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28.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 novembre 2011
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole agréé entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
(2011/885/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»). |
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(2) |
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat a expiré le 15 juin 2011. |
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(3) |
L’Union a négocié avec la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommée «Guinée-Bissau») un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche (ci-après dénommé «protocole»). |
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(4) |
À l’issue des négociations, le protocole a été paraphé le 15 juin 2011. |
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(5) |
Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union européenne, l’article 14 du protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 16 juin 2011. |
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(6) |
Il y a lieu de signer le protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole agréé entre l’Union européenne et la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole (ci-après dénommé «protocole»).
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 16 juin 2011, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. SAWICKI
PROTOCOLE
agréé entre l’Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Article 1
Période d’application et possibilités de pêche
1. À partir du 16 juin 2011 et pour une période de 1 an, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées comme suit:
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— |
Crustacés et espèces démersales:
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— |
Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982):
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2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.
3. En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche de Guinée-Bissau que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes du présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière et contribution spécifique – Modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée pour la période visée à l’article 1 du protocole à 7 millions d'EUR.
2. Toutefois, en cas d’amélioration de l’utilisation des possibilités de pêches prévues à l’article 1, paragraphe 1, points a) et b), du présent protocole par les navires de l’Union européenne, l’Union octroiera un montant financier additionnel à la Guinée-Bissau proportionnel à cette augmentation, dans les limites des possibilités de pêche fixées par le présent protocole et à concurrence de 1 million d'EUR maximum par an. Les deux parties conviennent, au sein de la Commission mixte, et au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent protocole, de déterminer la période de référence, l’indice de base et les mécanismes spécifiques de paiement.
3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du présent protocole.
4. Le paiement par l’Union de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mars 2012.
5. Sous réserve de l’article 8 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Guinée-Bissau et, à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau.
6. Au montant visé au paragraphe 1 ci-dessus s’ajoute une contribution spécifique de l’Union à hauteur de 500 000 EUR par an et dédiée à la mise en place d’un système sanitaire et phytosanitaire des produits de la pêche. Toutefois, les deux parties peuvent, en cas de nécessité, décider d’affecter une partie de cette contribution spécifique également au renforcement du système de suivi, contrôle et surveillance dans les zones de pêches de Guinée-Bissau. Cette contribution est gérée suivant les dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole.
7. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3 du présent protocole, le paiement de la contribution spécifique visée au paragraphe 6 intervient au plus tard le 15 mars 2012.
8. Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de la Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le ministère.
Article 3
Contribution spécifique à l’appui à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche et au suivi, contrôle et surveillance des pêches
1. La contribution spécifique de l’Union mentionnée à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole contribue, en particulier, à appuyer la mise aux normes sanitaires du secteur de la pêche et, si nécessaire, à la politique de suivi, contrôle et surveillance de la Guinée-Bissau.
2. La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des actions à réaliser et de la programmation annuelle y afférente.
3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole, les deux parties conviennent de se focaliser sur:
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a) |
l’ensemble des actions visant à améliorer les conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche, y compris le renforcement de l’autorité compétente, la mise aux normes du CIPA (ISO 9000), la formation des agents ainsi que la mise en conformité du cadre juridique nécessaire; et, si nécessaire, |
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b) |
l’ensemble des actions d’appui au suivi, contrôle et surveillance des pêches, y compris la surveillance des eaux de la Guinée-Bissau par voie maritime et aérienne, la mise en place d’un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche, l’amélioration du cadre juridique ainsi que son application concernant les infractions. |
4. Un rapport annuel détaillé est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
5. L’Union se réserve toutefois le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 6, du présent protocole, et cela dès la première année du protocole, soit en cas de différends sur la programmation des actions ou lorsque les résultats obtenus, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas conformes à la programmation.
Article 4
Coopération scientifique
1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sur la base des principes d’une gestion durable, notamment en promouvant la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable, et en particulier dans le cadre de la commission sous-régionale des pêches (CSRP).
2. Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche de Guinée-Bissau; à cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoins exprimés dans le cadre du présent protocole, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.
3. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle et sur la base également des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), du Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant la gestion durable des ressources halieutiques.
