eurosystème contribuent à faire apparaître ou à accentuer un besoin structurel de refinancement. Cette fonction peut contribuer à améliorer la capacité de l’Eurosystème à intervenir efficacement comme pourvoyeur de liquidités.
Dans la mise en œuvre des réserves obligatoires, la BCE est tenue d’agir en conformité avec les objectifs de l’Eurosystème définis par l’article 127 du traité et l’article 2 des statuts du SEBC, lesquels impliquent, notamment, la nécessité d’éviter un mouvement inopportun et important de délocalisation ou de désintermédiation.
7.2. Les établissements assujettis aux réserves obligatoires
En vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC, la BCE impose aux établissements de crédit constitués dans les États membres la constitution de réserves obligatoires. Par voie de conséquence, les succursales implantées dans la zone euro d’établissements de crédit non constitués dans la zone euro sont également assujetties au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème. Toutefois, les succursales établies hors de la zone euro d’établissements de crédit constitués dans la zone euro ne sont pas assujetties à ce dispositif.
Les établissements sont automatiquement exemptés de l’obligation de réserves à compter du début de la période de constitution des réserves au cours de laquelle leur agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation ou au cours de laquelle une décision de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation est prise par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre. Conformément au règlement (CE) no 2531/98 et au règlement BCE/2003/9, la BCE peut également, de façon non discriminatoire, exempter certaines catégories d’établissements du régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème s’ils font l’objet de mesures de redressement ou d’un gel de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème, ou s’il s’avère que les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème ne sont pas servis par l’imposition de telles obligations à ces établissements. Si une telle exemption est décidée en se fondant sur les objectifs du dispositif de réserves obligatoires de l’Eurosystème, la BCE prend en considération au moins l’un des critères suivants:
a) |
l’établissement concerné est autorisé à poursuivre uniquement des fonctions spécifiques; |
b) |
l’établissement concerné fait l’objet d’une interdiction d’exercer des fonctions bancaires de façon active, en concurrence avec d’autres établissements de crédit; et/ou |
c) |
l’établissement concerné a l’obligation légale d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement. |
La BCE établit et tient à jour une liste des établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème. La BCE publie également une liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que la soumission à des mesures de redressement ou à un gel de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union en vertu de l’article 75 du traité ou par un État membre restreignant l’usage de leurs fonds ou à l’encontre desquels le conseil des gouverneurs de la BCE a pris une décision suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème (118). Les contreparties peuvent se référer à ces listes pour déterminer si leurs exigibilités concernent un autre établissement lui-même assujetti à la constitution de réserves obligatoires. Les listes mises à la disposition du public après la clôture de l’activité le dernier jour ouvrable Eurosystème de chaque mois civil servent au calcul de l’assiette des réserves pour la période de constitution débutant au cours du deuxième mois civil suivant le mois civil concerné. Par exemple, la liste publiée fin février sera valable pour le calcul de l’assiette de réserves pour la période de constitution débutant en avril.
7.3. La détermination des réserves obligatoires
7.3.1. Assiette et taux des réserves
L’assiette des réserves d’un établissement est définie en fonction des éléments de son bilan. Les données de bilan sont communiquées aux BCN dans le cadre du dispositif général en vigueur pour les statistiques monétaires et bancaires de la BCE (voir la section 7.5) (119). Pour les établissements assujettis aux obligations de déclaration intégrale, les données de bilan se rapportant à la fin d’un mois civil donné servent à déterminer l’assiette des réserves correspondant à la période de constitution débutant au cours du deuxième mois civil suivant le mois civil concerné. Par exemple, l’assiette des réserves calculée en fonction du bilan de fin février servira à calculer les réserves obligatoires devant être constituées par les établissements assujettis au cours de la période de constitution débutant en avril.
Le dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la BCE prévoit un système de déclaration allégé pour les petits établissements. Les établissements concernés par cette disposition ne sont tenus de déclarer qu’une partie des données de bilan, sur une base trimestrielle (données de fin de trimestre), cette déclaration étant assortie d’une date-butoir plus éloignée que celle fixée pour les établissements plus importants. Pour ces établissements, les données de bilan déclarées pour un trimestre donné servent de base pour déterminer, avec un décalage de deux mois, l’assiette des réserves pour les trois périodes de constitution suivantes. À titre d’exemple, les données de bilan de la fin du premier trimestre (mars) serviront au calcul de l’assiette des réserves pour les périodes de constitution débutant en juin, juillet et août.
Conformément au règlement (CE) no 2531/98, la BCE est habilitée à inclure dans l’assiette des réserves des établissements des exigibilités résultant de l’acceptation de fonds ainsi que des exigibilités liées à des engagements hors bilan. Dans le système de réserves obligatoires de l’Eurosystème, seules les catégories d’exigibilités «dépôts» et «titres de créance émis» sont effectivement incluses dans l’assiette des réserves (voir l’encadré 9).
Les exigibilités envers d’autres établissements figurant sur la liste des établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème ainsi que les exigibilités vis-à-vis de la BCE et des BCN participantes ne sont pas incluses dans l’assiette des réserves. En ce qui concerne la catégorie d’exigibilités «titres de créance émis», l’émetteur doit justifier du montant effectif de ces instruments détenus par d’autres établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème pour être autorisé à les déduire de l’assiette des réserves. Si cette preuve ne peut être rapportée, les émetteurs peuvent appliquer à ce poste du bilan une déduction forfaitaire correspondant à un pourcentage déterminé (120).
Les taux de réserves sont déterminés par la BCE dans la limite maximale fixée par le règlement (CE) no 2531/98. La BCE applique un taux uniforme non nul à la plupart des éléments inclus dans l’assiette des réserves. Ce taux de réserves est spécifié dans le règlement BCE/2003/9. La BCE applique un taux zéro aux catégories d’exigibilités suivantes: «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans», «pensions» et «titres de créance d’une durée initiale supérieure à deux ans» (voir l’encadré 9). La BCE peut modifier à tout moment les taux de réserves. Les modifications des taux de réserves sont annoncées par la BCE avant le début de la première période de constitution à laquelle s’applique la modification de taux.
7.3.2. Calcul des réserves obligatoires
L’obligation de constitution de réserves de chaque établissement est calculée en appliquant au montant des exigibilités assujetties les taux de réserves définis pour les catégories d’exigibilités correspondantes.
Chaque établissement applique un abattement forfaitaire de 100 000 EUR à ses réserves à constituer dans chaque État membre où il a une implantation. Cet abattement est octroyé sans préjudice des obligations juridiques imparties aux établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème (121).
Le montant de réserves obligatoires à constituer pour chaque période est arrondi à l’euro le plus proche.
ENCADRÉ 9
Assiettes et taux des réserves obligatoire
A. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique le taux de réserve positif
Dépôts (122)
— |
Dépôts à vue |
— |
Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans |
— |
Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à deux ans |
Titres de créance émis
— |
Titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans |
B. Exigibilités incluses dans l’assiette des réserves et auxquelles s’applique un taux zéro
Dépôts (122)
— |
Dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans |
— |
Dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans |
— |
Titres en pension |
Titres de créance émis
— |
Titres de créance d’une durée initiale supérieure à deux ans |
C. Exigibilités exclues de l’assiette des réserves
— |
Exigibilités vis-à-vis d’autres établissements assujettis au système de réserves obligatoires de l’Eurosystème |
— |
Exigibilités vis-à-vis de la BCE et des BCN participantes |
7.4. La constitution des réserves obligatoires
7.4.1. Période de constitution
La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves trois mois au moins avant le début de chaque année civile (123). La période de constitution des réserves débute le jour de règlement de l’opération principale de refinancement suivant la réunion du conseil des gouverneurs au cours de laquelle il est prévu de procéder à l’évaluation mensuelle de l’orientation de la politique monétaire. Dans des circonstances exceptionnelles, le calendrier publié peut être modifié, en fonction, notamment, de modifications du calendrier des réunions du conseil des gouverneurs.
7.4.2. Avoirs de réserves
Chaque établissement doit constituer ses réserves obligatoires sur un ou plusieurs comptes de réserves auprès de la BCN de l’État membre dans lequel il est constitué. Pour les établissements possédant plusieurs implantations dans un même État membre, il appartient au siège social de constituer la totalité des réserves obligatoires auxquelles sont assujetties l’ensemble des implantations de l’établissement dans l’État considéré (124). Un établissement ayant des implantations dans plusieurs États membres est tenu de constituer ses réserves obligatoires auprès de la BCN de chacun des États membres dans lequel il est établi et ce, en fonction de son assiette de réserves dans l’État membre considéré.
Les comptes de règlement des établissements ouverts sur les livres des BCN peuvent être utilisés comme comptes de réserves. Les avoirs de réserves sur les comptes de règlement peuvent être utilisés aux fins de règlements intrajournaliers. Le calcul des avoirs quotidiens de réserves d’un établissement s’effectue sur la base du solde en fin de journée de son compte de réserves.
Un établissement peut solliciter auprès de la BCN de l’État membre où il réside l’autorisation de constituer la totalité de ses réserves obligatoires de manière indirecte par le biais d’un intermédiaire. La faculté de constituer les réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire est, en principe, limitée aux établissements organisés de telle façon qu’une partie de leur gestion (par exemple, la gestion de trésorerie) soit normalement assurée par cet intermédiaire (par exemple, les réseaux des banques d’épargne et des banques coopératives peuvent centraliser leurs avoirs de réserves). La constitution de réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire est soumise aux dispositions contenues dans le règlement BCE/2003/9.
7.4.3. Rémunération des réserves obligatoires constituées
Les réserves obligatoires des établissements sont rémunérées sur la base de la moyenne, au cours de la période de constitution, du taux des opérations principales de refinancement de la BCE (pondéré en fonction du nombre de jours calendaires), selon la formule figurant dans l’encadré 10. Les avoirs excédant le montant des réserves à constituer ne sont pas rémunérés. La rémunération est versée le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.
ENCADRÉ 10
Calcul de la rémunération des réserves obligatoires constituées
Les avoirs de réserve sont rémunérés selon la formule suivante:
où:
R t |
= |
rémunération à verser au titre des réserves obligatoires pour la période de constitution t |
H t |
= |
montants moyens quotidiens des réserves obligatoires pour la période de constitution t |
n t |
= |
nombre de jours calendaires de la période de constitution t |
r t |
= |
taux de rémunération des réserves obligatoires pour la période de constitution t. La méthode classique d’arrondi à deux décimales est appliquée au taux de rémunération |
i |
= |
i e jour calendaire de la période de constitution t |
MR i |
= |
taux d’intérêt marginal de la plus récente opération principale de refinancement réglée le jour i ou avant celui-ci |
7.5. La déclaration, l’acquiescement et la vérification de l’assiette des réserves
Les éléments de l’assiette pris en compte pour l’application des réserves obligatoires sont calculés par les établissements assujettis eux-mêmes et déclarés aux BCN dans le cadre du dispositif général en vigueur pour les statistiques monétaires et bancaires de la BCE (voir l’appendice 4). L’article 5 du règlement BCE/2003/9 détermine les procédures de notification et d’acquiescement de l’assiette et du montant de réserves obligatoires de l’établissement.
La procédure de notification et d’acquiescement des réserves obligatoires d’un établissement est la suivante. La BCN concernée ou l’établissement prend l’initiative de calculer les réserves obligatoires de l’établissement considéré pour la période de constitution donnée. La partie qui effectue le calcul notifie le montant des réserves obligatoires ainsi calculées à l’autre partie au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution. La BCN concernée peut fixer la date limite de notification des réserves obligatoires à une date antérieure. Elle peut également fixer des délais supplémentaires pour la notification, par l’établissement, de toute révision de l’assiette des réserves et de toute révision des réserves obligatoires notifiées. La partie qui a reçu la notification acquiesce les réserves obligatoires calculées au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution. Si la partie qui a reçu la notification ne répond pas au plus tard à la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, elle est réputée avoir acquiescé le montant des réserves obligatoires de l’établissement pour la période de constitution considérée. Une fois acquiescées, les réserves obligatoires de l’établissement pour la période de constitution concernée ne peuvent plus être révisées.
En ce qui concerne les établissements autorisés à agir en tant qu’intermédiaires pour la constitution indirecte de réserves d’autres établissements, des obligations spéciales de déclaration sont spécifiées dans le règlement BCE/2003/9. La constitution de réserves par le biais d’un intermédiaire ne modifie pas les obligations de déclaration statistique des établissements constituant des réserves de manière indirecte.
La BCE et les BCN sont habilitées, dans les conditions définies par le règlement (CE) no 2531/98, à vérifier l’exactitude et la qualité des données collectées.
7.6. Le non-respect des obligations de constitution de réserves
Constitue un manquement aux obligations de constitution de réserves le cas où la moyenne des soldes de fin de journée calendaire du (des) compte(s) de réserves d’un établissement, sur l’ensemble de la période de constitution, est inférieure à ses obligations de réserves pour la période de constitution correspondante.
Lorsqu’un établissement manque totalement ou partiellement à ses obligations de réserves, la BCE peut, conformément au règlement (CE) no 2531/98, imposer l’une des sanctions suivantes:
a) |
le paiement d’une pénalité correspondant au taux de la facilité de prêt marginal majoré au plus de 5 points de pourcentage, appliquée au montant de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué; ou |
b) |
le paiement d’une pénalité pouvant s’élever jusqu’à deux fois le taux de la facilité de prêt marginal, appliquée au montant de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué; ou |
c) |
l’obligation, pour l’établissement concerné, de constituer des dépôts non rémunérés auprès de la BCE ou des BCN pouvant atteindre trois fois le montant des réserves obligatoires que l’établissement n’a pas constitué. La durée de ce dépôt ne peut excéder celle de la période durant laquelle l’établissement a manqué à ses obligations de constitution de réserves. |
Lorsqu’un établissement manque à d’autres obligations résultant des règlements et décisions de la BCE relatifs au régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème (par exemple, si les données requises ne sont pas transmises en temps utile ou si elles sont inexactes), la BCE est habilitée à appliquer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement BCE/1999/4. Le directoire de la BCE est autorisé à définir et à publier les critères en vertu desquels il applique les sanctions prévues par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98 (125).
En outre, l’Eurosystème peut suspendre l’accès des contreparties aux opérations d’open market en cas de manquement grave à leurs obligations de constitution de réserves.
(1) Il convient de relever que les banques centrales des États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro conservent leurs pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à leur législation nationale et ne sont donc pas partie prenante à la conduite de la politique monétaire unique.
(2) Dans ce document, le terme «BCN» s’applique aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
(3) Ces informations sont soumises à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 37 des statuts du SEBC.
(4) Dans ce document, le terme «État membre» s’applique à un État membre dont la monnaie est l’euro.
(5) Les différentes procédures concernant l’exécution des opérations d’open market de l’Eurosystème, c’est-à-dire les appels d’offres normaux, les appels d’offres rapides et les procédures bilatérales, sont décrites dans le chapitre 5. Pour les appels d’offres normaux, un délai maximum de vingt-quatre heures s’écoule entre l’annonce de l’opération et la notification du résultat de l’adjudication. Toutes les contreparties qui satisfont aux critères généraux d’éligibilité précisés à la section 2.1 peuvent participer aux appels d’offres normaux. Les appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de 90 minutes. L’Eurosystème peut sélectionner un nombre limité de contreparties pour participer aux appels d’offres rapides. Le terme de «procédures bilatérales» fait référence à tous les cas dans lesquels l’Eurosystème conduit une opération avec une ou un petit nombre de contreparties, sans recourir aux procédures d’appels d’offres. Les procédures bilatérales comprennent les opérations effectuées sur des marchés réglementés ou par des intermédiaires de marché.
(6) Pour les opérations fermes, il n’existe a priori aucune restriction en ce qui concerne l’éventail des contreparties.
(7) La surveillance harmonisée des établissements de crédit est fondée sur la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et à son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
(8) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(9) JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.
(10) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(11) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.
(12) Le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge.
(13) Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont effectuées conformément au calendrier préannoncé des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème (voir également la section 5.1.2) qui peut être consulté sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu, ainsi que sur les autres sites internet de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(14) La durée des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme peut varier occasionnellement, notamment en fonction des jours fériés en vigueur dans les États membres.
(15) Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont effectuées conformément au calendrier préannoncé des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème (voir également la section 5.1.2) qui peut être consulté sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu, ainsi que sur les autres sites internet de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(16) La durée des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme peut varier occasionnellement, notamment en fonction des jours fériés en vigueur dans les États membres.
(17) Les dépôts à terme correspondant aux reprises de liquidité en blanc sont détenus sur des comptes ouverts auprès des BCN; il en serait de même si ces opérations devaient être effectuées de manière centralisée par la BCE.
