25.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 mars 2011

portant modification des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen

2011/C 93/03

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu les articles 8 et 23 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Les députés et les anciens députés bénéficiaires de l'indemnité transitoire ou d'une pension reçoivent le remboursement des dépenses médicales concernant, entre autres, leurs enfants à charge jusqu'à ce que ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ou, au plus tard, de 25 ans s'ils suivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps. Au cas où les enfants à charge souffrent d'une maladie grave ou infirmité les empêchant de satisfaire à leurs propres besoins, il convient d'accorder ce remboursement sans limite d'âge.

(2)

Les députés sont en droit de recevoir le remboursement des frais exposés en effectuant des voyages complémentaires, c'est-à-dire en effectuant des voyages dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions en dehors de leur État membre d'élection, dans certaines conditions. Il convient d'autoriser les députés à combiner ces voyages complémentaires avec des activités non officielles accessoires, à condition que cela n'augmente pas le montant des frais de voyage et de séjour à rembourser.

(3)

Si les députés participent à des activités officielles à l'extérieur du territoire de l'Union européenne, ils reçoivent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le remboursement des frais de séjour raisonnablement exposés durant le trajet, à l'exception des frais exposés dans leur État membre d'élection. Toutefois, ces derniers frais faisant partie intégrante des frais de voyage découlant du voyage officiel, il ne semble pas approprié de les déduire du remboursement des frais de séjour raisonnablement exposés durant le trajet.

(4)

Dans le budget rectificatif no 1 de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (2), l'indemnité d'assistance parlementaire a été augmentée de 1 500 EUR pour tenir compte de l'augmentation de la charge de travail des députés générée par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (3) (ci-après dénommées «mesures d'application») ont été modifiées en conséquence par décision du Bureau des 11 et 23 novembre 2009, 14 décembre 2009, 19 avril 2010 et 5 juillet 2010 (4). Pour la même raison, une seconde augmentation de 1 500 EUR a été inscrite au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011. Toutefois, ce montant a été mis en réserve par la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011 — toutes sections (5). Lors de sa réunion du 3 mars 2011, la commission des budgets a décidé que cette seconde augmentation devait être sortie de la réserve. Lors de sa réunion du 7 mars 2011, le Bureau a pris acte de cette décision et a approuvé la proposition de modifier en conséquence les mesures d'application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d'application sont modifiées comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les députés et les anciens députés bénéficiaires de l'indemnité transitoire visée à l'article 13 du statut ou d'une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut, pour ce qui concerne leurs frais, ainsi que les frais engendrés:

i)

par leurs conjoints ou partenaires stables non matrimoniaux tels que définis à l'article 58, paragraphe 2, et

ii)

par leurs enfants à charge tels que définis à l'article 58, paragraphe 3, jusqu'à ce que ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ou, au plus tard, de 25 ans s'ils suivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps, ou sans limite d'âge s'ils souffrent d'une maladie grave ou infirmité les empêchant de subvenir à leurs propres besoins,

dans les cas où ces conjoints, partenaires stables non matrimoniaux et enfants à charge ne peuvent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau que les députés ou anciens députés en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires;»;

2)

À l'article 14, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 1, point b), d'une invitation ou d'un programme de l'événement auquel le député a assisté ou d'autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été réalisé dans le cadre de l'exercice du mandat du député ou, dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 2 bis, d'une déclaration du député précisant que le voyage a été effectué dans le cadre de l'exercice de son mandat;»;

3)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant:

«2 ter.   Les demandes de remboursement des frais exposés lors de voyages effectués pour participer à une activité à l'invitation d'un député ou d'un groupe politique au Parlement européen sont également accompagnées d'autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été réalisé dans le cadre de l'exercice du mandat du député.»;

b)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«2 quinquies.   Les députés peuvent combiner un voyage complémentaire avec des activités non officielles accessoires, à condition que cela n'augmente pas le montant des frais de voyage et de séjour à rembourser.

2 sexies.   Les activités pour lesquelles un voyage complémentaire est effectué ne peuvent pas donner lieu à une autre forme de remboursement public ou privé des frais exposés.»;

4)

À l'article 24, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le remboursement des frais de séjour raisonnablement exposés durant le trajet.»;

5)

À l'article 33, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l'article 34 est fixé à 18 189 EUR. Le montant est fixé à 19 689 EUR avec effet à compter du 1er mai 2010. Le montant est fixé à 19 709 EUR avec effet à compter du 1er juillet 2010. Le montant est fixé à 21 209 EUR avec effet à compter du 1er janvier 2011.».

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision est applicable à partir du même jour, à l'exception de l'article 1er, point 5), qui est applicable à compter du 14 juillet 2009.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 183 du 16.7.2010, p. 1.

(3)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).

(4)  JO C 180 du 6.7.2010, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0372.