12.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

relative à la position à adopter par l’Union européenne, au sein du comité mixte UE-Suisse, au sujet de son règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité

(2011/409/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord du 25 juin 2009 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1) (ci-après dénommé «l’accord»),

vu la décision 2009/556/CE du Conseil du 25 juin 2009 relative à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (2), et notamment son article 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

l’article 19, paragraphe 4, de l’accord stipule que le comité mixte institué par cet accord (ci-après dénommé «le comité mixte UE-Suisse») doit établir son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position que l’Union européenne adoptera au sein du comité mixte UE-Suisse au sujet du règlement intérieur à établir conformément à l’article 19, paragraphe 4, de l’accord est définie dans le projet de décision ci-joint du comité mixte UE-Suisse.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.

(2)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 22.


Projet de

DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du …

arrêtant le règlement intérieur du Comité mixte et instituant un groupe de travail

LE COMITÉ MIXTE,

Vu l’accord du 25 juin 2009 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité (1), et notamment son article 19, paragraphes 4 et 5,

EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1

Composition et présidence

Le comité mixte est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants de la Confédération suisse. La présidence est exercée par les parties contractantes à tour de rôle pour la durée d’une année civile.

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie contractante.

Sous réserve de l’accord des deux parties contractantes, le comité mixte peut inviter des experts à ses réunions pour lui fournir les informations spécifiques demandées.

Article 2

Secrétariat

Les tâches du secrétariat du comité mixte sont assurées par la présidence. Toute correspondance destinée au comité mixte, y compris les demandes d’inscription des points à l’ordre du jour de ses réunions, est adressée à son président.

Article 3

Réunions

Le président du comité mixte fixe, après avoir recueilli l’accord des deux parties contractantes, la date et le lieu des réunions. Les réunions auront lieu alternativement à Bruxelles et en Suisse.

Article 4

Ordre du jour des réunions

Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis aux parties contractantes au plus tard dix jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d’inscription est parvenue au président au moins quinze jours avant le début de la réunion. Les documents de référence doivent être reçus par les deux parties contractantes au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence, sous réserve de l’accord des deux parties contractantes.

Le comité mixte adopte l’ordre du jour au début de chaque réunion.

Article 5

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Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Les délibérations du comité mixte relèvent du secret professionnel.

Article 6

Compte rendu

Après chaque réunion, le président établit un compte rendu. Le projet de compte-rendu est soumis au comité mixte pour approbation. Après son adoption, le compte rendu est signé par le président et une copie est adressée aux parties contractantes.

Article 7

Adoption des instruments

Les recommandations et les décisions, au sens de l’article 21 de l’accord, portent le titre de «recommandation» et de «décision», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et de la mention de leur objet. Elles seront signées par le président et communiquées aux parties contractantes.

Article 8

Procédure écrite

En cas d’urgence, les décisions et recommandations peuvent être adoptées par procédure écrite lorsque les parties contractantes y consentent.

Article 9

Dépenses

Chaque partie contractante prend en charge les dépenses qu’elle expose à raison de sa participation aux réunions du comité mixte.

Article 10

Liste de surarbitres

Le comité mixte établit la liste de surarbitres prévue par l’annexe III de l’accord dans un délai de deux mois suivant sa décision de soumettre un différend à la procédure d’arbitrage visée à l’article 29, paragraphe 3, de l’accord.

CHAPITRE II

GROUPE DE TRAVAIL

Article 11

Groupe de travail concernant les procédures et les mesures douanières de sécurité

Il est institué un groupe de travail chargé d’assister le comité mixte dans l’exercice de ses fonctions dans les domaines couverts par les chapitres II (procédures) et III (mesures douanières de sécurité) de l’accord.

Article 12

Règlement intérieur du groupe de travail

Les articles 1 à 6 et 9 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux réunions du groupe de travail.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le comité mixte

Le président


(1)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 24.