3.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/23


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2011

accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 4503]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/489/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère de celles indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 21 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2008/64/CE accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui permettait au Royaume de Belgique d’autoriser en Région flamande, dans certaines conditions, un épandage d’effluents d’élevage à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et un épandage à concurrence de 200 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver suivi d’une culture dérobée, et en betterave.

(3)

La dérogation accordée par la décision 2008/64/CE concernait environ 3 300 exploitations agricoles et une surface agricole de 83 500 ha; elle a expiré le 31 décembre 2010.

(4)

Le 15 mars 2011, la Belgique a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la padérogation accordée pour la Région flamande, en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d’autoriser en Région flamande, dans certaines exploitations, un épandage d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier de porc traité à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies, plantées en maïs avec semis d’herbe avant ou après récolte, et sur les parcelles d’herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et à concurrence de 200 kg d’azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d’hiver ou en triticale suivi d’une culture dérobée, et en betterave.

(6)

La Région flamande a clairement défini des objectifs de qualité de l’eau qui devront être atteints au cours des deux prochaines périodes du programme d’action. Pour les eaux de surface, la norme de qualité de 50 mg de nitrates par litre sera respectée dans 84 % des points du réseau de surveillance agricole d’ici à 2014 et dans 95 % de ces points d’ici à 2018. Pour les eaux souterraines peu profondes, qui se régénèrent plus lentement, la concentration moyenne de nitrates sera réduite de 10 % en 2014 et de 20 % en 2018, par rapport à la moyenne de 40 mg de nitrates par litre en 2010. Une attention particulière est accordée aux zones hydrogéologiques homogènes au sein desquelles les concentrations de nitrates dans les eaux souterraines peu profondes sont en moyenne supérieures à 50 mg de nitrates par litre; celles-ci devront diminuer de 5 mg de nitrates par litre par période du programme d’action.

(7)

Afin d’atteindre ces objectifs, la Région flamande a établi un programme d’action renforcé pour la période 2011-2014. La politique menée fera l’objet d’une révision d’ici à 2014 pour déterminer quelles mesures renforcées seront mises en œuvre dans le cadre du programme d’action pour la période 2015-2018 afin de garantir la réalisation des objectifs de qualité de l’eau qui ont été fixés.

(8)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE en Région flamande, à savoir le décret sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles du 22 décembre 2006 («décret sur les engrais»), a été modifiée (3) le 6 mai 2011 conformément au programme d’action pour la période 2011-2014 et s’applique en liaison avec la présente décision.

(9)

Le décret sur les engrais s’applique sur tout le territoire de la Région flamande.

(10)

Il fixe des limites à l’épandage d’azote et de phosphore.

(11)

Les pièces justificatives présentées dans la notification indiquent que les quantités proposées de respectivement 250 kg et 200 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an sont justifiées par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(12)

La Commission, après avoir examiné la demande, estime que les quantités proposées de respectivement 250 kg et 200 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores et de lisier de porc traité par hectare et par an ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées, en plus des mesures renforcées prises dans le cadre du programme d’action pour la période 2011-2014.

(13)

Afin d’éviter que l’octroi de la dérogation demandée n’entraîne une intensification de l’élevage de bétail, il convient que les autorités compétentes veillent à limiter le nombre de têtes de bétail par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume de Belgique, au nom de la Région flamande, par lettre du 15 mars 2011, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l’élevage de bétail;

b)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)

«cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», les prairies, le maïs faisant l’objet, avant ou après la récolte, d’un semis d’herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée, les herbages ou le seigle fauchés suivis de maïs, le blé d’hiver ou le triticale suivis d’une culture dérobée, la betterave à sucre ou la betterave fourragère;

e)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés;

f)

«traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l’une solide et l’autre liquide, dans le but d’améliorer l’épandage et de favoriser l’absorption d’azote et de phosphore;

g)

«lisier traité», la fraction liquide résultant du traitement du lisier;

h)

«effluents à faible teneur en azote et en phosphate», le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kg par tonne d’effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kg par tonne d’effluents;

i)

«profil de sol», la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique.

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique au cas par cas à certaines parcelles d’une exploitation plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard. Pour l’année 2011, les exploitants agricoles présentent leur demande annuelle le 15 juillet au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Traitement du lisier

1.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de favoriser l’absorption de l’azote et du phosphate. Le produit recyclé n’est pas épandu sur les terres agricoles situées en Région flamande, à l’exception des parcs, des serres et des jardins privés.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination, ainsi qu’à leur teneur en azote et en phosphore.

3.   Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes admises pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle.

4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier sont collectées et traitées de façon à en réduire l’incidence sur l’environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l’origine d’émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l’épandage d’effluents d’élevage non traités. À cet effet, un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions est établi et régulièrement mis à jour.

Article 6

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 11, la quantité d’effluents d’élevage d’herbivores, de lisier traité et d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, sur les parcelles couvertes par une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare sur les parcelles:

a)

exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte;

b)

d’herbages fauchés suivis de maïs;

c)

de seigle fauché suivi de maïs,

et ne dépasse pas 200 kg d’azote par hectare sur les parcelles plantées en

d)

blé d’hiver suivi d’une culture dérobée;

e)

triticale suivi d’une culture dérobée;

f)

betterave sucrière ou betterave fourragère.

