22.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/22 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1243/2010 DU CONSEIL
du 20 décembre 2010
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «première enquête») en ce qui concerne les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») et d'Ukraine, des mesures antidumping ont été instituées par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil du 23 avril 2007 (2). Ledit règlement est entré en vigueur le 27 avril 2007. |
(2) |
Il est rappelé que le taux du droit antidumping définitif institué sur les planches à repasser fabriquées par le producteur-exportateur chinois Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ci-après dénommé «Since Hardware») était de 0 % alors qu'il variait de 18,1 % à 38,1 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois. À la suite d'un réexamen intermédiaire ultérieur, ces taux de droit ont atteint jusqu'à 42,3 % en vertu du règlement d'exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 (3). |
2. Ouverture de la présente procédure
(3) |
Le 2 octobre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'une enquête antidumping conformément à l'article 5 du règlement de base en ce qui concerne les importations dans l'Union européenne de planches à repasser originaires de la RPC, limitée à la société Since Hardware. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 (ci-après dénommé «réexamen conformément au règlement (CE) no 1515/2001») visant à autoriser toute modification nécessaire du règlement (CE) no 452/2007 à la lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC intitulé «Mexique -Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (5) (ci-après dénommé «rapport de l'Organe d'appel de l'OMC»). |
(4) |
L'enquête antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 20 août 2009 par trois producteurs de l'Union, à savoir Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. et Vale Mill (Rochdale) Ltd. (ci-après dénommés «plaignants»), représentant une part importante de la production totale des planches à repasser de l'Union. |
(5) |
Il est rappelé qu'une nouvelle enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base a été ouverte contre Since Hardware plutôt qu'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, à la lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC. Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu'un producteur-exportateur dont il a été constaté qu'il n'a pas pratiqué le dumping lors de l'enquête initiale doit être exclu du champ d'application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l'objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances. |
(6) |
Since Hardware a fait valoir que la Commission ne pouvait pas ouvrir une nouvelle enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base contre une seule société, car cela enfreindrait le principe général consacré à l'article VI du GATT, dans l'accord antidumping de l'OMC, mais également dans le règlement de base, selon lequel les procédures antidumping sont dirigées contre les importations en provenance de pays et non contre des sociétés individuelles. En particulier, la société Since Hardware a affirmé que la Commission avait enfreint l'article 9, paragraphe 3, et l'article 11, paragraphe 6, du règlement de base en ouvrant une enquête antidumping au titre de l'article 5 au lieu de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement. Elle a également soutenu qu'en l'absence d'effet direct des règles de l'OMC dans l'ordre juridique de l'UE, la Commission ne pouvait pas décider d'ignorer les dispositions susmentionnées du règlement de base pour mettre automatiquement en œuvre une décision de l'OMC, sans modification préalable par le Conseil dudit règlement. |
(7) |
À cet égard, il est reconnu que les procédures antidumping sont normalement ouvertes contre les importations originaires d'un pays et non contre des sociétés individuelles. Toutefois, la présente affaire constitue une exception à la règle susmentionnée, compte tenu des circonstances particulières suivantes. Le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC a précisé, aux paragraphes 216 à 218, que l'article 5.8 de l'accord antidumping de l'OMC prescrivait à l'autorité chargée de l'enquête de clore l'enquête en ce qui concerne un exportateur dont il avait été constaté qu'il n'avait pas de marge supérieure au niveau de minimis au cours d'une enquête initiale, et, dans le paragraphe 305, que l'exportateur devait par conséquent être exclu du champ d'application de la mesure antidumping définitive et ne pouvait pas faire l'objet de réexamens administratifs et réexamens pour changement de circonstances. Il est vrai qu'en l'absence d'effet direct des règles de l'OMC, la légalité des mesures adoptées par les institutions de l'Union (ci-après dénommées «institutions») ne saurait normalement être réexaminée à la lumière des accords de l'OMC. Toutefois, cela ne signifie pas, en l'espèce, que les institutions doivent ignorer les règles de l'OMC, et notamment le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC. Le règlement (CE) no 1515/2001 a été adopté précisément pour permettre aux institutions de mettre une mesure prise au titre du règlement de base en conformité avec les décisions contenues dans un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends telles que mentionnées au considérant 4 du règlement (CE) no 1515/2001, sans modification préalable du règlement de base. Le règlement (CE) no 1515/2001 permet donc, en particulier, aux institutions d'exclure formellement les exportateurs dont il a été constaté qu'ils n'avaient pas pratiqué de dumping lors d'une précédente enquête initiale, du champ d'application du règlement du Conseil adopté à la fin de ladite enquête. Pour ce faire, le réexamen du règlement (CE) no 452/2007 a été ouvert en vertu du règlement (CE) no 1515/2001. |
