22.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mars 2011

prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous le numéro C(2011) 1754]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/176/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(2)

La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE limitant la validité de ladite décision à une durée qui ne dépasse pas un an, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La décision 2006/502/CE a été modifiée à quatre reprises: d’abord par la décision 2007/231/CE de la Commission (3), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE de la Commission (4), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2009, puis encore par la décision 2009/298/CE de la Commission (5), qui a prorogé sa validité jusqu'au 11 mai 2010, et enfin par la décision 2010/157/UE de la Commission (6), qui a prorogé sa validité pour une année supplémentaire, jusqu’au 11 mai 2011.

(4)

En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2012.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2011, et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.

(5)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.

(6)  JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.