24.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 78/55 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mars 2011
portant modalités d’application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée
[notifiée sous le numéro C(2011) 1760]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/180/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certains États membres ont informé la Commission qu’il existait sur le marché une demande de petits emballages de mélanges de semences de plusieurs variétés de légumes de la même espèce. Il est par conséquent nécessaire d’établir des exigences détaillées en ce qui concerne ces petits emballages. |
(2) |
Prenant en compte la demande dans les États membres concernés, la présente décision devrait couvrir toutes les espèces comprises dans le champ d’application de la directive 2002/55/CE. La taille maximale de ces petits emballages devrait être exprimée en poids net maximal des semences y contenues, et tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/55/CE. |
(3) |
Des règles détaillées relatives à l’étiquetage de ces petits emballages devraient être établies afin d’assurer la traçabilité et une information adéquate des utilisateurs. |
(4) |
Les États membres devraient, avant fin 2012, rendre compte de l’application de la présente décision à la Commission afin de permettre à celle-ci d’évaluer l’efficacité de sa décision et de recenser les problèmes éventuels qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard des espèces répertoriées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE. Ces petits emballages peuvent contenir uniquement plusieurs variétés appartenant à la même espèce.
Article 2
Les petits emballages mentionnés à l’article 1er peuvent contenir des semences à concurrence d’un poids net maximal défini à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/55/CE.
Article 3
Les États membres s’assurent que les petits emballages visés à l’article 1er sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée ou d’un cachet.
Cette étiquette ou cette inscription comportent les indications suivantes:
a) |
la mention «Règles et normes UE»; |
b) |
le nom et l’adresse ou la marque d’identification du responsable de l’apposition de l’étiquette; |
c) |
l’année de la fermeture, exprimée par la mention: «fermé en … [année]», ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons en vue du dernier examen de la faculté germinative, exprimée par la mention: «échantillonné en … [année]»; l’indication «à utiliser avant … [date]» peut être ajoutée; |
d) |
les termes «mélange de variétés de … [nom de l’espèce]»; |
e) |
la dénomination des variétés; |
f) |
la répartition des variétés, exprimée en poids net ou en nombre de graines pures; |
g) |
le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; |
h) |
le poids net ou brut ou le nombre de graines pures; |
i) |
en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des glomérules ou des graines pures et le poids total. |
Article 4
Les États membres font rapport à la Commission sur l’application de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.