22.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/99 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mars 2011
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2011) 1754]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/176/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE limitant la validité de ladite décision à une durée qui ne dépasse pas un an, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La décision 2006/502/CE a été modifiée à quatre reprises: d’abord par la décision 2007/231/CE de la Commission (3), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE de la Commission (4), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2009, puis encore par la décision 2009/298/CE de la Commission (5), qui a prorogé sa validité jusqu'au 11 mai 2010, et enfin par la décision 2010/157/UE de la Commission (6), qui a prorogé sa validité pour une année supplémentaire, jusqu’au 11 mai 2011. |
(4) |
En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2012.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2011, et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.
(5) JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.
(6) JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.