17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 1634]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/164/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux Pays-Bas, la quantité disponible de semences de blé de printemps (Triticum aestivum) de la catégorie «semences certifiées», appartenant aux variétés Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt et Zirrus, qui sont adaptées aux conditions environnementales nationales et qui satisfont aux exigences énoncées dans la directive 66/402/CEE relatives aux inspections sur pied, est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de ces variétés en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

En conséquence, les Pays-Bas doivent être autorisés à permettre, pour une période expirant le 30 avril 2011, la commercialisation d’une quantité maximale de 330 tonnes de semences de ces variétés dans des conditions moins rigoureuses que celles appliquées aux semences certifiées.

(4)

En outre, d’autres États membres en mesure d’approvisionner les Pays-Bas en semences de ces variétés, récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers, doivent être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences.

(5)

Il convient que les Pays-Bas jouent le rôle de coordonnateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La commercialisation dans l’Union de semences de blé de printemps (Triticum aestivum) de la catégorie «semences certifiées», appartenant aux variétés Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt et Zirrus, qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux inspections sur pied énoncées au point 7 de l’annexe I de la directive 66/402/CEE, est autorisée.

Cette autorisation est accordée pour une quantité totale de 330 tonnes maximum et pour une période expirant le 30 avril 2011.

2.   L’étiquette officielle satisfait aux exigences d’étiquetage de la directive 66/402/CEE et indique en outre que les semences ne répondent pas aux exigences relatives aux inspections sur pied énoncées au point 7 de l’annexe I de ladite directive.

Article 2

1.   Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er demande l’autorisation de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.

2.   L’État membre concerné autorise le fournisseur, conformément à l’article 1er, à commercialiser les semences, à moins:

a)

qu’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou

b)

que cette autorisation, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordonnateur visé à l’article 3, troisième alinéa, puisse entraîner un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 1.

S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.

Les Pays-Bas, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l’article 1er, paragraphe 1.

L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 5

La présente décision expire le 30 avril 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.