Article 5
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche fixées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle visée à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Guinée-Bissau. Dans un tel cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.
2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption des mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord impliquant une réduction des possibilités de pêche fixées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 8 du présent protocole pourrait être suspendue par l’Union européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique conjointe annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
Article 6
Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale
1. Au cas où les navires de pêche de l’Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, l’Union consultera la Guinée-Bissau pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
2. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche de Guinée-Bissau, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.
3. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes de pêche expérimentale ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires de l’Union européenne suivant la procédure de concertation prévue à l’article 5 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent protocole.
5. Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et de celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation ne sont pas autorisées par la réglementation de Guinée-Bissau est interdite.
Article 7
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales
1. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole peut être suspendu par l’Union européenne si:
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a) |
des circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée-Bissau; ou |
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b) |
l’Union européenne constate en Guinée-Bissau une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou. |
La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que l’Union européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.
2. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.
3. Les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union européenne peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l’article 2. En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.
Article 8
Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau
1. La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1, contribue, à concurrence de 35 % de son montant, soit 2 450 000 EUR, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.
2. La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le renforcement de la recherche scientifique, de la capacité de contrôle des autorités de Guinée-Bissau compétentes et l’amélioration des conditions de production des produits de la pêche.
3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser, entre autres sur les domaines d’intervention suivants: le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et la gestion et l’aménagement des pêcheries.
Article 9
Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, l’Union européenne et le ministère s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, et dès l’entrée en vigueur du présent protocole, sur:
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a) |
les orientations annuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches de Guinée-Bissau visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 8, paragraphe 2; |
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b) |
les objectifs annuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. L’annexe III indique les éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à prendre en compte dans le cadre du protocole. |
2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.
3. L’affectation de la Guinée-Bissau de l’appui financier visé à l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est communiquée à l’Union européenne au moment de l’approbation en Commission mixte des orientations, objectifs, critères et indicateurs d’évaluation.
4. Cette affectation est communiquée par le ministère à l’Union européenne au plus tard 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole.
5. Le rapport annuel sur la mise en œuvre des actions programmées et financées, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
6. L’Union européenne se réserve toutefois le droit d’adapter ou de suspendre le paiement du montant fixé à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, dans le cas où l’évaluation annuelle des résultats effectifs de la mise en œuvre de la politique des pêches à ce moment le justifie, et après consultation au sein de la Commission mixte.
Article 10
Intégration économique des opérateurs de l’Union dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau
1. Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs de l’Union dans l’ensemble de la filière pêche de Guinée-Bissau.
2. Les deux parties s’engagent notamment à promouvoir la constitution d’associations temporaires entre des opérateurs de l’Union et des opérateurs de Guinée-Bissau en vue de l’exploitation conjointe des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau.
3. Par associations temporaires d’entreprises, on entend toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs de l’Union et des personnes physique ou morales de Guinée-Bissau en vue de pêcher ou d’exploiter conjointement les quotas de la Guinée-Bissau au moyen d’un ou de plusieurs navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l’activité économique entreprise de concert.
4. La Guinée-Bissau accorde l’autorisation nécessaire pour que les associations temporaires d’entreprises constituées aux fins de l’exploitation des ressources halieutiques de la mer puissent opérer dans ses zones de pêche.
5. Les navires de l’Union européenne ayant décidé de constituer des associations temporaires d’entreprises dans le cadre du protocole en vigueur, pour les catégories de pêche visées à l’article 1, paragraphe 1, points a) et b), du présent protocole, seront dispensés du paiement des redevances des licences. De plus, dès la troisième année du protocole, la Guinée-Bissau mettra à disposition des appuis financiers pour la constitution de ces associations temporaires d’entreprise. Le montant global de ces appuis n’excédera pas 20 % du montant total des redevances payées par les armateurs dans le cadre du présent protocole.
6. La Commission mixte déterminera les modalités financières et techniques permettant la mise en œuvre de ces appuis et l’encouragement d’associations temporaires d’entreprise, dans le cadre du protocole en vigueur.
