9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2011
modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2011) 1289]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/151/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 21 et son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/457/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets. |
(2) |
Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir. |
(3) |
Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient être simplifiées et clarifiées. |
(4) |
La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure sous certaines conditions. |
(5) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(6) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3). |
(9) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» |
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics. Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.» |
3) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.» |
4) |
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» |
5) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII. 2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.» |
7) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» |
8) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision. |
Article 2
1. L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à compter de l’adoption de la présente décision.
2. Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.
3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.
(2) JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.
(3) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/457/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3. |
L’annexe V, partie A est modifiée comme suit:
|
4. |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
5. |
le titre de l’annexe IX est remplacé par le texte suivant: |
6. |
L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS D’INTÉGRATION I. Principes généraux I.1. Principes fondamentaux
I.2. Budget d’un projet Le budget d’un projet sera présenté comme suit:
Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales. I.3. Recettes et principe de non-profit
I.4. Période d’éligibilité
I.5. Enregistrement des dépenses
I.6. Champ d’application territorial
II. Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet) II.1. Coûts directs éligibles Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet. Les coûts directs suivants sont éligibles: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Règles générales
II.1.3.2. Location et crédit-bail Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet. II.1.3.3. Achat
II.1.4. II.1.4.1. Règles générales Les biens immobiliers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.4.2. Location La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
II.1.5. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. II.1.6.
II.1.7. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. II.1.8. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles. II.1.9.
II.2. Coûts indirects éligibles
III. Dépenses inéligibles Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
IV. Assistance technique à l’initiative des États membres
|
(1) Le cas échéant.»
(2) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.