18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/84


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

sur l’application à la Principauté de Liechtenstein des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

(2011/352/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «protocole») (1), qui a été signé le 28 février 2008 (2) et est entré en vigueur le 7 avril 2011, et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 1, du protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen ne sont mises en application par la Principauté de Liechtenstein qu’à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après vérification que la Principauté de Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.

(2)

Le Conseil a vérifié que la Principauté de Liechtenstein garantit des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes: un questionnaire complet a été soumis à la Principauté de Liechtenstein, dont les réponses ont été actées, et des visites de vérification et d’évaluation ont eu lieu dans la Principauté de Liechtenstein, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (ci-après dénommée «décision du comité exécutif du 16 septembre 1998»), dans le domaine de la protection des données.

(3)

Le 9 juin 2011, le Conseil a conclu que les conditions dans le domaine de la protection des données étaient remplies par la Principauté de Liechtenstein. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen («SIS») peuvent s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein.

(4)

L’entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert de données SIS réelles à la Principauté de Liechtenstein. L’utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, à travers les procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998, de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS dans la Principauté de Liechtenstein. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein.

(5)

L’accord entre la Principauté de Liechtenstein, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Liechtenstein, en Islande ou en Norvège dispose qu’il entre en vigueur au regard de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen à la même date que celle de l’entrée en vigueur du protocole.

(6)

Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du SIS avant la date fixée dans ladite décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À compter du 19 juillet 2011, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe I s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

3.   À compter du 9 juin 2011, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Principauté de Liechtenstein.

À compter du 19 juillet 2011, la Principauté de Liechtenstein est autorisée à introduire des données dans le SIS et à exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein, celle-ci:

a)

n’est pas obligée de refuser l’entrée sur son territoire ou d’éloigner des ressortissants de pays tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b)

s’abstient d’introduire des données relevant de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) (ci-après dénommée «convention de Schengen»).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Décisions du Conseil 2008/261/CE (JO L 83 du 26.3.2008, p. 3) et 2008/262/CE (JO L 83 du 26.3.2008, p. 5).

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.


ANNEXE I

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Principauté de Liechtenstein

1.

En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l’article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen.

2.

En ce qui concerne les décisions et déclarations relatives au SIS du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

a)

la décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

la déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d’étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5] (2),

la déclaration du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2, rev] (3).

3.

En ce qui concerne d’autres instruments relatifs au SIS:

a)

la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4), dans la mesure où elle est applicable au traitement de données dans le SIS;

b)

la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dénommée «Sisnet» (5);

c)

le manuel SIRENE (6);

d)

le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (7), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

e)

la décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (8), ainsi que toute décision ultérieure sur la date d’application de ces fonctions;

f)

le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l’accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen (9);

g)

l’article 5, paragraphe 4, point a), et les dispositions relatives au système d’information Schengen (SIS) du titre II ainsi que les annexes y afférentes, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (10);

h)

le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11);

i)

la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (12).


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 444.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12.

(6)  Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).

(7)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.

(8)  JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.

(9)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 18.

(10)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(11)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(12)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.


ANNEXE II

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS devant être rendues applicables à la Principauté de Liechtenstein à compter de la date prévue dans ces dispositions

1.

règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1);

2.

règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2);

3.

décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3).


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.