(18) Depuis le 19 mai 2008, l’infrastructure technique décentralisée de TARGET a été remplacée par TARGET2. TARGET2 se compose d’une plate-forme partagée unique (par laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités et les paiements reçus selon les mêmes modalités techniques) et, le cas échéant, de systèmes comptables qui sont la propriété des BCN.
(19) En outre, l’accès à la facilité de prêt marginale n’est accordé qu’à des contreparties ayant accès à un compte auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, par exemple au niveau de la plate-forme partagée unique de TARGET2.
(20) Dans certains États membres, il se peut que la BCN ou certaines de ses succursales ne soient pas ouvertes pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème, en raison de jours fériés nationaux ou régionaux. Dans ce cas, il incombe à la BCN concernée d’informer à l’avance les contreparties des dispositions à appliquer pour l’accès à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.
(21) Les jours de fermeture de TARGET2 sont annoncés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu, ainsi que sur les autres sites internet de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(22) Dans ce document, le terme «jour ouvrable Eurosystème» désigne n’importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins de mener les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
(23) Le conseil des gouverneurs arrête en général les décisions relatives aux modifications de taux d’intérêt lorsqu’il évalue l’orientation de sa politique monétaire au cours de sa première réunion mensuelle. Ces décisions ne prennent en général effet qu’au début de la période de constitution des réserves suivante.
(24) Des différences opérationnelles, résultant de l’existence de disparités dans les modalités de tenue des comptes entre les banques centrales nationales de la zone euro, sont possibles.
(25) En raison de l’existence de disparités entre les différentes banques centrales nationales dans les modalités de tenue des comptes, la BCE peut autoriser celles-ci à appliquer des conditions d’accès qui diffèrent légèrement de celles présentées ici. Les banques centrales nationales fournissent, le cas échéant, des informations sur ces divergences par rapport aux conditions d’accès décrites dans le présent document.
(26) En outre, l’accès à la facilité de dépôt n’est accordé qu’à des contreparties ayant accès à un compte auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, par exemple au niveau de la plate-forme partagée unique de TARGET2.
(27) En outre, l’accès à la facilité de prêt marginale n’est accordé qu’à des contreparties ayant accès à un compte auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, par exemple au niveau de la plate-forme partagée unique de TARGET2.
(28) Dans ce document, le terme «jour ouvrable Eurosystème» désigne n’importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins de mener les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
(29) Le conseil des gouverneurs arrête en général les décisions relatives aux modifications de taux d’intérêt lorsqu’il évalue l’orientation de sa politique monétaire au cours de sa première réunion mensuelle. Ces décisions ne prennent en général effet qu’au début de la période de constitution des réserves suivante.
(30) Dans le cadre des appels d’offres à taux fixe portant sur des swaps de change, la BCE fixe les taux de report/déport de l’opération et les soumissions des contreparties portent sur le montant de la devise qu’elles souhaitent vendre (et racheter) ou acheter (et revendre) à ces conditions.
(31) Dans le cadre des appels d’offres à taux variable portant sur des swaps de change, les soumissions des contreparties portent sur le montant de la devise et sur le taux de report/déport auquel elles souhaitent traiter pour ce montant.
(32) Le calendrier des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème peut être consulté sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante http://www.ecb.europa.eu, ainsi que sur les autres sites de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(33) Dans l’ensemble de ce document, le terme «jour ouvrable BCN» désigne n’importe quel jour durant lequel la banque centrale nationale d’un État membre donné est ouverte aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Dans certains États membres, des succursales de la banque centrale nationale peuvent être fermées durant des jours ouvrables BCN en raison de jours fériés locaux ou régionaux. Dans ce cas, il appartient à la banque centrale nationale concernée d’informer à l’avance les contreparties des dispositions prévues pour les transactions impliquant lesdites succursales.
(34) En raison de la période de Noël, l’opération de décembre est avancée, normalement d’une semaine, c’est-à-dire qu’elle est effectuée le mercredi précédent du même mois.
(35) Dans le cadre de swaps de change par voie d’appels d’offres à taux fixe, le montant de la devise que la contrepartie est disposée à traiter avec l’Eurosystème doit être indiqué.
(36) En ce qui concerne l’émission de certificats de dette de la BCE, celle-ci peut décider que les offres seront exprimées en prix plutôt qu’en taux d’intérêt. Dans ce cas, les prix doivent être exprimés en pourcentage du montant nominal.
(37) Dans le cadre de swaps de change par voie d’appels d’offres à taux variable, le montant de la devise que la contrepartie est disposée à traiter avec l’Eurosystème et le niveau des taux de report/déport respectifs doivent être indiqués.
(38) Ou d’effectuer un règlement en espèces dans le cas d’opérations de retrait de liquidité.
(39) La liste des cotations de taux de report/déport est établie par ordre croissant, en prenant en compte le signe de la cotation, qui dépend du signe de l’écart de taux d’intérêt entre la devise étrangère et l’euro. Si, pour la durée du swap de change, le taux d’intérêt de la devise étrangère est supérieur au taux d’intérêt correspondant pour l’euro, la cotation du taux de report/déport est positive (euro coté en report contre la devise étrangère). À l’inverse, si le taux d’intérêt de la devise étrangère est inférieur au taux d’intérêt correspondant pour l’euro, la cotation du taux de report/déport est négative (euro coté en déport contre la devise étrangère).
(40) Le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider que, dans des circonstances exceptionnelles, la BCE elle-même peut également effectuer ces opérations.
(41) La description des normes relatives à l’utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres éligibles dans la zone euro ainsi qu’une liste mise à jour des liens éligibles entre ces systèmes peuvent être obtenues en consultant le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(42) T fait référence au jour de l’opération. La date de règlement correspond à des jours ouvrables Eurosystème.
(43) Si la date normale de règlement des opérations principales de refinancement ou des opérations de refinancement à plus long terme coïncide avec un jour férié, la BCE peut décider d’une autre date de règlement, y compris d’un règlement valeur-jour. Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme sont précisées par avance dans le calendrier des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème (voir la section 5.1.2).
(44) Les opérations fermes et les opérations de cession temporaire d’open market destinées à retirer des liquidités s’appuient également sur des actifs mobilisables. Pour les actifs mobilisables utilisés dans le cadre d’opérations de cession temporaire d’open market destinées à retirer des liquidités, les critères d’éligibilité sont identiques à ceux qui s’appliquent aux actifs mobilisables utilisés dans les opérations de cession temporaire d’open market destinées à fournir des liquidités. Toutefois, les opérations destinées à retirer des liquidités ne donnent pas lieu à l’application de décotes à la valeur des actifs.
(45) Durant la période transitoire allant jusqu’en 2013, pour une catégorie spécifique d’actifs non négociables, à savoir les créances privées, certains critères d’éligibilité et opérationnels pourront être différents selon les pays de la zone euro (voir la section 6.2.2).
(46) Cette liste est publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu. Les actifs négociables émis par des sociétés non financières ne disposant pas d’une notation attribuée par un organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI) portant sur l’émission, l’émetteur ou le garant ne figurent pas dans la liste rendue publique des actifs négociables éligibles. L’éligibilité de ces titres de créance dépend de l’évaluation effectuée par la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée conformément aux règles de l’ECAF applicables aux créances telles qu’elles sont présentées dans la section 6.3.3.1.
(47) Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.
(48) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(49) Cette exigence n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’obligation d’une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc.
(50) Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture.
(51) Les titres adossés à des actifs qui sont sur la liste des actifs négociables éligibles à compter du 10 octobre 2010 sont dispensés de cette obligation et restent éligibles jusqu’au 9 octobre 2011.
(52) Les titres adossés à des actifs qui sont sur la liste des actifs négociables éligibles à compter du 10 octobre 2010 sont dispensés de cette obligation et restent éligibles jusqu’au 9 octobre 2011.
(53) Les titres adossés à des actifs qui sont sur la liste des actifs négociables éligibles à compter du 10 octobre 2010 sont dispensés de cette obligation et restent éligibles jusqu’au 9 octobre 2011.
(54) Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis le 1er janvier 2007 ou ultérieurement, par le biais des dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg, doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes) et être déposés auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper), qui est un ICSD ou, s’il y a lieu, un dépositaire central de titres (CSD), satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE. Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu’à leur échéance. Les titres de créances internationaux émis sous forme de certificat global nominatif par le biais des ICSD Euroclear Bank (Belgique) et Clearstream Banking Luxembourg après le 30 septembre 2010 doivent pour être éligibles être émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. Les titres de créance internationaux sous forme de certificat global nominatif émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu’à leur échéance. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels cesseront d’être éligibles s’ils sont émis après le 30 septembre 2010. Les titres de créance internationaux sous forme de certificats individuels émis avant cette date ou à cette date demeurent éligibles jusqu’à leur échéance.
(55) Les sociétés non financières répondent à la définition du Système européen de comptes 1995 (SEC 95).
(56) La description des normes relatives à l’utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres éligibles dans la zone euro ainsi qu’une liste mise à jour des liens éligibles entre ces systèmes peuvent être obtenues en consultant le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(57) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(58) Une liste des marchés non réglementés acceptés est publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an.
(59) Les principes de «sécurité», «transparence» et «accessibilité» sont définis par l’Eurosystème uniquement au regard de sa mission de gestion de ses garanties. Le processus de sélection n’a pas pour objectif d’évaluer la qualité intrinsèque des différents marchés. Ces principes s’entendent comme suit: la sécurité correspond à la certitude relative aux transactions, en particulier la certitude relative à la validité et au caractère exécutoire des transactions. La transparence signifie le libre accès à l’information concernant les règles du marché en matière de procédures et de fonctionnement, les caractéristiques financières des actifs, le mécanisme de formation des prix, ainsi que les prix et quantités présentant un intérêt (cotations, taux d’intérêt, volumes de transactions, encours, etc.). L’accessibilité correspond à la capacité de l’Eurosystème de participer au marché et d’y avoir accès; un marché est accessible à des fins de gestion des garanties si les règles relatives aux procédures et au fonctionnement permettent à l’Eurosystème d’obtenir des informations et d’effectuer des opérations en cas de besoin.
(60) Les pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE comprennent actuellement les États-Unis, le Canada, le Japon et la Suisse.
(61) Les actifs négociables qui ont été émis avant le 1er janvier 2007 par une entité non établie dans l’EEE ou dans l’un des pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE, mais qui sont garantis par une entité établie dans l’EEE, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2011, à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité ainsi que les exigences en matière de garantie énoncées à la section 6.3.2, et deviennent non éligibles après cette date.
(62) Exprimés en euros ou dans les dénominations nationales de l’euro.
(63) Entre 2007 et 2013, un régime intermédiaire est en place pour les créances privées, permettant à chaque BCN de définir un montant minimal pour les créances admises en garantie (mis à part dans le cas d’une utilisation transfrontière des garanties) et de décider de l’application éventuelle d’une commission. En 2013, un régime entièrement unifié sera mis en place.
(64) Les créances privées sont également appelées prêts bancaires. Les Schuldscheindarlehen et les créances privées de droit néerlandais sur les administrations publiques ou sur d’autres débiteurs éligibles bénéficiant d’une garantie de l’État (par exemple les organismes de logement social) sont considérées comme équivalant à des créances privées.
(65) Telles que définies dans le SEC 95.
(66) Exprimés en euros ou dans les dénominations nationales de l’euro.
(67) Actuellement, seuls les billets à ordre irlandais représentatifs de créances hypothécaires figurent dans cette catégorie.
(68) Exprimés en euros ou dans les dénominations nationales de l’euro.
(69) Dans le cas où une contrepartie utiliserait des actifs auxquels elle ne peut pas ou plus recourir pour garantir un crédit en cours, en raison de liens étroits entre l’émetteur et le garant ou lorsque ces derniers ne font qu’un, elle doit immédiatement le notifier à la banque centrale nationale concernée. Les actifs sont valorisés à zéro à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché (voir l’appendice 6). En outre, la contrepartie doit retirer l’actif dans les meilleurs délais.
(70) Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.
(71) Pour de plus amples détails, se reporter la section 6.2.2.
(72) La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l’ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d’éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d’établissement de l’émetteur/garant: zone euro; lieu d’émission: zone euro.
(73) L’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème est publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu. L’évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à «BBB-» selon Fitch ou Standard & Poor’s, à «Baa3» selon Moody’s, ou à «BBB» selon DBRS.
(74) Le terme «directive concernant les exigences de fonds propres» vise la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).
(75) «Triple A» équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à «AAA» selon Fitch, Standard & Poor’s ou DBRS, à «Aaa» selon Moody’s ou, si elle est indisponible, à une notation sur le court terme «F1+» selon Fitch, ou «A-1+» selon Standard & Poor’s, ou «R-1H» selon DBRS.
(76) «Simple A» équivaut à une notation sur le long terme au moins égale à «A-» selon Fitch ou Standard & Poor’s, à «A3» selon Moody’s, ou à «AL» selon DBRS.
(77) Si plusieurs évaluations d’ECAI, potentiellement contradictoires, sont disponibles pour le même émetteur/débiteur ou garant, c’est la «règle de la meilleure note» («first best rule») (c’est-à-dire la meilleure évaluation d’ECAI disponible) qui s’applique.
(78) En ce qui concerne les obligations sécurisées de banques émises à partir du 1er janvier 2008, la qualité de signature élevée est évaluée sur la base de l’ensemble des critères énumérés ci-dessus. Les obligations sécurisées de banques émises avant le 1er janvier 2008 sont réputées satisfaire aux critères de qualité de signature élevée si elles répondent strictement aux critères définis à l’article 52, paragraphe 4, de la directive OPCVM.
(79) Ces informations sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(80) Concernant la seconde évaluation ECAI, l’évaluation du crédit à l’émission se réfère à l’évaluation du crédit lors de la première émission ou publication par l’ECAI.
(81) Cette banque centrale nationale est normalement celle du pays dans lequel l’actif est admis à la négociation sur un marché éligible. Dans le cas où un actif serait admis à la négociation sur plusieurs marchés, toute question doit être adressée à la ligne d’assistance de la BCE relative aux actifs éligibles (Eligible-Assets.hotline@ecb.europa.eu).
(82) La liste des organismes appartenant à ces trois catégories et les critères de classification des émetteurs, débiteurs ou garants dans les trois catégories, ainsi que les liens vers les sites internet des autorités de supervision nationales, devraient être disponibles sur le site internet de l’Autorité bancaire européenne (ABE) à l’adresse suivante: http://www.eba.europa.eu.
(83) Les sociétés non financières répondent à la définition du Système européen de comptes 1995 (SEC 95).
(84) Les informations relatives à ces degrés de qualité sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(85) Dans le cas des actifs négociables émis par des sociétés non financières mais non notés par une ECAI éligible, cette exigence s’applique à l’évaluation de la qualité de signature des émetteurs.
(86) Si plusieurs évaluations d’ECAI, potentiellement contradictoires, sont disponibles pour le même émetteur/débiteur ou garant, c’est la «règle de la meilleure note» («first best rule») (c’est-à-dire la meilleure évaluation d’ECAI disponible) qui s’applique.
(87) La liste des organismes appartenant à ces trois catégories et les critères de classification des émetteurs, débiteurs ou garants dans les trois catégories, ainsi que les liens vers les sites internet des autorités de supervision nationales, devraient être disponibles sur le site internet de l’Autorité bancaire européenne (ABE) à l’adresse suivante: http://www.eba.europa.eu.
(88) Si la contrepartie a opté pour un ECAI comme source d’évaluation du crédit, elle peut utiliser la «règle de la meilleure note» («first best rule»). Si plusieurs évaluations d’ECAI, potentiellement contradictoires, sont disponibles pour le même émetteur/débiteur ou garant, c’est la règle de la meilleure note (c’est-à-dire la meilleure évaluation d’ECAI disponible) qui s’applique.
(89) Dans le cas de systèmes spécifiques d’évaluation du crédit, le seuil de qualité peut être ajusté en fonction de la procédure de suivi des performances (voir la section 6.3.5).
(90) Ainsi que précisé dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(91) L’Eurosystème publie uniquement des informations relatives à ses opérations de crédit et n’assume aucune responsabilité pour ce qui concerne son évaluation des systèmes éligibles d’évaluation du crédit.
(92) «Agences de notation» est le terme qui désigne communément les ECAI sur les marchés.
(93) Ceux-ci devront, si nécessaire, être traduits dans la langue de travail de la BCN du pays d’origine
(94) Les critères d’éligibilité sont énumérés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(95) La contrepartie doit immédiatement informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit susceptible de signaler une détérioration de la qualité de signature.
(96) PD(i,t) signifie la probabilité de défaut attribuée par le système d’évaluation du crédit à un débiteur i pour la période t.
(97) Compte tenu des disparités constatées dans les pratiques des différents États membres, certaines différences en termes de mesure de contrôle des risques peuvent apparaître. Par exemple, en ce qui concerne les procédures de livraison des actifs remis en garantie aux BCN (sous forme d’une mise en réserve commune des garanties nanties au profit de la BCN ou d’accords de pension fondés sur des garanties individuelles spécifiées pour chaque transaction), des différences mineures peuvent apparaître en ce qui concerne le moment de la valorisation ou d’autres aspects opérationnels du dispositif de contrôle des risques. Par ailleurs, dans le cas d’actifs non négociables, la précision des techniques de valorisation peut varier, comme le montre le niveau d’ensemble des décotes (voir la section 6.4.3).
(98) Les taux de décote appliqués aux titres de créance à coupon fixe sont aussi applicables aux titres de créance dont le coupon est lié à un changement de notation de l’émetteur ou aux obligations indexées sur l’inflation.
(99) En général, la classification par émetteur détermine la catégorie de liquidité. Toutefois, tous les titres adossés à des actifs sont inclus dans la catégorie V, indépendamment de la classification de l’émetteur, et les obligations sécurisées de banques de type jumbo sont incluses dans la catégorie II, tandis que les obligations sécurisées classiques de banques et les autres titres de créance émis par des établissements de crédit sont inclus dans les catégories III et IV.
(100) Les certificats de dette émis par la BCE et les titres de créance émis par les BCN avant l’adoption de l’euro dans leur État membre respectif sont inclus dans la catégorie de liquidité I.
(101) Seuls les instruments dont le volume d’émission est supérieur à 1 000 000 000 d’euros, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur, entrent dans la catégorie des obligations sécurisées de banques de type jumbo.
(102) Seuls les titres d’émetteurs qui ont été classés comme agences par la BCE sont inclus dans la catégorie de liquidité II. Les titres émis par d’autres agences sont inclus dans la catégorie de liquidité III ou IV selon l’émetteur et le type d’actif.
(103) Obligations sécurisées de banques non conformes à la directive OPCVM, notamment les obligations sécurisées structurées de banques et les obligations sécurisées structurées de banques multiémetteurs sont incluses dans la catégorie de liquidité III.
(104) Un paiement de coupon est considéré comme un paiement de coupon à taux variable si le coupon est indexé sur un taux d’intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce coupon n’est pas supérieure à un an. Les paiements de coupon pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l’échéance prise en compte pour la décote étant l’échéance résiduelle du titre de créance.
(105) Les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées de banques (les obligations sécurisées de banques de type jumbo, les obligations sécurisées classiques de banques et autres obligations sécurisées de banques) et les obligations non sécurisés de banques pour lesquels la valeur est calculée de façon théorique, conformément à la section 6.5, font l’objet d’une décote supplémentaire. Cette décote est appliquée directement au niveau de la valorisation théorique de chaque titre de créance sous la forme d’une valorisation minorée de 5 %.
(106) Notations telles que précisées dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, publiée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(107) Si, au moment de son exclusion de la liste des actifs négociables éligibles, un titre de créance fait l’objet d’une opération de crédit de l’Eurosystème, il devra être retiré dès que possible.
(108) Les décotes appliquées aux créances privées assorties de paiements d’intérêts à taux fixe s’appliquent également aux créances privées dont les paiements d’intérêts sont indexés sur l’inflation.
(109) Les BCN peuvent décider de ne pas accepter comme supports de garantie dans le cadre des opérations de cession temporaire les titres de créance donnant lieu à un versement de revenus (par exemple, un paiement de coupon) intervenant dans la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance de l’opération de politique monétaire (voir la section 6.2.3).
(110) Pour de plus amples détails, voir la brochure intitulée Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties [Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l’usage des contreparties de l’Eurosystème], qui est disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(111) Les actifs éligibles peuvent être mobilisés via un compte d’une banque centrale ouvert sur les livres d’un système de règlement-livraison de titres situé dans un pays autre que celui de la banque centrale concernée, si l’Eurosystème a approuvé l’utilisation d’un tel compte. Depuis 1999, la Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte auprès d’Euroclear Belgium pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de ce dépositaire central international de titres. Depuis août 2000, la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un tel compte auprès d’Euroclear. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus dans Euroclear, c’est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear via des liens éligibles.
(112) Pour de plus amples détails, voir la brochure intitulée Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties [Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l’usage des contreparties de l’Eurosystème], qui est disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(113) Pour de plus amples détails, voir la brochure intitulée Correspondent Central Banking Model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties [Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l’usage des contreparties de l’Eurosystème], qui est disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(114) Par lien entre deux systèmes de règlement-livraison de titres, on entend l’ensemble des procédures et dispositifs permettant le transfert transfrontière de titres entre les deux systèmes concernés par inscription en compte. Un lien prend la forme d’un compte omnibus ouvert par un système de règlement-livraison de titres (le système investisseur) auprès d’un autre système de règlement-livraison de titres (le système émetteur). Si le lien est direct, il n’existe pas d’intermédiaire entre les deux systèmes de règlement-livraison de titres. Des liens relayés entre systèmes de règlement livraison de titres peuvent également être utilisés pour le transfert transfrontière de titres à l’Eurosystème. Un lien relayé est un dispositif contractuel et technique permettant à deux systèmes de règlement-livraison de titres qui ne sont pas directement interconnectés d’effectuer des transferts de titres par l’intermédiaire d’un troisième système, qui fait office d’intermédiaire.
(115) La liste mise à jour des liens éligibles peut être consultée sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(116) Voir la publication intitulée Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations (Normes relatives à l’utilisation des systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union européenne dans le cadre des opérations de crédit du SEBC), Institut monétaire européen, janvier 1998, sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.
(117) Le contenu du présent chapitre est uniquement fourni à titre d’information.
(118) Ces listes sont tenues à la disposition du public sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante http://www.ecb.europa.eu.
(119) Le dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires est présenté dans l’appendice 4.
(120) Voir le règlement BCE/2003/9. De plus amples informations sur le taux de déduction forfaitaire sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante http://www.ecb.europa.eu, ainsi que sur les autres sites de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(121) Pour les établissements autorisés à effectuer des déclarations statistiques en tant que groupe sur une base consolidée conformément aux dispositions du dispositif de collecte des statistiques monétaires et bancaires de la BCE (voir l’appendice 4), un seul abattement est consenti à l’ensemble du groupe, à moins que les établissements concernés ne fournissent des données sur l’assiette des réserves et les avoirs de réserves qui soient suffisamment détaillées pour permettre à l’Eurosystème de vérifier leur exactitude et leur qualité et de déterminer le niveau des réserves obligatoires à constituer pour chaque établissement appartenant au groupe.
(122) Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14) fait explicitement obligation de déclarer les dépôts à leur valeur nominale. Par valeur nominale, on entend le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à un créancier. Cette modification s’est imposée à la suite de la modification de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1) afin de permettre l’évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur.
(123) Le calendrier est normalement annoncé dans un communiqué de presse de la BCE, qui peut être consulté sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante http://www.ecb.europa.eu. En outre, ce calendrier est publié au Journal officiel et sur les sites internet de l’Eurosystème (voir l’appendice 5).
(124) Lorsqu’un établissement ne dispose pas d’un siège social dans un État membre dans lequel il est établi, il doit désigner une succursale principale qui sera alors tenue de veiller à la constitution de la totalité des réserves obligatoires auxquelles sont assujetties l’ensemble des implantations de l’établissement dans l’État membre considéré.
(125) Ces critères ont été publiés dans la notification de la Banque centrale européenne relative à l’application de sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires (JO C 39 du 11.2.2000, p. 3).
Appendice 1
EXEMPLES D’OPÉRATIONS ET DE PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE
Liste des exemples
Exemple 1 |
Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux fixe |
Exemple 2 |
Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable |
Exemple 3 |
Émission de certificats de dette de la BCE par voie d’appel d’offres à taux variable |
Exemple 4 |
Swap de change destiné à retirer des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable |
Exemple 5 |
Swap de change destiné à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable |
Exemple 6 |
Mesures de contrôle des risques |
EXEMPLE 1
Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux fixe
La BCE décide de fournir des liquidités au marché par la voie d’une opération de cession temporaire selon une procédure d’appel d’offres à taux fixe.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes:
(en millions d'EUR) |
|
Contrepartie |
Offre |
Banque 1 |
30 |
Banque 2 |
40 |
Banque 3 |
70 |
Total |
140 |
La BCE décide d’allouer un total de 105 000 000 EUR.
Le pourcentage servi est de:
Le montant alloué aux contreparties est de:
(en millions d'EUR) |
||
Contrepartie |
Soumission |
Volume alloué |
Banque 1 |
30 |
22,5 |
Banque 2 |
40 |
30,0 |
Banque 3 |
70 |
52,5 |
Total |
140 |
105,0 |
EXEMPLE 2
Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable
La BCE décide de fournir des liquidités au marché par la voie d’une opération de cession temporaire selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes:
Taux d’intérêt (en pourcentage) |
Montant (en millions d'EUR) |
||||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Offres totales |
Offres cumulées |
|
3,15 |
|
|
|
0 |
0 |
3,10 |
|
5 |
5 |
10 |
10 |
3,09 |
|
5 |
5 |
10 |
20 |
3,08 |
|
5 |
5 |
10 |
30 |
3,07 |
5 |
5 |
10 |
20 |
50 |
3,06 |
5 |
10 |
15 |
30 |
80 |
3,05 |
10 |
10 |
15 |
35 |
115 |
3,04 |
5 |
5 |
5 |
15 |
130 |
3,03 |
5 |
|
10 |
15 |
145 |
Total |
30 |
45 |
70 |
145 |
|
La BCE décide d’allouer 94 000 000 EUR, soit un taux d’intérêt marginal de 3,05 %.
Toutes les offres au-dessus de 3,05 % (pour un montant cumulé de 80 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:
Dans cet exemple, le montant adjugé à la banque 1 au taux d’intérêt marginal est de:
0,4 × 10 = 4
Le montant total adjugé à la banque 1 est de:
5 + 5 + 4 = 14
Les résultats de l’adjudication peuvent être récapitulés comme suit:
(en millions d'EUR) |
||||
Contreparties |
Montant |
|||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
|
Total des soumissions |
30,0 |
45,0 |
70,0 |
145 |
Total adjugé |
14,0 |
34,0 |
46,0 |
94 |
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), le taux d’intérêt appliqué aux montants alloués aux contreparties est de 3,05 %.
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l’américaine»), des taux d’intérêt différents sont appliqués aux contreparties; par exemple, la banque 1 reçoit 5 000 000 EUR au taux de 3,07 %, 5 000 000 EUR à 3,06 % et 4 000 000 EUR à 3,05 %.
EXEMPLE 3
Émission de certificats de dette de la BCE par voie d’appel d’offres à taux variable
La BCE décide de retirer des liquidités du marché par voie d’émission de certificats de dette selon une procédure d’appel d’offres à taux variable.
Trois contreparties soumettent les offres suivantes:
Taux d’intérêt (en pourcentage) |
Montant (en millions d'EUR) |
||||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
Offres cumulées |
|
3,00 |
|
|
|
0 |
0 |
3,01 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
3,02 |
5 |
5 |
5 |
15 |
25 |
3,03 |
5 |
5 |
5 |
15 |
40 |
3,04 |
10 |
5 |
10 |
25 |
65 |
3,05 |
20 |
40 |
10 |
70 |
135 |
3,06 |
5 |
10 |
10 |
25 |
160 |
3,08 |
5 |
|
10 |
15 |
175 |
3,10 |
|
5 |
|
5 |
180 |
Total |
55 |
70 |
55 |
180 |
|
La BCE décide d’adjuger un montant nominal de 124 500 000 EUR, soit un taux d’intérêt marginal de 3,05 %.
Toutes les offres au-dessous de 3,05 % (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. Au taux de 3,05 %, le pourcentage servi est le suivant:
Dans cet exemple, le montant adjugé à la banque 1 au taux d’intérêt marginal est de:
0,85 × 20 = 17
Le montant total adjugé à la banque 1 est de:
5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42
Les résultats de l’adjudication peuvent être récapitulés comme suit:
(en millions d'EUR) |
||||
Contreparties |
Montant |
|||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
|
Total des soumissions |
55,0 |
70,0 |
55,0 |
180,0 |
Total adjugé |
42,0 |
49,0 |
33,5 |
124,5 |
EXEMPLE 4
Swap de change destiné à retirer des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable
La BCE décide de retirer des liquidités du marché en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d’appel d’offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l’euro est négocié en report.)
Trois contreparties soumettent les offres suivantes:
Taux de report/déport (× 10 000) |
Montant (en millions d'EUR) |
||||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
Offres cumulées |
|
6,84 |
|
|
|
0 |
0 |
6,80 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
6,76 |
5 |
5 |
5 |
15 |
25 |
6,71 |
5 |
5 |
5 |
15 |
40 |
6,67 |
10 |
10 |
5 |
25 |
65 |
6,63 |
25 |
35 |
40 |
100 |
165 |
6,58 |
10 |
20 |
10 |
40 |
205 |
6,54 |
5 |
10 |
10 |
25 |
230 |
6,49 |
|
5 |
|
5 |
235 |
Total |
65 |
90 |
80 |
235 |
|
La BCE décide de reprendre 158 000 000 EUR, soit un taux marginal de report/déport de 6,63 points. Toutes les offres au-dessus de 6,63 points (pour un montant cumulé de 65 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,63 points, le pourcentage servi est le suivant:
Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal de report/déport est de:
0,93 × 25 = 23,25
Le montant total adjugé à la Banque 1 est de:
5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25
Les résultats de l’adjudication peuvent être récapitulés comme suit:
(en millions d'EUR) |
||||
Contreparties |
Montant |
|||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
|
Total des soumissions |
65,0 |
90,0 |
80,0 |
235,0 |
Total adjugé |
48,25 |
52,55 |
57,20 |
158,0 |
Pour cette opération, la BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300.
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l’Eurosystème achète 158 000 000 EUR et vend 178 540 000 USD à la date de début de l’opération. À la date d’échéance de l’opération, l’Eurosystème vend 158 000 000 EUR et achète 178 644 754 USD (le taux de change à terme est de 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l’américaine»), l’Eurosystème échange les montants en euros et en dollars US comme indiqué dans le tableau suivant:
Opération au comptant |
Opération à terme |
||||
Taux de change |
Achat d’EUR |
Vente d’USD |
Taux de change |
Vente d’EUR |
Achat d’USD |
1,1300 |
|
|
1,130684 |
|
|
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130680 |
10 000 000 |
11 306 800 |
1,1300 |
15 000 000 |
16 950 000 |
1,130676 |
15 000 000 |
16 960 140 |
1,1300 |
15 000 000 |
16 950 000 |
1,130671 |
15 000 000 |
16 960 065 |
1,1300 |
25 000 000 |
28 250 000 |
1,130667 |
25 000 000 |
28 266 675 |
1,1300 |
93 000 000 |
105 090 000 |
1,130663 |
93 000 000 |
105 151 659 |
1,1300 |
|
|
1,130658 |
|
|
1,1300 |
|
|
1,130654 |
|
|
1,1300 |
|
|
1,130649 |
|
|
Total |
158 000 000 |
178 540 000 |
|
158 000 000 |
178 645 339 |
EXEMPLE 5
Swap de change destiné à fournir des liquidités par voie d’appel d’offres à taux variable
La BCE décide d’alimenter le marché en liquidités en exécutant un swap de change EUR/USD selon une procédure d’appel d’offres à taux variable. (Note: dans cet exemple, l’euro est négocié en report.)
Trois contreparties soumettent les offres suivantes:
Taux de report/déport (× 10 000) |
Montant (en millions d'EUR) |
||||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
Offres cumulées |
|
6,23 |
|
|
|
|
|
6,27 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
6,32 |
5 |
|
5 |
10 |
20 |
6,36 |
10 |
5 |
5 |
20 |
40 |
6,41 |
10 |
10 |
20 |
40 |
80 |
6,45 |
20 |
40 |
20 |
80 |
160 |
6,49 |
5 |
20 |
10 |
35 |
195 |
6,54 |
5 |
5 |
10 |
20 |
215 |
6,58 |
|
5 |
|
5 |
220 |
Total |
60 |
85 |
75 |
220 |
|
La BCE décide d’allouer 197 000 000 EUR, soit un taux de report/déport marginal de 6,54 points. Toutes les offres au-dessous de 6,54 points (pour un montant cumulé de 195 000 000 EUR) sont entièrement satisfaites. À 6,54 points, le pourcentage servi est le suivant:
Dans cet exemple, le montant alloué à la Banque 1 au taux de report/déport est de:
0,10 × 5 = 0,5
Le montant total alloué à la Banque 1 est de:
5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5
Les résultats de l’adjudication peuvent être résumés comme suit:
(en millions d'EUR) |
||||
Contreparties |
Montant |
|||
Banque 1 |
Banque 2 |
Banque 3 |
Total |
|
Total des soumissions |
60,0 |
85,0 |
75,0 |
220 |
Total adjugé |
55,5 |
75,5 |
66,0 |
197 |
La BCE fixe le taux de change au comptant EUR/USD à 1,1300 pour cette opération.