(8) |
En outre, aucune disposition du règlement de base n'exclut l'ouverture d'une nouvelle enquête antidumping contre une seule société au titre de son article 5. De plus, la législation de l'Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l'Union. Étant donné que l'accord antidumping de l'OMC permet, d'une part, aux membres de l'OMC d'instituer des droits visant à contrebalancer le dumping préjudiciable mais, d'autre part, a été interprété par l'Organe d'appel dans le rapport susmentionné comme ne permettant pas de réexaminer les sociétés dont il a été constaté qu'elles n'avaient pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale, le règlement de base doit dès lors être interprété de sorte à autoriser l'ouverture d'une enquête par l'Union, au titre de l'article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de l'espèce. |
(9) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1241/2010 du 20 décembre 2010 (6) a exclu Since Hardware du champ d'application du règlement (CE) no 452/2007. |
(10) |
Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'ouverture d'une enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base contre la société Since Hardware est légale. |
3. Parties concernées
(11) |
La Commission a officiellement informé la société Since Hardware, les importateurs et les producteurs de l'Union notoirement concernés, les représentants du pays concerné et les producteurs de pays analogues potentiels de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture. |
(12) |
Pour permettre à Since Hardware de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, si elle le souhaitait, la Commission a envoyé un formulaire de demande au producteur-exportateur, ainsi qu'un questionnaire. Le producteur-exportateur a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel et a répondu au questionnaire. |
(13) |
En raison du nombre élevé de producteurs dans l'Union, il était envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer la contribution du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cinq producteurs de l'Union se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées pour l'échantillonnage dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(14) |
Sur ces cinq producteurs de l'Union, seuls les trois plaignants faisaient partie de l'industrie de l'Union au cours de la première enquête. Compte tenu des particularités de l'affaire, ainsi qu'expliqué aux considérants 57 à 60, il a été décidé d'envoyer les questionnaires à ces seuls trois producteurs de l'Union tandis que les deux autres étaient invités à présenter toute observation complémentaire susceptible d'aider la Commission à déterminer si les importations des produits fabriqués par la société Since Hardware avaient causé un préjudice à l'industrie de l'Union. Les trois producteurs de l'Union à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire. Les deux autres producteurs de l'Union n'ont pas présenté d'autres observations sur la procédure. |
(15) |
La Commission a également envoyé des questionnaires à tous les producteurs connus de pays analogues potentiels et à tous les importateurs notoirement concernés et non liés à la société Since Hardware. En ce qui concerne les importateurs indépendants de l'Union, deux sociétés ont coopéré au début à l'enquête. Toutefois, l'une d'elles n'a pas été en mesure de poursuivre sa coopération. L'autre importateur était l'un des producteurs de l'Union n'ayant pas déposé plainte. Il a répondu au questionnaire qui lui a été envoyé. En outre, une association professionnelle a également coopéré à l'enquête et présenté ses observations. |
(16) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de la détermination du dumping, de la contribution au préjudice et de l'intérêt de l'Union. Elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société Since Hardware à Guangzhou en RPC et dans ceux de la société Vale Mill (Rochdale) Ltd., au Royaume-Uni. |
(17) |
La Commission a informé les parties intéressées qu'étant donné le contexte juridique complexe associé à la présente enquête (voir les considérants 3 et suivants), elle estimait plus approprié de ne pas instituer de mesures provisoires en l'espèce mais de poursuivre l'enquête. Aucune partie n'a formulé d'objection. |
(18) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations présentées par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. |
4. Période d'enquête
(19) |
