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28.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 juin 2011
relative aux paiements mensuels par le FEAGA des dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres en mai 2011
[notifiée sous le numéro C(2011) 4497]
(2011/379/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 16,
vu le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), et notamment son article 9,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il appartient à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, de décider des paiements mensuels destinés à rembourser aux États membres les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, au cours d’une période de référence, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), et de mettre à leur disposition les crédits nécessaires. Cette décision est prise sur la base des renseignements communiqués par les États membres à la Commission en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2006. |
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(2) |
En vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission peut, sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31 dudit règlement dans le cadre de l’apurement des comptes, réduire ou suspendre temporairement les paiements mensuels aux États membres lorsqu’elle n’est pas à même de constater, sur la base des déclarations de dépenses ou des renseignements fournis par ceux-ci, que l’engagement des fonds est conforme aux règles communautaires applicables. Avant de ce faire, la Commission doit avoir donné aux États membres concernés la possibilité de présenter leurs observations. |
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(3) |
La Commission doit veiller au respect par les États membres des termes et délais prévus par la réglementation communautaire pour le paiement des aides ou primes au bénéfice des ayants droit, en tant qu’élément de la régularité des dépenses y afférentes. Elle est tenue, en application de l’article 16 du règlement (CE) no 1290/2005, de considérer comme non admissibles les paiements effectués hors des délais prévus par la législation communautaire. Ce faisant, la Commission doit réduire le montant des paiements mensuels accordés aux États membres et moduler l’impact financier de la réduction proportionnellement au retard intervenu lors du paiement, par l’application des taux prévus à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2006. Elle applique toutefois, conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, des taux de réduction nuls ou inférieurs à ceux prévus si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres concernés. |
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(4) |
La Commission a constaté qu’une partie des dépenses effectuées jusqu’au 31 mars 2011 par la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni est intervenue au-delà des délais réglementaires. |
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(5) |
La Commission estime que des conditions particulières de gestion se sont présentées pour certaines mesures ou que des justifications fondées ont été apportées par la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et que celles-ci permettent d’appliquer des taux de réductions inférieurs ou nuls comme indiqué ci-dessous. |
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(6) |
Le montant des paiements suivants effectués hors des délais réglementaires doit être porté en réduction des paiements mensuels à effectuer aux États membres concernés: 13 215,75 EUR pour l’Irlande, 1 599 146,78 EUR pour la Grèce, 1 678 840,21 EUR pour l’Espagne, 6 820 961,97 pour la France, 1 238 597,55 EUR pour l’Italie, 1 840 302,79 EUR pour le Portugal, 82 816,73 EUR pour la Roumanie, 346 334,22 EUR pour la Slovaquie et 156 316,53 EUR pour le Royaume-Uni. |
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(7) |
Les États membres concernés ont été avertis des réductions proposées. Il leur a été demandé de fournir des informations et de faire connaître leur point de vue. Les réductions ont été calculées en tenant compte des informations reçues par la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les paiements mensuels destinés à couvrir les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres, dans le cadre du FEAGA, au cours du mois de mai 2011, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe.
La présente décision ne préjuge pas celles qui pourraient être prises par la Commission dans le cadre des procédures d’apurement des comptes et d’apurement de conformité, et dans celui des procédures prévues par les articles 17 et 17 bis du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
ANNEXE
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(en EUR) |
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BELGIQUE |
6 410 000 |
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BULGARIE |
16 630 000 |
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
1 540 000 |
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DANEMARK |
1 040 000 |
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ALLEMAGNE |
15 290 000 |
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ESTONIE |
560 000 |
|
IRLANDE |
9 640 000 |
|
GRÈCE |
9 870 000 |
|
ESPAGNE |
111 790 000 |
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FRANCE |
79 950 000 |
|
ITALIE |
168 260 000 |
|
CHYPRE |
1 439 000 |
|
LETTONIE |
2 280 000 |
|
LITUANIE |
6 570 000 |
|
LUXEMBOURG |
59 000 |
|
HONGRIE |
17 480 000 |
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MALTE |
92 000 |
|
PAYS-BAS |
40 450 000 |
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AUTRICHE |
970 000 |
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POLOGNE |
61 270 000 |
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PORTUGAL |
27 190 000 |
|
ROUMANIE |
58 430 000 |
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SLOVÉNIE |
1 190 000 |
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SLOVAQUIE |
4 230 000 |
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FINLANDE |
300 000 |
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SUÈDE |
–1 470 000 |
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ROYAUME-UNI |
101 780 000 |