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux unique («à la hollandaise»), l’Eurosystème vend 197 000 000 EUR et achète 222 610 000 USD à la date de début de l’opération. À la date d’échéance de l’opération, l’Eurosystème achète 197 000 000 EUR et vend 222 738 838 USD (le taux de change à terme est de 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).
Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples («à l’américaine»), l’Eurosystème échange les montants en euros et en dollars US comme indiqué dans le tableau suivant:
Opération au comptant |
Opération à terme |
||||
Taux de change |
Vente d’EUR |
Achat d’USD |
Taux de change |
Achat d’EUR |
Vente d’USD |
1,1300 |
|
|
1,130623 |
|
|
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130627 |
10 000 000 |
11 306 270 |
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130632 |
10 000 000 |
11 306 320 |
1,1300 |
20 000 000 |
22 600 000 |
1,130636 |
20 000 000 |
22 612 720 |
1,1300 |
40 000 000 |
45 200 000 |
1,130641 |
40 000 000 |
45 225 640 |
1,1300 |
80 000 000 |
90 400 000 |
1,130645 |
80 000 000 |
90 451 600 |
1,1300 |
35 000 000 |
39 550 000 |
1,130649 |
35 000 000 |
39 572 715 |
1,1300 |
2 000 000 |
2 260 000 |
1,130654 |
2 000 000 |
2 261 308 |
1,1300 |
|
|
1,130658 |
|
|
Total |
197 000 000 |
222 610 000 |
|
197 000 000 |
222 736 573 |
EXEMPLE 6
Mesures de contrôle des risques
Cet exemple présente le dispositif de contrôle des risques appliqué aux actifs remis en garantie des opérations de l’Eurosystème destinées à fournir des liquidités (1). Il repose sur l’hypothèse de la participation d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème énumérées ci-après:
a) |
une opération principale de refinancement démarrant le 28 juillet 2004 et prenant fin le 4 août 2004 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 50 000 000 EUR au taux de 4,24 %; |
b) |
une opération de refinancement à plus long terme démarrant le 29 juillet 2004 et prenant fin le 21 octobre 2004 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 45 000 000 EUR au taux de 4,56 %; et |
c) |
une opération principale de refinancement démarrant le 4 août 2004 et prenant fin le 11 août 2004 dans le cadre de laquelle la contrepartie se voit attribuer 35 000 000 EUR au taux de 4,26 %. |
Les caractéristiques des actifs négociables remis en garantie utilisés par la contrepartie pour assurer la couverture de ces opérations figurent dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1
Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations
Caractéristiques |
||||||
Appellation |
Catégorie d’actif |
Date d’échéance |
Type de coupon |
Fréquence de coupon |
Durée résiduelle |
Taux de décote |
Actif A |
Obligation sécurisée de banques de type jumbo |
30.8.2008 |
Taux fixe |
6 mois |
4 ans |
3,50 % |
Actif B |
Titre d’État |
19.11.2008 |
Taux variable |
12 mois |
4 ans |
0,50 % |
Actif C |
Obligation du secteur privé |
12.5.2015 |
Coupon zéro |
|
> 10 ans |
15,00 % |
Cours de marché en pourcentage (intérêts courus inclus) (2) |
||||||
28.7.2004 |
29.7.2004 |
30.7.2004 |
2.8.2004 |
3.8.2004 |
4.8.2004 |
5.8.2004 |
102,63 |
101,98 |
100,55 |
101,03 |
100,76 |
101,02 |
101,24 |
|
98,35 |
97,95 |
98,15 |
98,56 |
98,73 |
98,57 |
|
|
|
|
|
55,01 |
54,87 |
SYSTÈME D’AFFECTATION DES GARANTIES
Premièrement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une BCN utilisant un système dans lequel les actifs remis en garantie sont affectés à une transaction spécifique. Les actifs mobilisés font l’objet d’une valorisation quotidienne. Le dispositif de contrôle des risques est alors le suivant (voir également le tableau 2 ci-après):
1. |
Le 28 juillet 2004, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 50 600 000 EUR de l’actif A. L’actif A est une obligation sécurisée de banques (émission jumbo) à coupon à taux fixe et à échéance du 30 août 2008. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 3,5 %. Le cours de l’actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 102,63 %, incluant les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d’actif A qui, après déduction du taux de décote de 3,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l’actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, la valeur de marché corrigée étant, ce jour, de 50 113 203 EUR. |
2. |
Le 29 juillet 2004, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 21 000 000 EUR de l’actif A (cours de marché 101,98 %, taux de décote 3,5 %) et pour 25 000 000 EUR de l’actif B (cours de marché 98,35 %). L’actif B est un titre d’État à paiements de coupons à taux variable auquel s’applique un taux de décote de 0,5 %. La valeur de marché corrigée de l’actif A et de l’actif B est, ce même jour, de 45 130 810 EUR, soit un montant supérieur au montant requis de 45 000 000 EUR. Le 29 juillet 2004, les actifs admis en garantie de l’opération principale de refinancement débutant le 28 juillet 2004 sont réévalués. Le cours de marché de l’actif A étant de 101,98 %, la valeur de marché corrigée de la décote demeure dans la fourchette des seuils de déclenchement inférieur et supérieur. Les actifs mis en nantissement initialement permettent donc de couvrir à la fois le montant de liquidité fourni et les intérêts courus à hauteur de 5 889 EUR. |
3. |
Le 30 juillet 2004, les actifs remis en garantie sont réévalués: le cours de marché de l’actif A est de 100,55 % et le cours de marché de l’actif B de 97,95 %. Les intérêts courus s’élèvent à 11 778 EUR sur l’opération principale de refinancement ayant démarré le 28 juillet 2004 et de 5 700 EUR pour l’opération de refinancement à plus long terme ayant débuté le 29 juillet 2004. Dès lors, la valeur de marché corrigée de l’actif A dans le cadre de la première opération tombe au-dessous du montant à couvrir (liquidités fournies plus intérêts courus), l’écart étant de 914 218 EUR mais aussi au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de 49 761 719 EUR. La contrepartie livre 950 000 EUR de l’actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 3,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d’un cours de 100,55 %, rétablit un montant de garantie suffisant (3). Pour la deuxième opération, il est également nécessaire de procéder à un appel de marge parce que la valeur de marché corrigée des actifs remis en garantie pour cette opération (44 741 520 EUR) est tombée au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de 44 780 672 EUR. La contrepartie doit donc fournir 270 000 EUR de l’actif B à une valeur de marché corrigée de 263 143 EUR. |
4. |
Les 2 et 3 août 2004, les actifs remis en garantie sont réévalués, sans toutefois donner lieu à des appels de marge pour les opérations engagées les 28 et 29 juillet 2004. |
5. |
Le 4 août 2004, la contrepartie rembourse les liquidités fournies dans le cadre de l’opération principale de refinancement initiée le 28 juillet 2004, y compris les intérêts courus de 41 222 EUR. La BCN restitue 51 550 000 EUR de l’actif A en valeur nominale. Le même jour, la contrepartie s’engage dans une nouvelle opération de pension avec la BCN, qui achète 75 000 000 EUR de l’actif C en valeur nominale. L’actif C étant une obligation privée coupon zéro dont la durée résiduelle est supérieure à dix ans et à laquelle s’applique un taux de décote de 15 %, la valeur de marché corrigée de la décote est, ce même jour, de 35 068 875 EUR. La réévaluation des actifs remis en garantie dans le cadre de l’opération de refinancement à plus long terme démarrant le 29 juillet 2004 montre que la valeur de marché corrigée des actifs dépasse le seuil supérieur de déclenchement de 262 000 EUR environ: la BCN restitue 262 000 EUR de l’actif B en valeur nominale à la contrepartie (4). |
SYSTÈME DE MISE EN RÉSERVE COMMUNE («POOLING»)
Deuxièmement, on suppose que les opérations sont réalisées avec une BCN utilisant un système de réserve commune des garanties. Les actifs entrant dans la réserve commune utilisée par la contrepartie ne sont pas affectés à une transaction particulière.
Pour cet exemple, on reprend la même série d’opérations présentée ci-dessus pour illustrer le dispositif à appliquer dans le cadre d’un système d’affectation des garanties. La principale différence tient au fait que, aux dates de réévaluation, la valeur de marché corrigée de l’ensemble des garanties entrant dans la réserve commune doit couvrir le montant total de l’ensemble des opérations dans lesquelles la contrepartie est engagée avec la BCN. L’appel de marge de 1 178 398 EUR intervenant le 30 juillet 2004 est, dans cet exemple, identique à celui qui était requis dans le système d’affectation des garanties. La contrepartie livre 1 300 000 EUR de l’actif A en valeur nominale, ce qui, après avoir déduit un taux de décote de 3,5 % de la valeur de marché calculée sur la base d’un cours de 100,55 %, rétablit un montant de garantie suffisant.
En outre, le 4 août 2004, date d’échéance de l’opération principale de refinancement démarrée le 28 juillet 2004, la contrepartie peut conserver les actifs sur son compte de nantissement. Un actif peut également être échangé avec un autre, comme le montre l’exemple, où 51 900 000 EUR de l’actif A en valeur nominale sont remplacés par 75 500 000 EUR de l’actif C en valeur nominale pour couvrir les liquidités fournies et les intérêts courus dans le cadre de l’ensemble des opérations de refinancement.
Le cadre du dispositif de contrôle des risques dans un système de réserve commune est présenté dans le tableau 3 ci-après.
Tableau 2
Système d’affectation
Date |
Opérations en cours |
Date de début |
Date d’échéance |
Taux d’intérêt |
Liquidité fournie |
Intérêts courus |
Montant total à couvrir |
Seuil inférieur de déclenchement |
Seuil supérieur de déclenchement |
Valeur de marché corrigée |
Appel de marge |
28.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
— |
50 000 000 |
49 750 000 |
50 250 000 |
50 113 203 |
— |
29.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
5 889 |
50 005 889 |
49 755 859 |
50 255 918 |
49 795 814 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
— |
45 000 000 |
44 775 000 |
45 225 000 |
45 130 810 |
— |
|
30.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
11 778 |
50 011 778 |
49 761 719 |
50 261 837 |
49 097 560 |
– 914 218 |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
5 700 |
45 005 700 |
44 780 672 |
45 230 729 |
44 741 520 |
– 264 180 |
|
2.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
29 444 |
50 029 444 |
49 779 297 |
50 279 592 |
50 258 131 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
22 800 |
45 022 800 |
44 797 686 |
45 247 914 |
45 152 222 |
— |
|
3.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
35 333 |
50 035 333 |
49 785 157 |
50 285 510 |
50 123 818 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
28 500 |
45 028 500 |
44 803 358 |
45 253 643 |
45 200 595 |
— |
|
4.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
4.8.2004 |
11.8.2004 |
4,26 |
35 000 000 |
— |
35 000 000 |
34 825 000 |
35 175 000 |
35 068 875 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
34 200 |
45 034 200 |
44 809 029 |
45 259 371 |
45 296 029 |
261 829 |
|
5.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
4.8.2004 |
11.8.2004 |
4,26 |
35 000 000 |
4 142 |
35 004 142 |
34 829 121 |
35 179 162 |
34 979 625 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
39 900 |
45 039 900 |
44 814 701 |
45 265 100 |
45 043 420 |
— |
Tableau 3
Système de mise en réserve commune
Date |
Opérations en cours |
Date de début |
Date d’échéance |
Taux d’intérêt |
Liquidité fournie |
Intérêts courus |
Montant total à couvrir |
Seuil inférieur de déclenchement (5) |
Seuil supérieur de déclenchement (6) |
Valeur de marché corrigée |
Appel de marge |
28.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
— |
50 000 000 |
49 750 000 |
Sans objet |
50 113 203 |
— |
29.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
5 889 |
95 005 889 |
94 530 859 |
Sans objet |
94 926 624 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
— |
|
|
|
|
|
|
30.7.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
11 778 |
95 017 478 |
94 542 390 |
Sans objet |
93 839 080 |
–1 178 398 |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
5 700 |
|
|
|
|
|
|
2.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
29 444 |
95 052 244 |
94 576 983 |
Sans objet |
95 487 902 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
22 800 |
|
|
|
|
|
|
3.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
28.7.2004 |
4.8.2004 |
4,24 |
50 000 000 |
35 333 |
95 063 833 |
94 588 514 |
Sans objet |
95 399 949 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
28 500 |
|
|
|
|
|
|
4.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
4.8.2004 |
11.8.2004 |
4,26 |
35 000 000 |
— |
80 034 200 |
79 634 029 |
Sans objet |
80 333 458 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
34 200 |
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5.8.2004 |
Opération principale de refinancement |
4.8.2004 |
11.8.2004 |
4,26 |
35 000 000 |
4 142 |
80 044 042 |
79 643 821 |
Sans objet |
80 248 396 |
— |
Opération de refinancement à plus long terme |
29.7.2004 |
27.10.2004 |
4,56 |
45 000 000 |
39 900 |
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(1) Cet exemple repose sur l’hypothèse suivante: en effectuant le calcul pour déterminer la nécessité de recourir à un appel de marge, on prend en compte les intérêts courus sur les liquidités attribuées et on applique un seuil de déclenchement de 0,5 % des liquidités fournies.
(2) Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondant au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.
(3) Les BCN peuvent procéder à des appels de marge en espèces plutôt que sous forme de titres.
(4) Dans l’hypothèse où une marge doit être versée à la contrepartie par la banque centrale nationale en liaison avec la deuxième opération, cette marge peut, dans certains cas, être compensée par la marge versée à la banque centrale nationale par la contrepartie en liaison avec la première opération. Dès lors, on ne procède qu’à un seul règlement de marge.
(5) Dans un système de mise en réserve commune, le seuil inférieur de déclenchement est le seuil le plus bas pour les appels de marge. En pratique, la plupart des banques centrales nationales exigent des garanties supplémentaires quand la valeur de marché corrigée de la décote de la réserve de garanties tombe au-dessous du montant total à couvrir.
(6) Dans un système de mise en réserve commune, la notion de seuil supérieur de déclenchement n’est pas pertinente, étant donné que la contrepartie va constamment viser un excédent de garanties fournies afin de réduire au minimum les opérations liées au fonctionnement.
Appendice 2
GLOSSAIRE
Abattement forfaitaire (Lump sum allowance): montant fixe qu’un établissement déduit en calculant ses réserves obligatoires dans le cadre du système de réserves obligatoires de l’Eurosystème.
Accord de pension (Repurchase agreement): convention par laquelle une valeur est cédée tandis que le vendeur obtient simultanément le droit et l’obligation de la racheter à un prix déterminé à un terme fixé à l’avance ou sur demande. Cette convention est analogue au prêt garanti, à cette différence près que la propriété des titres n’est pas conservée par le vendeur. L’Eurosystème utilise des pensions à terme fixé à l’avance dans le cadre de ses opérations de cession temporaire.
Activités de banque correspondante (Correspondent banking): dispositif dans le cadre duquel un établissement de crédit offre à un autre établissement de crédit des services de paiement et diverses autres prestations. Les paiements par l’intermédiaire des correspondants bancaires sont souvent effectués sur des comptes réciproques (comptes nostro et loro), qui peuvent être assortis de lignes de crédit permanentes. Les services de banque correspondante sont essentiellement des prestations transfrontière mais recouvrent également des relations de représentation dans certains contextes nationaux. Un correspondant utilise le terme de compte loro pour désigner un compte ouvert au profit d’un établissement de crédit étranger; l’établissement de crédit étranger, quant à lui, le considérera comme un compte nostro.
Adjudication «à l’américaine» (American auction): voir adjudication à taux multiples.
Adjudication «à la hollandaise» (Dutch auction): voir adjudication à taux unique.
Adjudication à taux multiples (adjudication «à l’américaine») [Multiple-rate auction (American auction)]: adjudication dans laquelle le taux d’intérêt (ou prix/taux de report/déport) est égal au taux d’intérêt offert pour chaque soumission.
Adjudication à taux unique (adjudication «à la hollandaise») [Single-rate auction (Dutch auction)]: adjudication dans laquelle le taux d’intérêt (ou prix/taux de report/déport) appliqué à toutes les offres satisfaites est égal au taux d’intérêt marginal.
Adjudication de volume (Volume tender): voir appel d’offres à taux fixe.
Agent de règlement (Settlement agent): établissement qui gère le processus de règlement (par exemple, la détermination des positions en matière de règlement, le suivi des échanges de paiements, etc.) pour des systèmes d’échange ou d’autres dispositifs nécessitant des règlements.
