5.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 octobre 2011

relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» et l’établissement d’une liste de quinze arbitres

(2011/722/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1) (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 6 octobre 2010.

(3)

Conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, celui-ci s’applique à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(4)

L’article 15.1 de l’accord institue un comité «Commerce» qui veille, entre autres, à ce que l’accord fonctionne correctement.

(5)

L’article 15.1, paragraphe 4, point f), de l’accord dispose que le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur.

(6)

L’article 14.18 de l’accord dispose que, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’accord ou de son application provisoire, le comité «Commerce» établit une liste de quinze personnes pour faire office d’arbitres.

(7)

L’Union devrait déterminer la position à prendre en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» et l’établissement de la liste d’arbitres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» et l’établissement d’une liste de quinze arbitres s’appuie sur les projets de décision du comité «Commerce» joints à la présente décision.

Article 2

La délégation de l’Union au comité «Commerce» est composée, conformément à la répartition des compétences établie en vertu du traité, de représentants de la Commission et des États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives qui découlent des traités.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. MILLER


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


PROJET

DÉCISION No … DU COMITÉ «COMMERCE» UE-CORÉE

du …

concernant l’adoption du règlement intérieur du comité «Commerce»

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord»), signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et notamment son article 15.1, paragraphe 3, point c), et son article 15.1, paragraphe 4, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité «Commerce» peut adopter son propre règlement intérieur et supervise les travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organes spécialisés, à l’exception du comité «Coopération culturelle», conformément à l’article 3, paragraphe 3, du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l’accord.

(2)

Le comité est le seul à pouvoir adopter des décisions dans les domaines couverts par les comités et groupes de travail spécialisés, sauf indication contraire figurant dans l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité «Commerce» est arrêté tel qu’il figure dans l’annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le ….

Fait à …, le …

Par le comité «Commerce»

Kim JONG-HOON

Ministre du commerce de la République de Corée

Karel DE GUCHT

Commissaire au commerce de la Commission européenne

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»

Article 1er

Composition et présidence

1.   Le comité «Commerce», institué conformément à l’article 15.1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord»), accomplit ses tâches tel que prévu à l’article 15.1 de l’accord et porte la responsabilité de la mise en œuvre générale de l’accord.

2.   Tel que prévu à l’article 15.1, paragraphe 1, de l’accord, le comité «Commerce» est composé de représentants de l’Union, d’une part, et de représentants de la Corée, d’autre part.

3.   Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre du commerce de la Corée et le membre de la Commission européenne chargé du commerce. Les présidents peuvent se faire représenter par les personnes désignées à cet effet, conformément à l’article 15.1, paragraphe 2, de l’accord.

Article 2

Représentation

1.   Toute partie informe l’autre partie de la liste de ses membres siégeant au sein du comité «Commerce». Cette liste est gérée par le secrétariat du comité «Commerce».

2.   Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de son suppléant à la présidence du comité «Commerce» avant la réunion à laquelle il doit se faire représenter. Le suppléant d’un membre du comité «Commerce» exerce tous les droits dudit membre.

Article 3

Réunions

1.   Le comité «Commerce» se réunit une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre partie. Les réunions ont lieu à Bruxelles ou à Séoul alternativement, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2.   Exceptionnellement et si les deux parties en conviennent, les réunions du comité «Commerce» peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence.

3.   Chaque réunion du comité «Commerce» est convoquée par le secrétariat du comité «Commerce», à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité «Commerce» aux membres du comité «Commerce» au plus tard vingt-huit jours avant la tenue de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Article 4

Délégation

Les membres du comité «Commerce» peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque réunion, la présidence du comité «Commerce» est informée de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 5

Observateurs

Le comité «Commerce» peut décider d’inviter des observateurs sur une base ad hoc.

Article 6

Secrétariat

Les coordinateurs désignés par les parties conformément à l’article 15.6 de l’accord exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité «Commerce».

Article 7

Documents

Lorsque les délibérations du comité «Commerce» se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par son secrétariat comme documents du comité «Commerce».

Article 8

Correspondance

1.   La correspondance adressée à la présidence du comité «Commerce» est transmise à son secrétariat pour être diffusée aux membres du comité «Commerce».

2.   La correspondance de la présidence du comité «Commerce» est envoyée aux destinataires par son secrétariat et elle est numérotée et diffusée, s’il y a lieu, aux autres membres du comité «Commerce».