L'enquête relative au dumping et à la sous-cotation du prix a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des volumes d'importation des produits de Since Hardware pertinents pour l'évaluation de la contribution au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). Toutefois, en raison des particularités de la présente affaire – à savoir qu'une autre enquête initiale portant sur le même produit et le même pays tiers a eu lieu seulement quelques années auparavant, et étant donné que les droits résultant de cette enquête sont toujours en vigueur – l'analyse du préjudice renverra également à la période couverte par cette enquête précédente (ci-après dénommée «période couverte par la première enquête»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(20) |
Les produits concernés sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la RPC, fabriqués par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ci-après dénommés «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00. |
(21) |
L'enquête a montré qu'il existait différents types de planches à repasser et leurs éléments essentiels dépendent principalement de leur fabrication et de leur taille, du matériau dans lequel ils sont fabriqués et des accessoires. Néanmoins, tous ces différents types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. |
(22) |
Le producteur-exportateur a soutenu que les éléments essentiels des planches à repasser ne devaient pas être couverts par l'enquête car les planches à repasser et leurs éléments essentiels (à savoir, les pieds, les planches, et les repose-fers) ne constituaient pas un seul produit et dès lors ne pouvaient pas faire partie du même produit concerné par une même enquête. Cet argument n'a pas été confirmé par l'enquête. La présente enquête a permis de constater que les éléments essentiels des planches à repasser devaient être couverts, puisque les pieds, planches et repose-fers déterminent les caractéristiques du produit fini et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celle d'être incorporés dans le produit fini (à savoir, la planche à repasser) et, en tant que tels, ne constituent pas un produit distinct. Cela est conforme à plusieurs autres enquêtes dans lesquelles les produits finis et les composants essentiels ont ainsi été considérés comme un seul et même produit. En conséquence, comme dans la première enquête, tous les types de planches à repasser existants et leurs éléments essentiels sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête. |
2. Produit similaire
(23) |
Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné, les planches à repasser et les éléments essentiels fabriqués par les plaignants et ceux d'autres producteurs coopérant de l'Union et vendus sur le marché de l'Union, qui a également été retenue au final comme pays analogue. Tous partagent les mêmes caractéristiques physiques, sont destinés aux mêmes usages et sont interchangeables. |
(24) |
Par conséquent, les planches à repasser et les éléments essentiels fabriqués et vendus dans l'Union sont considérés comme similaires au produit concerné, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(25) |
En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping relatives aux importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont brièvement résumés ci-après, à titre purement indicatif:
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(26) |
La société Since Hardware a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invitée à remplir un formulaire à cet effet. |
(27) |
L'enquête a établi que Since Hardware ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base en ce qui concerne les coûts des principaux intrants (premier critère). Elle a en outre établi que la société ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base (deuxième critère). Les principales conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont exposées ci-après. |
(28) |
En ce qui concerne le premier critère, à savoir que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et que les coûts reflètent les valeurs du marché, il convient de noter que Since Hardware a affirmé avoir commencé à acheter ses principales matières premières (produits sidérurgiques) sur le marché intérieur chinois, contrairement à ce qu'elle pratiquait pendant la période couverte par la première enquête, au cours de laquelle elle importait ces matières premières. En conséquence, il a été examiné si le marché intérieur chinois pouvait être considéré comme reflétant les valeurs du marché en ce qui concerne les principales matières premières. |
(29) |
Il a été établi qu'après la période couverte par la première enquête, c'est-à-dire après 2005, des restrictions à l'exportation ont été appliquées par l'État sur plusieurs produits sidérurgiques, dont notamment les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser, à savoir la tôle, les tubes et le fil d'acier. Il convient de noter que le coût de ces matières premières représente une part importante du coût total des matières premières du produit concerné. L'institution de taxes à l'exportation a atténué l'incitation à l'exportation et a donc fait croître les volumes disponibles sur le marché intérieur, ce qui, par voie de conséquence, a entraîné une baisse des prix. Néanmoins, en juin 2009 (à la fin de la période d'enquête), la politique chinoise à l'égard du secteur sidérurgique semble avoir encore été modifiée: la taxe à l'exportation a été supprimée et une nouvelle réduction de TVA sur les produits