29.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2011
modifiant la décision 2009/852/CE portant mesures transitoires, en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la transformation du lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Roumanie et les exigences structurelles applicables à ces établissements
[notifiée sous le numéro C(2011) 9562]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/898/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées notamment sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques. Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer à certaines procédures basées sur ces principes. |
(2) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale qui complètent les règles définies par le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées par le règlement (CE) no 852/2004 incluent des exigences structurelles applicables aux établissements de transformation du lait et les règles fixées par le règlement (CE) no 853/2004 incluent des exigences structurelles applicables auxdits établissements ainsi que des exigences en matière d’hygiène relatives au lait cru et aux produits laitiers. |
(3) |
L’article 2 de la décision 2009/852/CE de la Commission (3) prévoit que certaines exigences structurelles énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas, jusqu’au 31 décembre 2011, aux établissements de transformation du lait en Roumanie énumérés à l’annexe I de ladite décision. |
(4) |
La décision 2009/852/CE prévoit également que, par dérogation aux exigences du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait énumérés à l’annexe II de ladite décision peuvent transformer, jusqu’au 31 décembre 2011, du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. |
(5) |
En outre, la décision 2009/852/CE prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2011, les établissements de transformation de lait énumérés à l’annexe III de ladite décision peuvent transformer du lait conforme et du lait non conforme sans chaînes de production séparées. |
(6) |
En septembre 2011, la Roumanie a informé la Commission qu’à partir de janvier 2012, tous les établissements de transformation du lait figurant actuellement à l’annexe I de la décision 2009/852/CE respecteront les exigences structurelles énoncées dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004. Par conséquent, l’article 2 de la décision 2009/852/CE devrait être supprimé. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier les annexes II et III de la décision 2009/852/CE en conséquence. |
(8) |
En outre, la Roumanie a informé la Commission que, depuis l’entrée en vigueur de la décision 2009/852/CE, la proportion de lait cru conforme aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 fournie aux établissements de transformation du lait dans cet État membre a considérablement augmenté. La Roumanie a également établi un plan d’action visant à couvrir l’ensemble de la chaîne de production de lait dans cet État membre de façon à garantir le respect de la réglementation de l’Union. |
(9) |
Cependant, d’après le rapport soumis par la Roumanie sur la base de l’article 6 de la décision 2009/852/CE et les informations fournies par les autorités roumaines lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 17 octobre 2011, la situation du secteur du lait en Roumanie n’est toujours pas conforme aux exigences fixées par le règlement (CE) no 853/2004. |
(10) |
Compte tenu de la situation actuelle et pour éviter que les efforts accomplis par les autorités roumaines ne soient vains, il convient de proroger l’application des mesures prévues dans la décision 2009/852/CE. |
(11) |
La Roumanie devrait poursuivre le processus de mise en conformité du lait cru transformé par les établissements énumérés aux annexes II et III de la décision 2009/852/CE avec les exigences fixées par le règlement (CE) no 853/2004. |
(12) |
En particulier, la Roumanie devrait continuer à surveiller la situation et soumettre régulièrement à la Commission des rapports sur les progrès accomplis en vue de se conformer pleinement à ces exigences. Sur la base des conclusions de ces rapports, des mesures appropriées devraient être prises. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/852/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2009/852/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est supprimé. |
2) |
À l’article 3, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par le «31 décembre 2013». |
3) |
À l’article 4, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par le «31 décembre 2013». |
4) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. La Roumanie soumet à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en conformité avec le règlement (CE) no 853/2004:
Le premier rapport annuel sera remis à la Commission le 31 décembre 2012 au plus tard, le second le 31 octobre 2013 au plus tard. Le rapport doit être présenté sous la forme prévue à l’annexe IV. 2. La Commission surveille étroitement l’état d’avancement de la mise en conformité du lait cru transformé par les établissements énumérés aux annexes II et III avec les exigences fixées par le règlement (CE) no 853/2004. Si, sur la base des rapports soumis par la Roumanie, la Commission estime improbable que les exigences soient respectées au plus tard le 31 décembre 2013, elle propose des mesures appropriées pour remédier à la situation.»; |
5) |
À l’article 7, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par le «31 décembre 2013»; |
6) |
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(3) JO L 312 du 27.11.2009, p. 59.
ANNEXE
Les annexes I, II et III de la décision 2009/852/CE sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe I est supprimée; |
2) |
les annexes II et III sont remplacées par les textes suivants: «ANNEXE II LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 3
ANNEXE III LISTE DES ETABLISSEMENTS VISES A L’ARTICLE 4
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