23.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/121/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (2) prévoit l’adoption, par la Commission, d’objectifs de performance de l'Union européenne.

(2)

Le 27 mai 2010, la Commission a procédé à une consultation sur l’approche et les processus à adopter pour fixer les objectifs de performance de l'Union européenne, et y a associé toutes les parties intéressées mentionnées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004.

(3)

En vertu de l’article 3 du règlement (UE) no 691/2010, un organe d’évaluation des performances a été désigné, le 29 juillet 2010, par la Commission pour l’assister dans la mise en œuvre du système de performance.

(4)

L’organe d’évaluation des performances a préparé, en coopération avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), des propositions d’objectifs de performance de l'Union européenne; en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 691/2010, les parties intéressées ont été consultées sur ces propositions, le 2 août 2010.

(5)

La Commission, en coopération avec l’AESA, a vérifié la cohérence, par rapport aux objectifs impératifs de sécurité, des objectifs de performance de l'Union européenne proposés par l’organe d’évaluation des performances en matière d’environnement, de capacité et d’efficacité économique.

(6)

Le 27 septembre 2010, l’organe d’évaluation des performances a fait part à la Commission de ses recommandations sur les objectifs de performance de l'Union européenne pour la période 2012-2014 dans un rapport comprenant la justification de chacune des recommandations ainsi que la description des hypothèses et motifs utilisés pour fixer les objectifs; les annexes du rapport contenaient un document de consultation résumant le processus de consultation ainsi qu’un document de suivi des réponses détaillant la manière dont les commentaires avaient été pris en compte lors de l’élaboration des recommandations à la Commission.

(7)

Les objectifs de performance de l'Union européenne sont fondés sur les informations mises à la disposition de la Commission et de l’organe d’évaluation des performances jusqu’au 24 novembre 2010. Selon les prévisions fournies par les États membres à la Commission et à l’Agence Eurocontrol en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (3), le taux unitaire fixé moyen de l'Union européenne pour les services de navigation aérienne de route s’élèverait à 55,91 EUR en 2014 (exprimé en termes réels, en euros, valeur 2009), avec des valeurs annuelles intermédiaires de 58,38 EUR en 2012 et de 56,95 EUR en 2013. Ces valeurs tiennent comptent des coûts prévus les plus récents de l’Agence Eurocontrol, ainsi que, pour les États membres de l’Union européenne, d’une réduction ponctuelle de 0,69 EUR par unité de service de route en 2011. Compte tenu du rapport de l’organe d’évaluation des performances et des gains d’efficacité qui peuvent être escomptés à la suite de la mise en œuvre progressive et coordonnée de tous les éléments du deuxième paquet «Ciel unique européen», la Commission estime que l’objectif d’efficacité économique de l'Union européenne peut être fixé à un niveau moins élevé que celui prévu dans les derniers plans consolidés des États membres.

(8)

Le plan directeur européen de gestion du trafic aérien, document évolutif qui constitue la feuille de route concertée couvrant le développement et le déploiement de SESAR, a été approuvé par le Conseil, le 30 mars 2009 (4). Ce plan présente la vision politique et les objectifs fondamentaux de la Commission en ce qui concerne le ciel unique européen et son pilier technologique dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l’environnement, la capacité et l’efficacité économique; la fixation des objectifs de performance de l'Union européenne doit être considérée comme faisant partie d’un processus visant à réaliser ces objectifs.

(9)

Au cours de la première période de référence du système de performance, la Commission, assistée par l’AESA, doit évaluer et valider les indicateurs clés de performance en matière de sécurité, afin de veiller à ce que les risques pour la sécurité soient correctement recensés, atténués et gérés. Les États membres doivent contrôler et publier ces indicateurs clés de performance, et peuvent fixer les objectifs correspondants.

(10)

En application du considérant 18, des articles 10 et 13, de l’annexe II, point 1.2, et de l’annexe III, point 1, du règlement (UE) no 691/2010, les objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels ne doivent pas nécessairement être équivalents aux objectifs de performance de l'Union européenne, mais doivent être compatibles avec ceux-ci. Cette compatibilité doit transparaître dans les plans de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels.

