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17.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/53 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 août 2011
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Lituanie
[notifiée sous le numéro C(2011) 5798]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/508/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), et notamment son article 11, paragraphe 1, point f),
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Lituanie. |
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(2) |
Compte tenu des échanges de porcs vivants et de certains produits porcins, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d’autres États membres. |
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(3) |
Il est nécessaire de renforcer les mesures prises par la Lituanie dans le cadre de la directive 2001/89/CE. |
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(4) |
La décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (5) prévoit des protocoles de surveillance adaptés aux risques. |
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(5) |
Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de porcs vivants sont fixées par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (6). |
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(6) |
Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de sperme de porc sont fixées par la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (7). |
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(7) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (8) s’applique entre autres aux échanges commerciaux d’embryons d’animaux de l’espèce porcine. |
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(8) |
La décision 2010/470/UE de la Commission (9) du 26 août 2010 établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins. |
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(9) |
Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (10) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches, des viandes hachées, des viandes séparées mécaniquement, des préparations à base de viande, des viandes de gibier d’élevage, des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et des produits laitiers. |
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(10) |
Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale. |
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(11) |
Il y a lieu de compléter le certificat prévu dans le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (12) par une attestation officielle de santé animale, dont le modèle doit être établi en annexe à la présente décision. |
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(12) |
L’article 6 de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (13) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d’autoriser l’expédition de ces produits depuis les zones soumises à restrictions dans le cadre d’un régime de certification simplifié. |
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(13) |
La directive 92/118/CEE du Conseil (14) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE. |
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(14) |
Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (15) fixe les conditions de police sanitaire à appliquer au traitement de sous-produits animaux dérivés d’animaux provenant de zones réglementées. |
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(15) |
Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (16), dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (17), et dans la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (18) ne relèvent plus du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, ils doivent être exclus des restrictions liées à la santé animale fixées par la présente décision. |
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(16) |
Compte tenu des informations communiquées par la Lituanie, il convient d’établir des mesures de protection contre la peste porcine classique dans ce pays pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien les enquêtes qui s’imposent. |
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(17) |
Il importe également d’établir ces mesures de manière à limiter, dans certaines parties de la Lituanie, les contacts avec les exploitations porcines et entre ces dernières, et à imposer une restriction régionale à certains services liés à l’élevage porcin pour prévenir la propagation du virus. |
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(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Lituanie veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:
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a) |
des zones figurant à l’annexe I; |
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b) |
d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 1er mars 2011, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située dans l’une desdites zones. |
Article 2
La Lituanie prend des dispositions pour:
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a) |
qu’aucun porc ne soit transporté depuis des exploitations situées dans les zones visées dans la partie A de l’annexe I; |
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b) |
que le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones visées dans la partie A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés:
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c) |
qu’aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones de Lituanie, sauf pour le transport direct:
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Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’une exploitation située dans l’une des zones visées dans la partie A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance:
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a) |
directement vers un abattoir situé dans l’une de ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Lituanie, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont donné des résultats négatifs; |
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b) |
vers une exploitation située dans l’une de ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours ou, s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, depuis leur naissance dans une seule et même exploitation:
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c) |
vers une exploitation située dans l’une de ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours ou, s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, depuis leur naissance dans une seule et même exploitation:
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d) |
vers une exploitation située dans l’une de ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours ou, s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, depuis leur naissance dans une seule et même exploitation et:
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2. Par dérogation à l’article 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:
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a) |
que les conditions fixées à l’article 11, paragraphe 1, point f), et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE soient appliquées dans l’exploitation de destination désignée; |
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b) |
que les examens prévus au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, qui ont été pratiqués dans l’exploitation d’origine des porcs, aient donné des résultats négatifs. |
3. Par dérogation à l’article 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée dans la zone de protection, à condition:
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a) |
que l’exploitation de destination désignée soit située à dix kilomètres au moins de la frontière nationale avec un autre État membre ou un pays tiers et qu’aucun porc n’ait été hébergé dans cette exploitation pendant au moins vingt et un jours après la date d’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l’article 12 de la directive 2001/89/CE; |
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b) |
que l’exploitation de destination désignée ait subi une troisième opération de nettoyage et de désinfection sous surveillance vétérinaire avant l’introduction des porcs; |
