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12.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 mai 2010
relative à la signature de l’accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains
(2011/94/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord au niveau de l’Union. |
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(2) |
Au nom de l’Union, la Commission a négocié un accord sur certains aspects des services aériens (ci-après «l’accord») avec les États-Unis mexicains conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. |
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(3) |
Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.
Par le Conseil
Le président
M. SEBASTIÁN
ACCORD
sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,
d’autre part,
(ci-après dénommés «les parties»), dans le respect de leurs compétences respectives,
VU les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de l’Union européenne et les États-Unis mexicains;
CONSTATANT que, le 5 juin 2003, les États membres de l’Union européenne ont autorisé la Commission européenne à modifier certaines dispositions de leurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens, dans un accord entre l’Union européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne plusieurs aspects pouvant être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens que les États membres de l’Union européenne concluent ou ont conclus avec des pays tiers;
RECONNAISSANT l’importance de mettre à jour la relation entre les États membres de l’Union européenne et les États-Unis mexicains en ce qui concerne les services aériens, de manière à donner une base juridique solide aux services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains et d’en assurer la continuité;
AFFIRMANT leur volonté de promouvoir la libre concurrence dans le domaine des services aériens et d’éviter aux compagnies aériennes de conclure des accords visant à entraver, restreindre ou fausser la concurrence;
CONSTATANT que l’Union européenne n’a pas pour objectif de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union européenne et les transporteurs aériens des États-Unis mexicains, ni de modifier les dispositions en matière de droits de trafic contenues dans les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Dispositions générales
1. Les références aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne partie à l’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I s’entendent comme faites aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.
2. Les références aux transporteurs aériens d’un État membre de l’Union européenne partie à l’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I s’entendent comme faites aux transporteurs aériens désignés par ledit État membre de l’Union européenne.
3. Le présent accord modifie certaines dispositions des accords bilatéraux actuels relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I, sans préjudice des droits de trafic existants.
Article 2
Désignation par un État membre de l’Union européenne
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par un État membre de l’Union européenne, les autorisations et permis accordés par les États-Unis mexicains et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre de l’Union européenne, les États-Unis mexicains accordent sans délai les autorisations et permis appropriés, pour autant:
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a) |
que le transporteur aérien soit établi, au sens du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre de l’Union européenne qui a fait la désignation et qu’il soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit l’Union européenne; et |
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b) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
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c) |
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres de l’Union européenne ou des ressortissants de ces pays ou des pays énumérés à l’annexe III ou des ressortissants de ces autres pays. |
3. Les États-Unis mexicains peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis accordés à un transporteur aérien désigné par un État membre de l’Union européenne, si l’une des conditions mentionnées au paragraphe 2 n’est pas remplie.
Lorsque les États-Unis mexicains font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, ils ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’Union européenne.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre de l’Union européenne, les droits des États-Unis mexicains dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre de l’Union européenne qui a désigné le transporteur aérien et les États-Unis mexicains s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’application et le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Aucun des accords bilatéraux conclus entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne ne peut:
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a) |
favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; |
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b) |
renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou |
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c) |
déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence. |
2. Les dispositions des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne s’appliquent pas.
Article 5
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 6
Révision et modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel écrit. Ces modifications entrent en vigueur selon la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du présent accord.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière note écrite par laquelle les parties ont notifié, par la voie diplomatique, l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique aux accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, point b), dès l’entrée en vigueur de ces derniers.
3. En cas de différence, les dispositions du présent accord prévalent sur celles des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I.
Article 8
Dénonciation
1. En cas de dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, toutes les dispositions du présent accord qui se rapportent à l’accord dénoncé cessent simultanément de produire leurs effets.
2. En cas de dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, le présent accord cesse de produire ses effets en même temps que le dernier de ces accords.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
ÉTABLI en double exemplaire à Bruxelles, le quinze décembre deux mille dix, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque texte faisant foi. En cas de divergence, la version espagnole prévaut.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Съединените мексикански щати
Por los Estados Unidos Mexicanos
Za Spojené státy mexické
For De Forenede Mexicanske Stater
Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten
Mehhiko Ühendriikide nimel
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
For the United Mexican States
Pour les Etats-Unis mexicains
Per gli Stati Uniti messicani
Meksikas Savienoto Valstu vārdā –
Meksikos Jungtinių Valstijų vardu
A Mexikói Egyesült Államok részéről
Għall-Istati Uniti Messikani
Voor de Verenigde Mexicaanse Staten
W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Pelos Estados Unidos Mexicanos
Pentru Statele Unite Mexicane
Za Spojené štáty mexické
Za Združene države mehike
Meksikon yhdysvaltojen puolesta
För Mexikos förenta stater
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX VISÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD
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a) |
Accords relatifs aux services aériens entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus et/ou signés.
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b) |
Accords relatifs à des services aériens entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur.
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ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU PRÉSENT ACCORD
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a) |
Désignation par un État membre:
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b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
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c) |
Sécurité:
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ANNEXE III
LISTE DES AUTRES PAYS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD
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a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
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b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
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c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
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d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |