5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 février 2011

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

(2011/209/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile ainsi que l’annexe 1 de ce protocole relative à la coopération SESAR-NextGen visant à assurer l’interopérabilité à l’échelle mondiale, conformément à la décision du Conseil du 9 octobre 2009 autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

Le protocole et l’annexe 1 ont été paraphés le 18 juin 2010.

(3)

Il convient de signer et d’appliquer le protocole et l’annexe 1 à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion du protocole.

(4)

Il est nécessaire d’établir les procédures requises en ce qui concerne la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole, le règlement des litiges et la dénonciation des annexes et appendices du protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne et de son annexe 1 est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion du protocole.

Les textes du protocole et de l’annexe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole et son annexe 1 au nom de l’Union.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire par l’Union à partir de la date de sa signature.

Article 4

1.   Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne notamment:

a)

l’adoption de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole;

b)

l’adoption de modifications apportées aux annexes et aux appendices du protocole.

Article 5

La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.

Article 6

La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.

Article 7

La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre du protocole.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.

Par le Conseil

Le président

FELLEGI T.


TRADUCTION

PROTOCOLE DE COOPÉRATION

NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne


Considérant que les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne ont pour objectif commun de promouvoir et de développer la coopération en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile; et

Considérant que cette coopération favorisera l’essor et la sécurité de l’aéronautique civile aux États-Unis d’Amérique et dans l’Union européenne;

les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après également dénommés conjointement «parties» et individuellement «partie») conviennent de mener des programmes communs conformément aux conditions et modalités définies ci-après.

Article 1

Objectif

A.

Le présent protocole de coopération, y compris ses annexes et appendices (ci-après dénommé «protocole»), définit les modalités et conditions relatives à la coopération mutuelle aux fins de promouvoir et d’amplifier la recherche et le développement dans le domaine de l’aviation civile. Les parties peuvent à cette fin, sous réserve de la disponibilité des fonds et ressources nécessaires, fournir du personnel, des ressources et des services connexes afin d’assurer le degré de coopération prévu dans les annexes et appendices du présent protocole.

B.

Les objectifs du présent protocole peuvent être réalisés au moyen d’une coopération dans l’un des domaines suivants:

1)

échange d’informations concernant les programmes et projets, les résultats de la recherche ou les publications;

2)

réalisation d’analyses communes;

3)

coordination de programmes et projets de recherche et développement, ainsi que leur exécution dans le cadre d’efforts conjoints;

4)

échange de membres du personnel scientifique et technique;

5)

échange de matériel, de logiciels et de systèmes spécifiques pour des activités de recherche et des études de compatibilité;

6)

organisation commune de symposiums ou de conférences; et

7)

consultations réciproques en vue d’établir des actions concertées dans le cadre d’enceintes internationales appropriées.

C.

Dans le cadre des lois, règlements et politiques applicables et de leurs modifications éventuelles, les parties promeuvent, autant que possible, l’association de participants à des activités de coopération menées dans le cadre du présent protocole, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement. Les parties associent des participants aux activités de coopération, qui sont menées sur la base d’une réciprocité conformément aux principes suivants:

1)

avantage mutuel;

2)

possibilités comparables de s’associer à des activités de coopération;

3)

traitement juste et équitable;

4)

échange, en temps opportun, d’informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; et

5)

transparence.

D.

Ces activités de coopération se déroulent en application des annexes et appendices spécifiques visés à l’article II.

Article II

Mise en œuvre

A.

Le présent protocole est mis en œuvre au moyen d’annexes et d’appendices spécifiques. Ces annexes et appendices décrivent, le cas échéant, la nature et la durée de la coopération pour un domaine ou un objectif donné, le régime applicable à la propriété intellectuelle, la responsabilité, le financement, la répartition des coûts et d’autres aspects pertinents. Sauf indication contraire, en cas d’incompatibilité entre une disposition figurant dans une annexe ou un appendice et une disposition figurant dans le présent protocole, la disposition du protocole prévaut.