Article 11
Différends – Suspension de l’application du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la Commission mixte si une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2. Par ailleurs, tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
3. L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
4. La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 12
Suspension de l’application du protocole pour défaut de mise en œuvre des engagements de Guinée-Bissau pour une pêche responsable et durable
Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Guinée-Bissau ne respecterait pas son engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable notamment par le respect des plans de gestion des pêches annuels définis par le gouvernement de la Guinée-Bissau, l’application du présent protocole peut être suspendue suivant les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 11.
Article 13
Suspension de l’application du présent protocole par manque de paiement
Sous réserve des dispositions de l’article 4, au cas où l’Union européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:
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a) |
les autorités compétentes de la Guinée-Bissau adressent une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification; |
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b) |
en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a), les autorités compétentes de la Guinée-Bissau sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai. |
L’application du présent protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Ils sont applicables de manière provisoire à partir du 16 juin 2011.
3. Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une période de un an à partir de son application provisoire. Les parties s’engagent d’entamer dans les meilleurs délais des négociations pour conclure un nouveau protocole visant à remplacer le présent protocole à son expiration. Les parties s’efforceront de conclure ces négociations dans un délai maximum de 9 mois, à savoir au plus tard le 15 mars 2012.
Съставено в Брюксел на двадесети декември две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil once.
V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and eleven.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille onze.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaundici.
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának huszadik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci decembrie două mii unsprezece.
V Bruseli dňa dvadsiateho decembra dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne dvajsetega decembra leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundraelva.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Гвинея Бисау
Por la República de Guinea-Bissau
Za Republiku Guinea-Bissau
For Republikken Guinea-Bissau
Für die Republik Guinea-Bissau
Guinea-Bissau Vabariigi nimel
Για την Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισσάου
For the Republic of Guinea-Bissau
Pour la République de Guinée-Bissau
Per la Repubblica di Guinea-Bissau
Gvinejas-Bisavas Republikas vārdā –
Bisau Gvinėjos Respublikos vardu
A Bissau-guineai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Ginea Bissaw
Voor de Republiek Guinee-Bissau
W imieniu Republiki Gwinei Bissau
Pela República da Guiné-Bissau
Pentru Republica Guineea-Bissau
Za Guinejsko-bissauskú republiku
Za Republiko Gvinejo Bissau
Guinea-Bissaun tasavallan puolesta
För Republiken Guinea-Bissau
ANNEXE I
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE-BISSAU PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I
FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
SECTION 1
Dispositions générales applicables à tous les navires
1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Guinée-Bissau.
2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Guinée-Bissau. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Guinée-Bissau, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union.
3. Tout navire de l’Union européenne demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident en Guinée-Bissau. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.
4. Les autorités compétentes de l’Union soumettent au ministère, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.
5. Les demandes sont présentées au ministère conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la Guinée-Bissau dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités de Guinée-Bissau prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.
6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:
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— |
la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité ainsi que du montant prévu au chapitre VII, paragraphe 13, |
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— |
tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole. |
7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de la Guinée-Bissau.
8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 20 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 6 ci-dessus, par le ministère, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau.
10. Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation de l’Union européenne.
11. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.
12. Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (tjb) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis.
13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.
14. La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée au ministère. La délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau est informée du transfert de licence.
15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre I, section 2, paragraphe 1.
16. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement fondé sur un échange électronique de toute l’information et des documents décrits ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.
17. Les parties s’engagent, dans le cadre de la Commission mixte, à remplacer dans ce protocole toute référence en tjb par des références en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties.
SECTION 2
Dispositions particulières applicables aux thoniers et palangriers de surface
1. La licence doit être détenue à bord à tout moment. L’Union européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de Guinée-Bissau dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Guinée-Bissau, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Guinée-Bissau sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche ainsi qu’à la délégation de l’Union européenne en Guinée-Bissau. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée par la délégation de l’Union européenne à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée par l’autorité compétente de Guinée-Bissau.
2. Les licences ont une durée de validité d’un an.
3. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.
4. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires selon la fiche technique correspondante.
5. Le décompte final des redevances dues au titre de l’année en cours est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 15 juin de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.
6. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère et aux armateurs.
