3.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2011

modifiant la décision 2003/249/CE en ce qui concerne la prolongation de la durée des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili

[notifiée sous le numéro C(2011) 477]

(2011/75/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d’Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans l’Union. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

La décision 2003/249/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour permettre l’importation de végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires du Chili.

(3)

Les circonstances évoquées par la décision 2003/249/CE pour justifier cette autorisation sont toujours d’actualité et aucune information nouvelle ne motive une révision des conditions spécifiques.

(4)

Par application de la directive 2008/64/CE de la Commission (3), Colletotrichum acutatum Simmonds a été retiré de l’annexe II, partie A, chapitre II, point c), de la directive 2000/29/CE. Il n’y a donc plus lieu de faire figurer cet organisme dans l’annexe de la décision 2003/249/CE.

(5)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de la décision 2003/249/CE, il convient de prolonger la durée de validité de l’autorisation de dix ans.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/249/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/249/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er, second alinéa, de la décision 2003/249/CE est remplacé par le texte suivant:

«L’autorisation de prévoir des dérogations visée au premier alinéa (ci-après dénommée “l’autorisation”) doit remplir, outre les conditions fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l’annexe de la présente décision et ne s’applique qu’aux végétaux introduits dans l’Union entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.»

2)

l’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

La présente décision expire le 30 septembre 2020.»

3)

au point 1 c) de l’annexe, le deuxième tiret est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)   JO L 93 du 10.4.2003, p. 32.

(3)   JO L 168 du 28.6.2008, p. 31.