27.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 250/23 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 10 mai 2011
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009, section II — Conseil
(2011/549/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009 (1),
vu les comptes annuels définitifs de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2009 [SEC(2010) 963 – C7-0213/2010] (2),
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2009, accompagné des réponses des institutions (3),
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4),
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6),
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7),
vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0088/2011),
1. |
ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2009; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Jerzy BUZEK
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
27.9.2011 |
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L 250/25 |
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 10 mai 2011
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009, section II — Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2009 (1),
vu les comptes annuels définitifs de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2009 [SEC(2010) 963 – C7-0213/2010] (2),
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2009,
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2009, accompagné des réponses des institutions (3),
vu la déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4),
vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 274, 275 et 276 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,
vu la décision no 190/2003 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6),
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7) (AII),
vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement,
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0088/2011),
A. |
considérant que «les citoyens ont le droit de savoir de quelle façon leurs impôts sont dépensés et comment les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés» (8), |
B. |
considérant que les conclusions du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 envisageaient d’octroyer des capacités opérationnelles au Conseil dans le cadre d’un renforcement de la politique européenne commune de sécurité et de défense, |
C. |
considérant que la décision 2004/197/PESC du Conseil (9) a mis en place un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, dénommé ATHENA, et que cette décision, conjointement avec la décision 2004/582/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA (10), octroie des privilèges et des immunités à ATHENA et confère un pouvoir opérationnel au Conseil, |
D. |
considérant que la décision 2000/178/PESC du Conseil du 28 février 2000, relative au régime applicable aux experts nationaux dans le domaine militaire détachés auprès du secrétariat général du Conseil pendant la période intérimaire (11) et la décision 2001/80/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 instituant l’état-major de l’Union européenne (12) précisent que les dépenses qui résultent du détachement d’experts militaires doivent être imputées sur le budget du Conseil, |
1. |
relève que le Conseil a disposé, en 2009, de crédits d’engagement d’un montant total de 642 000 000 EUR (contre 743 000 000 EUR en 2008), et que leur taux d’utilisation a atteint 92,33 %, soit un niveau presque équivalent à celui de 2007 (93,31 %), et encore inférieur à la moyenne des autres institutions (97,69 %); |
2. |
estime que depuis que les institutions de l’Union possèdent, en vertu de l’article 335 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une certaine autonomie administrative pour les questions liées à leur fonctionnement respectif, cette autonomie implique un degré correspondant de responsabilité et d’obligation de rendre des comptes; rappelle que le Parlement est le seul organe directement élu et que l’une de ses tâches consiste, conformément à la recommandation du Conseil, à donner décharge sur l’exécution du budget général de l’Union, et qu’il a décidé d’exercer cette autonomie dans la procédure de décharge, et de traiter séparément les sections du budget général qui sont gérées, en toute autonomie, par chacune des autres institutions de l’Union, et de donner décharge à chacune d’entre elles; |
3. |
regrette les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge de 2007 et de 2008, et réitère la position qu’il a exprimée dans sa résolution du 16 juin 2010 (13) concernant la décharge du Conseil pour l’exercice 2008, en particulier l’invitation adressée au Conseil de définir, conjointement avec le Parlement européen, une procédure annuelle qui, s’inscrivant dans le cadre de la procédure de décharge, permette de mettre à disposition toutes les informations utiles en ce qui concerne l’exécution du budget du Conseil; |
4. |
réaffirme que les dépenses du Conseil devraient être vérifiées de la même manière que celles des autres institutions de l’Union et estime que l’approche la plus appropriée serait celle indiquée dans sa résolution du 16 juin 2010, en particulier que ce contrôle soit fondé «sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:
ainsi qu’un exposé oral effectué lors de la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge»; |
5. |
regrette vivement, d’une part, que la présidence du Conseil ait décliné les invitations à assister à la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge durant laquelle il était prévu d’examiner la position de la présidence du Conseil sur la procédure proposée ainsi que sur les éventuelles modalités de coopération relatives à la décharge, et, d’autre part, que le secrétaire général du Conseil n’ait pas honoré l’invitation à participer à la réunion de la commission responsable de la procédure de décharge ainsi qu’à un échange de vues sur la procédure de décharge du Conseil; |
6. |
prend note de la proposition de protocole d’accord entre le Parlement et le Conseil concernant leur coopération au cours de la procédure annuelle de décharge, telle qu’elle a été jointe à la lettre du secrétaire général du Conseil du 4 mars 2011 et prend acte que le Conseil est disposé à traiter la procédure de décharge séparément de la procédure budgétaire, mais réaffirme qu’il convient de maintenir une distinction entre les fonctions différentes du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge et que le Conseil ne saurait, en aucun cas et sous aucun prétexte, être déchargé de la responsabilité pleine et entière qui lui incombe de rendre des comptes aux citoyens sur les moyens financiers mis à sa disposition; regrette profondément que la présidence du Conseil et le secrétaire général du Conseil aient décliné l’invitation à assister à la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge afin de fournir des informations et des réponses aux questions concernant la décharge du Conseil pour l’exercice 2009, ainsi qu’à répondre par écrit au questionnaire soumis par le rapporteur; |
7. |
relève la bonne volonté dont fait preuve la présidence hongroise ainsi que les progrès accomplis; propose, en vue d’améliorer les échanges d’information dans le cadre de la procédure de décharge, de suivre la même approche que pour les autres institutions, dont les éléments principaux seraient:
juge donc superflue l’idée de conclure un accord interinstitutionnel avec le Conseil concernant la décharge de ce dernier; |
8. |
demande instamment à la Cour des comptes de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle disponibles au Conseil, à l’instar des évaluations réalisées à la Cour de justice, auprès du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l’exercice 2009; |
Raisons de l’ajournement de la décision concernant la décharge
9. |
indique que les raisons de l’ajournement sont les suivantes:
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Autres mesures à prendre par le Conseil
10. |
demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge, au plus tard pour le 15 juin 2011, des réponses écrites détaillées aux questions suivantes:
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Documents à présenter au Parlement
11. |
demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge, pour le 15 juin 2011 au plus tard,
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(2) JO C 308 du 12.11.2010, p. 1.
(3) JO C 303 du 9.11.2010, p. 1.
(4) JO C 308 du 12.11.2010, p. 129.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(8) L’initiative européenne en matière de transparence.
(9) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
(10) JO L 261 du 6.8.2004, p. 125.
(11) JO L 57 du 2.3.2000, p. 1.
(12) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.