7. L’éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de la Guinée-Bissau au plus tard le 31 juillet 2012, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1.
8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance fixée au paragraphe 3, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
SECTION 3
Dispositions particulières applicables aux chalutiers
1. En plus des documents mentionnés à la section 1, paragraphe 6, du présent chapitre, toute demande de licence pour les navires visés par la présente section doit être accompagnée de:
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— |
une copie authentifiée du document établi par l’État membre et attestant la jauge du navire en tjb, et |
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— |
l’attestation de conformité délivrée par le ministère à la suite de la visite technique du navire effectuée conformément au chapitre VIII, paragraphe 3.2. |
2. En cas de demande d’une nouvelle licence à un navire ayant déjà disposé d’une licence dans le cadre de ce protocole et dont les caractéristiques techniques restent inchangées, cette demande sera soumise, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Bissau, au ministère, accompagnée seulement de la preuve de paiement de la redevance pour les périodes prétendues ainsi que du montant prévu au chapitre VII, paragraphe 13. Le ministère autorise la nouvelle licence faisant figurer une mention relative à la première demande de licence présentée dans le cadre du protocole en vigueur.
3. Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:
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— |
première période |
: |
du 16 juin 2011 au 31 décembre 2011, |
|
— |
seconde période |
: |
du 1er janvier 2012 au 15 juin 2012. |
4. Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
5. Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 16 juin 2011 au 30 septembre 2011 et du 1er avril 2012 au 15 juin 2012.
6. Les licences sont valables pour une durée d’un an, de six mois ou de trois mois. Elles sont renouvelables.
7. La licence doit être conservée à bord en permanence.
8. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE
Les navires de l’Union européenne visés à l’article 1 du présent protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.
CHAPITRE III
RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES POUR LES NAVIRES AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE GUINÉE-BISSAU
1. La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau, |
|
— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement, |
|
— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau. |
2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère, conformément aux modalités suivantes:
|
2.1. |
Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère par fax, courrier ou courrier électronique avec copie à la Commission européenne, à travers la délégation de l’Union en Guinée-Bissau, à la fin de chaque marée, et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de pêche de la Guinée-Bissau. Dans le cas où cette transmission se fait par courrier électronique, des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque. Pour les navires thoniers, ces déclarations sont envoyées à la fin de chaque campagne. |
|
2.2. |
Les originaux sur support physique des déclarations transmises par fax ou par courrier électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens des dispositions au chapitre I, section 2, paragraphe 2, pour les thoniers, et section 3, paragraphe 3, pour les chalutiers sont communiqués au ministère dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées à la délégation de l’Union en Guinée-Bissau. |
|
2.3. |
Les navires thoniers et palangriers de surface déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux de la Guinée-Bissau, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE de Guinée-Bissau». |
|
2.4. |
Les chalutiers déclarent leurs captures au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'appendice 3, en indiquant les totaux capturés par espèce et par mois calendrier ou fraction de celui-ci. |
|
2.5. |
Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire. |
3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire concerné jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau, et, en cas de récidive, de ne pas renouveler la licence. La Commission européenne en est informée.
Les deux parties s’accordent pour établir un système d’échange électronique de ces informations.
CHAPITRE IV
CAPTURES ACCESSOIRES
Le niveau de captures accessoires pour chacune des pêcheries prévues dans le cadre du protocole est établi conformément à la législation de Guinée-Bissau et est précisé dans les fiches techniques pour chacune de ces catégories.
CHAPITRE V
EMBARQUEMENT DE MARINS
Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l’accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée-Bissau et à l’amélioration du marché du travail, dans les conditions et limites suivantes:
|
1. |
Chaque armateur d’un chalutier s’engage à employer:
|
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2. |
Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins de Guinée-Bissau supplémentaires. |
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3. |
Les armateurs choisissent librement par l’intermédiaire de leurs représentants les marins à embarquer sur leurs navires. |
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4. |
L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins de Guinée-Bissau embarqués à du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage. |
|
5. |
La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. |
|
6. |
Les contrats d’emploi des marins de Guinée-Bissau, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. |
|
7. |
Le salaire des marins de Guinée-Bissau est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de Guinée-Bissau. Toutefois, les conditions de rémunération des marins de Guinée-Bissau ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de la Guinée-Bissau et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT. |
|
8. |
Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin. |
|
9. |
En cas de non-embarquement de marins de Guinée-Bissau pour des raisons autres que celle visée au paragraphe précédent, les armateurs des navires de l’Union européenne concernés sont tenus de verser, pour la campagne de pêche, une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, dans les meilleurs délais. |
|
10. |
Cette somme sera versée sur un compte spécifique désigné au préalable par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau et permettra de financer les structures publiques de formation professionnelle dans le domaine de la pêche. |
CHAPITRE VI
MESURES TECHNIQUES
1. Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
2. En ce qui concerne les chalutiers, les mesures spécifiques figurent dans chacune des fiches techniques correspondantes.
3. La fermeture des pêches ou d’une pêcherie pour cause de repos biologique est appliquée par la Guinée-Bissau de manière non discriminatoire à tous les navires qui participent auxdites pêches, qu’ils soient nationaux, de l’Union européenne, ou battant pavillon d’un pays tiers.
4. Sur la base d’une analyse d’impact et si cela s’avère nécessaire, les deux parties s’accorderont au sein de la Commission mixte sur les mesures correctives éventuelles relatives aux repos biologiques à appliquer.
5. Au cas où la Guinée-Bissau serait amenée à prendre des mesures d’urgence entraînant une fermeture de pêche en dehors de celle(s) mentionnée(s) au paragraphe 3 ci-dessus, ou l’augmentation de la durée de fermeture y prévue, une réunion de la Commission mixte est convoquée pour évaluer l’impact de l’application de ces mesures aux navires de l’Union européenne.
6. Lorsque l’application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus entraîne une augmentation de la (des) période(s) de fermeture des pêches, les deux parties se consultent, au sein de la Commission mixte, en vue d’adapter le niveau de la contrepartie financière en fonction de la réduction des possibilités de pêche résultant de ces mesures pour l’Union.
CHAPITRE VII
OBSERVATEURS À BORD DES CHALUTIERS
1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par la Guinée-Bissau dans les conditions établies ci-après.
1.1. Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le ministère chargé de la pêche. Dans ce cas, le port d’embarquement est fixé d’un commun accord entre le ministère chargé de la pêche et les armateurs ou leurs représentants.
1.2. Le ministère établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
1.3. Le ministère communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence.
2. Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le ministère, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le ministère en informe l’armateur ou son représentant lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités de la Guinée-Bissau.
4. L’embarquement de l’observateur réalisé au début de la première marée s’effectue dans le port de Guinée-Bissau, et, en cas de renouvellement de licence, s’effectue dans le port choisi par l’armateur.
5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports prévus pour l’embarquement des observateurs.
6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de la Guinée-Bissau sort de la zone de pêche de la Guinée-Bissau, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.
7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Guinée-Bissau, il accomplit les tâches suivantes:
|
8.1. |
observer les activités de pêche des navires; |
|
8.2. |
vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche; |
|
8.3. |
procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques; |
|
8.4. |
faire le relevé des engins de pêche utilisés; |
|
8.5. |
vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau figurant dans le journal de bord; |
|
8.6. |
vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées; |
|
8.7. |
communiquer au moins une fois par semaine et par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires. |
9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
11. Durant son séjour à bord, l’observateur:
|
11.1. |
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche; |
|
11.2. |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire; |
|
11.3. |
rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau. Ces autorités, après traitement et dans un délai d'une semaine, envoient une copie du rapport à la délégation de l’Union européenne à Bissau. |
12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter en annexe toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.
13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu de la structure du navire.
Afin de contribuer à la couverture des frais découlant de la présence à bord de cet observateur, l’armateur verse aux autorités de Guinée-Bissau, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 12 EUR par tjb par an, pro rata temporis, par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de Guinée-Bissau.
14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du ministère.
CHAPITRE VIII
OBSERVATEURS À BORD DES THONIERS
Les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente.
