17.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 décembre 2010
relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(2011/505/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (1), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (2) (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L’article 18 de l’accord prévoit que le comité mixte peut, par décision, adopter des modifications à l’accord, et notamment à l’annexe II de celui-ci, qui touchent à la coordination des systèmes de sécurité sociale. |
(3) |
En vue d’assurer l’application cohérente et correcte des actes juridiques de l’Union et d’éviter des difficultés administratives, voire juridiques, il convient de modifier l’annexe II de l’accord afin d’y intégrer les nouveaux actes juridiques de l’Union auxquels l’accord ne fait pas encore référence. |
(4) |
Par souci de clarté et de rationalité, il convient de codifier l’annexe II de l’accord et le protocole à ladite annexe. |
(5) |
Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à la présente décision. Le protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique également à la présente décision. |
(6) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne prennent pas part à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
Les engagements contenus dans l’accord relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne lient pas le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en tant qu’obligations de droit de l’Union, mais continuent de s’appliquer en tant qu’obligations émanant d’un engagement entre ces États membres et la Confédération suisse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, se fonde sur le projet de décision du comité mixte figurant à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
La déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision est approuvée et est faite au nom de l’Union au sein du comité mixte au moment de l’adoption par celui-ci de la décision visée à l’article 1er.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. MILQUET
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(2) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.
ANNEXE I
PROJET DE
DÉCISION No …/2010 DU COMITÉ MIXTE
institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
du …
portant remplacement de l’annexe II dudit accord relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L’annexe II de l’accord, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2006 du 6 juillet 2006 (1) et devrait être mise à jour afin de prendre en considération les nouveaux actes législatifs de l’Union européenne qui sont entrés en vigueur depuis, notamment le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2) ainsi que les mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement. |
(3) |
Le règlement (CE) no 883/2004 a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (3). |
(4) |
Par souci de clarté et de rationalité, il convient de consolider l’annexe II de l’accord et le protocole à ladite annexe et d’en publier une version juridiquement contraignante. |
(5) |
L’annexe II de l’accord devrait suivre l’évolution des actes juridiques pertinents de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l’accord») est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à …, le ….
Par le comité mixte
Le président
Les secrétaires
ANNEXE
«ANNEXE II
COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article premier
1) Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2) Les termes “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse.
Article 2
1) Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
2) Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.
Article 3
1) Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d’assurance chômage applicable aux ressortissants de certains États membres de l’Union européenne bénéficiant d’un titre de séjour suisse d’une durée inférieure à un an, concernant les allocations suisses pour impotents et concernant les prestations de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont exposées dans un protocole à la présente annexe.
2) Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.
SECTION A: ACTES JURIDIQUES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. |
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4 35), modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (5 36). Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:
|
2. |
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (6). Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:
|
3. |
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (8), tel qu’applicable entre la Suisse et les États membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées. |
4. |
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009 du 9 février 2009 (10), tel qu’applicable entre la Suisse et les États membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées. |
5. |
Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (11). |
SECTION B: ACTES JURIDIQUES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
1) |
Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (12). |
2) |
Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent (13). |
3) |
Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (14). |
4) |
Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (15). |
5) |
Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (16). |
6) |
Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (17). |
7) |
Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (18). |
8) |
Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (19). |
9) |
Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (20). |
10) |
Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004 du Conseil et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (21). |
11) |
Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (22). |
12) |
Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (23). |
13) |
Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (24). |
14) |
Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (25). |
15) |
Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (26). |
16) |
Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de “prestations en nature” définie à l’article 1er, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26, à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (27). |
17) |
Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence prévue à l’article 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’article 64, paragraphe 4, dudit règlement (28). |
18) |
Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (29). |
19) |
Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (30). |
20) |
Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (31). |
21) |
Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de “chômage partiel” applicable aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (32). |
SECTION C: ACTES JURIDIQUES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
1. |
Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence (33). |
2. |
Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent (34). |
PROTOCOLE
à l’annexe II de l’accord
I. Assurance chômage
Les dispositions suivantes s’appliquent aux travailleurs ressortissants de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque jusqu’au 30 avril 2011 et aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2016.
1. |
En ce qui concerne l’assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:
|
2. |
En cas de difficulté pour un État membre, en raison de la fin du système des rétrocessions, ou pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le Comité mixte peut être saisi par une des parties contractantes. |
II. Allocations pour impotents
Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, sont versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse.
III. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Nonobstant l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande, à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord».
(1) JO L 270 du 29.9.2006, p. 67.
(2) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(4) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.
(6) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(7) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(8) JO L 177 du 4.7.2008, p. 1.
(9) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
(10) JO L 39 du 10.2.2009, p. 29.
(11) JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.
(12) JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.
(13) JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.
(14) JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.
(15) JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.
(16) JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.
(17) JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.
(18) JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.
(19) JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.
(20) JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.
(21) JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.
(22) JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.
(23) JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.
(24) JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.
(25) JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.
(26) JO C 106 du 24.4.2010, p. 52.
(27) JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.
(28) JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.
(29) JO C 107 du 27.4.2010, p. 8.
(30) JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.
(31) JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.
(32) JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.
(33) JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.
(34) JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.
(35) Qui est actuellement de douze mois.
(36) Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l’assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant douze mois au moins – en plusieurs séjours – en l’espace de deux ans.
ANNEXE II
DÉCLARATION
relative à la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités
La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, visée au deuxième tiret de la déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités (JO L 114 du 30.4.2002, p. 72), a été renommée commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale par l’article 71 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.