13.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 11 avril 2011
relative à la non-inscription du dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2011) 2437]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/234/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le dichlobénil figure sur cette liste. |
(2) |
Conformément à l’article 11 septies du règlement (CE) no 1490/2002 et à son article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), la Commission a adopté la décision 2008/754/CE du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (4). |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/754/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
Le Royaume-Uni a examiné les données complémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’il a communiqué à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 7 octobre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le dichlobénil, le 29 juillet 2010 (6), en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 11 mars 2011, dans le rapport de réexamen de la Commission relatif au dichlobénil. |
(6) |
Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscrire la substance, en ce qui concerne, notamment, l’exposition des consommateurs par l’eau potable et la lixiviation dans les eaux souterraines. Le rapport de réexamen relatif au dichlobénil fait état de points préoccupants supplémentaires. |
(7) |
Le demandeur a transmis des informations complémentaires concernant, notamment, la lixiviation dans les eaux souterraines, l’exposition des consommateurs par l’eau potable, les risques pour les oiseaux et les mammifères et les méthodes de détection d’impuretés dans le matériel technique et de produits d’origine animale. |
(8) |
Ces informations complémentaires communiquées par le demandeur n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du dichlobénil. |
(9) |
Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. Plusieurs effets inacceptables sur l’environnement ont été constatés, notamment le risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite très persistant 2,6-dichlorobenzamide (BAM) à de très fortes concentrations, bien supérieures à 10 μg/l dans tous les scénarios modélisés. Ce métabolite peut être transporté par l’air sur de longues distances. Un risque aigu élevé pour les oiseaux et un risque à long terme élevé pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre ont été constatés. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour apprécier la nature des résidus du métabolite BAM dans les marchandises traitées. |
(10) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle l’a également invité à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(11) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlobénil remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(12) |
Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le dichlobénil à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(13) |
Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 2008/754/CE. |
(14) |
La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une nouvelle demande relative au dichlobénil en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) no 33/2008. |
(15) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dichlobénil n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
La décision 2008/754/CE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 258 du 26.9.2008, p. 70.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dichlobenil» [Conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active dichlobénil utilisée en tant que pesticide], EFSA Journal 2010; 8(8):1705, [68 p.]; doi:10.2903/j.efsa.2010.1705. Consultable en ligne sur (www.efsa.europa.eu/efsajournal).