19.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 février 2011

modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique

[notifiée sous le numéro C(2011) 938]

(2011/114/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/589/CE de la Commission (2) établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de trois ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (3) pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

(2)

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement communs conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4).

(3)

Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/589/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision 2008/589/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de quatre ans.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 190 du 18.7.2008, p. 11.

(3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.