14.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/31


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 11 octobre 2011

modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande

(2011/682/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la demande des autorités irlandaises, le Conseil a octroyé une assistance financière à l’Irlande [décision d’exécution 2011/77/UE (2)] afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l’Irlande, de la zone euro et de l’Union.

(2)

Une extension des échéances et une réduction de la marge de taux d’intérêt favoriseraient la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conclusions des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et des institutions de l’Union du 21 juillet 2011, concernant le prêt du fonds européen de stabilité financière.

(3)

Afin de favoriser la réalisation des objectifs en matière de liquidité et de viabilité, l’extension des échéances et la réduction de la marge de taux d’intérêt devraient s’appliquer aux versements qui ont déjà été effectués.

(4)

Compte tenu de ces évolutions, il convient de modifier la décision d’exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision d’exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards d’EUR, avec une échéance moyenne maximale de douze ans et demi. L’échéance de chaque versement échelonné peut être de trente années au maximum.»

2)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Pour chaque versement échelonné, l’Irlande prend en charge le coût du financement apporté par l’Union.»

Article 2

L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, et l’article 1er, paragraphe 5, de la décision d’exécution 2011/77/UE, telle que modifiée par la présente décision, s’appliquent également aux versements du prêt qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(2)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.