B.

Les représentants des États-Unis d’Amérique et de l’Union européenne se réunissent périodiquement en vue de:

1)

discuter de propositions de nouvelles activités de coopération; et

2)

examiner le statut des activités en cours qui ont été entreprises au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole.

C.

La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent protocole sont assurées au nom du gouvernement des États-Unis d’Amérique par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et au nom de l’Union européenne par la Commission européenne.

D.

Les bureaux désignés pour la coordination et la gestion du présent protocole et destinés à recevoir toutes les demandes de prestation de services en application du présent protocole sont les suivants:

1)

pour les États-Unis d’Amérique:

Federal Aviation Administration

Office of International Aviation

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Ave., SW

Washington DC 20591

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Téléphone +1 2023858900

Télécopieur +1 2022675032

2)

pour l’Union européenne:

Commission européenne

Direction générale de la mobilité et des transports

Direction «Transport aérien»

1040 Bruxelles – BELGIQUE

Téléphone +32 22968430

Télécopieur +32 22968353

E.

Les liens avec le programme technique pour des activités spécifiques sont établis comme le prévoient les annexes et appendices du présent protocole.

Article III

Organe de direction

A.

Les parties créent un comité mixte qui est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent protocole et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.

B.

Le comité mixte est composé de représentants:

1)

des États-Unis d’Amérique, et plus particulièrement de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA, assurant la coprésidence); et

2)

de l’Union européenne, et plus particulièrement de la Commission européenne (assurant la coprésidence), assistée de représentants des États membres de l’Union européenne.

C.

Le comité mixte peut inviter des experts spécialisés dans un domaine particulier à participer à ces travaux sur une base ad hoc. Le Comité peut créer des groupes de travail techniques et en surveiller les travaux, de même que les travaux des comités et groupes créés en vertu des annexes et appendices spécifiques. Le comité mixte élabore et adopte des procédures internes.

D.

Toutes les décisions du comité mixte sont prises par consensus des deux parties qui le constituent. Ces décisions sont rédigées par écrit et signées par les représentants des parties au comité mixte.

E.

Le comité mixte peut examiner toute question portant sur le fonctionnement du protocole, de ses annexes et appendices. Il est notamment chargé:

1)

de servir d’enceinte de discussion, dans le cadre du présent protocole, de ses annexes et appendices, concernant:

a)

les questions qui peuvent se poser et les modifications susceptibles d’affecter la mise en œuvre du présent protocole, de ses annexes et appendices;

b)

les approches communes en matière d’introduction de nouvelles technologies et procédures, de programmes de recherche et d’évaluation, ainsi que d’autres domaines d’intérêt mutuel; et

c)

les projets de mesures réglementaires et législatives élaborés par une partie qui sont susceptibles d’affecter les intérêts de l’autre partie, dans le cadre du présent protocole, de ses annexes et appendices;

2)

d’adopter, le cas échéant, de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole;

3)

d’adopter, le cas échéant, des modifications aux annexes et aux appendices du protocole; et

4)

de soumettre aux parties, s’il y a lieu, des propositions de modification du présent protocole.

Article IV

Échange de personnel

Les parties peuvent échanger des membres de leur personnel technique selon les besoins pour la poursuite des activités décrites dans une annexe ou un appendice du présent protocole. Tous ces échanges respectent les modalités et conditions définies dans le présent protocole, dans ses annexes et appendices. Le personnel technique échangé par les parties exécute ses tâches conformément aux indications de l’annexe ou de l’appendice. Il appartient à des agences des États-Unis d’Amérique ou de l’Union européenne ou à des entreprises contractantes, selon ce qui aura été mutuellement convenu.

Article V

Dispositions relatives au prêt de matériel

Une partie («partie prêteuse») peut prêter du matériel à l’autre partie («partie emprunteuse») au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole. Les dispositions générales suivantes s’appliquent à tous les prêts de matériel, sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un appendice:

A.

La partie prêteuse détermine la valeur du matériel à prêter.