Appel de marge (Margin call): procédure relative à l’application de marges de variation en vertu de laquelle, lorsque la valeur, mesurée à intervalles réguliers, des actifs remis en garantie tombe au-dessous d’un certain niveau, la banque centrale exige des contreparties la fourniture d’actifs (ou d’espèces) supplémentaires. À l’inverse, si la valeur des actifs remis en garantie dépasse, à la suite d’une revalorisation, le montant dû par les contreparties majoré de la marge de variation, la contrepartie peut demander à la banque centrale de lui restituer les actifs (ou espèces) en excédent.
Appel d’offres normal (Standard tender): procédure d’appel d’offres que l’Eurosystème utilise dans le cadre de ses opérations d’open market régulières. Les appels d’offres normaux sont effectués dans un délai de vingt-quatre heures. Toutes les contreparties qui remplissent les critères généraux d’éligibilité sont habilitées à soumettre des offres selon cette procédure.
Appel d’offres rapide (Quick tender): procédure d’appel d’offres utilisée par l’Eurosystème pour des opérations de réglage fin, lorsqu’une action rapide sur la situation de liquidité du marché est jugée souhaitable. Les appels d’offres rapides sont normalement exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix minutes et sont normalement réservés à un cercle restreint de contreparties.
Appel d’offres à taux fixe (Fixed rate tender): procédure d’appel d’offres dans laquelle le taux d’intérêt est annoncé à l’avance par la banque centrale et où les contreparties participantes soumissionnent pour le montant auquel elles souhaitent être servies à ce taux.
Appel d’offres à taux variable (Variable rate tender): procédure d’appel d’offres dans laquelle les soumissions des contreparties portent à la fois sur le montant qu’elles souhaitent obtenir de la banque centrale et sur le taux d’intérêt auquel elles veulent participer à l’opération.
Assiette des réserves (Reserve base): ensemble des éléments du bilan qui servent de base au calcul des réserves obligatoires d’un établissement de crédit.
Avoirs de réserve (Reserve holdings): avoirs détenus par les contreparties sur leurs comptes de réserve en vue de satisfaire à leurs obligations de constitution de réserves obligatoires.
Banque centrale nationale (BCN) [National central bank (NCB)]: dans le présent document, la banque centrale d’un État membre.
Code ISIN [International Securities Identification Number (ISIN)]: code international d’identification assigné aux titres émis sur les marchés de capitaux.
Compte de dépôt de titres (Safe custody account): compte-titres géré par la banque centrale sur lequel les établissements de crédit peuvent placer des titres admis en garantie des opérations de banque centrale.
Compte de règlement (Settlement account): compte détenu par un participant direct à TARGET2 sur les livres de sa banque centrale afin d’exécuter des paiements.
Compte de réserve (Reserve account): compte ouvert par une contrepartie auprès de sa BCN, sur lequel sont maintenus ses avoirs de réserve. Les comptes de règlement des contreparties ouverts sur les livres des BCN peuvent être utilisés en tant que comptes de réserve.
Conservateur (Custodian): entité assurant la garde et l’administration de titres et autres actifs financiers pour le compte de tiers.
Constitution en moyenne (Averaging provision): disposition permettant aux contreparties de respecter leurs obligations de constitution de réserves obligatoires sur la base de la moyenne des avoirs de réserve détenus sur la période de constitution des réserves. Ce mécanisme contribue à stabiliser les taux du marché monétaire en incitant les établissements à lisser les effets des variations temporaires de liquidités. Le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème permet la constitution des réserves en moyenne.
Contrepartie (Counterparty): cocontractant à une transaction financière (par exemple, toute transaction avec la banque centrale).
Convention de calcul (Day-count convention): convention régissant le nombre de jours sur lesquels porte le calcul des intérêts sur un crédit. L’Eurosystème utilise la convention de calcul nombre exact de jours/360 pour ses opérations de politique monétaire.
Coupon postdéterminé (Post-fixed coupon): coupon attaché à des instruments à taux variable et déterminé sur la base des valeurs prises par l’indice de référence à une certaine date (ou à certaines dates) durant la période de coupon couru.
Coupon prédéterminé (Pre-fixed coupon): coupon attaché à des instruments à taux variable et déterminé sur la base des valeurs prises par l’indice de référence à une certaine date (ou à certaines dates) avant le début de la période de coupon couru.
Crédit intrajournalier (Intraday credit): crédit accordé pour une période inférieure à un jour ouvrable. Il peut être accordé par une BCN pour faciliter le règlement des paiements et peut prendre la forme: a) d’un découvert garanti; ou b) d’une opération de prêt garanti par un nantissement ou dans le cadre d’un accord de pension.
Date d’achat (Purchase date): date à laquelle prend effet la cession par le vendeur des actifs acquis par l’acheteur.
Date de début (Start date): date à laquelle la première partie d’une opération de politique monétaire est réglée. La date de début correspond à la date d’achat pour les opérations fondées sur des accords de pension ou des swaps de change.
Date d’échéance (Maturity date): date à laquelle une opération de politique monétaire arrive à son terme. Dans le cas d’un accord de pension ou d’un swap, la date d’échéance correspond à la date de rachat.
Date de rachat (Repurchase date): date à laquelle l’acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur les titres relatifs à une transaction effectuée dans le cadre d’un accord de pension.
Date de règlement (Settlement date): date à laquelle a lieu le règlement de la transaction. Le règlement peut intervenir soit le jour même de la transaction (règlement valeur-jour), soit un à plusieurs jours après la transaction (la date de règlement est définie par la date de transaction + le délai de règlement).
Date de transaction (Trade date): date à laquelle une transaction (c’est-à-dire une convention entre deux contreparties à une opération financière) est conclue. La date de transaction peut coïncider avec la date de règlement de la transaction (règlement valeur-jour) ou la précéder d’un nombre déterminé de journées comptables (la date de règlement est définie par la date de transaction + le délai de règlement).
Date de valorisation (Valuation date): date à laquelle les actifs admis en garantie des opérations de crédit sont valorisés.
Décote (Valuation haircut): mesure de contrôle du risque appliquée aux actifs pris en garantie, utilisée dans le cadre des opérations de cession temporaire, impliquant que la banque centrale calcule la valeur des actifs pris en garantie comme étant la valeur de marché des actifs diminuée d’un certain pourcentage (ou taux de décote). L’Eurosystème applique des décotes reflétant les caractéristiques des actifs et notamment leur durée résiduelle.
Déduction forfaitaire (Standardised deduction): pourcentage fixe de l’encours de titres de créance d’une durée inférieure ou égale à deux ans (y compris les instruments du marché monétaire) pouvant être déduit de l’assiette des réserves par les émetteurs qui ne peuvent apporter la preuve que cet encours est détenu par d’autres établissements assujettis au système de réserves obligatoires de l’Eurosystème, la BCE ou une BCN.
Dématérialisation (Dematerialisation): suppression des supports papier ou titres représentatifs d’un droit de propriété sur des actifs financiers, de sorte que ces derniers n’existent plus que sous forme d’enregistrements comptables.
Dépositaire (Depository): intermédiaire dont le rôle principal consiste à enregistrer en compte des titres, qu’ils soient matérialisés ou dématérialisés, et à conserver les documents de propriété relatifs à ceux-ci.
Dépositaire central de titres [Central securities depository (CSD)]: entité qui détient et gère des titres ou autres actifs financiers, tient les comptes d’émission et permet le traitement des transactions par inscription en compte. Les actifs peuvent être matérialisés (mais conservés chez le dépositaire central de titres) ou dématérialisés (c’est-à-dire qu’ils n’existent plus que sous forme d’enregistrements électroniques).
Dépôts remboursables avec préavis (Deposits redeemable at notice): catégorie d’instruments qui se compose des dépôts pour lesquels le détenteur doit respecter un préavis déterminé avant de pouvoir retirer ses fonds. Dans certains cas, il est possible de retirer un montant spécifié durant une période définie ou d’effectuer un retrait anticipé moyennant le paiement d’une pénalité.
Dépôts à terme (Deposits with agreed maturity): catégorie d’instruments qui se compose principalement de dépôts à terme assortis d’une échéance donnée et susceptibles, en fonction des pratiques nationales, de ne pas être convertibles avant l’échéance ou de l’être uniquement moyennant une pénalité. Elle comprend également certains titres de créance non négociables, tels que les certificats de dépôt non négociables (clientèle de détail).
Dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (ECAF) [Eurosystem credit assessment framework (ECAF)]: ensemble des procédures, règles et techniques qui garantissent le respect des exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature de l’ensemble des actifs éligibles. Dans sa définition d’une exigence de qualité de signature élevée, l’Eurosystème établit une distinction entre les actifs négociables et non négociables. Pour évaluer la qualité de signature des actifs éligibles, l’Eurosystème se fonde sur les informations provenant de l’une des quatre sources suivantes d’évaluation du crédit: les organismes externes d’évaluation du crédit (ECAI), les systèmes internes d’évaluation du crédit (ICAS) des BCN, les systèmes de notation interne des contreparties (IRB) ou les outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT). Par ailleurs, lors de l’évaluation de la qualité de signature, l’Eurosystème prend en compte des critères institutionnels ou des caractéristiques assurant au détenteur de la créance une protection analogue, telles les garanties. La référence de l’Eurosystème concernant l’exigence minimale en matière de qualité de signature (seuil de qualité du crédit) correspond à une notation de type «simple A». L’Eurosystème considère une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an comme équivalant à une notation «simple A».
Durée résiduelle (Residual maturity): période restant à courir jusqu’à la date d’échéance d’un titre de créance.
Émetteur (Issuer): entité soumise à une obligation représentée par un titre ou un autre instrument financier.
Établissement de crédit (Credit institution): un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (1), telle que mise en œuvre dans la législation nationale, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; ou un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d’un niveau comparable à la surveillance par l’autorité nationale compétente.
État membre (Member State): terme faisant référence, dans le présent document, à un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.
Eurosystème (Eurosystem): ensemble comprenant la Banque centrale européenne (BCE) et les BCN. Les organes de décision de l’Eurosystème sont le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE.
Événement de défaut (Default event): situation à laquelle fait référence le dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (ECAF) et répondant aux définitions de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (2) (désignées globalement sous le nom de «directive concernant les exigences de fonds propres»). Ainsi, un événement de défaut se produit lorsque: «a) l’établissement de crédit estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie (s’il y en a une), le débiteur ne s’acquittera probablement pas intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales» et/ou «b) l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement de crédit, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à quatre-vingt-dix jours».
Facilité de dépôt (Deposit facility): facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’effectuer, auprès d’une BCN, des dépôts à vue rémunérés à un taux d’intérêt prédéterminé.
Facilité permanente (Standing facility): facilité de la banque centrale accessible aux contreparties à leur propre initiative. L’Eurosystème offre deux facilités permanentes à vingt-quatre heures: la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt.
Facilité de prêt marginal (Marginal lending facility): facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BCN, des crédits à vingt-quatre heures à un taux d’intérêt prédéterminé contre des actifs éligibles.
Fin de journée (End-of-day): période de la journée comptable après la fermeture du système TARGET2 au cours de laquelle a lieu le règlement définitif des paiements traités via ledit système.
Institutions financières monétaires (IFM) [Monetary financial institutions (MFI)]: catégorie d’institutions financières qui, ensemble, forment le secteur émetteur de monnaie de la zone euro. Il inclut les banques centrales des États membres de l’Union européenne, les établissements de crédit résidents tels que définis par la législation communautaire, ainsi que toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d’entités autres que les IFM et à consentir pour leur propre compte (du moins en termes économiques) des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières.
Instrument à taux fixe (Fixed rate instrument): instrument financier dont le coupon reste fixe durant toute la durée de vie dudit instrument.
Instrument à taux variable inversé (Inverse floating rate instrument): obligation structurée dont le taux du coupon payé au porteur varie en sens inverse des évolutions de l’indice de référence.
Instrument à taux variable (Floating rate instrument): instrument financier dont le coupon est périodiquement redéfini par rapport à un indice de référence afin de rendre compte des modifications intervenues dans les taux d’intérêt du marché à court ou moyen terme. Les instruments à taux variable ont soit des coupons prédéterminés soit des coupons postdéterminés.
Jour ouvrable BCN (NCB business day): n’importe quel jour durant lequel la BCN d’un État membre donné est ouverte aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Dans certains États membres, des succursales de la BCN peuvent être fermées durant des jours ouvrables BCN en raison de jours fériés locaux ou régionaux. Dans ce cas, il appartient à la BCN concernée d’informer à l’avance les contreparties des dispositions à prendre pour les transactions concernant ces succursales.
Jour ouvrable Eurosystème (Eurosystem business day): n’importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une BCN sont ouvertes aux fins de mener des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
Liens étroits (close links): situation dans laquelle la contrepartie et un émetteur/débiteur/garant de créances éligibles sont liés en raison du fait que: a) la contrepartie détient directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de l’émetteur/débiteur/garant; ou b) l’émetteur/débiteur/garant détient directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie; ou c) un tiers détient plus de 20 % du capital de la contrepartie et plus de 20 % du capital de l’émetteur/débiteur/garant, soit directement soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises.
Lien entre systèmes de règlement-livraison de titres (Link between securities settlement systems): par lien, on entend l’ensemble des procédures et dispositifs entre deux systèmes de règlement-livraison de titres permettant le transfert de titres par jeu d’écriture entre les deux systèmes concernés.
Ligne de liquidité dans le cadre d’une opération portant sur des titres adossés à des actifs (Liquidity support in an ABS transaction): tout mécanisme structurel qui peut être utilisé pour couvrir une insuffisance de flux de trésorerie temporaire susceptible de se produire pendant la durée de l’opération.
Limite d’offre maximale (Maximum bid limit): limite fixée à l’offre acceptable la plus élevée émanant d’une contrepartie dans une opération d’appel d’offres. L’Eurosystème peut imposer des limites d’offres maximales afin d’éviter que les contreparties ne soumettent des offres d’un montant disproportionné.
Marge initiale (Initial margin): mesure de contrôle des risques susceptible d’être appliquée par l’Eurosystème dans le cadre d’opérations de cession temporaire, impliquant que la garantie exigée à l’appui de la transaction soit égale au montant du crédit octroyé à la contrepartie majoré du montant de la marge initiale.
Marge de variation (valorisation au prix du marché) [Variation margin (marking to market)]: valeur de marché des actifs remis en garantie dont l’Eurosystème exige le maintien pendant la durée d’une opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités. Par conséquent, si la valeur des actifs remis en garantie mesurée à intervalles réguliers devient inférieure à un certain niveau, la BCN demande à la contrepartie de fournir des actifs ou des espèces supplémentaires (appel de marge). À l’inverse, si la valeur des actifs pris en garantie, après revalorisation, s’avère supérieure à un certain niveau, la contrepartie peut récupérer les actifs ou espèces en excédent. Voir la section 6.4.
Modèle de banque centrale correspondante (MBCC) [Correspondent central banking model (CCBM)]: mécanisme institué par l’Eurosystème en vue de permettre aux contreparties une utilisation transfrontière des actifs remis en garantie. Dans le MBCC, les BCN assurent les unes pour les autres la fonction de conservateur. Cela signifie que chaque BCN tient un compte-titres au nom de chacune des autres BCN (et de la BCE). Le MBCC est également accessible aux contreparties de certaines banques centrales d’États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro.
Montant minimal adjugé (Minimum allotment amount): montant le plus faible adjugé aux différentes contreparties lors d’un appel d’offres. L’Eurosystème peut décider d’adjuger un montant minimal à chaque contrepartie lors de ses appels d’offres.
Nombre exact de jours/360 (Actual/360): convention de calcul des intérêts d’un crédit portant sur le nombre effectif de jours calendaires pour lesquels le crédit est consenti sur la base d’une année de 360 jours. L’Eurosystème utilise cette convention de calcul pour ses opérations de politique monétaire.
Obligation démembrée [Strip (separate trading of interest and principal)]: obligation coupon zéro créée afin de négocier séparément les droits sur différents flux de revenus attachés à un titre et le principal du même instrument.
Obligation coupon zéro (Zero-coupon bond): titre donnant lieu à un seul versement de revenu sur sa durée de vie. Pour les besoins du présent document, les obligations coupon zéro incluent les titres émis avec une décote et les titres donnant droit à un seul coupon à l’échéance. Une obligation démembrée est un type particulier d’obligation coupon zéro.
Opération de cession temporaire (Reverse transaction): opération par laquelle la BCN achète ou vend des titres dans le cadre d’un accord de pension ou accorde des prêts adossés à des garanties.
