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3.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 29/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 février 2011
modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili
[notifiée sous le numéro C(2011) 477]
(2011/75/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans l’Union. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles. |
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(2) |
La décision 2003/249/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour permettre l’importation de végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili. |
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(3) |
Les circonstances évoquées par la décision 2003/249/CE pour justifier cette autorisation sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques. |
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(4) |
Par application de la directive 2008/64/CE de la Commission (3), Colletotrichum acutatum Simmonds a été retiré de l’annexe II, partie A, chapitre II, point c), de la directive 2000/29/CE. Il n’y a donc plus lieu de faire figurer cet organisme dans l’annexe de la décision 2003/249/CE. |
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(5) |
Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de la décision 2003/249/CE, il convient de prolonger la durée de validité de l’autorisation de dix ans. |
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(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/249/CE en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/249/CE est modifiée comme suit:
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1) |
l’article 1er, second alinéa, de la décision 2003/249/CE est remplacé par le texte suivant: «L’autorisation de prévoir des dérogations visée au premier alinéa (ci-après dénommée “l’autorisation”) doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et ne s’applique qu’aux végétaux introduits dans l’Union entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.» |
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2) |
l’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis La présente décision expire le 30 septembre 2020.» |
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3) |
au point 1 c) de l’annexe, le deuxième tiret est supprimé. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.