B.

La partie emprunteuse prend la garde et la jouissance du matériel dans les installations de la partie prêteuse qui sont désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. La partie emprunteuse conserve la garde et la jouissance du matériel jusqu’à sa restitution à la partie prêteuse conformément au point H ci-après.

C.

La partie emprunteuse se charge, à ses propres frais, de transporter le matériel vers les installations désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice.

D.

Les parties coopèrent pour la délivrance des licences d’exportation et des autres documents nécessaires pour le transfert du matériel.

E.

La partie emprunteuse est responsable de l’installation du matériel dans les installations désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. Au besoin, la partie prêteuse aide la partie emprunteuse à installer le matériel prêté selon les modalités convenues par les parties.

F.

Pendant la durée du prêt, la partie emprunteuse utilise le matériel et le maintient en bon état, assure la capacité de fonctionnement continu du matériel et permet à la partie prêteuse de l’inspecter à tout moment jugé raisonnable.

G.

La partie prêteuse aide la partie emprunteuse à déterminer des sources d’approvisionnement pour les articles courants et les pièces particulières qui ne sont pas faciles à obtenir.

H.

Lors de l’expiration ou de la dénonciation de l’annexe ou de l’appendice correspondant du présent protocole, ou lorsque l’utilisation du matériel prend fin, la partie emprunteuse restitue le matériel, à ses propres frais, à la partie prêteuse.

I.

En cas de perte ou de dommage d’un matériel qui est prêté au titre du présent protocole et dont la partie emprunteuse a la garde et la jouissance, c’est à la partie prêteuse de décider si la partie emprunteuse doit réparer le matériel ou la dédommager de la valeur (déterminée par la partie prêteuse conformément au point A) du matériel perdu ou endommagé.

J.

Un équipement échangé au titre du présent protocole doit servir aux seules fins de la recherche, du développement ou de la validation, et ne peut en aucune manière être utilisé pour l’aviation civile active ni aucune autre exploitation opérationnelle.

K.

Les transferts de technologie, de matériel ou d’autres éléments effectués au titre du présent protocole sont régis par les législations et politiques applicables des parties.

Article VI

Financement

A.

Sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un appendice du présent protocole, chaque partie supporte les coûts des activités qu’elle exécute au titre du présent protocole.

B.

Les États-Unis d’Amérique ont attribué à ce programme de coopération le numéro de protocole NAT-I-9406, qui sera indiqué dans toute correspondance relative au présent protocole.

Article VII

Publication d’informations

A.

Sauf lorsque la législation applicable l’exige ou sauf accord préalable écrit entre les parties, aucune partie ne doit communiquer d’informations ou de documentation en rapport avec les tâches ou programmes approuvés au titre du présent protocole, de ses annexes et appendices, à des tiers autres que i) des contractants ou des sous-contractants prenant part aux tâches ou programmes et pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de ces tâches ou programmes; ou ii) d’autres autorités publiques des parties.

B.

Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle risque de se trouver, en vertu de ses dispositions législatives ou réglementaires, dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-divulgation du présent article, elle en informe immédiatement l’autre partie avant la divulgation. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

Article VIII

Droits de propriété intellectuelle

A.

Lorsqu’une partie fournit une propriété intellectuelle (comprenant notamment, aux fins du présent protocole, les analyses, rapports, bases de données, logiciels, savoir-faire, informations techniques et sensibles sur le plan commercial, données et registres ainsi que la documentation et le matériel connexe, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit) à l’autre partie conformément aux conditions d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, elle conserve les droits de propriété relatifs à la propriété intellectuelle qu’elle détenait au moment de l’échange. Lorsqu’une partie fournit un document ou toute autre propriété intellectuelle au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, elle indique clairement sur le document ou autre propriété intellectuelle qu’il s’agit d’une information de nature confidentielle, exclusive ou constituant un secret commercial, selon le cas.

B.

Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, la partie qui reçoit une propriété intellectuelle de l’autre partie au titre du présent protocole:

1)

n’obtient pas de droits de propriété relatifs à cette propriété intellectuelle du fait qu’elle l’a reçue de l’autre partie; et

2)

ne divulgue pas la propriété intellectuelle à des tiers autres que des contractants ou des sous-contractants prenant part à un programme lié à une annexe ou à un appendice du présent protocole, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’autre partie. En cas de divulgation à un contractant ou un sous-contractant prenant part au programme, la partie qui divulgue la propriété intellectuelle doit:

a)

limiter l’utilisation de la propriété intellectuelle de telle sorte que le contractant ou le sous-contractant ne l’emploient qu’aux seules fins indiquées dans l’annexe ou l’appendice applicable; et

b)

interdire que le contractant ou le sous-contractant divulguent plus largement la propriété intellectuelle à des tiers, sauf si l’autre partie l’autorise préalablement par un accord écrit.

C.

Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, les parties se partagent les droits de propriété relatifs à une propriété intellectuelle qu’elles ont développée conjointement au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices.

1.

Chaque partie a droit, dans tous les pays, à un droit non exclusif et irrévocable concernant la reproduction, la conception de produits dérivés, la diffusion publique et la traduction de cette propriété intellectuelle, pour autant que ces activités de reproduction, conception, diffusion et traduction n’affectent pas la protection des droits de propriété intellectuelle de l’autre partie. Chaque partie, ou ses instances de mise en œuvre, ont le droit d’examiner la traduction avant sa diffusion publique.

2.

Tous les exemplaires diffusés dans le public d’articles de magazines scientifiques et techniques, de livres et de rapports scientifiques non exclusifs découlant de la coopération menée au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices doivent indiquer les noms des auteurs, sauf ceux qui refusent expressément d’être cités.

D.

Si une partie estime qu’un document ou autre propriété intellectuelle fourni par l’autre partie au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole ne doit pas être qualifié d’information de nature confidentielle, exclusive ou de secret commercial, elle demande à consulter l’autre partie sur cette question. Les consultations peuvent avoir lieu à l’occasion d’une réunion du comité mixte ou d’une réunion d’autres comités éventuellement créés en vertu d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole.

Article IX

Immunité et responsabilité

A.

Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités relevant du protocole dans l’annexe ou l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant.

B.

Les parties conviennent que toutes les activités entreprises au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices doivent être menées avec la diligence professionnelle requise et que tous les efforts raisonnables doivent être consentis afin de minimiser les risques possibles pour les tiers et de satisfaire toutes les exigences en matière de sécurité et de surveillance.

Article X

Modifications

A.

Les parties peuvent modifier le présent protocole, ses annexes ou appendices. Elles décrivent toute modification de manière détaillée dans un accord écrit signé par les deux parties.

B.

Les modifications des annexes ou des appendices du présent protocole, adoptées par le comité mixte, entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément à l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux coprésidents du comité mixte.

Article XI

Règlement des litiges

Les parties règlent les litiges concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole, de ses annexes ou appendices au moyen de consultations entre les parties. Elles ne les soumettent pas à un tribunal international ou à un tiers.

Article XII

Entrée en vigueur et dénonciation

A.

En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

B.

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet et demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé.

C.

Les annexes ou appendices distincts adoptés par le comité mixte après l’entrée en vigueur du présent protocole entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément à l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux coprésidents du comité mixte.

D.

Chaque partie peut dénoncer le présent protocole, ses annexes ou appendices à tout moment moyennant un préavis de soixante (60) jours adressé par écrit à l’autre partie. La dénonciation du présent protocole ne modifie en rien les droits et obligations des parties au titre des articles V, VII, VIII et IX. Chaque partie dispose de cent vingt (120) jours pour liquider ses activités à compter de la date de dénonciation du présent protocole, de ses annexes ou appendices. La dénonciation du présent protocole met également un terme à l’ensemble des annexes et des appendices conclus au titre du présent protocole.

Article XIII

Autorité

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions du présent protocole, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités.