sidérurgiques a été introduite, créant un environnement plus favorable aux exportations. La nouvelle politique qui ne décourage plus les exportations coïncide avec la chute des prix de l'acier sur les autres marchés internationaux et avec l'alignement des prix intérieurs chinois sur les prix internationaux de l'acier, autrement dit une situation d'augmentation des prix sans danger sur le marché intérieur. Ces modifications répétées dans le temps de la taxe à l'exportation/du régime de la TVA dans le domaine sidérurgique avaient apparemment pour but de réguler le marché et les prix intérieurs de l'acier en Chine. L'État a ainsi continué d'exercer une influence importante sur le marché intérieur de l'acier et, par conséquent, les prix de l'acier en RPC pour ces matières premières spécifiques ne suivent pas librement les tendances des marchés internationaux. |
(30) |
En effet, plusieurs études et rapports, ainsi que les comptes accessibles au public d'un certain nombre de producteurs sidérurgiques (7) confirment que l'État chinois soutient activement le développement du secteur sidérurgique en RPC. |
(31) |
En conséquence, les prix intérieurs de l'acier en RPC ont été, au cours de la première moitié de la période d'enquête, nettement inférieurs aux prix de l'acier pratiqués sur d'autres marchés mondiaux d'envergure, notamment en Amérique du Nord et en Europe du Nord (8), et ces écarts de prix ne peuvent pas s'expliquer par un quelconque avantage concurrentiel dans la production de l'acier. Dans la seconde moitié de la période d'enquête, les prix internationaux de l'acier ont chuté de manière significative en Europe et en Amérique du Nord tandis que les prix intérieurs chinois ont diminué dans une moindre mesure. Par conséquent, l'écart des prix de l'acier en Chine et à l'international était pratiquement comblé à la fin de la période d'enquête. Néanmoins, les mesures prises par le gouvernement chinois pour réguler son marché de l'acier ont essentiellement conduit à une situation dans laquelle les prix des matières premières continuaient d'être soumis à l'intervention de l'État, qui exerce une influence directe sur les décisions des entreprises en matière d'achat de matières premières. |
(32) |
La société Since Hardware ayant acheté ses matières premières au cours de cette période d'enquête sur le marché intérieur chinois, elle a bénéficié de ces prix de l'acier artificiellement bas et faussés lors de ladite période. |
(33) |
Il a donc été conclu que les principaux intrants de Since Hardware ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché. Par conséquent, il a été conclu que Since Hardware n'avait pas démontré qu'elle remplissait le premier critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
(34) |
En outre, la société n'a pu démontrer qu'elle disposait d'un seul jeu de documents comptables de base qui faisait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui étaient utilisés à toutes fins, puisque les comptes, et en particulier le rapport de vérification du capital, ne faisaient pas état d'une transaction importante survenue au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, les auditeurs n'ont pas formulé d'observations sur cette importante transaction. De plus, une opération d'un montant significatif, non conforme au principe de présentation d'une image fidèle par les comptes prévu au titre de la norme IAS, a été relevée. L'auditeur n'a pas non plus formulé d'observation sur ce point. Il a donc été conclu que la société n'avait pas non plus démontré qu'elle satisfaisait au deuxième critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. |
(35) |
La société Since Hardware, les autorités du pays concerné et l'industrie de l'Union ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Des observations ont été reçues de Since Hardware et de l'industrie de l'Union. |
(36) |
Since Hardware a fait valoir trois arguments principaux en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Premièrement, elle a indiqué que la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été adoptée après que la Commission avait demandé et obtenu les ventes et coûts intérieurs de la société, lesquels auraient enfreint le deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Deuxièmement, sans pour autant être en désaccord avec l'évolution des prix de l'acier en tant que telle, la société Since Hardware a affirmé que les prix chinois des matières premières étaient toujours conformes aux prix pratiqués dans les autres pays et que le prix qu'elle avait payé sur le marché chinois était supérieur à ceux en vigueur sur plusieurs marchés de l'acier de pays à économie de marché. Dans ce contexte, la société a également mis en doute la pertinence des prix sur les marchés de l'acier en Europe du Nord et Amérique du Nord, qui ont servi de base pour la comparaison. Since Hardware a indiqué que les prix pratiqués sur d'autres marchés internationaux, tels que les prix à l'exportation turcs ou ukrainiens, seraient également disponibles et étaient inférieurs aux prix intérieurs de la RPC. Troisièmement, Since Hardware a affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait pas être refusé à une société active dans un secteur d'activité (les planches à repasser) pour des facteurs relevant exclusivement d'un autre secteur (l'acier) et que la Commission ne pouvait pas compenser les subventions sur le marché en amont en rejetant la demande d'un tel statut sur le marché en aval. En outre, la société a soutenu que c'était une charge de la preuve déraisonnable que d'exiger d'une petite entreprise de planches à repasser de prouver que l'industrie sidérurgique chinoise n'est pas subventionnée. |
