13.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
relative aux pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à partir du 1er janvier 2012, tel que prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 9044]
(2011/830/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) proroge la durée d’application du règlement (CE) no 732/2008 au 31 décembre 2013 ou à une date fixée par le règlement ultérieur, si cette dernière est plus proche. |
(2) |
Le règlement (CE) no 732/2008 prévoit d’accorder un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à des pays en développement qui satisfont aux exigences visées à ses articles 8 et 9. |
(3) |
Chaque pays en développement souhaitant bénéficier du régime spécial d’encouragement à compter du 1er janvier 2012 devait présenter une demande à cet effet avant le 31 octobre 2011, accompagnée de renseignements complets concernant la ratification des conventions pertinentes, ainsi que de la législation et des mesures prises pour mettre effectivement en œuvre les dispositions des conventions et de son engagement d’accepter et de respecter intégralement le mécanisme de surveillance et d’examen visé dans les conventions pertinentes. Pour bénéficier du régime spécial d’encouragement, le pays demandeur doit également être un pays vulnérable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008. |
(4) |
Au 31 octobre 2011, la Commission a reçu une demande de la République du Cap-Vert (ci-après le «Cap-Vert») visant à bénéficier du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1er janvier 2012. |
(5) |
La demande a été examinée conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008. |
(6) |
Il ressort de cet examen que le Cap-Vert remplit l’ensemble des conditions requises en vertu des articles 8 et 9 du règlement (CE) no 732/2008. Par conséquent, il convient d’accorder le régime spécial d’encouragement au Cap-Vert du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ou à une date fixée par le règlement ultérieur, si cette dernière est plus proche. |
(7) |
En application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008, la présente décision doit être notifiée au Cap-Vert. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées. |
(9) |
La présente décision est sans préjudice du statut de bénéficiaire du régime de tout pays inscrit sur la liste de la décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (3), telle qu’elle a été modifiée par la décision 2009/454/CE (4) et par la décision 2010/318/CE de la Commission du 9 juin 2010 relative aux pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, tel que prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République du Cap-Vert bénéficie du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ou à une date fixée par le règlement suivant, si cette dernière est plus proche.
Article 2
La République du Cap-Vert est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission
Karel DE GUCHT
Membre de la Commission
(1) JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2011, p. 28.
(3) JO L 334 du 12.12.2008, p. 90.
(4) JO L 149 du 12.6.2009, p. 78.
(5) JO L 142 du 10.6.2009, p. 10.