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c) |
que tous les porcs arrivent à l’exploitation de destination désignée dans un délai de vingt jours; |
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d) |
que, dans l’exploitation de destination désignée, les porcs fassent l’objet d’un examen sérologique conformément au chapitre IV, partie E, de l’annexe de la décision 2002/106/CE, réalisé sur des échantillons prélevés au moins quarante jours après la date d’arrivée des derniers porcs; |
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e) |
qu’aucun porc ne quitte l’exploitation de destination désignée, sauf en vue d’un abattage immédiat dans un abattoir situé dans l’une des zones visées dans la partie A de l’annexe I, pour autant que les examens visés au point d) aient donné des résultats négatifs. |
4. L’autorité compétente enregistre tous les mouvements de porcs visés aux paragraphes 1 à 3 et en informe immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Article 4
La Lituanie veille à ce qu’aucun lot des marchandises suivantes ne soit expédié vers d’autres États membres ou des pays tiers:
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a) |
sperme de porcs, sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE et situé hors des zones visées à l’annexe I; |
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b) |
ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine, sauf si les ovules et les embryons proviennent de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones visées à l’annexe I. |
Article 5
La Lituanie veille à ce que:
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1) |
le certificat sanitaire visé à l’annexe F (modèle 2) de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les animaux de l’espèce porcine expédiés depuis la Lituanie vers d’autres États membres, porte la mention: «Animaux conformes à la décision d’exécution 2011/508/UE de la Commission du 16 août 2011 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Lituanie»; |
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2) |
le certificat sanitaire visé à l’annexe D de la directive 90/429/CEE, qui accompagne les lots de sperme de verrats expédiés depuis la Lituanie vers d’autres États membres, porte la mention: «Sperme conforme à la décision d’exécution 2011/508/UE de la Commission du 16 août 2011 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Lituanie»; |
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3) |
les certificats sanitaires visés à l’annexe V de la décision 2010/470/UE, qui accompagnent les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce porcine expédiés depuis la Lituanie vers d’autres États membres, portent la mention: «Ovules/Embryons (biffer la mention inutile) conformes à la décision d’exécution 2011/508/UE de la Commission du 16 août 2011 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Lituanie». |
Article 6
1. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, de la directive 2001/89/CE, la Lituanie peut appliquer le marquage de salubrité visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 et autoriser que la viande fraîche ne soit pas soumise à un traitement ultérieur, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, lorsqu’il s’agit de la viande de porcs qui:
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a) |
ont été abattus dans les douze heures suivant leur arrivée à l’abattoir; |
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b) |
proviennent d’une exploitation:
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2. La Lituanie s’assure que l’abattoir visé au paragraphe 1, point a):
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a) |
est situé dans l’une des zones visées dans la partie A de l’annexe I; |
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b) |
n’accueille pas à l’abattage, le même jour, des porcs autres que ceux visés au paragraphe 1. |
3. La Lituanie veille à ce que les véhicules utilisés pour le transport des porcs visés au paragraphe 1 soient nettoyés et désinfectés deux fois après chaque transport.
Article 7
1. La Lituanie veille à ce que la viande de porc visée à l’article 6 soit accompagnée d’un certificat délivré conformément à l’annexe du règlement (CE) no 599/2004, assorti par le vétérinaire officiel de l’attestation de santé animale prévue à l’annexe II de la présente décision.
2. La Lituanie veille à ce que la Commission et les États membres reçoivent les informations suivantes au sujet des porcs visés à l’article 6:
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a) |
avant l’abattage, le nom et l’emplacement des abattoirs désignés pour recevoir les porcs devant être abattus; |
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b) |
après l’abattage, un rapport hebdomadaire contenant des informations sur:
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Article 8
1. La Lituanie n’expédie pas vers d’autres États membres ou des pays tiers des lots de
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a) |
produits d’animaux de l’espèce porcine non visés aux articles 6 et 7 qui proviennent des zones énumérées dans la partie A de l’annexe I; |
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b) |
produits obtenus à partir d’animaux de l’espèce porcine originaires des zones visées dans la partie A de l’annexe I; |
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c) |
fumier et d’engrais d’animaux de l’espèce porcine provenant des zones visées dans la partie A de l’annexe I. |
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1, points a) et b), ne s’appliquent pas:
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a) |
aux produits dérivés d’animaux de l’espèce porcine qui:
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b) |
au sang et aux produits sanguins définis à l’annexe I, points 2 et 4, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (19), qui ont subi au moins un des traitements prévus à l’annexe XIV, chapitre II, section 2, point 3.1, du règlement (UE) no 142/2011, suivi d’un test d’efficacité, ou ont été importés conformément à l’annexe XIV, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 142/2011; |
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c) |
au saindoux et aux graisses fondues transformés par la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) ou par l’une des méthodes de transformation visées à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; |
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d) |
aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences de l’annexe XIII, chapitre II, point 3 a) et point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; |
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e) |
aux trophées de chasse conformes à l’annexe XIII, chapitre VI, point C.2, du règlement (UE) no 142/2011; |
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f) |
aux soies de porc soumises à un lavage industriel ou issues du tannage ainsi qu’aux soies de porc non traitées, solidement empaquetées à l’état sec dans des emballages; |
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g) |
aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire; |
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h) |
aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE, aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE du Conseil (20), aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE; |
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i) |
aux boyaux d’animaux satisfaisant aux conditions de l’annexe I, chapitre 2, partie A, de la directive 92/118/CEE, qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux; |
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j) |
aux produits composites qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire et contiennent des produits d’origine animale, étant entendu que le traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions zoosanitaires établies par la présente décision. |
3. La Lituanie veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 qui sont expédiés vers les autres États membres soient accompagnés d’un certificat officiel portant la mention:
«Produits animaux conformes à la décision d’exécution 2011/508/UE de la Commission du 16 août 2011 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Lituanie».