2.   Le lisier traité qui ne répond pas à l’appellation d’effluent à faible teneur en azote et en phosphate ne peut être épandu sur les parcelles couvertes par une dérogation que s’il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 3,3.

3.   L’épandage d’effluents à faible teneur en azote et en phosphate est limité à 15 tonnes par hectare au maximum.

4.   L’apport total en azote et en phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Toutes cultures confondues, il ne dépasse en aucun cas les normes en ce qui concerne les taux maximaux de fertilisation définis pour le phosphate et pour l’azote, exprimés en azote total ou en azote efficace, conformément aux dispositions du programme d’action.

5.   L’épandage d’engrais chimiques à base de phosphate est interdit sur les parcelles couvertes par une dérogation.

6.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant, pour toute la superficie cultivée, la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile, le 15 février au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;

c)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;

f)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

g)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;

h)

le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

7.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés et les dates d’épandage.

8.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués pour le phosphore et pour l’azote au plus tard le 1er juin et au minimum une fois tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.

9.   La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année à l’automne, au plus tard le 15 novembre, dans au moins 6 % des parcelles couvertes par une dérogation et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est requis pour deux hectares de terres agricoles.

10.   Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kg d’azote par tonne, ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles couvertes par une dérogation entre le 1er septembre et le 15 février de l’année suivante.

11.   Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont épandus chaque année avant le 31 mai.

Article 7

Gestion des terres

Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies sont labourées au printemps, quel que soit le type de sol, exception faite des sols argileux;

b)

les prairies sur sols argileux sont labourées avant le 15 septembre;

c)

les prairies occupant des parcelles couvertes par une dérogation ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote atmosphérique;

d)

une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu’une prairie a été labourée, et il n’y a pas d’épandage d’engrais l’année où les prairies permanentes sont labourées;

e)

les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d’hiver ou du triticale et au plus tard le 10 septembre;

f)

les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

Article 8

Autres mesures

Les autorités compétentes s’assurent que les dérogations accordées pour l’épandage de lisier traité sont compatibles avec la capacité des installations agréées pour le traitement du lisier et la transformation de la fraction solide.

Article 9

Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage

1.   Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les transports d’effluents d’élevage réalisés par des transporteurs agréés soient enregistrés au moyen de systèmes de positionnement géographique à compter du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage réalisé par des transporteurs agréés classés dans les catégories A 5o, A 7o, B et C conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 19 juillet 2007 (4) soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d’élevage, en ce qui concerne leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée avant chaque transport. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire des effluents.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité, ainsi que l’occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année. Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont recueillies et mises à jour chaque année.

2.   Le réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes établi en vertu de la décision 2008/64/CE est maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

3.   Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

4.   Les sites de surveillance, correspondant à 150 exploitations au moins, établis en vertu de la décision 2008/64/CE sont maintenus, aux fins de l’obtention de données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sol (argile, limon, sable et lœss), ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant en est informé. Dans ce cas, la demande de dérogation pour l’année suivante est réputée rejetée.

3.   Les résultats des mesures visées à l’article 6, paragraphe 8, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l’exploitant en est informé et la demande de dérogation concernant la ou les parcelles en question pour l’année suivante sera rejetée.

4.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d’agrément, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine des effluents d’élevage ainsi que de la destination et l’échantillonnage des effluents transportés. L’échantillonnage des effluents d’élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l’exploitant fournisseur ainsi qu’à l’exploitant destinataire des effluents.

5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année au plus tard en décembre, et pour l’année 2014 au plus tard en septembre, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1, montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail, le pourcentage de terres agricoles et l’occupation des sols au niveau local, ainsi que les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation;

b)

les résultats de la surveillance des eaux visés à l’article 10, paragraphe 2, notamment les informations sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau;

c)

l’évaluation des résidus de nitrates présents dans les profils de sol en automne sur les parcelles couvertes par une dérogation, ainsi qu’une comparaison avec les résidus de nitrates et leur évolution sur les parcelles non couvertes par une dérogation, pour les mêmes rotations de cultures. Les parcelles non couvertes par une dérogation comprennent les parcelles qui se trouvent dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation et celles qui se trouvent dans les autres exploitations;

d)

l’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations et au niveau des parcelles, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

e)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l’utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité;

f)

des informations sur le nombre d’exploitations bénéficiant d’une dérogation et sur le nombre de parcelles couvertes par une dérogation sur lesquelles ont été épandus du lisier traité et des effluents à faible teneur en azote et en phosphate, ainsi que le volume de ces épandages;

g)

les méthodes visées à l’article 5, paragraphe 3, permettant d’évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle;

h)

l’inventaire des installations de traitement du lisier visé à l’article 5, paragraphe 4;

i)

la synthèse et l’évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l’article 10, paragraphe 4.

Article 13

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action 2011-2014 pour la Région flamande (décret sur les engrais). Elle expire le 31 décembre 2014.

Article 14

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 16 du 19.1.2008, p. 28.

(3)  Moniteur belge du 13.5.2011, p. 27876.

(4)  Moniteur belge du 31.8.2007, p. 45564, en application de certains articles du décret sur les engrais.