(37) |
S'agissant du premier argument de Since Hardware, il convient de noter que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il est nécessaire de déterminer si la société remplit les cinq critères pertinents et cette conclusion doit être valable tout au long de l'enquête. La présente enquête étant limitée à un seul producteur-exportateur, la Commission a vérifié la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et la réponse au questionnaire antidumping en même temps, dans le cadre de la même vérification sur place. La demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été examinée sur ses mérites propres et indépendamment des effets qu'elle pourrait avoir sur le calcul de la marge de dumping. De fait, il n'était pas possible de procéder à des calculs de dumping détaillés en ce qui concerne Since Hardware avant de trancher la question du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en l'absence de données provenant d'un pays à économie de marché approprié. Dès lors, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'a pas été enfreint. |
(38) |
En ce qui concerne le deuxième argument de Since Hardware, l'enquête a révélé que même si l'écart de prix avait diminué dans la seconde moitié de la période d'enquête et avait pratiquement été comblé à la fin de ladite période, il est soutenu que cet alignement des prix chinois sur les prix des marchés internationaux était également le résultat de l'intervention de l'État. En effet, en 2009, lorsque les prix sur les marchés internationaux de l'acier se sont effondrés à la suite des crises financières et économiques, l'État a supprimé les taxes à l'importation précédemment instituées, permettant ainsi un alignement des prix intérieurs sur les prix internationaux sans risquer d'entraîner une forte hausse des prix de ces matières premières importantes sur le marché intérieur. Cela montre que le marché des matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné a continué d'être soumis à l'intervention de l'État également dans la seconde moitié de la période d'enquête. |
(39) |
Il convient de noter que les informations supplémentaires relatives aux prix communiquées par Since Hardware étayaient la conclusion selon laquelle les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser avaient été en moyenne, au cours de la première moitié de la période d'enquête, nettement moins chères sur le marché intérieur chinois que sur d'autres marchés mondiaux d'envergure. Une comparaison a été établie entre les prix intérieurs chinois de l'acier et les prix intérieurs sur d'autres marchés comparables au marché chinois en termes de volume (UE, États-Unis et Canada), ces derniers faisant une consommation élevée d'acier et comptant plusieurs producteurs actifs. Les autres marchés suggérés par Since Hardware, tels que ceux de la Turquie et de l'Ukraine (marchés intérieurs et à l'exportation), n'ont pas été jugés représentatifs en termes de volume et/ou de nombre de producteurs de ces matières premières spécifiques et ne sont donc pas comparables au marché intérieur chinois. |
(40) |
Il est également rappelé que le règlement de base impose la charge de la preuve à la société qui présente une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour démontrer qu'elle remplit les critères pertinents. La Commission ayant établi plusieurs éléments qui indiquent que le coût des principaux intrants ne reflète pas les valeurs du marché, il revient par conséquent à la société de présenter les éléments à même de réfuter ces conclusions. |
(41) |
Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit explicitement la possibilité d'examiner si les décisions des entreprises en ce qui concerne, notamment, les intrants sont arrêtées en réponse aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. En conséquence, si une société ne remplit pas ces conditions, comme cela a été souligné précédemment, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peut lui être refusé. Il convient également de noter que Since Hardware avait pour habitude d'importer ses matières premières au cours de la première enquête mais qu'elle s'est tournée vers l'approvisionnement chinois en raison des prix inférieurs pratiqués sur le marché chinois. |
(42) |
En ce qui concerne les questions comptables relevées, Since Hardware a affirmé qu'elles ne concernaient pas ses comptes et, en tout état de cause, ne signifiaient pas que la société ne respectait pas pleinement les normes comptables internationales. La société a également soutenu que l'erreur comptable relevée n'était pas significative. |
(43) |