Opération de couverture de change (Currency hedge transaction): accord entre l’émetteur et une contrepartie se portant couverture, en vertu duquel une fraction du risque de change lié à la réception de flux de trésorerie libellés en devises autres que l’euro est atténuée par l’échange de ces flux contre des paiements en euros devant être effectués par la contrepartie, y compris toute garantie de ces paiements par celle-ci.
Opération ferme (Outright transaction): opération par laquelle la banque centrale achète ou vend d’une manière définitive des titres sur le marché (au comptant ou à terme).
Opération d’open market (Open market operation): opération réalisée à l’initiative de la banque centrale sur les marchés de capitaux. En fonction de leurs objectifs, régularité et procédures, les opérations d’open market de l’Eurosystème peuvent être réparties en quatre catégories: les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme, les opérations de réglage fin et les opérations structurelles. S’agissant des instruments utilisés, les opérations de cession temporaire constituent le principal instrument d’open market de l’Eurosystème et peuvent être utilisées pour effectuer les quatre types d’opérations. En outre, peuvent être utilisés, pour les opérations structurelles, l’émission de certificats de dette et les opérations fermes et, pour la réalisation d’opérations de réglage fin, les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.
Opération principale de refinancement (Main refinancing operation): opération d’open market exécutée par l’Eurosystème à intervalles réguliers sous la forme d’une opération de cession temporaire. Les opérations principales de refinancement sont réalisées par voie d’appels d’offres normaux hebdomadaires et sont normalement assorties d’une échéance d’une semaine.
Opération de refinancement à plus long terme (Longer-term refinancing operation): opération d’open market que l’Eurosystème exécute à intervalles réguliers sous la forme d’une opération de cession temporaire. Les opérations de refinancement à plus long terme sont réalisées par voie d’appels d’offres normaux mensuels et sont normalement assorties d’une échéance de trois mois.
Opération de réglage fin (Fine-tuning operation): opération d’open market réalisée par l’Eurosystème à intervalles non réguliers et principalement destinée à faire face aux fluctuations inattendues de la liquidité bancaire.
Opération structurelle (Structural operation): opération d’open market que l’Eurosystème effectue principalement en vue de modifier la position structurelle de liquidité du secteur financier vis-à-vis de l’Eurosystème.
Organisme externe d’évaluation du crédit (ECAI) [External credit assessment institution (ECAI)]: source d’évaluation de la qualité du crédit retenue dans le cadre du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (ECAF). Elle recouvre les organismes dont les évaluations du crédit peuvent être utilisées par les établissements de crédit pour déterminer les pondérations applicables aux expositions conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres. Ces organismes sont soumis à une procédure officielle de reconnaissance et de validation par les autorités de supervision nationales.
Outils de notation gérés par des opérateurs tiers agréés (RT) [Rating tools (RT)]: source d’évaluation de la qualité du crédit retenue dans le cadre de l’ECAF fournie par les entités qui évaluent la qualité de signature des débiteurs essentiellement à l’aide de modèles quantitatifs, utilisés de façon automatique et systématique, à l’aide, entre autres informations, de comptes audités, et dont les évaluations de crédit ne sont pas destinées à être publiées. Chacune des entités doit être acceptée individuellement par l’Eurosystème avant de faire partie de l’ECAF.
Pays de l’EEE (pays de l’Espace économique européen) [EEA (European Economic Area) countries]: États membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Période de constitution des réserves (Maintenance period): période sur laquelle est calculée la conformité aux obligations de constitution de réserves. La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves au moins trois mois avant le début de chaque année civile. Les périodes de constitution des réserves débutent le jour du règlement de la première opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l’ordre du jour de laquelle il est prévu de procéder à l’évaluation mensuelle de l’orientation de la politique monétaire. Elles s’achèvent normalement le jour qui précède le règlement de l’opération analogue le mois suivant. Le calendrier peut être modifié à titre exceptionnel, en fonction notamment des modifications apportées au calendrier des réunions du conseil des gouverneurs.
Pourcentage minimum servi (Minimum allotment ratio): pourcentage minimal de soumissions au taux d’intérêt marginal qui sont servies lors d’un appel d’offres. L’Eurosystème peut décider d’appliquer un pourcentage minimal servi lors de ses appels d’offres.
Prise en pension (Repo operation): opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités et fondée sur un accord de pension.
Prix d’achat (Purchase price): prix auquel les actifs sont cédés ou devront être cédés par le vendeur au profit de l’acheteur.
Prix de rachat (Repurchase price): prix auquel l’acheteur est tenu de rétrocéder au vendeur les actifs faisant l’objet d’un accord de pension. Le prix de rachat est égal à la somme du prix d’achat et de l’écart de prix correspondant aux intérêts dus au titre des liquidités versées sur la durée de l’opération.
Procédure d’appel d’offres (Tender procedure): procédure dans laquelle la banque centrale fournit ou retire des liquidités du marché sur la base des offres concurrentes soumises par les contreparties. Les offres les plus compétitives sont servies en premier jusqu’à ce que le montant total à répartir ou à retirer par la banque centrale soit atteint.
Procédure bilatérale (Bilateral procedure): procédure en vertu de laquelle la banque centrale traite directement avec une seule ou quelques contreparties, sans recourir à l’instrument des appels d’offres. Les procédures bilatérales recouvrent également les opérations effectuées via les marchés boursiers ou des intermédiaires de marché.
Règlement transfrontière (Cross-border settlement): règlement qui a lieu dans un pays autre que celui ou ceux dans lequel (lesquels) l’une des parties ou les deux parties à la transaction est (sont) implantée(s).
Reprises de liquidité en blanc (Collection of fixed-term deposits): instrument de politique monétaire que l’Eurosystème peut utiliser en réglage fin pour retirer des liquidités du marché en offrant une rémunération sur des dépôts à terme fixe que les contreparties effectuent auprès des BCN.
Réserves obligatoires (Reserve requirement): obligation pour les établissements assujettis de détenir des réserves auprès de leur banque centrale. Dans le cadre du système de réserves obligatoires de l’Eurosystème, les réserves obligatoires d’un établissement de crédit sont calculées en multipliant le taux de réserves fixé pour chaque catégorie d’éléments de l’assiette des réserves par le montant relatif à ces éléments figurant au bilan de l’établissement, et en déduisant de ce montant l’abattement accordé à chaque établissement conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement BCE/2003/9.
Risque de solvabilité (Solvency risk): risque de perte en raison de la défaillance (faillite) de l’émetteur d’un actif financier ou de l’insolvabilité de la contrepartie.
Seuil de déclenchement (Trigger point): niveau prédéterminé de la valeur des liquidités fournies auquel l’appel de marge est effectué.
Swap de change (Foreign exchange swap): achat/vente d’une devise contre une autre, simultanément au comptant et à terme. L’Eurosystème exécute des opérations d’open market sous la forme de swaps de change, dans lesquelles les BCN (ou la BCE) achètent (ou vendent) l’euro au comptant contre une devise et le revendent (ou le rachètent) simultanément dans le cadre d’une opération à terme.
Système d’affectation des garanties (Earmarking system): système de gestion des garanties par les BCN dans lequel les liquidités sont allouées contre des actifs affectés à une transaction en particulier.
Système européen de banques centrales (SEBC) [European System of Central Banks (ESCB)]: système composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres de l’Union européenne. Il convient de souligner que les banques centrales des États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro conservent leurs prérogatives dans le domaine de la politique monétaire conformément à leur législation nationale et ne participent donc pas à la conduite de la politique monétaire de l’Eurosystème.
Système de gestion en comptes courants (Book-entry system): système d’inscription en comptes permettant le transfert de titres et autres actifs financiers sans mouvement matériel de supports papier ou de certificats (le transfert électronique de titres, par exemple), voir dématérialisation.
Système interne d’évaluation du crédit des BCN (ICAS) [In-house credit assessment system (ICAS)]: source d’évaluation de la qualité du crédit retenue dans le cadre du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (ECAF). Elle est actuellement constituée des quatre systèmes d’évaluation du crédit en fonctionnement à la Bundesbank, au Banco d’España, à la Banque de France et à l’Oesterreichische Nationalbank.
Système de livraison contre paiement (LCP) ou système de règlement-livraison simultanés [Delivery versus payment (DVP) or delivery against payment system]: mécanisme, dans un système d’échange contre valeur, garantissant que le transfert définitif des actifs (titres ou autres instruments financiers) ne se produit que lorsque le transfert irrévocable d’un autre actif (ou d’autres actifs) est réalisé.
Système de mise en réserve commune (Pooling system): voir système de mise en réserve commune des garanties.
Système de mise en réserve commune des garanties (Collateral pooling system): système de gestion des garanties par une banque centrale dans lequel les contreparties ouvrent un compte sur lequel elles déposent une réserve d’actifs qui servent à garantir leurs transactions avec la banque centrale. Dans un système de mise en réserve commune, par opposition à un système d’affectation des garanties, les actifs pris en garantie ne sont pas affectés à des opérations spécifiques.
Système de notation interne des contreparties (Système IRB) [Internal rating-based (IRB) system]: source d’évaluation de la qualité du crédit retenue dans le cadre du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (ECAF). Elle recouvre les systèmes internes des contreparties dont les évaluations du crédit peuvent être utilisées par les établissements de crédit pour déterminer les pondérations applicables aux expositions conformément à la directive concernant les exigences de fonds propres. Ces systèmes sont soumis à une procédure officielle de reconnaissance et de validation par les autorités de supervision nationales.
Système de règlement brut (Gross settlement system): système d’échange dans lequel le règlement des fonds ou le transfert des titres a lieu instruction par instruction.
Système de règlement-livraison de titres [Securities settlement system (SSS)]: système permettant la détention et le transfert de titres ou autres actifs financiers, franco de paiement ou contre paiement (système de livraison contre paiement).
Système RTGS (système de règlement brut en temps réel) [RTGS (Real-time gross settlement system)]: système de règlement dans lequel traitement et règlement des transactions ont lieu instruction par instruction, sans qu’intervienne une compensation, en temps réel en continu. Voir TARGET2.
TARGET (système de paiement interbancaire pour le traitement en temps réel des paiements transfrontières en euros) [TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: système prédécesseur de TARGET2, fonctionnant dans une structure décentralisée reliant les systèmes RTGS nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. Le système TARGET a été remplacé par le système TARGET2 conformément au calendrier de migration figurant à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2.
TARGET2 (système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel) [TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: le système à règlement brut en temps réel pour l’euro en monnaie banque centrale. TARGET2 repose sur une plate-forme unique qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus, techniquement de la même manière par l’intermédiaire de celle-ci. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes RTGS (systèmes composants de TARGET2).
Taux de décote (Haircut): voir décote.
Taux d’intérêt marginal (Marginal interest rate): taux auquel le montant total à adjuger est atteint.
Taux de report/déport (Swap point): différence, dans un swap de change, entre le taux de change de l’opération à terme et celui de l’opération au comptant.
Taux de report/déport marginal (Marginal swap point quotation): taux de report/déport auquel le montant total à adjuger est atteint.
Taux de réserves (Reserve ratio): coefficient établi par la banque centrale pour chaque catégorie d’éléments du bilan inclus dans l’assiette des réserves. Ces coefficients servent à calculer les réserves obligatoires.
Taux de soumission maximal (Maximum bid rate): taux d’intérêt maximal auquel les contreparties peuvent soumissionner dans le cadre des appels d’offres à taux variable. Les offres effectuées à un taux supérieur au taux de soumission maximal annoncé par la BCE sont rejetées.
Taux de soumission minimal (Minimum bid rate): taux d’intérêt le plus bas auquel les contreparties peuvent soumissionner dans le cadre des appels d’offres à taux variable.
Titres adossés à des actifs [Asset-backed securities (ABS)]: titres de créance adossés à un portefeuille d’actifs financiers cantonnés (fixes ou renouvelables) convertibles en espèces dans un délai défini. En outre, il peut exister des droits ou d’autres actifs garantissant aux détenteurs du titre le service ou la distribution des revenus dans les délais requis. En général, les titres adossés à des actifs sont émis par un véhicule ad hoc créé en vue d’acquérir le portefeuille d’actifs financiers auprès de l’émetteur/cédant. À cet égard, la rémunération des titres adossés à des actifs est essentiellement basée sur les flux de trésorerie générés par les actifs figurant dans le portefeuille sous-jacent et d’autres droits destinés à assurer le règlement en temps requis, comme les facilités de crédit, les garanties ou d’autres mécanismes généralement qualifiés de rehaussement du crédit.
Traité: le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Tranche d’échéance (Maturity bucket): catégorie d’actifs dont l’échéance résiduelle se situe à l’intérieur d’une fourchette donnée, par exemple la tranche d’échéance de trois à cinq ans.
Transfert définitif (Final transfer): transfert irrévocable et inconditionnel qui a pour effet d’éteindre l’obligation de réaliser ledit transfert.
Valorisation au prix du marché (Marking-to-market): voir marge de variation.
Valorisation minorée (Valuation markdown): mesure de contrôle des risques appliquée aux actifs constitués en garantie utilisés dans les opérations de cession temporaire, ce qui signifie que la banque centrale applique une réduction de la valeur théorique de marché de l’actif d’un pourcentage déterminé avant d’appliquer toute décote.
Zone euro (Euro area): ensemble englobant les États membres et dans lequel est menée une politique monétaire unique sous la responsabilité du conseil des gouverneurs de la BCE.
Appendice 3
SÉLECTION DES CONTREPARTIES POUR LES INTERVENTIONS DE CHANGE ET LES OPÉRATIONS DE SWAPS DE CHANGE EFFECTUÉES À DES FINS DE POLITIQUE MONÉTAIRE
La sélection des contreparties pour les interventions de change et les opérations de swaps de change exécutées à des fins de politique monétaire s’effectue selon une approche uniforme et indépendamment du dispositif opérationnel retenu pour les opérations externes de l’Eurosystème. La politique de sélection ne s’écarte pas de façon significative des normes en vigueur sur le marché, étant donné qu’elle découle de l’harmonisation des meilleures pratiques actuelles des BCN. La sélection des contreparties aux interventions de change de l’Eurosystème s’effectue, pour l’essentiel, sur la base de deux séries de critères.
La première série de critères s’inspire du principe de prudence. Un premier critère prudentiel est celui de la solvabilité, évaluée à partir d’une combinaison de différentes méthodes (reposant, par exemple, sur les notations disponibles des agences spécialisées et sur l’analyse interne des ratios de fonds propres et autres ratios économiques); en deuxième critère, l’Eurosystème requiert de toutes les contreparties potentielles à ses interventions de change qu’elles soient placées sous le contrôle d’une autorité de surveillance reconnue; et selon le troisième critère, toutes les contreparties aux opérations d’intervention de change de l’Eurosystème doivent se conformer à des règles strictes de déontologie et jouir d’une bonne réputation.
Une fois remplies les exigences minimales de prudence, la deuxième série de critères, qui s’inspire de considérations d’efficacité, est appliquée. Un premier critère d’efficacité est lié au comportement compétitif en matière de cotation et à la capacité de la contrepartie de traiter des volumes importants même en présence de perturbations sur le marché. La qualité et la couverture de l’information fournie par les contreparties sont autant d’autres critères d’efficacité.
Le groupe des contreparties potentielles des interventions de change est suffisamment large et diversifié pour garantir la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre de ces opérations. Il permet à l’Eurosystème d’effectuer un choix entre différents canaux d’intervention. Afin de pouvoir intervenir efficacement dans différentes zones géographiques et horaires, l’Eurosystème peut faire appel à des contreparties de n’importe quelle place financière internationale. En pratique, toutefois, une proportion importante des contreparties tend à être située dans la zone euro. Pour les swaps de change exécutés à des fins de politique monétaire, l’éventail des contreparties correspond aux contreparties implantées dans la zone euro et sélectionnées pour les interventions de change de l’Eurosystème.
Les BCN peuvent appliquer des systèmes de limites afin de contrôler les risques de crédit encourus vis-à-vis des différentes contreparties dans le cadre des swaps de change effectués à des fins de politique monétaire.
Appendice 4
DISPOSITIF DE COLLECTE DES STATISTIQUES MONÉTAIRES ET BANCAIRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (1)
1. Introduction
Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (2) définit les personnes physiques et morales soumises à déclaration (la «population de référence soumise à déclaration»), le régime de confidentialité et les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à l’article 5.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (les statuts du SEBC). En outre, il habilite la BCE à faire usage de son pouvoir réglementaire:
a) |
pour spécifier la population déclarante effective; |
b) |
pour définir ses exigences de déclaration statistique et les imposer à la population déclarante effective des États membres; et |
c) |
pour spécifier les conditions dans lesquelles elle-même et les BCN peuvent exercer le droit de vérifier ou d’organiser la collecte obligatoire d’informations statistiques. |
2. Les considérations générales
Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3), a pour objet d’habiliter la BCE et, conformément à l’article 5.2 des statuts du SEBC, les BCN — qui effectuent le travail dans la mesure du possible — à collecter les informations statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC, en particulier celle qui consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations statistiques collectées conformément au règlement BCE/2008/32 sont utilisées pour établir le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM), dont la principale finalité est de présenter à la BCE un tableau statistique complet des évolutions monétaires concernant l’actif et le passif financiers agrégés des IFM implantées dans les États membres, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.