Fait à Budapest, le trois mars deux mille onze.

Pour les États-Unis d’Amérique

Pour l’Union européenne

ANNEXE 1

DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION NAT-I-9406 ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’UNION EUROPÉENNE COOPÉRATION SESAR-NEXTGEN VISANT À ASSURER L’INTEROPÉRABILITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE

Considérant que SESAR et NextGen sont les programmes lancés respectivement par l’Union européenne et par les États-Unis d’Amérique en vue de développer de nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;

Considérant que l’entreprise commune SESAR a été constituée par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 aux fins de gérer la phase de développement du programme SESAR;

les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommés conjointement «parties» et individuellement «partie») conviennent des dispositions suivantes:

Article 1

Objectif

La présente annexe a pour objet la mise en œuvre du protocole de coopération NAT-I-9406 conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne («protocole») en fixant les modalités et conditions selon lesquelles les parties établissent une coopération visant à garantir l’interopérabilité au niveau mondial entre leurs programmes respectifs de modernisation de la gestion du trafic aérien (ATM), NextGen et SESAR, en tenant compte des intérêts des usagers civils et militaires de l’espace aérien.

Article II

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par «validation» la confirmation, tout au long du cycle de développement, que la solution proposée, y compris le concept, le système et les procédures est conforme aux besoins des parties prenantes.

Article III

Principes

Dans le cadre des programmes NextGen et SESAR et conformément aux principes énoncés à l’article I, point C, du protocole, les parties:

A)

le cas échéant, autorisent les organismes gouvernementaux et sectoriels de l’autre partie à prendre part aux organes consultatifs et aux initiatives dans le domaine industriel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux règles régissant ces organes et initiatives;

B)

s’efforcent d’offrir aux parties prenantes du secteur industriel de l’autre partie des possibilités de contribuer aux programmes de travail et d’accéder aux informations et aux résultats relatifs à des programmes et projets de recherche et développement équivalents; et

C)

déterminent mutuellement, par le biais du comité de haut niveau créé en application de l’article V de la présente annexe et dans des compléments joints à la présente annexe («compléments»), les domaines qui ouvrent des possibilités spécifiques de participation aux organes consultatifs, aux initiatives et aux programmes et projets de recherche de chacune des parties, notamment dans les domaines qui permettent de contribuer à la définition de systèmes de haut niveau, tels que l’interopérabilité, la définition d’architectures et les fondements techniques.

Le comité de haut niveau contrôle la mise en œuvre du présent article et met à jour les compléments, le cas échéant.

Article IV

Champ d’application des travaux

A.   Le champ d’application des travaux est de contribuer aux activités de recherche, de développement et de validation en matière de gestion du trafic aérien aux fins de l’interopérabilité à l’échelle mondiale. Les travaux peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive, les activités indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

1.   Activités transversales

Les activités transversales couvrent les tâches qui ne sont pas spécifiques à un développement opérationnel ou technique particulier, mais sont interdépendantes dans les programmes SESAR et NextGen. Ces activités sont particulièrement importantes pour la coopération, car toute approche divergente pourrait avoir des implications concrètes considérables sur le plan de l’harmonisation et de l’interopérabilité. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

concept des opérations et feuille de route;

b)

disposition concernant la dissociation;

c)

établissement de feuilles de route incluant la normalisation et la réglementation en vue de synchroniser plus facilement la mise en œuvre;

d)

plan d’entreprise et planification des investissements;

e)

environnement;

f)

coordination des efforts techniques à l’appui des activités de normalisation au niveau mondial et au niveau de l’OACI dans le domaine de la modernisation de la gestion du trafic aérien;

g)

synchronisation et cohérence des feuilles de route de l’avionique, afin de garantir une efficacité économique maximale pour les usagers de l’espace aérien; et

h)

coordination des modifications techniques et opérationnelles permettant d’obtenir/de maintenir la bonne continuité des opérations du point de vue des usagers de l’espace aérien.