Le fait que les sociétés chinoises ne puissent être contraintes, au titre de leur législation nationale, à se conformer à certaines normes comptables n'a aucune incidence sur la possibilité d'évaluer leurs comptes à la lumière de ces normes, aux fins de déterminer leur statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La présentation d'une image fidèle par les comptes est une norme de base IAS et il incombe à la société de démontrer qu'une infraction à ces normes ne constitue pas une violation du deuxième critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Cela n'a pas été fait ni pour la transaction en cause, ni pour l'erreur de comptabilité. En tout état de cause, cette dernière ne saurait être jugée peu significative car elle représente un pourcentage considérable des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
(44) |
Pour conclure, aucun des arguments avancés par Since Hardware n'était susceptible de conduire à une appréciation différente des conclusions. Compte tenu des éléments qui précèdent, les constatations et la conclusion selon laquelle Since Hardware ne devrait pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont confirmées. Il est donc définitivement conclu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne devrait pas être accordé à Since Hardware. |
2. Traitement individuel
(45) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour l'octroi du traitement individuel. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:
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(46) |
En plus de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Since Hardware a soumis une demande de traitement individuel, pour le cas où le statut demandé lui serait refusé. |
(47) |
L'enquête a montré que Since Hardware remplissait l'ensemble des critères susmentionnés et il est conclu que le traitement individuel devrait lui être octroyé. |
3. Valeur normale
(48) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et des pays visés à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers ayant une économie de marché (pays analogue). |
(49) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué son intention d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC, mais aucun producteur américain n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, des sociétés turques et ukrainiennes ont également été approchées, sans que ni les unes ni les autres coopèrent davantage. |
(50) |
Aucun producteur d'un pays tiers n'ayant coopéré, des producteurs de l'Union ont été approchés sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et l'un d'entre eux a coopéré. |
(51) |
Aucune observation sur l'utilisation des informations obtenues d'un producteur de l'Union pour l'établissement de la valeur normale n'a été reçue de Since Hardware. En conséquence, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base d'informations vérifiées reçues du producteur de l'Union coopérant à l'enquête. |
(52) |
Il a été constaté que les ventes intérieures du produit similaire du producteur de l'Union étaient représentatives en termes de volume, par rapport au produit concerné exporté vers l'Union par Since Hardware. |
(53) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale en ce qui concerne la société Since Hardware a été établie sur la base d'informations vérifiées reçues de l'unique producteur de l'Union coopérant à l'enquête, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché de l'Union pour des types de produits comparables, pratiqués dans le cadre d'opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs construites, lorsqu'aucune vente intérieure de types de produits comparables n'est constatée dans le cadre d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire sur la base du coût de la fabrication des planches à repasser du producteur de l'Union, plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices. La marge bénéficiaire utilisée est conforme à celle employée dans la première enquête. |
4. Prix à l'exportation
(54) |
Dans tous les cas, le produit concerné a directement été vendu à l'exportation à des clients indépendants basés dans l'Union et, par conséquent, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union. |
5. Comparaison
(55) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été affirmé et démontré qu'ils influencent les prix et la comparabilité de ceux-ci. Sur cette base, des ajustements ont été opérés lorsqu'ils étaient possibles et se justifiaient, pour tenir compte des différences dans les coûts de transport, l'assurance, les frais de manutention, les coûts du crédit et les impositions indirectes. |
6. Marge de dumping
(56) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping. |
(57) |
Il a été constaté que la marge de dumping de Since Hardware, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union était de 51,7 %. |
D. PRÉJUDICE
1. Généralités
1.1. Particularités de la présente enquête
(58) |
L'examen de l'importance du préjudice subi par l'industrie de l'Union se fonde normalement sur toutes les importations faisant l'objet d'un dumping et originaires d'un ou plusieurs pays exportateurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. |
(59) |
