22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(2011/38/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 1’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/767/CE du Conseil (2) autorise la France à appliquer, pour une période de trois ans, des niveaux de taxation différenciés au gazole et à l’essence sans plomb. La France a demandé l’autorisation dans le cadre d’une réforme de l’État impliquant la décentralisation de certaines compétences spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. La décision 2005/767/CE a expiré le 31 décembre 2009.

(2)

Par lettre du 12 août 2009, la France a demandé l’autorisation de continuer à appliquer des taux de taxation différenciés aux mêmes conditions pour une période supplémentaire de six ans après le 31 décembre 2009.

(3)

La décision 2005/767/CE avait été adoptée compte tenu du fait que la mesure demandée par la France remplissait les exigences établies à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Il avait notamment été considéré que la mesure n’entraverait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu’elle était conforme aux politiques communautaires concernées.

(4)

La mesure nationale s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à accroître l’efficacité administrative par l’amélioration de la qualité et la réduction du coût des services publics, ainsi que dans le cadre d’une politique de subsidiarité. Elle constitue pour les régions une incitation complémentaire à améliorer de manière transparente la qualité de leur gestion. À cet égard, la décision 2005/767/CE exige que les réductions soient fonction des conditions socio-économiques des régions dans lesquelles elles s’appliquent. Globalement, la mesure nationale est motivée par des raisons de politique spécifiques.

(5)

Compte tenu des limites étroites fixées pour la différenciation régionale des taux et de l’exclusion du gazole à usage commercial du champ d’application de la mesure, le risque de distorsions de concurrence sur le marché intérieur est très faible. De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure, on a jusqu’ici observé une tendance très nette des régions à appliquer le taux maximal autorisé, ce qui réduit davantage tout risque de distorsions.

(6)

Aucun obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur n’a été rapporté, en particulier pour ce qui est de la circulation des produits en question en tant que produits soumis à accise.

(7)

Lors de la demande initiale, l’adoption de la mesure nationale avait été précédée d’une hausse de la taxation équivalant à la marge de réduction offerte aux régions. Dans ce contexte et compte tenu des conditions de l’autorisation ainsi que de l’expérience acquise, la mesure nationale n’apparaît pas, à ce stade, être en conflit avec les politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(8)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. En raison de l’évolution possible du cadre de l’Union applicable à la taxation de l’énergie, il convient de limiter la présente autorisation à une durée de trois ans. Il convient aussi d’éviter tout retard dans l’application de l’autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l’essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburant. Le gazole à usage commercial, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.

2.   Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées:

a)

les réductions n’excèdent pas 35,4 EUR pour 1 000 litres d’essence sans plomb et 23,0 EUR pour 1 000 litres de gazole;

b)

les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial;

c)

les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées;

d)

l’application des réductions régionales n’a pas pour effet d’accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges à l’intérieur de l’Union.

3.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à l’article 7.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Elle expire le 31 décembre 2012.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)   JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)   JO L 290 du 4.11.2005, p. 25.