2.   Gestion de l’information

L’accent mis sur la gestion de l’information vise à assurer la diffusion en temps utile d’informations exactes et pertinentes en rapport avec l’ATM dans l’ensemble de la communauté des parties prenantes, d’une manière homogène (interopérable), sûre et propice à la prise de décision en collaboration. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

interopérabilité du système SWIM (gestion de l’information englobant l’ensemble du système de transport aérien);

b)

interopérabilité du système AIM (gestion de l’information aéronautique); et

c)

échange d’informations météorologiques.

3.   Gestion des trajectoires

La gestion des trajectoires englobe l’échange air/air et air/sol de trajectoires en quatre dimensions (4D) qui exigent une approche cohérente en ce qui concerne la terminologie, la définition et l’échange d’informations de vol à tout moment et dans toutes les phases de vol. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

définition commune des trajectoires et échange;

b)

planification des vols et mises à jour dynamiques des plans de vol;

c)

gestion du trafic (y compris intégration et prévision des trajectoires);

d)

intégration des systèmes UAS (avions sans équipage) dans la gestion du trafic aérien; et

e)

convergence des concepts SESAR et NextGen relatifs aux opérations, des définitions des services et de leurs applications, notamment des opérations relatives à la définition des trajectoires 4D et au format d’échange.

4.   Interopérabilité des systèmes de communication, navigation, surveillance (CNS) et des systèmes embarqués

L’interopérabilité des systèmes CNS et embarqués comprend la planification des équipements embarqués et le développement de systèmes et applications air/air et air/sol interopérables. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

interopérabilité des systèmes embarqués, notamment:

i)

système anticollision embarqué (ACAS);

ii)

feuille de route de l’avionique; et

iii)

systèmes de garantie de séparation des vols (ASAS) pour l’aide à la séparation air/air et air/sol;

b)

communications, notamment:

i)

services et technologie relatifs à la liaison de données; et

ii)

architecture de communication flexible;

c)

navigation, notamment:

i)

navigation fondée sur les performances (PBN); et

ii)

applications du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour les phases de route et d’approche, notamment l’approche avec guidage vertical;

d)

surveillance, notamment:

i)

services et technologie relatifs à la surveillance dépendante automatique (ADS); et

ii)

surveillance au sol.

5.   Projets de collaboration

Les projets de collaboration comprennent des projets ad hoc pour lesquels les parties reconnaissent la nécessité d’une coordination et d’une collaboration ciblées. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

initiative transatlantique d’interopérabilité pour la réduction des émissions (AIRE); et

b)

améliorations de la surveillance et de la géolocalisation des aéronefs au-dessus des régions océaniques et éloignées.

B.   S’il y a lieu, les parties produisent sur la base de la réciprocité, soit individuellement soit conjointement pour se les échanger, des rapports décrivant des concepts d’utilisation, des modèles, des prototypes, des évaluations, des exercices de validation et des études comparatives portant sur les aspects techniques et opérationnels de l’ATM. Les évaluations et validations peuvent utiliser une panoplie d’outils tels que des simulations et des essais en grandeur réelle.

Article V

Gestion

Sous réserve de la disponibilité de fonds, les parties établissent et gèrent des projets et des activités et veillent à ce que les travaux en cours restent pragmatiques, menés en temps utile et axés sur les résultats. À cette fin, les niveaux de gestion suivants sont établis:

A)

un comité de haut niveau, composé d’un nombre égal de participants de la Commission européenne, pouvant être assistés par l’entreprise commune SESAR, et de participants de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

1.

Le comité de haut niveau est coprésidé par un représentant de la Commission européenne et un représentant de la FAA. Le comité de haut niveau se réunit au moins une fois par an dans le but de:

a)

superviser la coopération SESAR-NextGen;

b)

évaluer les résultats obtenus;

c)

prendre des décisions sur le lancement de nouveaux projets et activités sur proposition du comité de coordination défini ci-après;

d)

prendre des décisions sur des propositions visant à ajouter de nouveaux appendices ou à modifier des appendices existants de la présente annexe, qu’il soumet au comité mixte pour approbation conformément à l’article III, point D, du protocole;

e)

fournir des instructions au comité de coordination défini ci-après; et

f)

contrôler la mise en œuvre de l’article III de la présente annexe et, au besoin, mener des consultations sur des mécanismes de participation des entreprises ou transmettre des questions au comité mixte institué en vertu du présent protocole.