CHAPITRE IX
CONTRÔLE
1. Conformément au chapitre I, section 2, paragraphe 1, l’Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de la Guinée-Bissau chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.
2. Les navires ciblant les espèces hautement migratoires sont inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au chapitre I, section 2, paragraphe 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de la liste des navires thoniers est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière n’ait été délivrée par l’autorité compétente de la Guinée-Bissau.
3. Visites techniques pour les navires chalutiers
3.1. Une fois par an, ainsi que à la suite de modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires chalutiers de l’Union européenne doivent se présenter au port de la Guinée-Bissau afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.
3.2. À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Toutefois, la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.
3.3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage sont remplies.
3.4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation de Guinée-Bissau. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
3.5. Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.
4. Entrée et sortie de zone
|
|
Tous les navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau, au titre de l’accord, communiquent à la station radio du ministère chargé de la pêche la date et l’heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau. |
|
|
L’indicatif d’appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires sont communiqués aux armateurs, par le ministère chargé de la pêche, au moment de la délivrance de la licence. |
|
|
En cas d’impossibilité d’utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d’autres moyens de communication, tels que le télex, le télécopieur (no 20.11.57, no 20.19.57, no 20.69.50) ou le télégramme. |
4.1. Les navires de l’Union européenne notifient, au moins 24 heures à l’avance, au ministère leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Pour les navires thoniers, ce délai est ramené à 6 heures.
4.2. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio ou par courrier électronique.
4.3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère est considéré comme un navire sans licence.
4.4. Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.
5. Procédures de contrôle
5.1. Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Guinée-Bissau permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Guinée-Bissau chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
5.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
5.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
6. Arraisonnement
6.1. Le ministère informe la Commission européenne à travers sa délégation en Guinée-Bissau, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de l’Union européenne, intervenu dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau.
6.2. La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
7. Procès-verbal d’arraisonnement
7.1. Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de l’État côtier, signer ce document.
7.2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.
7.3. Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, le capitaine peut être amené à conduire son navire au port indiqué par les autorités compétentes.
8. Réunion d’information en cas d’arraisonnement
8.1. Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion d’information est tenue à la demande de la partie de l’Union dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et le ministère, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.
8.2. Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.
9. Règlement de l’arraisonnement
9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre jours ouvrables après l’arraisonnement.
9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de la Guinée-Bissau.
9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.
9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.
9.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
|
— |
soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, |
|
— |
soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 9.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire. |
10. Suivi des règlements
Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires de l’Union européenne sont régulièrement communiquées à la Commission à travers la délégation de l’Union européenne.
11. Transbordements
11.1. Tout navire de l’Union européenne qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de Guinée-Bissau effectue cette opération en rade des ports de Guinée-Bissau.
11.2. Les armateurs de ces navires doivent notifier au ministère, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:
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— |
le nom des navires de pêche devant transborder, |
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— |
le nom du cargo transporteur, |
|
— |
le tonnage par espèces à transborder, |
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— |
le jour du transbordement. |
11.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes les déclarations des captures et notifier leur intention soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau.
11.4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux paragraphes ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de Guinée-Bissau en vigueur.
12. Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Guinée-Bissau permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de Guinée-Bissau. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
CHAPITRE X
SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE
Les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte pour définir les modalités de suivi par satellite des navires de pêche de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord lorsque les conditions techniques seront réunies.