(11)

L’évaluation, par la Commission, des plans et objectifs de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels doit être globale et doit mettre chaque objectif en balance avec les autres, de manière équilibrée, en tenant compte des compromis justifiés entre différents domaines de performance, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Elle doit prendre en considération les caractéristiques locales, notamment pour les États dont les taux unitaires sont peu élevés ou ceux qui bénéficient du «mécanisme européen de soutien», telles que les mesures de maîtrise des coûts qui ont déjà été prises, les coûts prévus pour des programmes spécifiques visant à améliorer les performances dans des domaines de performance dédiés, et les spécificités, notamment les réalisations et les défaillances. En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 691/2010, elle doit tenir dûment compte de l’évolution de la situation qui a pu se produire entre la date d’adoption des objectifs de l'Union européenne et la date d’évaluation. L’évaluation doit également tenir compte des progrès déjà accomplis par les États membres depuis l’adoption du règlement (CE) no 1070/2009 du parlement européen et du Conseil (5) dans les différents domaines de performance clés, notamment celui de l’efficacité économique.

(12)

En application des dispositions du règlement (CE) no 1794/2006, les États membres doivent être autorisés à reporter les excédents ou déficits qu’ils ont encourus jusqu’à l’année 2011 incluse.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectifs de performance de l'Union européenne

Les objectifs de performance de l'Union européenne fixés pour la période de référence du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 sont les suivants:

a)   objectif en matière d’environnement: amélioration de 0,75 point de pourcentage de l’efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales en 2014 par rapport à la situation en 2009;

b)   objectif en matière de capacité: amélioration du retard moyen ATFM (dû à la gestion des courants de trafic aérien) en route afin d’atteindre un maximum de 0,5 minute par vol en 2014;

c)   objectif en matière d’efficacité économique: diminution du taux unitaire fixé moyen de l'Union européenne pour les services de navigation aérienne de route pour le faire passer de 59,97 EUR en 2011 à 53,92 EUR en 2014 (exprimé en termes réels, en euros, valeur 2009), avec des valeurs annuelles intermédiaires de 57,88 EUR en 2012 et de 55,87 EUR en 2013.

Article 2

Seuils d’alerte

1)   Pour tous les indicateurs de performance clés applicables à la période de référence, le seuil d’alerte au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % du trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux prévisions de trafic visées à l’article 3.

2)   Pour l’indicateur d’efficacité économique, le seuil d’alerte de l’évolution des coûts au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % des coûts réels à l’échelle de l'Union européenne observés par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux coûts fixés de référence visés à l’article 3.

Article 3

Hypothèses

Les articles 1er et 2 de la présente décision s’appuient sur les hypothèses suivantes:

1)

prévisions de trafic à l’échelle de l'Union européenne, exprimées en unités de service de route: 108 776 000 en 2012, 111 605 000 en 2013 et 114 610 000 en 2014.

2)

coûts fixés de référence prévus à l’échelle de l'Union européenne (exprimés en termes réels, en euros, valeur 2009): 6 296 000 000 en 2012, 6 234 000 000 en 2013 et 6 179 000 000 en 2014.

Article 4

Révision des objectifs de l'Union européenne

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 691/2010, la Commission décide de réviser les objectifs de l'Union européenne fixés à l’article 1er si, avant le début de la période de référence, elle a des preuves suffisantes que les données, hypothèses et motifs qui ont servi à fixer les objectifs initiaux de l'Union européenne ne sont plus valables.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les plans de performance nationaux ou des blocs d’espace aérien fonctionnels adoptés après le 1er janvier 2012 s’appliquent rétroactivement à partir du premier jour de la période de référence.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(4)  Décision 2009/320/CE du Conseil (JO L 95 du 9.4.2009, p. 41).

(5)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.