19.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 août 2011

modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Liban figurant dans la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2011) 5863]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/512/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CEE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CE définit les conditions applicables aux importations d’équidés, de sperme, d’ovules et d’embryons. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres.

(2)

La directive 2009/156/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers indemnes de morve depuis six mois au moins.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de ces pays lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision et comprend les chevaux enregistrés en provenance du Liban et le sperme de ces chevaux.

(4)

La Commission régionale pour le Moyen-Orient de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a informé la Commission qu’un laboratoire de référence de l’OIE confirmait des cas de morve (Burkholderia mallei) chez des équidés au Liban.

(5)

Il convient donc de ne plus autoriser l’introduction de chevaux enregistrés en provenance du Liban et de sperme de ces chevaux. Il est par conséquent nécessaire de modifier l’entrée relative au Liban dans la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(6)

En avril 2010, la Commission a par ailleurs reçu un rapport faisant état de cas confirmés de morve dans les régions septentrionales de Bahreïn. En vue de suspendre l’introduction dans l’Union de chevaux enregistrés et de sperme, d’ovules et d’embryons de ces chevaux, la Commission a adopté la décision 2010/333/UE du 14 juin 2010 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Brésil figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée (4).

(7)

Une mission d’inspection vétérinaire effectuée à Bahreïn en juin 2011 a trouvé des éléments prouvant à suffisance que, dans le nord de ce pays, les autorités avaient pris des mesures pour lutter contre la maladie et que la surveillance exercée sur l’ensemble du territoire confirmait que le sud du pays restait indemne de cette dernière. En outre, Bahreïn contrôle les mouvements et, entre autres, interdit strictement les mouvements d’équidés de la partie septentrionale du territoire vers la partie méridionale de l’île principale du pays. Il est par conséquent possible de régionaliser Bahreïn en vue d’autoriser l’admission temporaire et les importations dans l’Union de chevaux enregistrés provenant de la partie méridionale de l’île principale du pays.

(8)

Aussi est-il nécessaire de modifier l’entrée relative à Bahreïn et de préciser la délimitation de la partie méridionale de l’île principale du pays dans la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne relative au Liban est remplacée par la ligne suivante:

«LB

Liban

LB-0

Ensemble du pays

E

—»

 

2)

La ligne relative à Bahreïn est remplacée par la ligne suivante:

«BH

Bahreïn

BH-0

Ensemble du pays

E

 

BH-1

Partie méridionale de l’île principale de Bahreïn

(voir encadré no 4 pour plus de précisions)

E

X

X

—»

 

3)

Un encadré no 4 est ajouté conformément à l’annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 53.


ANNEXE

L’encadré no 4 suivant est ajouté à l’annexe I de la décision 2004/211/CE:

«Encadré no 4:

BH

Bahreïn

BH-1

Délimitation de la partie méridionale de l’île principale de Bahreïn

Limite frontalière septentrionale

:

à partir de la côte ouest, à la fin de l’autoroute Zallaq, à l’entrée de l’hôtel Sofitel, vers l’est en suivant l’autoroute Zallaq jusqu’à la jonction avec l’autoroute SHK Khalifa,

suivre l’autoroute SHK Khalifa en direction du nord jusqu’à la limite d’al-Raoudha, définie par l’enceinte du palais royal,

suivre les limites de la zone d’al-Raoudha en direction de l’est jusqu’au rond-point d’al-Safra sur l’autoroute SHK Salman, puis en direction du sud jusqu’au rond-point à l’entrée du village d’Aouali,

suivre l’autoroute Mouaskar en direction de l’est jusqu’au rond-point à la jonction de l’autoroute al-Esteqlal et Haouar puis, en direction du sud, sur l’autoroute Haouar jusqu’à son terminus, sur la côte est, à l’entrée du village d’Askar.

Limite frontalière occidentale

:

ligne côtière

Limite frontalière orientale

:

ligne côtière

Limite frontalière méridionale

:

ligne côtière»