23.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/48 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2011
portant adoption des lignes directrices pour l’établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 4947]
(2011/453/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE exige des État membres qu’ils soumettent à la Commission, au plus tard le 27 août 2011, un rapport sur leurs activités et projets nationaux concernant les domaines prioritaires. |
(2) |
L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2010/40/UE exige des État membres qu’ils fournissent à la Commission, au plus tard le 27 août 2012, des informations sur les actions nationales envisagées en matière de systèmes de transport intelligents (STI) au cours des cinq années suivantes. |
(3) |
L’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE exige des État membres qu’ils rendent compte, tous les trois ans après le rapport initial, des progrès réalisés dans le déploiement des actions visées à l’article 17, paragraphe 1. |
(4) |
L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2010/40/UE requiert également l’adoption de lignes directrices relatives à l’établissement des rapports par les États membres. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des STI institué à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les lignes directrices relatives à l’établissement des rapports par les États membres, définies dans l’annexe, sont adoptées.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS PAR LES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2010/40/UE
1. Rapport initial
Le rapport visé à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE, ci-après dénommé le «rapport initial», devrait présenter l’état d’avancement des activités et projets nationaux concernant les domaines prioritaires visés à l’article 2 et dans l’annexe I de la directive 2010/40/UE.
Le rapport initial devrait comporter une introduction donnant un aperçu général des activités et projets nationaux et indiquant toutes les coordonnées utiles dans l’État membre (c’est-à-dire, le nom d’une organisation et son type – ministère, autorité nationale, contractant, autre –, le nom d’une personne de contact, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, etc.).
Il devrait également comprendre une description des activités et projets nationaux dans chaque domaine prioritaire accompagnée, le cas échéant et si l’État membre concerné le juge utile, d’une description des initiatives correspondantes, ainsi que de leurs objectifs, périodes, étapes, ressources, principales parties concernées et statuts.
Des chiffres devraient être fournis, lorsque cela est possible, afin de mieux mesurer les progrès accomplis et de faciliter une éventuelle analyse comparative dans le futur.
2. Informations relatives aux actions nationales dans le domaine des STI
Les informations relatives aux actions nationales en matière de STI envisagées au cours des cinq années suivantes, visées à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2010/40/UE, devraient consister en un rapport général concernant les activités planifiées pour les cinq années suivantes en ce qui concerne le déploiement des STI dans l’État membre concerné. Ce rapport devrait comprendre au minimum les informations utiles sur les points suivants:
a) |
la méthode et/ou la stratégie nationale relative au développement et au déploiement des STI, notamment leur principal objectif; |
b) |
le cadre technique et juridique applicable au développement et au déploiement des STI; |
c) |
les activités de déploiement des STI; |
d) |
les domaines prioritaires nationaux dans lesquels sont mises en œuvre les actions et mesures connexes, y compris une indication de la manière dont ils se rattachent aux domaines prioritaires définis dans l’article 2 de la directive 2010/40/UE; |
e) |
la mise en œuvre des actions en cours ou prévues portant sur:
|
3. Rapports d’avancement
Les rapports à fournir en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, ci-après dénommés «les rapports d’avancement», devraient avoir la même structure que le rapport initial et devraient mettre en lumière les progrès accomplis depuis le rapport précédent.