Appendices
1— Formulaire de demande de licence d’armement à la pêche
2— Statistiques de capture et d’effort
3— Journal de bord des thoniers
Appendice 1
Formulaire de demande de licence d’armement à la pêche
ANNEXE II
FICHE 1 — CATÉGORIE DE PÊCHE 1: CHALUTIERS CONGÉLATEURS POISSONNIERS ET CÉPHALOPODIERS
| 1. Zone de pêche |
|
|
Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°. |
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| 2. Engin autorisé |
|
|
Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés. Les tangons sont autorisés. L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit. |
|
| 3. Maillage minimal autorisé |
|
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70 mm |
|
| 4. Repos biologique |
|
|
Conformément à la réglementation de Guinée-Bissau. En cas d’absence de dispositions dans la réglementation de Guinée-Bissau, les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe sur la période la plus adéquate pour le repos biologique. |
|
| 5. Captures accessoires |
|
|
Conformément à la réglementation de Guinée-Bissau: Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés et 9 % de céphalopodes à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d’une marée telle que définie au chapitre III de l’annexe du présent protocole. Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin d'une marée telle que définie au chapitre III de l’annexe du présent protocole. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation de Guinée-Bissau. Les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour éventuellement aménager le taux autorisé. |
|
| 6. Tonnage autorisé/Redevances |
|
|
Tonnage autorisé (tjb) par an |
4 400 |
|
Redevances en EUR par tjb par an |
229 EUR/tjb/an Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. |
| 7. Observations |
|
|
Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe du protocole. |
|
FICHE 2— CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS CREVETTIERS
| 1. Zone de pêche |
|
|
Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°. |
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| 2. Engin autorisé |
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Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés. Les tangons sont autorisés. L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit. |
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| 3. Maillage minimal autorisé |
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40 mm La Guinée-Bissau s’engage à modifier sa législation au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent protocole en vue d’appliquer un maillage de 50 mm, conforme aux législations existant dans la sous-région, et qui s’appliquera à l’ensemble des flottes pêchant les crustacés et opérant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. |
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| 4. Repos biologique |
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Conformément à la réglementation de Guinée-Bissau. En cas d’absence de dispositions dans la réglementation de Guinée-Bissau, les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe sur la période la plus adéquate pour le repos biologique. |
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| 5. Captures accessoires |
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Conformément à la réglementation de Guinée-Bissau: Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 50 % de céphalopodes et de poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d’une marée telle que définie au chapitre III de l’annexe du présent protocole. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation de Guinée-Bissau. |
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| 6. Tonnage autorisé/Redevances |
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Tonnage autorisé (tjb) par an |
4 400 |
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Redevances en EUR par tjb par an |
307 EUR/tjb/an Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. |
| 7. Observations |
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Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe du protocole. |
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FICHE 3 — CATÉGORIE DE PÊCHE 3: THONIERS CANNEURS
| 1. Zone de pêche |
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°. Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l’appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. |
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| 2. Engin autorisé et mesures techniques |
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Cannes. Filet tournant coulissant à appâts vivant: 16 mm. Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. |
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| 3. Captures accessoires |
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Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite. |
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| 4. Tonnage autorisé/Redevances |
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Redevance par tonne pêchée: |
25 EUR/tonne |
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Redevance forfaitaire annuelle: |
500 EUR pour 20 tonnes |
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Nombre de navires autorisés à pêcher: |
14 |
| 5. Observations |
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Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe du protocole. |
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FICHE 4 — CATÉGORIE DE PÊCHE 4: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS
| 1. Zone de pêche |
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Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu’à azimut 268°. |
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| 2. Engin autorisé et mesures techniques |
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Senne et palangre de surface. Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. |
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| 3. Maillage minimal autorisé |
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Normes recommandées par la CICTA. |
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| 4. Captures accessoires |
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Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite. |
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| 5. Tonnage autorisé/Redevances |
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Redevance par tonne capturée: |
35 EUR/tonne |
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Redevance forfaitaire annuelle: |
