9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2011

modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2011) 1289]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/151/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 21 et son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/457/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets.

(2)

Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir.

(3)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient être simplifiées et clarifiées.

(4)

La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure sous certaines conditions.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3).

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marchés de mise en œuvre

Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics.

Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.»

4)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»

5)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Toute modification de la stratégie d’audit présentée conformément à l’article 28, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est communiquée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI, en indiquant les modifications apportées.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution communautaire annuelle inférieure à un million EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi selon le modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter de nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 28, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Documents établis par l’autorité de certification

1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII.

2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.»

7)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

8)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2

1.   L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à compter de l’adoption de la présente décision.

2.   Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.

(3)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.


ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/457/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe III est modifiée comme suit:

1.1.

le point 2 est supprimé;

1.2.

le point 4.2 est supprimé.

2.

L’annexe IV est modifiée comme suit:

2.1.

à la partie A, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Description de la procédure relative à la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés) et à leurs résultats»;

2.2.

à la partie A, point 2, tableau 1, dernière colonne, le terme «éligibles» est supprimé.

3.

L’annexe V, partie A est modifiée comme suit:

3.1.

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Si nécessaire, mise à jour du rapport d’avancement en ce qui concerne la description de l’organisation de la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»;

3.2.

le point 1.8 suivant est ajouté:

«1.8.

Confirmation de l’absence de modification substantielle dans le système de gestion et de contrôle depuis la dernière révision notifiée à la Commission le …»;

3.3.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   EXÉCUTION FINANCIÈRE

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 1

Rapport financier détaillé

 

État membre: […]

 

Programme annuel concerné: […]

 

Situation au: [jour/mois/année]


(Tous les montants sont en euros)

Programmé par l’EM (conformément au programme annuel approuvé par la Commission)

Montant engagé au niveau de l’EM

Données finales acceptées par l’autorité responsable

(coûts exposés par les bénéficiaires et contribution définitive CE)

Actions

Projets

No priorité

No priorité spécifique (1)

Total des coûts programmés

(a)

Contribution CE

(b)

% contribution CE

(c = b/a)

Total des coûts éligibles

(d)

Contribution CE

(e)

% contribution CE

(f = e/d)

Total des coûts éligibles

(g)

Contribution CE

(h)

% contribution CE

(i = h/g)

Contributions de tiers

(j)

Recettes générées par le projet

(k)

Montant à verser/à récupérer par l’AR

(I)

Action 1: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action …: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action N: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   ANNEXES

Dépenses éligibles dans le cadre du projet et compatibilité des recettes avec le principe de non-profit, et brève description du projet.

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 6 A

Coûts éligibles dans le cadre du projet et sources de revenus. Respect du principe de non-profit décrit au point I.3.3 de l’annexe XI

Situation au: [jour/mois/année]


 

Coûts éligibles

Sources de revenus

 

Coûts directs

Coûts indirects

Total des coûts éligibles

Contribution de l’Union européenne

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Total des recettes

(tel que décrit au point I.3.3 de l’annexe XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) +(g)

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 1

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 2

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PROGRAMME ANNUEL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

4.1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

4.2.

dans la note 1 de bas de page, l’adjectif «admissibles» est supprimé;

4.3.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les dépenses déclarées ont été exposées au bénéfice d’actions sélectionnées en vue d’un financement, conformément aux critères du programme annuel;»

5.

le titre de l’annexe IX est remplacé par le texte suivant:

6.

L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS D’INTÉGRATION

I.   Principes généraux

I.1.   Principes fondamentaux

1.

Conformément à l’acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent:

a)

relever du champ d’application du Fonds ainsi que de ses objectifs, décrits aux articles 1er, 2 et 3 de l’acte de base;

b)

relever des actions éligibles énumérées à l’article 4 de l’acte de base;

c)

être nécessaires à l’exercice des activités couvertes par le projet, qui font partie des programmes pluriannuel et annuels approuvés par la Commission;

d)

être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité;

e)

être exposées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, qui doi(ven)t être établi(s) et enregistré(s) dans un État membre, sauf pour les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux et les agences spécialisées créées par de telles organisations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En ce qui concerne l’article 39, paragraphe 2, de la présente décision, les règles applicables au bénéficiaire final s’appliquent mutatis mutandis aux partenaires du projet;

f)

être relatives aux groupes cibles visés dans le cadre de l’acte de base;

g)

être exposées conformément aux dispositions spécifiques de la convention de subvention.

2.

Dans le cas d’actions pluriannuelles au sens de l’article 13, paragraphe 6, de l’acte de base, seule la partie de l’action cofinancée par un programme annuel est considérée comme un projet aux fins de l’application des présentes règles d’éligibilité.

3.

Les projets auxquels le Fonds apporte son concours ne peuvent être financés par d’autres sources relevant du budget communautaire. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées.

I.2.   Budget d’un projet

Le budget d’un projet sera présenté comme suit:

Dépenses

Recettes

+

coûts directs (CD)

+

coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans la convention de subvention)

+

contribution de la CE (définie comme le moindre des trois montants indiqués à l’article 12 de la présente décision)

+

contribution du bénéficiaire final et des partenaires du projet

+

contribution de tiers

+

recettes générées par le projet

=

coût total éligible (CTE)

=

recettes totales (RT)

Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales.

I.3.   Recettes et principe de non-profit

1.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, au terme du projet, les sources de revenus, y compris les recettes, dépassent les dépenses, la participation du Fonds au projet sera réduite proportionnellement. Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.

Les revenus d’un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres contributions du bénéficiaire final, ainsi que des recettes générées par le projet. Aux fins de la présente disposition, “recettes” désigne les revenus obtenus par un projet pendant la période d’éligibilité définie au point I.4, grâce à des ventes, locations, services, frais d’inscription ou autres revenus équivalents.

3.

La contribution communautaire résultant de l’application du principe de non-profit, prévue à l’article 12, point c), de la présente décision, sera égale au “coût total éligible” moins la “contribution de tiers” et les “recettes générées par le projet”.

I.4.   Période d’éligibilité

1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (2) + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

2.

Une exception à la période d’éligibilité mentionnée au paragraphe 1 est prévue pour:

a)

les projets soutenus dans le cadre du programme annuel 2007, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de l’acte de base;

b)

l’assistance technique aux États membres (voir le point IV.3).

I.5.   Enregistrement des dépenses

1.

Les dépenses doivent correspondre aux paiements effectués par le bénéficiaire final. Ces derniers prendront la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements.

2.

En règle générale, les dépenses seront justifiées par des factures officielles. Lorsque ce n’est pas possible, elles seront justifiées par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente.

3.

Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. En particulier:

a)

elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final;

b)

elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; et

c)

elles doivent faire l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.

4.

Si nécessaire, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.

5.

Le stockage et le traitement de ces fichiers, prévus aux paragraphes 2 à 4, doivent être conformes à la législation nationale sur la protection des données.

I.6.   Champ d’application territorial

1.

Les dépenses liées aux actions décrites à l’article 4 de l’acte de base doivent être exposées:

a)

par les bénéficiaires finals définis au point I.1.1e); et

b)

sur le territoire des États membres, sauf pour les actions relatives aux mesures préalables au départ prévues à l’article 4, paragraphe 1, point c), de l’acte de base, dont les dépenses peuvent être exposées sur le territoire des États membres ou dans le pays d’origine.

2.

Des partenaires enregistrés et établis dans des pays tiers peuvent être associés aux projets, mais toute intervention financière est exclue, sauf dans le cas des organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux et des agences spécialisées créées par de telles organisations, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II.   Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet)

II.1.   Coûts directs éligibles

Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

II.1.1.   Frais de personnel

1.

Les coûts du personnel affecté au projet, c’est-à-dire les salaires réels augmentés des charges sociales et autres prélèvements obligatoires, sont éligibles pour autant qu’ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

2.

Dans le cas des organisations internationales, les frais de personnel éligibles peuvent inclure les provisions visant à couvrir les obligations et droits légaux liés à la rémunération.

3.

Les coûts salariaux correspondants du personnel des organismes publics sont éligibles dans la mesure où ils correspondent au coût d’activités que l’organisme public concerné ne réaliserait pas si le projet concerné n’était pas entrepris; ce personnel est détaché ou affecté à la réalisation du projet par décision écrite du bénéficiaire final.

4.

Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget prévisionnel, en indiquant les fonctions du personnel et les effectifs.

II.1.2.   Frais de voyage et de séjour

1.

Les frais de voyage et de séjour sont éligibles en tant que coûts directs pour le personnel ou les autres personnes qui participent aux activités du projet et dont le voyage est nécessaire à la réalisation du projet.

2.

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont fondés sur le moyen de transport en commun le moins cher, et les billets d’avion ne sont autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu’une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d’une indemnité kilométrique conforme aux règles officielles publiées dans l’État membre concerné ou appliquée par le bénéficiaire final.

3.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d’indemnité journalière (per diem) les appliquent dans la limite des plafonds établis par l’État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

II.1.3.   Équipements

II.1.3.1.   Règles générales

1.

Les coûts liés à l’acquisition d’équipements ne sont éligibles que s’ils sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

2.

Le choix entre crédit-bail, location ou achat doit toujours reposer sur la solution la moins chère. Toutefois, si le crédit-bail ou la location n’est pas possible en raison de la courte durée du projet ou de la rapide dépréciation de la valeur de l’équipement, l’achat est accepté.

II.1.3.2.   Location et crédit-bail

Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet.

II.1.3.3.   Achat

1.

Si les équipements sont achetés pendant la durée du projet, le budget doit préciser si le total des coûts ou seule la part d’amortissement des équipements correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est comprise. Cette part est calculée selon les règles nationales applicables.

2.

Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d’un amortissement. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention communautaire.

3.

Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible à condition que la date d’achat soit antérieure aux trois derniers mois du projet. Les biens d’une valeur de 20 000 EUR ou plus ne sont éligibles que sur la base d’un amortissement.

II.1.4.   Biens immobiliers

II.1.4.1.   Règles générales

Les biens immobiliers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.4.2.   Location

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention communautaire;

b)

ils ne sont utilisés que pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l’utilisation pour le projet est éligible.

II.1.5.   Consommables, fournitures et services généraux

Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

II.1.6.   Sous-traitance

1.

En règle générale, les bénéficiaires finals doivent être en mesure de gérer eux-mêmes les projets. Le montant correspondant aux tâches à sous-traiter dans le cadre du projet devra être clairement indiqué dans la convention de subvention.

2.

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants ne sont pas éligibles au cofinancement par le Fonds:

a)

sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du projet;

b)

contrats de sous-traitance qui s’ajoutent au coût du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée;

c)

contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu’un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s’engagent à fournir à tous les organismes d’audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

II.1.7.   Coûts résultant directement des obligations liées aux cofinancements de l’Union

Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles.

II.1.8.   Frais d’experts

Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles.

II.1.9.   Dépenses spécifiques en relation avec les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du Fonds

1.

Aux fins de l’assistance, lorsque le bénéficiaire final fait des achats pour des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du Fonds tel que défini dans l’acte de base ou qu’il rembourse des frais exposés par ces derniers, ces coûts sont éligibles aux conditions particulières suivantes:

a)

le bénéficiaire final conserve, pendant la durée requise à l’article 41 de l’acte de base, les informations et justificatifs nécessaires pour prouver que les ressortissants de pays tiers recevant cette aide relèvent du champ d’application du Fonds tel que défini dans l’acte de base;

b)

le bénéficiaire final doit conserver les justificatifs de l’aide fournie aux ressortissants de pays tiers (tels que les factures et reçus) pendant la durée prévue à l’article 41 de l’acte de base.

2.

Pour les actions qui nécessitent la participation de personnes relevant du champ d’application du Fonds (par exemple des formations), des incitations en espèces d’un montant limité peuvent être distribuées en tant qu’aide complémentaire, dès lors qu’elles ne dépassent pas un total de 25 000 EUR par projet et qu’elles sont distribuées à titre individuel lors de chaque événement, formation ou autre. Le bénéficiaire final dresse une liste des bénéficiaires de ces incitations, ainsi que des heures et dates de paiement de ces dernières, et assure un suivi adéquat afin d’éviter tout double financement ou détournement de fonds.

II.2.   Coûts indirects éligibles

1.

Les coûts indirects éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité énoncées au point I.1.1, ne peuvent pas être qualifiés de coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet.

2.

Par dérogation aux points I.1.1e) et I.5, les coûts indirects exposés dans le cadre de la réalisation de l’action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire d’un maximum de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.

3.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’Union ne peuvent pas inclure des coûts indirects dans leur budget prévisionnel.

III.   Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire final justifie qu’il ne peut pas la récupérer;

b)

la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;

c)

les frais de réception exclusivement destinés au personnel du projet. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu’une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés;

d)

les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d’un autre projet ou programme de travail bénéficiant d’une subvention communautaire;

e)

l’achat de terrains ainsi que l’achat, la construction et la rénovation de biens immobiliers;

f)

les contributions en nature.

IV.   Assistance technique à l’initiative des États membres

1.

Tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre du Fonds par l’autorité responsable, l’autorité déléguée, l’autorité d’audit, l’autorité de certification, ou d’autres organismes apportant leur concours aux tâches énumérées au paragraphe 2 sont éligibles au titre de l’assistance technique, dans les limites précisées à l’article 15 de l’acte de base.

2.

Il s’agit notamment:

a)

des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’évaluation, à la gestion et au suivi des actions;

b)

des dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions ou des projets;

c)

des dépenses liées aux évaluations des actions ou des projets;

d)

des dépenses destinées à assurer l’information, la diffusion et la transparence des actions;

e)

des dépenses d’acquisition, d’installation et de maintenance des systèmes informatiques servant à la gestion, au suivi et à l’évaluation des Fonds;

f)

des dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la réalisation des actions. Ces dépenses peuvent aussi inclure les coûts liés aux interventions d’experts et d’autres participants à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle à la bonne réalisation des actions;

g)

des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

3.

Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

4.

Les appels d’offres doivent être réalisés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre.

5.

Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’assistance technique pour le présent Fonds en même temps que des mesures d’assistance technique pour plusieurs ou la totalité des quatre Fonds. Toutefois, dans ce cas, seule la part des coûts servant à appliquer la mesure commune correspondant au présent Fonds est éligible au financement par ce Fonds, et les États membres veillent:

a)

à ce que la part des coûts des mesures communes soit imputée au Fonds correspondant, de manière raisonnable et vérifiable; et

b)

qu'il n’y ait pas de double financement des coûts.»


(1)  Le cas échéant.»

(2)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.