Article 9
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des:
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a) |
produits visés à l’article 8, paragraphe 2, points a) à d) et i), que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation correspondante de l’Union soit validé conformément à l’article 10; |
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b) |
produits visés à l’article 8, paragraphe 2, point f), qu’ils soient accompagnés d’un document établissant qu’ils:
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c) |
produits visés à l’article 8, paragraphe 2, points g) et h), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant qu’ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux, pour autant qu’ils portent bien en évidence la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic in vitro» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire», «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux»; |
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d) |
produits visés à l’article 8, paragraphe 2, point j), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux différentes conditions zoosanitaires définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l’article 10; |
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e) |
produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante: «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé». |
Article 10
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente veille à ce que le document commercial requis par la législation de l’Union pour les échanges entre États membres soit validé par la copie jointe d’un certificat officiel attestant:
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a) |
que les produits concernés ont été obtenus:
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b) |
que des dispositions sont prises pour éviter toute nouvelle contamination éventuelle par le virus de la peste porcine classique après le traitement. |
2. Le certificat visé au paragraphe 1:
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a) |
comporte une référence à la présente décision; |
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b) |
a une durée de validité de trente jours; |
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c) |
porte une indication de sa date d’expiration; |
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d) |
est renouvelable après une inspection de l’exploitation. |
Article 11
1. L’autorité compétente définit les zones à risque dans les zones visées à l’annexe I.
2. Les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant des porcs sont limités à ces zones à risque et ne sont pas partagés avec d’autres zones de l’Union. Il en est de même pour les services nécessitant l’utilisation de véhicules pour le transport d’aliments, de lisier ou d’animaux morts depuis et vers des exploitations porcines situées dans les zones énumérées à l’annexe I.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux services, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
les véhicules, les équipements et toute autre matière contaminée ont été nettoyés et désinfectés; |
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b) |
les personnes, les véhicules et les équipements n’ont pas été en contact direct avec des porcs ou des exploitations porcines depuis au moins trois jours. |
4. La Lituanie veille à ce que:
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a) |
les mesures de surveillance suivantes soient mises en place dans les zones visées à l’annexe I:
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b) |
les mesures préventives de lutte contre la maladie sont appliquées, s’il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/89/CE; |
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c) |
une campagne d’information adaptée est organisée à l’intention des éleveurs de porcs. |
Article 12
La Lituanie s’assure que, dans les zones visées dans la partie A de l’annexe I:
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a) |
les mesures dans les zones de protection et de surveillance continuent de s’appliquer jusqu’à ce que quarante jours au moins se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées; |
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b) |
les porcs présents dans toutes les exploitations situées dans les zones de surveillance ont subi, en plus des examens visés à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/89/CE, et avant que les mesures prévues par la directive 2001/89/CE soient levées dans la zone de surveillance, des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au chapitre IV, partie F, de l’annexe de la décision 2002/106/EC; ces examens ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées. |
Article 13
1. Aucun État membre autre que la Lituanie n’expédie de porcs vers les abattoirs situés dans les zones énumérées dans la partie A de l’annexe I.
2. Les États membres veillent à ce que:
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a) |
les véhicules ayant été utilisés pour le transport de porcs en Lituanie soient nettoyés et désinfectés deux fois après chaque transport dans cet État membre et ne soient plus utilisés pour le transport de porcs pendant au moins trois jours après leur désinfection; |
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b) |
les véhicules ayant pénétré dans une exploitation qui détient des porcs en Lituanie soient nettoyés et désinfectés deux fois après avoir quitté cette exploitation et ne soient plus utilisés pour le transport de porcs pendant au moins trois jours après leur désinfection; |
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c) |
les transporteurs fournissent à l’autorité compétente la preuve de l’exécution de ces opérations de nettoyage et de désinfection. |
Article 14
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges commerciaux pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 15
La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2011.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 août 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.
(4) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(5) JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.
(6) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(7) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(8) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(9) JO L 228 du 31.8.2010, p. 15.
(10) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(11) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(12) JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.
(13) JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.
(14) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(15) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(16) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(17) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(18) JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.
ANNEXE I
Partie A
Les districts de Jonava, Kaišiadorys et Kėdainiai dans le comté de Kaunas et les districts de Ukmergė et Širvintos dans le comté de Vilnius.
Partie B
L’ensemble du territoire lituanien, à l’exception des zones indiquées dans la partie A.