2.

Le comité de haut niveau établit ses procédures de travail; toutes les décisions sont prises par consensus entre les coprésidents.

3.

Le comité de haut niveau fait rapport au comité mixte institué par l’article III du protocole;

B)

un comité de coordination, composé d’un nombre adéquat et limité de participants venant de l’entreprise commune SESAR et de l’organisme de trafic aérien FAA, qui peuvent dans les deux cas être assistés d’experts.

1.

Le comité de coordination est coprésidé par un représentant de l’entreprise commune SESAR et un représentant de l’organisme de trafic aérien FAA. Le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an dans le but de:

a)

contrôler les progrès des projets et activités conjoints en cours de réalisation, tels que définis dans les appendices;

b)

veiller à la bonne exécution des appendices par le biais des groupes de travail définis ci-après;

c)

veiller à la bonne mise en œuvre de l’article III de la présente annexe;

d)

établir des rapports à présenter au comité de haut niveau; ou

e)

examiner des propositions à soumettre au comité de haut niveau, visant notamment à ajouter de nouveaux appendices ou à modifier des appendices existants de la présente annexe.

2.

Le comité de coordination établit ses procédures de travail et toutes les décisions sont prises par consensus entre les coprésidents;

C)

des groupes de travail consacrés à des projets ou activités spécifiques décrits dans les appendices. Chaque groupe de travail est composé d’un nombre adéquat et limité de participants. Les groupes de travail se réunissent selon les besoins, se conforment aux instructions données par le comité de coordination et font régulièrement rapport à ce dernier.

Article VI

Immunité et responsabilité

Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités relevant de la présente annexe dans l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant.

Article VII

Mise en œuvre

A.   Tous les travaux fournis au titre de la présente annexe sont décrits dans les appendices, qui font partie de la présente annexe dès leur entrée en vigueur.

B.   Chaque appendice est numéroté dans l’ordre et contient une description des travaux que doivent effectuer les parties ou les entités désignées pour exécuter les travaux, notamment le lieu et la durée estimée des travaux, le personnel et les autres ressources nécessaires pour accomplir les travaux, l’estimation des coûts et toute autre information pertinente concernant les travaux.

Article VIII

Dispositions financières

Le financement des travaux à exécuter au titre de la présente annexe est fourni conformément à l’article VI du protocole.

Article IX

Points de contact

A.   Les bureaux désignés pour la coordination et l’administration de la présente annexe sont les suivants:

1)

pour les États-Unis d’Amérique:

Bureau Afrique, Europe & Moyen-Orient, AEU-10

Administration fédérale de l’aviation (FAA)

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Ave., SW

Washington DC 20591 –

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Téléphone +1 2023858905

Télécopieur +1 2022675032

2)

pour l’Union européenne:

Unité «Ciel unique et modernisation du contrôle aérien»

Direction générale de la mobilité et des transports

Direction «Transport aérien»

Commission européenne

Rue de Mot 24

1040 Bruxelles –

BELGIQUE

Téléphone +32 22968430

Télécopieur +32 22968353

B.   Le lien avec le programme technique pour des activités spécifiques est établi comme le prévoient les appendices de la présente annexe.

Article X

Entrée en vigueur et dénonciation

A.   En attendant son entrée en vigueur, la présente annexe s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

B.   La présente annexe entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée conformément à l’article XII du protocole. La dénonciation de la présente annexe met également un terme à l’ensemble des appendices conclus par les parties au titre de la présente annexe.

Article XI

Autorité

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions de la présente annexe, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités.

Fait à Budapest, le trois mars deux mille onze.

Pour les États-Unis d’Amérique

Pour l’Union européenne