Les exigences de la BCE en matière de déclaration statistique dans le cadre du bilan consolidé du secteur des IFM répondent à trois règles essentielles.
Tout d’abord, la BCE doit recevoir des informations statistiques comparables, fiables et à jour, collectées dans des conditions similaires dans l’ensemble de la zone euro. Même si les données sont collectées de manière décentralisée par les banques centrales nationales, conformément aux articles 5.1 et 5.2 des statuts du SEBC, et, autant que nécessaire, en liaison avec d’autres exigences statistiques d’ordre communautaire ou national, un degré suffisant d’harmonisation et de respect de normes minimales de déclaration sont indispensables afin d’établir une base statistique fiable pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire unique.
En outre, les obligations de déclaration fixées dans le règlement BCE/2008/32 doivent respecter les principes de transparence et de sécurité juridique. Cela s’explique par le caractère contraignant dudit règlement dans son intégralité et par le fait qu’il soit applicable directement et dans sa totalité à l’ensemble de la zone euro. Il impose directement des obligations aux personnes morales et physiques sous peine de sanctions pouvant être prises par la BCE si les exigences de déclaration ne sont pas remplies [voir l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98]. Les obligations de déclaration sont par conséquent clairement définies et chaque décision prise par la BCE ayant trait à la vérification ou à la collecte obligatoire d’informations statistiques observe des principes clairs. Enfin, la BCE doit réduire au minimum la charge de déclaration, conformément aux principes statistiques qui régissent le développement, la production et la diffusion de statistiques par le SEBC [voir l’article 3, point a), du règlement (CE) no 2533/98]. Ces principes sont développés dans la déclaration publique portant sur l’engagement relatif aux statistiques européennes du SEBC, telle que publiée sur le site internet de la BCE.
Ainsi, les données statistiques collectées par les BCN aux termes du règlement BCE/2008/32 servent également au calcul de l’assiette des réserves, conformément au règlement BCE/2003/9.
Le règlement BCE/2008/32 ne définit, en termes généraux, que la population déclarante effective et ses obligations de déclaration ainsi que les principes en vertu desquels la BCE et les BCN exercent normalement le droit de vérifier et de collecter d’office des informations statistiques. Les informations statistiques sujettes à déclaration conformément aux exigences statistiques de la BCE et les normes minimales à respecter sont détaillées dans les annexes I à IV du règlement BCE/2008/32.
3. La population déclarante effective et la liste des IFM à des fins statistiques
Les IFM comprennent les établissements de crédit résidents tels que définis par le droit de l’Union européenne et toutes les institutions financières résidentes dont l’activité est de recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d’entités autres que les IFM et qui, pour leur propre compte (du moins en termes économiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières. La BCE établit et met à jour une liste des institutions répondant à cette définition, conformément aux principes de classification précisés à l’annexe I du règlement BCE/2008/32. L’établissement et l’actualisation de cette liste des IFM à des fins statistiques sont de la compétence du directoire de la BCE. Les IFM résidant dans la zone euro constituent la population déclarante effective. Les BCN sont habilitées à accorder des dérogations aux petites IMF conformément à l’article 8 du règlement BCE/2008/32. Ces dérogations permettent aux BCN d’appliquer la méthode dite de «troncature de la queue de distribution».
4. Les obligations de déclaration statistique
Pour établir le bilan consolidé, la population déclarante effective résidente doit communiquer tous les mois des informations statistiques relatives au bilan. D’autres informations sont demandées tous les trimestres. Les informations statistiques qui doivent être déclarées sont décrites plus en détail à l’annexe I du règlement BCE/2008/32. Les données statistiques pertinentes sont collectées par les BCN qui doivent définir les procédures de déclaration à suivre.
Le règlement BCE/2008/32 n’empêche pas les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective les informations statistiques nécessaires pour satisfaire aux exigences statistiques de la BCE dans le cadre d’un dispositif plus large de collecte statistique qu’elles mettent en place sous leur propre responsabilité, conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national ou aux usages établis, afin de mener d’autres projets statistiques. Toutefois, cela doit être réalisé sans préjudice des obligations statistiques prévues par le règlement BCE/2008/32. Dans certains cas, la BCE peut s’appuyer sur des informations statistiques collectées à de telles fins pour répondre à ses besoins.
Lorsqu’une BCN accorde une dérogation dans les conditions définies ci-dessus, les petites IFM concernées sont soumises à des obligations de déclaration réduites (impliquant notamment une simple déclaration trimestrielle), indispensable au calcul des réserves obligatoires, et définies à l’annexe III du règlement BCE/2008/32. Les exigences fixées pour les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit sont exposées à l’article 8 de ce règlement. Toutefois, les IFM qui bénéficient d’une dérogation peuvent choisir de remplir les obligations de déclaration dans leur intégralité.
5. L’utilisation d’informations statistiques dans le cadre du règlement de la BCE sur les réserves obligatoires
Pour réduire la charge liée aux obligations de déclaration et éviter une double collecte des informations statistiques, celles qui ont trait au bilan communiqué par les IFM conformément au règlement BCE/2008/32 sont également utilisées pour calculer l’assiette des réserves aux termes du règlement BCE/2003/9.
Pour des besoins statistiques, les agents déclarants doivent communiquer leurs données à leur BCN respective en se conformant au cadre du tableau 1 ci-après, figurant à l’annexe III du règlement BCE/2008/32. Dans le tableau 1, les cellules marquées par un astérisque «*» sont utilisées par les établissements déclarants pour le calcul de leur assiette de réserves (voir l’encadré 9 du chapitre 7).
Afin de calculer correctement l’assiette des réserves à laquelle s’applique un taux de réserves positif, une ventilation détaillée est exigée pour les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, les dépôts remboursables avec préavis supérieur à deux ans et les mises en pension des établissements de crédit vis-à-vis des secteurs suivants: «IFM» («National» et «Autres États membres»), «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et banques centrales nationales» et «Administrations publiques» ainsi que vis-à-vis du «Reste du monde».
En outre, en fonction des systèmes nationaux de collecte et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le règlement BCE/2008/32, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent, comme alternative, déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau 1a, pour autant qu’aucun poste en caractères gras du tableau 1 n’en soit affecté.
L’annexe III du règlement BCE/2008/32 contient des dispositions spécifiques et transitoires ainsi que des dispositions relatives aux fusions impliquant des établissements de crédit pour l’application du système de réserves obligatoires.
L’annexe III du règlement BCE/2008/32 comporte, en particulier, un dispositif de déclaration destiné aux petits établissements. Ceux-ci doivent communiquer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette de réserves conformément au tableau 1a. Ils doivent veiller à ce que la déclaration conformément au tableau 1a soit entièrement compatible avec les définitions et classifications applicables au tableau 1. Les éléments de l’assiette des réserves des petits établissements (portant sur trois périodes de constitution des réserves) se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN.
L’annexe III comporte également des dispositions relatives aux déclarations agrégées en tant que groupe effectuées par les établissements de crédit. Lorsqu’ils en reçoivent l’autorisation de la BCE, les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent procéder à une déclaration statistique consolidée en tant que groupe d’établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires au sein d’un territoire national unique, pour autant que tous les établissements concernés aient renoncé au bénéfice de tout abattement forfaitaire sur les réserves obligatoires à constituer. Cet abattement reste toutefois applicable au groupe dans son ensemble. Si un groupe d’établissements de crédit a été autorisé à constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, sans bénéficier des déclarations de groupe, la BCN concernée peut autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que celle concernant l’assiette de réserve) au nom de ce groupe d’établissements de crédit. Dans ce cas, chaque membre du groupe conserve le bénéfice de l’abattement forfaitaire. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE.
En outre, l’annexe contient des dispositions applicables en cas de fusions impliquant des établissements de crédit. Les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» correspondent aux définitions énoncées à l’article 1er du règlement BCE/2003/9. Pour la période de constitution durant laquelle une fusion prend effet, les réserves à constituer par l’établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément aux dispositions de l’article 13 dudit règlement de la BCE. Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves à constituer par l’établissement absorbant sont calculées, le cas échéant, sur la base d’une assiette de réserves et d’informations statistiques déclarées conformément à des règles spécifiques (voir le tableau figurant à l’annexe III du règlement BCE/2008/32). Autrement, les règles normales de déclaration d’informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles qu’énoncées à l’article 3 du règlement BCE/2003/9, s’appliquent. En outre, la banque centrale nationale compétente peut autoriser l’établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration statistique par le biais de procédures temporaires. La durée de cette dérogation aux procédures de déclaration normales doit être limitée au minimum et ne saurait en aucun cas excéder six mois après la prise d’effet de la fusion. Elle ne dégage pas l’établissement absorbant de ses obligations de déclaration conformément au règlement BCE/2008/32 et, le cas échéant, de son obligation d’assumer les charges de déclaration des institutions qui fusionnent.
Tableau 1
Données à fournir selon une périodicité mensuelle (encours) (4)
POSTES DU BILAN |
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IFM (6) |
Non IFM |
IFM (6) |
Non IFM |
Total |
Banques |
Non banques |
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Établissements de crédit |
dont établissements de crédit soumis aux RO, BCE et BCN |
Administrations publiques (S.13) |
Autres secteurs résidents |
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Établissements de crédit |
dont établissements de crédit soumis aux RO, BCE et BCN |
Administrations publiques (S.13) |
Autres secteurs résidents |
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Administration centrale (S.1311) |
Autres administrations publiques |
Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) |
Administration centrale (S.1311) |
Autres administrations publiques |
Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) |
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dont: Contreparties (7) |
dont: sociétés écrans |
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dont: contreparties (7) |
dont: sociétés écrans |
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(g) |
(h) |
(i) |
(j) |
(k) |
(l) |
(m) |
(n) |
(o) |
(p) |
(q) |
(r) |
(s) |
(t) |
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PASSIF |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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d'une durée supérieure à 1 an |
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dont ceux d'une durée inférieure ou égale à 2 ans |
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dont prêts syndiqués |
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dont dépôts transférables |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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inférieur ou égal à 3 mois |
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supérieur à 3 mois |
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dont supérieur à 2 ans (5) |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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inférieur ou égal à 3 mois |
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supérieur à 3 mois |
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dont supérieur à 2 ans (5) |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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dont durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie capital nominal inférieure à 100 % |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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dont durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie nominale inférieure à 100 % |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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POSTES DU BILAN |
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IFM |
Non-IFM |
IFM |
Non-IFM |
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Administrations publiques (S.13) |
Other resident sectors |
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General government (S.13) |
Autres secteurs résidents |
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Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) |
Total |
Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123+S.124) |
Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) |
Sociétés non financières (S.11) |
Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) |
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dont: contreparties (7) |
dont: sociétés écrans |
Total |
Crédits à la consommation |
Prêts au logement |
Autres prêts |
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dont: contreparties (7) |
dont: sociétés écrans |
Total |
Crédits à la consommation |
Prêts au logement |
Autres prêts |
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dont: EI/SP (8) |
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dont: EI/SP (8) |
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ACTIF |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 5 ans |
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d'une durée supérieure à 5 ans |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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d'une durée inférieure ou égale à 1 an |
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comprise entre 1 et 2 ans |
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d'une durée supérieure à 2 ans |
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Tableau 1 bis
Déclaration simplifiée des données requises en vue du calcul des réserves obligatoires
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Assiette des réserves calculée comme étant la somme des colonnes suivantes du tableau 1 (Passif) (a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (j) - (k) + (l) + (m) + (n) + (s) |
9 TOTAL DES DÉPÔTS 9.1e + 9.1x 9.2e + 9.2x 9.3e + 9.3x 9.4e + 9.4x |
|
dont 9.2e + 9.2x à terme supérieur à deux ans |
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dont: 9.3e + 9.3x remboursable avec préavis supérieur à deux ans |
Déclaration volontaire |
dont: 9.4e + 9.4x pensions |
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Encours d’émissions de titres, colonne (t) du tableau 1 (Passif) |
11 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS 11e + 11x à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans |
|
11 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS 11e + 11x à terme d’une durée supérieure à deux ans |
|
6. La vérification et la collecte obligatoire
La BCE elle-même et les BCN exercent normalement le droit de vérifier et de collecter sur une base contraignante des informations statistiques lorsque les normes minimales requises en matière de transmission, de précision, de validité conceptuelle et de révisions des données ne sont pas respectées. Ces normes minimales sont décrites à l’annexe IV du règlement BCE/2008/32.
7. Les États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro
Dans la mesure où un règlement conforme à l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confère aucun droit ou n’impose aucune obligation aux États membres bénéficiant d’une dérogation (article 42.1 des statuts du SEBC) et au Danemark (paragraphe 1 du protocole relatif à certaines dispositions concernant le Danemark) et n’est pas applicable au Royaume-Uni (paragraphe 7 du protocole relatif à certaines dispositions concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le règlement BCE/2008/32 ne s’applique qu’aux États membres.
Cependant, l’article 5 des statuts du SEBC concernant la compétence de la BCE et des BCN dans le domaine des statistiques et le règlement (CE) no 2533/98 s’appliquent dans tous les États membres. Cela implique aussi en vertu également des deuxième et troisième tirets de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qu’une obligation est faite aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro d’élaborer et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures jugées appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des exigences statistiques de la BCE ainsi que d’entreprendre, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres. Cette obligation figure explicitement à l’article 4 et au considérant no 17 du règlement (CE) no 2533/98. Pour des raisons de transparence, cette obligation spécifique est réitérée dans les considérants du règlement BCE/2008/32.
(1) Le contenu du présent appendice est fourni uniquement à titre d’information.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(3) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(4) Les cases marquées par un astérisque «*» sont utilisées aux fins du calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la BCE. Les cases délimitées par des traits maigres ne font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves (RO) (Reserve Requirements RR). Voir aussi les règles particulières relatives à l’application de réserves obligatoires en annexe III du règlement BCE/2008/32.
(5) La déclaration du poste est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
(6) Les données relatives à ce poste peuvent être soumises à différentes procédures de collecte statistique, arrêtées par la BCN, conformément aux règles prévues à l’annexe I, deuxième partie, du règlement BCE/2008/32.
(7) Contreparties centrales.
(8) Entreprises individuelles (sole proprietors)/sociétés de personnes sans personnalité juridique (unincorporated partnerships) (EI/SP).
Appendice 5
SITES INTERNET DE L’EUROSYSTÈME
BANQUE CENTRALE |
SITE INTERNET |
Banque centrale européenne |
www.ecb.europa.eu |
Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België |
www.bnb.be ou www.nbb.be |
Deutsche Bundesbank |
www.bundesbank.de |
Eesti Pank |
www.eestipank.ee |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
www.centralbank.ie |
Banque de Grèce |
www.bankofgreece.gr |
Banco de España |
www.bde.es |
Banque de France |
www.banque-france.fr |
Banca d’Italia |
www.bancaditalia.it |
Banque centrale de Chypre |
www.centralbank.gov.cy |
Banque centrale du Luxembourg |
www.bcl.lu |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
www.centralbankmalta.org |
De Nederlandsche Bank |
www.dnb.nl |
Oesterreichische Nationalbank |
www.oenb.at |
Banco de Portugal |
www.bportugal.pt |
Národná banka Slovenska |
www.nbs.sk |
Banka Slovenije |
www.bsi.si |
Suomen Pankki |
www.bof.fi |
Appendice 6
PROCÉDURES ET SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES
1. Les sanctions pécuniaires
En cas de manquement par une contrepartie aux règles concernant les appels d’offres (1), les opérations bilatérales (2), l’utilisation des actifs remis en garantie (3), les procédures de fin de journée ou les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal (4), l’Eurosystème applique des sanctions pécuniaires selon les modalités suivantes.
a) |
En cas de manquement aux règles relatives aux appels d’offres, aux opérations bilatérales et à l’utilisation des actifs remis en garantie, pour les premier et deuxième manquements survenant dans les douze mois, une sanction pécuniaire est appliquée à chaque infraction. Le montant des sanctions pécuniaires applicables est calculé sur la base du taux de la facilité de prêt marginal majoré de 2,5 points de pourcentage. En cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appels d’offres et aux opérations bilatérales, les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n’a pas été en mesure de régler, multiplié par le coefficient 7/360. En cas de manquement aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie (5), les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des actifs non éligibles (ou des actifs ne pouvant être utilisés par la contrepartie), c’est-à-dire: a) ceux qui sont fournis par la contrepartie à une BCN ou à la BCE, ou b) qui n’ont pas été remplacés par la contrepartie au terme d’un délai de vingt jours ouvrables suivant un événement à compter duquel les actifs éligibles deviennent non éligibles ou ne peuvent plus être utilisés par la contrepartie, multiplié par le coefficient 1/360. |
b) |
Lors du premier manquement aux règles relatives aux procédures de fin de journée ou à l’accès à la facilité de prêt marginal, le montant des sanctions pécuniaires applicables est calculé au taux de la facilité de prêt marginal majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés, le taux d’intérêt de la pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage pour chaque manquement commis dans les douze mois, calculé sur la base du montant correspondant à l’utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal. |
2. Les sanctions non pécuniaires
L’Eurosystème suspend une contrepartie en cas de manquement aux règles relatives aux appels d’offres, aux opérations bilatérales ainsi qu’aux règles relatives aux actifs remis en garantie selon les modalités suivantes.
