10.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 121/11 |
DÉCISION 2011/273/PESC DU CONSEIL
du 9 mai 2011
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 avril 2011, l'Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle en Syrie et au déploiement d'unités militaires et de forces de sécurité dans un certain nombre de villes du pays. |
(2) |
L'union condamne fermement la répression violente, y compris par l'usage des tirs à balles réelles, des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie, qui s'est traduite par la mort de plusieurs manifestants, par des blessés et par des détentions arbitraires. Elle lance un appel aux autorités syriennes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la répression. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne. |
(4) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b). |
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a) |
à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD); |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies (NU) et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des NU; |
c) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie; |
d) |
à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations; |
e) |
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations; |
pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.
2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s'y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourrait décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 4
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes, physiques ou morales, ou d'entités dont la liste figure à l'annexe, ni utilisé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale ou l'entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; |
c) |
la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale ou d'une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe; et |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision, |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
Article 5
1. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.
Article 6
1. L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2. L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 7
Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.
Article 8
La présente décision s'applique pendant douze mois. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 9
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
ANNEXE
Liste des personnes et entités visées aux articles 3 et 4
Personnes
|
Nom |
Information d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Maher Al-Assad |
né le 08.12.1967; passeport diplomatique no 4138 |
Chef de la 4ème division de l'armée, membre du commandement central du Baath, homme fort de la Garde républicaine; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
2. |
Ali Mamlouk |
né le 19.02.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983 |
Chef des renseignements généraux; chef des renseignements syriens depuis 2005; implication dans la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
3. |
Mohammad Ibrahim Al-Chaar |
|
Ministre de l'intérieur du gouvernement; implication dans la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
4. |
Atef Najib |
|
Ancien responsable de la sécurité politique à Deraa; implication dans la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
5. |
Hafez Makhlouf |
né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246 |
Colonel dirigeant une unité au sein des renseignements généraux (General Intelligence Directorate Damascus Branch); proche de Maher Al-Assad; implication dans la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
6. |
Mohammed Dib Zeitoun |
|
Chef de la sécurité politique; implication dans la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
7. |
Amjad Al-Abbas |
|
Chef de la sécurité politique à Banyas, implication dans la répression contre les manifestants à Baida. |
09.05.2011 |
8. |
Rami Makhlouf |
né le 10.07.1969 à Damas, passeport no 454224 |
Homme d'affaires syrien; personne associée à Maher Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
09.05.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile. |
09.05.2011 |
10. |
Jamil Hassan |
|
Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile |
09.05.2011 |
11. |
Rustum Ghazali |
|
Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas (Rif Dimashq) et, à ce titre, impliqué dans la répression contre la population civile |
09.05.2011 |
12. |
Fawwaz Al-Assad |
|
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
09.05.2011 |
13. |
Mundir Al-Assad |
|
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
09.05.2011 |