16.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/18


AVIS DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2011

sur un projet de règlement de la Banque centrale européenne modifiant le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32)

2011/C 210/06

1.   Introduction

1.1.

Le 19 mai 2011, la Commission a été invitée par la Banque centrale européenne (BCE) à émettre un avis sur le projet de règlement de la BCE modifiant le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), (ci-après dénommé «projet de règlement»).

1.2.

La Commission accueille favorablement cette demande et reconnaît que la BCE agit ainsi conformément à ses obligations de consulter la Commission sur les projets de règlements de la BCE lorsqu’il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne. Cette obligation de consultation ayant pour but de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant aux obligations d’informations respectives de la BCE et de la Commission, la Commission rappelle qu’une bonne coopération entre la BCE et la Commission ne peut être que bénéfique pour ces deux institutions, ainsi que pour les utilisateurs et les répondants, en permettant une production plus efficace de statistiques européennes.

2.   Observations spécifiques

2.1.

La Commission se félicite, en particulier, du fait que le projet de règlement fasse référence à la directive 2009/110/CE concernant les établissements de monnaie électronique.

2.2.

À l’article 1er, paragraphe 1, point a), la BCE opère une distinction entre quatre sous-secteurs d’institutions financières monétaires (IFM), à savoir: «a) les banques centrales», «b) les établissements de crédit», «c) les autres IFM» et «d) les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires)». La Commission estime que cette subdivision en quatre sous-secteurs est trop détaillée car, en règle générale, les analyses macroéconomiques recourent [comme dans le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) et comme proposé dans le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010)] à seulement deux sous-secteurs principaux des IFM, à savoir les banques centrales et les autres IFM. La signification différente de l’expression «autres IFM» dans le projet de règlement crée par conséquent une certaine confusion. Si la BCE estime que cette distinction entre quatre sous-secteurs est essentielle pour des motifs particuliers, il convient d’utiliser dans le règlement de base une autre expression pour désigner le sous-secteur «c) autres IFM».

2.3.

En outre, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la Commission suggère la reformulation suivante: «1) autres institutions financières dont l’activité est i) de recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’unités institutionnelles, et par conséquent pas seulement des IFM, et ii) de consentir des crédits et/ou d’effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques); …». Cette reformulation vise à indiquer que les dépôts proviennent essentiellement d’autres sources que les «autres IFM», mais peuvent également provenir de ceux-ci.

2.4.

À l’article 1 bis, paragraphe 4, la Commission observe que les points e), f), g) et h) sont de simples définitions, alors que les points a), b), c) et d) constituent des explications quant à la manière d’interpréter ou d’utiliser ces définitions. La Commission suggère de séparer ces deux catégories et d’insérer les définitions avant les explications.

2.5.

De plus, il pourrait être utile de préciser à l’article 2 intitulé «Disposition transitoire» si ledit article s’applique également à la nouvelle définition des IFM.

2.6.

Étant donné que la Commission doit être consultée sur tout projet de règlement, il convient d’ajouter au présent projet de règlement un visa à cet effet.

3.   Conclusion

3.1.

D’une manière générale, la Commission est favorable au projet de règlement dans la mesure où il contribue à une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le Système européen des banques centrales (SEBC) concernant la définition des agents déclarants et la promotion de statistiques cohérentes et de haute qualité au niveau européen. La Commission estime cependant que le projet de règlement pourrait être plus précis en ce qui concerne les questions susmentionnées.

3.2.

Par ailleurs, la Commission souhaiterait souligner combien il importe de disposer d’un système solide de classification des unités dans ce domaine, qui respecte pleinement les principes statistiques, notamment à l’égard des organismes mis en place dans le contexte de la crise financière.

3.3.

La Commission accueillera favorablement toute future consultation sur les projets de règlements de la BCE.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission