23.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/57 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2011
concernant la détermination des quantités et l’attribution des quotas de substances réglementées en vertu du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012
[notifiée sous le numéro C(2011) 9196]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2011/873/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives. |
(2) |
En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser. |
(3) |
Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, et en appliquant les dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que l’attribution couvre également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations. |
(4) |
La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2012 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2012 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse (2011/C 75/05) (3), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2012. |
(5) |
Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Quantités destinés à être mises en libre pratique
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 185 000 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kilogrammes PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 15 761 510 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 8 800 220 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 000 015 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 889 320 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 065,8 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 581 681,8 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) relevant du règlement (CE) no 1005/2009 pouvant être mise en libre pratique dans l’Union en 2012 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 294 012 kilogrammes PACO.
Article 2
Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique
1. L’attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3
Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2012 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.
Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2012 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe XI.
Article 4
Période de validité
La présente décision s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Article 5
Destinataires
Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2011.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.
(3) JO C 75 du 9.3.2011, p. 4.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Mexichem UK (UK)
Solvay Solexis (IT)
Syngenta Crop Protection (UK)
Tazzetti (IT)
TEGA Technische Gase und Gastechnik (DE)
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Ateliers Bigata (FR)
BASF Agri Product (FR)
ERAS Labo (FR)
Eusebi Impianti (IT)
Eusebi Service (IT)
Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)
Halon & Refrigerant Services (UK)
LPG Tecnicas en Extinción de Incendios (ES)
Poz-Pliszka (PL)
Safety Hi-Tech (IT)
Savi Technologie (PL)
Total Feuerschutz (DE)
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Dow Deutschland (DE)
Mexichem UK (UK)
Solvay Fluores France (FR)
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1-éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Arkema (FR)
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Albemarle Europe (BE)
ALFA Agricultural Supplies (EL)
ICL-IP Europe (NL)
Mebrom (BE)
Sigma Aldrich Chemie (DE)
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
ABCR Dr. Braunagel (DE)
Albany Molecular Research (UK)
Hovione Farmaciencia (PT)
R.P. Chem (IT)
Sicor Srl (IT)
Sterling (IT)
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Aesica Queenborough (UK)
Arkema France (FR)
Arkema Quimica (ES)
Bayer CropScience (DE)
DuPont de Nemours (NL)
Dyneon (DE)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Mexichem UK (UK)
Solvay Fluor (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
Solvay Solexis (IT)
Tazzetti (IT)
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Entreprises
Albemarle Europe (BE)
ICL-IP Europe (NL)
Laboratorios Miret (ES)
Sigma Aldrich Chemie (DE)
Thomas Swan & Co (UK)
ANNEXE IX
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)
ANNEXE X
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à:
Entreprises
Airbus Operations (FR)
Arkema France SA (FR)
Harp International Ltd (UK)
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
Honeywell Specialty Chemicals GmbH (DE)
LGC Standards GmbH (DE)
Mebrom NV (BE)
Merck KGaA (DE)
Mexichem UK Ltd (UK)
Ministry of Defence (NL)
Panreac Quimica SLU (ES)
Sigma Aldrich Chemie (DE)
Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)
Sigma Aldrich Company Ltd (UK)
Tazzetti SpA. (IT)
ANNEXE XI
(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)