3 150 EUR pour 90 tonnes |
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Nombre de navires autorisés à pêcher: |
23 |
| 6. Observations |
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Les conditions d’activité des navires sont celles définies dans l’annexe du protocole. |
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ANNEXE III
Éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à respecter dans le cadre des articles 3, 8 et 9 du protocole
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Axes stratégiques et objectifs |
Indicateurs |
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| 1. Amélioration des conditions sanitaires pour un développement du secteur de la pêche |
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Préparation pour une obtention d’agrément à l’exportation |
Réglementation sur les conditions minimales d’hygiène et de salubrité applicables aux navires industriels, aux pirogues et aux entreprises de pêche élaborée/adoptée par le Parlement et mise en œuvre Autorité compétente en place CIPA mis aux normes (ISO 9000) Laboratoire fourni pour pouvoir faire les analyses microbiologiques et chimiques Plan de surveillance et d’analyse des crevettes (PNVAR 2008) adopté et intégré dans la législation Nombre d’inspecteurs sanitaires formés Nombre d’agents sanitaires et du ministère des pêches formés aux normes hygiéniques Agrément à l’exportation vers l’Union européenne obtenu |
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Nombre de navires industriels mis aux normes Nombre de pirogues en bois remplacées par des pirogues en matériaux adaptés (en valeur absolue et en %) Nombre de pirogues équipées en glacières frigorifiques Augmentation du nombre de points de débarquement Embarcations artisanales et navires de pêche côtière mis aux normes sanitaires (nombre en valeur absolue et en %) |
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Port de Bissau réhabilité et extension du port de pêche Marché aux poissons du port pour le débarquement des captures de la pêche artisanale et industrielle réhabilité aux normes Port de Bissau mis aux normes internationales (ratification de la convention OLAS) Épaves dans le port enlevées |
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Système d’inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel Acteurs sensibilisés aux règles d’hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées) Laboratoire d’analyses opérationnel Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale Promotion de partenariats techniques et commerciaux avec opérateurs privés étrangers Processus d’écolabélisation des produits de Guinée-Bissau lancé |
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| 2. Amélioration du suivi, contrôle et surveillance de la zone de pêche |
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Cadre juridique amélioré |
Accord entre le ministère de la pêche et de la défense sur la surveillance et le contrôle adopté Plan national de suivi, contrôle et surveillance adopté et mis en œuvre |
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Corps de contrôleurs assermentés indépendants opérationnel (nombre de personnes recrutées et formées) et inscription budgétaire correspondante dans la loi de finances Nombre de jours de surveillance en mer: 250 jours/an à la fin de la durée du protocole Nombre d’inspections au port et en mer Nombre d’inspections aériennes Nombre de bulletins statistiques publiés Taux de couverture radar Taux de couverture VMS de l’ensemble de la flotte Programme de formation adapté aux techniques de surveillance mis en œuvre (nombre d’heures de formation, nombre de techniciens formés, etc.) |
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Amélioration de la transparence du système des arraisonnements, des sanctions et des paiements des amendes Réglementation concernant le paiement des amendes améliorée et interdiction de paiement des amendes autre que financier introduite Amélioration du système de perception des amendes Publication annuelle des statistiques des amendes perçues Mise en place d’une liste noire des navires sanctionnés Élaboration et publication annuelle de statistiques des sanctions Rapport annuel du FISCAP publié |
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| 3. Amélioration de la gestion des pêches |
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Gestion de l’effort de pêche crevettière et céphalopodes |
Maintien en 2007 des accords existants avec des pays tiers et l’Union européenne. Toutefois, en cas de non-utilisation des possibilités de pêche octroyées à des pays tiers à la date du 1er janvier 2007, ces possibilités ne devront pas être mobilisées pour l’année 2008 et les années suivantes Aucune possibilité de pêche ne sera octroyée aux affrètements Abandon définitif et dénonciation formelle de tout accord avec des sociétés ou associations/entreprises européennes dans un délai de trente jours à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole |
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Capacités de recherche du CIPA renforcées |
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Chalutage annuel effectué Nombre de stocks évalués Nombre de programmes de recherches Nombre de recommandations émises et suivies sur l’état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités) Évaluation des efforts de pêche annuels pour les espèces objet d’un plan d’aménagement Dispositif pour la gestion de l’effort de pêche opérationnel (mise en place d'une base de données, instruments de suivi statistique, mise en réseaux des services en charge de la gestion de la flotte, publication de bulletins statistiques, etc.) |
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Adoption du plan annuel de gestion de la pêche industrielle avant le début de l’année concernée Adoption et mise en œuvre du plan d’aménagement sur les ressources surexploitées Tenue fichier navires dans la ZEE, incluant la pêche artisanale Nombre de plans d’aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués |
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Capacités administratives renforcées Programme de formation et recyclage élaboré et appliqué (nombre d’agents formés, nombre d’heures de formation, etc.) Mécanismes de coordination, concertation et de coopération avec les partenaires renforcés Système de collecte de données et de suivi statistique des pêches renforcé |
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Nombre d’heures de formation pour les techniciens Nombre de techniciens formés Mise en réseau des services et des statistiques |