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité «Commerce» établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis, de même que les documents afférents, aux membres et à la présidence du comité «Commerce» au plus tard sept jours avant le début de la réunion.

2.   L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité «Commerce» a reçu une demande d’inscription, ainsi que les documents afférents, au plus tard quatorze jours avant le début de la réunion.

3.   L’ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

4.   La présidence du comité «Commerce», en accord avec les parties, peut inviter des experts à assister à ses réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

5.   La présidence du comité «Commerce» peut, avec l’accord des parties, réduire les délais visés aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat du comité «Commerce», normalement dans les vingt et un jours après la fin de la réunion.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au comité «Commerce»;

b)

toute déclaration dont l’inscription a été demandée par un membre du comité «Commerce»; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres du comité «Commerce» ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion, ainsi qu’une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une liste des éventuels observateurs ou experts présents à la réunion.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité «Commerce» et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi. Une copie du procès-verbal signé est transmise aux membres du comité «Commerce».

Article 11

Rapports

Le comité «Commerce» fait rapport au comité conjoint de l’accord-cadre sur ses activités et celles de ses comités, groupes de travail et autres organes spécialisés à chaque réunion ordinaire du comité conjoint, tel que prévu à l’article 15.1, paragraphe 5, de l’accord.

Article 12

Décisions et recommandations

1.   Le comité «Commerce» arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties, conformément à l’article 15.4 de l’accord.

2.   Entre les réunions, le comité «Commerce» peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les présidents du comité «Commerce».

3.   Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l’accord, à arrêter des décisions ou à formuler des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre, mentionne la date d’adoption et donne une indication de l’objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont authentifiées par deux copies faisant foi signées par les présidents du comité «Commerce».

Article 13

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité «Commerce» ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce», aux comités, groupes de travail ou autres organes spécialisés des informations considérées comme étant confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie les traite comme confidentielles, conformément à l’article 15.1, paragraphe 7, de l’accord.

3.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 15

Comités et groupes de travail spécialisés

1.   Le comité «Commerce» est assisté dans l’exécution de ses tâches par les comités et groupes de travail spécialisés institués auprès du comité «Commerce».

2.   Le comité «Commerce» est informé des points de contact désignés par chaque comité et groupe de travail spécialisé. L’ensemble de la correspondance, des documents et des communications, y compris l’échange de courriers électroniques, entre les points de contact de chaque comité et groupe de travail spécialisé concernant la mise en œuvre de l’accord est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».

3.   À chacune de ses réunions ordinaires, le comité «Commerce» reçoit un rapport de chaque comité et groupe de travail spécialisé sur ses activités.

4.   Chaque comité et groupe de travail spécialisé peut adopter son propre règlement intérieur, qui est transmis au comité «Commerce».


PROJET

DÉCISION No … DU COMITÉ «COMMERCE» UE-CORÉE

du …

concernant l’établissement d’une liste d’arbitres visée à l’article 14.18 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après dénommés «parties» et «accord»), et notamment son article 14.18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord prévoit un processus de règlement des différends, qui permet de régler les différents en recourant à un groupe spécial d’arbitrage.

(2)

En cas de différend, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage. À défaut d’accord, le groupe spécial est composé en tirant les arbitres au sort parmi une liste de noms.

(3)

Ladite liste de noms est établie par le comité «Commerce» conformément à l’article 14.18 de l’accord.

(4)

Les parties sont convenues d’une liste de quinze noms,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de quinze arbitres est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité «Commerce»

Kim JONG-HOON

Ministre du commerce de la République de Corée

Karel DE GUCHT

Commissaire au commerce de la Commission européenne

ANNEXE

LISTE DES ARBITRES

Arbitres proposés par la Corée

 

Dukgeun AHN

 

Seungwha CHANG

 

Sungjoon CHO

 

Joongi KIM

 

Jaemin LEE

Arbitres proposés par l’Union

 

Jacques BOURGEOIS

 

Claus-Dieter EHLERMANN

 

Pieter Jan KUIJPER

 

Giorgio SACERDOTI

 

Ramon TORRENT

Présidents

 

William DAVEY (États-Unis)

 

Merit JANOW (États-Unis)

 

Virachai PLASAI (Thaïlande)

 

Helge SELAND (Norvège)

 

Florentino FELICIANO (Philippines)