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31.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/27 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1266/2010 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2010
modifiant la directive 2007/68/CE en ce qui concerne les obligations en matière d’étiquetage applicables aux vins
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2007/68/CE de la Commission (2) modifie la liste figurant à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE énumérant les ingrédients alimentaires qui doivent être mentionnés sur l’étiquette des denrées alimentaires, étant donné qu’ils sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles; elle dresse également une liste de dérivés des ingrédients énumérés à l’annexe III bis pour lesquels il est scientifiquement avéré qu’ils ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables et qui sont dès lors exclus de l’obligation en matière d’étiquetage. Elle abroge en outre la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(2) |
Comme la modification des règles en matière d’étiquetage a des répercussions sur l’industrie, surtout sur les petites et moyennes entreprises, ce qui nécessite l’instauration d’une période d’adaptation visant à faciliter la transition vers les nouvelles obligations en matière d’étiquetage, la directive 2007/68/CE, afin de faciliter l’application des nouvelles règles, a instauré des mesures temporaires consistant à autoriser, jusqu’à épuisement des stocks, la commercialisation de denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009 qui satisfont aux dispositions de la directive 2005/26/CE. |
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(3) |
La période transitoire prévue par ces mesures temporaires a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2010 par le règlement (CE) no 415/2009 de la Commission (4) pour les vins, tels que définis à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (5). |
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(4) |
À la suite de l’abrogation du règlement (CE) no 479/2008, les vins sont définis à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6). Il convient donc de faire référence à cette annexe. |
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(5) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 11, premier alinéa, de la directive 2000/13/CE, la liste figurant à l’annexe III bis doit être systématiquement réexaminée et, s’il y a lieu, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. |
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(6) |
Le secteur vinicole a effectué de nouvelles études scientifiques sur l’allergénicité de la caséine et de l’ovalbumine, qui sont dérivées respectivement du lait et des œufs et sont utilisées comme agents de clarification au cours de la vinification. Selon le demandeur, ces études sont fondées sur de nouvelles données scientifiques démontrant que les vins clarifiés au moyen de caséine et d’ovalbumine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication ne sont pas susceptibles de provoquer des effets indésirables chez les personnes allergiques au lait ou aux œufs. |
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(7) |
Le 8 juin et le 19 juillet 2010, l’Organisation internationale de la vigne et du vin a introduit une demande d’exemption à l’obligation en matière d’étiquetage pour la caséine et l’ovalbumine utilisées dans la fabrication du vin comme auxiliaires technologiques (agents de clarification). |
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(8) |
Le 14 et le 30 juillet 2010, la Commission a demandé à l’EFSA de rendre des avis scientifiques sur les substances susmentionnées. |
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(9) |
Afin d’éviter aux opérateurs économiques toute charge inutile découlant des modifications apportées aux règles d’étiquetage, l’application obligatoire de la directive 2007/68/CE au secteur vinicole doit être reportée dans l’attente de l’évaluation scientifique de l’EFSA. |
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(10) |
Il convient par conséquent que la date fixée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2007/68/CE, qui prévoit une période transitoire, soit remplacée par la date du 30 juin 2012 pour que soit autorisée la commercialisation, jusqu’à épuisement des stocks, des vins mis sur le marché ou étiquetés avant cette date, à condition qu’ils satisfassent aux dispositions précédemment en vigueur, à savoir les dispositions de la directive 2005/26/CE. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2007/68/CE en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 de la directive 2007/68/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres autorisent la commercialisation, jusqu’à épuisement des stocks, des vins, au sens de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, mis sur le marché ou étiquetés avant le 30 juin 2012, et qui satisfont aux dispositions de la directive 2005/26/CE.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(2) JO L 310 du 28.11.2007, p. 11.
(3) JO L 75 du 22.3.2005, p. 33.
(4) JO L 125 du 21.5.2009, p. 52.