2.1. La suspension pour manquement aux règles relatives aux appels d’offres et aux opérations bilatérales
Si un troisième manquement du même type est commis dans les douze mois, l’Eurosystème suspend temporairement l’accès de la contrepartie à l’opération (aux opérations) d’open market suivante(s) de même nature et effectuée(s) selon les mêmes procédures, cette mesure s’ajoutant à l’imposition d’une sanction pécuniaire calculée conformément aux règles exposées à la section 1. Cette suspension est applicable selon le barème suivant:
a) |
si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est inférieur ou égal à 40 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une suspension d’un mois est appliquée; |
b) |
si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 40 % et 80 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une suspension de deux mois est appliquée; et |
c) |
si, lors du troisième manquement, le montant des garanties ou des espèces non livrées est compris entre 80 % et 100 % du montant total des garanties ou des espèces à livrer, une mesure de suspension de trois mois est appliquée. |
Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s’appliquent également, sans préjudice de la section 2.3, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent.
2.2. La suspension pour manquement aux règles relatives aux actifs remis en garantie
Si un troisième manquement est commis dans les douze mois, l’Eurosystème suspend l’accès de la contrepartie aux opérations d’open market suivantes, cette mesure s’ajoutant à l’imposition d’une sanction pécuniaire calculée conformément à la section 1 ci-dessus.
Ces sanctions pécuniaires et mesures de suspension s’appliquent également, sans préjudice de la section 2.3 ci-après, à tout autre manquement commis dans les douze mois qui suivent.
2.3. La suspension temporaire, dans des cas exceptionnels, de l’accès à toute nouvelle opération de politique monétaire
Dans des cas exceptionnels où la gravité du (des) cas de manquement l’exige, au vu notamment des montants engagés, de la fréquence ou de la durée des manquements, il peut être décidé d’imposer, en complément d’une sanction pécuniaire calculée conformément à la section 1 ci-dessus, une suspension de l’accès d’une contrepartie à toute nouvelle opération de politique monétaire pendant une période de trois mois.
2.4. Les établissements implantés dans d’autres États membres
L’Eurosystème peut également décider que la mesure de suspension à prendre à l’encontre de la contrepartie en infraction s’applique également aux succursales de cet établissement implantées dans d’autres États membres.
(1) Lorsqu’une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou suffisamment d’espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l’affecter en garantie, avant la date d’échéance de l’opération au moyen d’appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité.
(2) Lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de livrer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d’opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d’échéance de celle-ci au moyen d’appels de marge correspondants.
(3) Lorsqu’une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles (ou qu’elle ne peut utiliser) pour garantir un encours de crédit.
(4) Lorsque la contrepartie dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal.
(5) Les dispositions suivantes s’appliquent également lorsque: a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l’encours d’une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n’était pas actualisé; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l’émetteur/le garant et la contrepartie.
Appendice 7
CONSTITUTION D’UNE SÛRETÉ OPPOSABLE SUR LES CRÉANCES PRIVÉES
En vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées:
a) |
Vérification de l’existence des créances privées: au minimum, les BCN doivent mettre en place les mesures suivantes pour vérifier l’existence des créances privées remises en garantie à l’Eurosystème: i) autocertification et engagement de la contrepartie auprès de la BCN, au moins chaque trimestre, attestant l’existence des créances privées remises en garantie, ces dispositions pouvant être remplacées par un recoupement des informations communiquées par les centrales de risques, lorsqu’elles existent; ii) vérification, une seule fois (one-off verification), par les BCN, les superviseurs ou les commissaires aux comptes des procédures au moyen desquelles les contreparties transmettent à l’Eurosystème les informations concernant l’existence de créances privées, et iii) contrôles opérés de manière aléatoire par les BCN, les centrales de risques concernées, les superviseurs ou les commissaires aux comptes, portant sur la qualité et la justesse de l’autocertification. La procédure trimestrielle d’autocertification et d’engagement mentionnée ci-dessus au point i) impose également aux contreparties de l’Eurosystème d’effectuer par écrit les démarches suivantes:
Pour que les vérifications puissent être effectuées selon les modalités visées ci-dessus aux points ii) et iii) (one-off verification et contrôle aléatoire), les superviseurs ou, plus spécifiquement, les BCN ou les commissaires aux comptes doivent être habilités à procéder à ces investigations, le cas échéant par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables. |
b) |
Notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée ou enregistrement de ladite mobilisation: en ce qui concerne la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie, compte tenu des spécificités des différents droits nationaux concernés, les dispositions requises sont les suivantes:
Aucune obligation de notification n’est imposée dans les cas où les créances privées sont des instruments au porteur qui, aux termes du droit national applicable, ne requièrent pas notification. Dans ce cas, il est fait obligation de procéder à l’avance, ou au moment de leur mobilisation effective en garantie, au transfert physique de ces instruments au porteur à la BCN en question. Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d’étendre l’exigence de notification ex ante ou d’enregistrement à des cas non prévus ci-dessus, conformément à la documentation nationale applicable. |
c) |
Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité: la contrepartie ne saurait être tenue d’obtenir l’accord du débiteur pour la divulgation des informations relatives à la créance privée et au débiteur qui sont requises par l’Eurosystème en vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie. La contrepartie et le débiteur doivent convenir, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que soient divulgués à l’Eurosystème les éléments d’information requis concernant la créance privée et le débiteur. Aucune disposition de la sorte n’est nécessaire en l’absence de règles limitant l’accès à l’information dans le cadre du droit national, tel que précisé dans la documentation nationale applicable. |
d) |
Absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée: les contreparties doivent s’assurer que les créances privées sont entièrement transférables et qu’elles peuvent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de l’Eurosystème. Le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent pas comporter de clause restrictive concernant la mobilisation des garanties, à moins que la législation nationale ne reconnaisse spécifiquement la position privilégiée de l’Eurosystème en matière de mobilisation des garanties, indépendamment de toute restriction contractuelle. |
e) |
Absence de restrictions à la réalisation de la créance privée: le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent comporter aucune restriction en ce qui concerne la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie, notamment quant à la forme, au délai ou à toute autre exigence relative à cette réalisation. |
ANNEXE II
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MINIMALES COMPLÉMENTAIRES
I. Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables à l’ensemble des dispositions régissant les opérations de politique monétaire
1. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que ses conditions générales sont applicables aux opérations de politique monétaire. |
2. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que les BCN sont en mesure de mettre en œuvre sans retard excessif toute modification du cadre de politique monétaire. Il est prévu que la notification de ces modifications est communiquée aux contreparties avec stipulation expresse du moment où elles entrent en vigueur. |
3. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN spécifient que tous les paiements relatifs aux opérations de politique monétaire (autres que les paiements en devises au titre d’accords de swaps de change) sont effectués en euros. |
4. |
S’il est nécessaire d’effectuer toutes les opérations relevant d’une convention dans le cadre d’un dispositif contractuel unique et/ou de conclure une convention sous la forme d’une convention-cadre de manière à permettre une résiliation et une compensation effectives, une disposition est incluse à cet effet. |
5. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent la mise en place, dans les relations entre la BCN et les contreparties, de règles claires et appropriées relatives à l’utilisation des formulaires (y compris la confirmation des termes des opérations), des supports de données et des moyens et modalités de communication. |
6. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN prévoient, au minimum, des cas de défaillance qui ne sont pas fondamentalement différents des cas suivants:
Les cas a) et p) doivent produire des effets de plein droit; les cas b), c) et q) peuvent produire des effets de plein droit; les cas d) à o) et r) à t) ne peuvent pas produire des effets de plein droit et doivent être soumis à un pouvoir discrétionnaire, exercé par la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un délai de grâce d’un maximum de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question. Pour les cas de défaillance qui sont soumis à un pouvoir discrétionnaire, les dispositions relatives à l’exercice d’un tel pouvoir précisent expressément l’effet d’un tel exercice. |
7. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN est habilitée à exercer les recours suivants:
En outre, la BCN peut être habilitée à exercer les recours suivants:
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que, à la survenance d’un cas de défaillance, la BCN est juridiquement autorisée à réaliser sans retard excessif tous les actifs remis en garantie de telle manière que la BCN soit fondée à recouvrer la valeur du crédit fourni, si la contrepartie ne règle pas rapidement le solde négatif. Afin de garantir une application uniforme des mesures imposées, le conseil des gouverneurs de la BCE peut décider des moyens d’action, y compris la suspension, la limitation ou l’exclusion de l’accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème. |
8. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN garantissent que les BCN peuvent obtenir toute information pertinente de la part des contreparties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
9. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN prévoient que toutes les notifications et autres communications sont écrites et/ou sous forme électronique. Ces mêmes dispositions précisent expressément la manière dont les notifications et autres communications sont transmises ainsi que le moment où elles prennent effet. Tout délai précédant leur prise d’effet ne saurait avoir une durée telle qu’il modifie l’effet économique des dispositions dans leur ensemble. En particulier, il convient d’effectuer et de vérifier rapidement la confirmation. |
10. |
Les dispositions contractuelles et réglementaires pertinentes appliquées par la BCN prévoient que les droits et obligations de la contrepartie ne sauraient être cédés, grevés de sûretés ou autrement négociés par la contrepartie sans le consentement écrit préalable de la BCN. |
11. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN prévoient que seules la BCN et la contrepartie identifiée détiennent des droits et obligations nés de l’opération, tout en laissant place à des relations entre les BCN (et/ou la BCE) résultant de l’utilisation transfrontière d’actifs éligibles ainsi que, si nécessaire, à des opérations effectuées avec des contreparties agissant par le biais d’une institution intermédiaire. |
12. |
Les dispositions contractuelles pertinentes appliquées par la BCN précisent que le droit régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN et toutes les opérations résultant desdites dispositions (sauf lorsque l’utilisation transfrontière d’actifs éligibles ne le permet pas) est celui de l’État membre dans lequel la banque centrale est établie, et que le lieu du règlement du litige est, sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, celui des tribunaux compétents de l’État membre. |
13. |
Les dispositions en matière de liquidités en blanc précisent que le règlement (réception et remboursement) de liquidités en blanc a lieu les jours précisés dans l’annonce de l’opération de liquidité en blanc par la BCE. |
II. Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables aux opérations de cession temporaire
Caractéristiques communes à toutes les opérations de cession temporaire
14. |
La date de la jambe temporaire de l’opération est fixée au moment de la conclusion de chacune des opérations. |
15. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN définissent l’expression «jour ouvrable», relativement à une obligation d’effectuer un paiement, comme tout jour durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer ledit paiement et, relativement à une obligation de livrer des actifs, comme tout jour durant lequel les systèmes de règlement de titres par l’intermédiaire desquels la livraison doit être effectuée sont ouverts au lieu de livraison des titres concernés. |
16. |
Les mécanismes de conversion en euros de montants non libellés en euros spécifient que le taux à utiliser est le taux de référence quotidien du change de l’euro de la BCE ou, s’il n’est pas disponible, le taux de change au comptant indiqué par la BCE le jour ouvrable précédant le jour de la conversion pour la vente d’euros contre l’achat de l’autre devise. |
Caractéristiques propres aux opérations de pension
17. |
Une cession d’actifs éligibles s’effectue en contrepartie d’espèces en euros, conjointement avec un accord simultané de revendre à un moment spécifié des actifs équivalents contre un montant d’espèces en euros. |
18. |
L’obligation de revendre des actifs équivalents définit ces derniers comme étant des actifs du même émetteur, faisant partie de la même émission (quelle que soit la date d’émission) et étant de mêmes type, valeur nominale, quantité et description que les actifs objets de la comparaison. Si les actifs objets de la comparaison ont été convertis ou relibellés ou s’ils ont fait l’objet d’une option d’achat, la définition des actifs équivalents est modifiée pour désigner, dans le cas d’une conversion, ceux dans lesquels les actifs ont été convertis, dans le cas d’une option d’achat sur des actifs, les actifs équivalents aux actifs libérés, à condition que le vendeur ait payé à l’acheteur une somme égale à la valeur de l’option d’achat et, dans le cas d’actifs ayant été relibellés, des actifs équivalents à ceux dans lesquels les actifs originaux ont été relibellés, avec, si nécessaire, une somme d’argent égale à toute différence de valeur entre les actifs avant et après cette opération. |
19. |
Les cas de défaillance habilitant la BCN à résilier toutes les opérations en cours ne sont pas fondamentalement différents des dispositions figurant au point 6. |
20. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN comportent des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.
|
21. |
Si les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN comportent une disposition permettant une substitution de garantie, ces dispositions garantissent le respect des mesures de contrôle des risques requises. |
22. |
Si les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN comportent une disposition de règlement (ou de restitution) des marges en espèces, il est prévu que toute autre obligation de restituer (ou de fournir) des marges est en premier lieu satisfaite par utilisation d’espèces à concurrence du même montant (conjointement avec tous intérêts qui lui sont attachés). |
Caractéristiques propres aux accords de prêts garantis
23. |
Les actifs remis en garantie dans le cadre d’un accord de prêt garanti (par exemple un nantissement) sont juridiquement réalisables et libres de créances privilégiées. Un tiers (y compris l’instance de liquidation en cas d’insolvabilité) ne saurait être en mesure d’intervenir et de revendiquer avec succès les actifs remis en nantissement (en l’absence de fraude) ou tout droit qui leur est attaché. |
24. |
La BCN est juridiquement autorisée à recouvrer la valeur économique d’actifs remis en nantissement dans le cadre d’une opération d’apport de liquidités, dans des circonstances prédéterminées qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles exposées au point 6 et qui comprennent également les cas dans lesquels la BCN peut considérer la contrepartie comme étant défaillante en vertu d’accords de pension. |
25. |
Les accords de prêts garantis permettent de transformer les opérations intrajournalières en opérations à vingt-quatre heures. |
III. Caractéristiques communes minimales complémentaires applicables aux accords de swaps de change
26. |
Chaque opération consiste en la réalisation simultanée d’une vente et d’un achat au comptant et à terme, d’euros contre une devise. |
27. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN comportent une disposition relative au moment et au mécanisme du transfert de paiements. La date de la vente/achat à terme est fixée au moment de la conclusion de chaque opération. |
28. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN définissent la devise étrangère, les taux au comptant et à terme ainsi que les dates de transfert et de retransfert conformément aux définitions suivantes:
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29. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN prévoient que certains cas (précisés au point 30) entraînent une résiliation anticipée de toutes les opérations en cours ainsi que la manière dont ladite résiliation (y compris la compensation) a lieu. |
30. |
Les cas de défaillance habilitant la BCN à résilier toutes les opérations en cours ne sont pas fondamentalement différents des dispositions figurant au point 6. |
31. |
Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN comportent des dispositions relatives à la compensation destinées à produire des effets économiques équivalents à ceux qui sont définis ci-après.
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ANNEXE III
ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DE SES MODIFICATION SUCCESSIVES
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Orientation BCE/2000/7 (JO L 310 du 11.12.2000, p. 1). |
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Orientation BCE/2002/2 (JO L 185 du 15.7.2002, p. 1). |
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Orientation BCE/2003/16 (JO L 69 du 8.3.2004, p. 1). |
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Orientation BCE/2005/2 (JO L 111 du 2.5.2005, p. 1). |
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Orientation BCE/2005/17 (JO L 30 du 2.2.2006, p. 26). |
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Orientation BCE/2006/12 (JO L 352 du 13.12.2006, p. 1). |
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Orientation BCE/2007/10 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 34). |
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Orientation BCE/2008/13 (JO L 36 du 5.2.2009, p. 31). |
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Orientation BCE/2009/1 (JO L 36 du 5.2.2009, p. 59). |
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Orientation BCE/2009/10 (JO L 123 du 19.5.2009, p. 99). |
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Orientation BCE/2010/1 (JO L 63 du 12.3.2010, p. 22). |
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Orientation BCE/2010/13 (JO L 267 du 9.10.2010, p. 21). |
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Orientation BCE/2010/30 (JO L 336 du 21.12.2010, p. 63). |