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6.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 3/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 janvier 2011
clôturant la procédure d’examen concernant les mesures imposées par le Brésil à l’égard des importations de produits textiles
(2011/2/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
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(1) |
Le 12 janvier 1998, Febeltex (Fédération belge du textile) a déposé une plainte conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3286/94. |
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(2) |
Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de produits textiles au Brésil étaient entravées par plusieurs obstacles au commerce, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94, dont un régime de licences d’importation non automatiques reposant notamment sur l’imposition de conditions de paiement et de prix minimaux à l’importation. |
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(3) |
La Commission a jugé, après consultation du comité consultatif institué par le règlement (CE) no 3286/94, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen des points de droit et de fait en question. En conséquence, une procédure d’examen a été ouverte le 27 février 1998 (2). |
B. CONCLUSIONS DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN
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(4) |
Le rapport final de la procédure d’examen a été distribué aux États membres de l’Union européenne lors de la réunion du comité consultatif du 9 novembre 1998. |
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(5) |
Le rapport a conclu que le régime brésilien de licences d’importation non automatiques, associé aux pratiques de prix minimaux, était contraire:
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C. ÉVOLUTION APRÈS L’ENQUÊTE
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(6) |
Le 17 mars 1999 (3), la Commission a décidé d’entamer une procédure de règlement de différend devant l’OMC. Des consultations se sont tenues dans le cadre de l’OMC le 19 novembre 1999. À cette occasion, bien que rejetant toutes les allégations de pratiques de prix minimaux, tant dans le cadre des licences d’importations que du système d’évaluation en douane, le Brésil a admis que son système de licences d’importation ne respectait pas certaines obligations de l’OMC en matière de notification. |
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(7) |
À la suite de ces consultations, les systèmes brésiliens de licences d’importation et d’évaluation en douane ont été profondément remaniés, ce qui a permis d’améliorer l’accès de l’industrie communautaire au marché brésilien des produits textiles. Toutefois, plusieurs aspects des systèmes brésiliens de licences d’importation et d’évaluation en douane restaient encore à modifier afin que le Brésil respecte pleinement les obligations lui incombant en vertu des accords de l’OMC. |
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(8) |
Par la décision 2001/429/CE (4), la Commission a par conséquent suspendu la procédure d’examen susmentionnée et prévu un suivi, pendant une période de six mois, des effets des modifications apportées au système brésilien. |
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(9) |
Au cours du premier trimestre de l’année 2002, plusieurs contacts ont été établis avec les autorités brésiliennes afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Le 6 novembre 2002, la Communauté européenne et le Brésil ont signé un protocole d’accord concernant des arrangements dans le domaine de l’accès au marché des produits textiles et d’habillement, en vertu duquel les deux parties ont convenu de ne pas appliquer d’obstacles non tarifaires. Ce protocole d’accord abordait également les problèmes relatifs à l’évaluation en douane. |
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(10) |
Plus de sept années se sont écoulées depuis la signature de ce protocole d’accord et aucun problème particulier ni nouvel obstacle lié à l’accès au marché brésilien des produits textiles n’a été notifié à la Commission. |
D. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
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(11) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, il est considéré que la procédure d’examen a conduit à une situation satisfaisante en ce qui concerne les obstacles au commerce évoqués dans la plainte déposée par Febeltex. Il y a donc lieu de clôturer la procédure d’examen conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3286/94. |
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(12) |
Le comité consultatif a été consulté au sujet des mesures prévues par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure d’examen concernant les mesures imposées par le Brésil à l’égard des importations de produits textiles est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
(2) JO C 63 du 27.2.1998, p. 2.