Néanmoins, en l'espèce, une analyse complète du préjudice subi en ce qui concerne toutes les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la RPC a déjà été effectuée dans le cadre de la première enquête. Lors de cette enquête, la Commission a effectivement établi que les importations de planches à repasser faisant l'objet d'un dumping, originaires, entre autres, de la RPC, avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Ces conclusions, arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base, se fondaient sur une évaluation des effets de toutes les importations de la RPC et de l'Ukraine, à l'exclusion unique des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware, dont il a été constaté qu'elles étaient vendues à des prix ne faisant pas l'objet de dumping. |
(60) |
En conséquence, pendant la période d'enquête, des droits antidumping étaient applicables à toutes les importations en provenance de ces pays (seule la société Since Hardware a été soumise à un droit nul). L'industrie de l'Union étant déjà protégée contre les effets préjudiciables de ces importations pendant la période d'enquête, il était impossible de réaliser une analyse normale complète du préjudice. Par conséquent, une approche spécifique a été élaborée, adaptée aux particularités de cette enquête, selon laquelle les institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. Les informations demandées à l'industrie de l'Union servaient essentiellement à savoir si la société Since Hardware pratiquait des prix plus bas et quelle était la rentabilité de ces prix. En outre, cette même industrie était invitée à fournir toute autre information qui, selon elle, indiquait que les exportations de la société Since Hardware vers l'Union lui causaient un préjudice. |
(61) |
Dans ce contexte, la Commission a examiné i) l'évolution des importations de planches à repasser produites par Since Hardware et qui faisaient l'objet d'un dumping; ii) si ces importations avaient eu lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci; et iii) toute information fournie par l'industrie de l'Union indiquant que les exportations de la société Since Hardware vers l'Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs ventes dans l'Union pendant la période d'enquête. |
1.2. Définition de l'industrie de l'Union
(62) |
La plainte a été déposée par trois producteurs de l'Union représentant une part importante de la production totale connue de planches à repasser de l'Union, à savoir en l'espèce environ 40 % de sa production estimée. Aucun des autres producteurs de l'Union ne s'est opposé à l'ouverture de la présente procédure. |
(63) |
Comme indiqué au considérant 14, des cinq producteurs qui ont répondu aux questions, seuls les trois plaignants faisaient partie de l'industrie de l'Union dans la première enquête. Comme indiqué précédemment, compte tenu des particularités de l'espèce, les questionnaires ont été envoyés uniquement aux trois producteurs sélectionnés de l'Union qui constituaient également une partie de l'industrie de l'Union pendant la première enquête. |
1.3. Consommation de l'Union
(64) |
Si l'on se fonde sur les informations fournies par l'industrie de l'Union, il apparaît que la consommation de planches à repasser dans l'Union est restée en grande partie stable depuis la publication du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, ne reculant que légèrement par rapport à l'accroissement de la population de l'Union à la suite de son dernier élargissement (l'adhésion de la Roumaine et de la Bulgarie en 2007). La consommation estimée de l'Union s'est ainsi élevée à environ 8,5 à 9 millions d'unités au cours de la période considérée. |
1.4. Production de l'Union
(65) |
On trouve des producteurs de planches à repasser dans plusieurs États membres, y compris en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Le volume total de la production annuelle de planches à repasser dans l'Union peut être estimé à plus de 5 millions d'unités. |
2. Importations en provenance de la société Since Hardware
2.1. État des importations
(66) |
Comme décrit aux considérants 25 à 57, l'enquête a montré que les importations en provenance de la société Since Hardware ont fait l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. |
2.2. Volume des importations ayant fait l'objet d'un dumping
(67) |
Au cours de la période considérée, les exportations de la société Since Hardware vers l'Union ont fortement augmenté, de 64 % (9). En revanche, les importations d'autres producteurs chinois et ukrainiens ont constamment diminué après l'institution de droits provisoires en 2006 (données confidentielles basées sur les rapports des États membres établis conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base): Volume d'importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware
|
2.3. Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(68) |
La consommation de l'Union étant restée en grande partie stable au cours de la période considérée, sauf pour la légère hausse entre 2006 et 2007, comme cela a été indiqué au considérant 64, la part de marché de la société Since Hardware a suivi les volumes d'importation susmentionnés. Il convient de noter qu'en 2006, la part de marché européen de la société Since Hardware représentait près du cinquième de la part de marché totale des autres producteurs chinois et ukrainiens, alors qu'avant la période d'enquête, elle en représentait près de la moitié. La forte hausse du volume des importations de Since Hardware et celle de sa part de marché peuvent toutes deux s'expliquer par le fait que cette société est le seul producteur chinois soumis à un droit antidumping nul et que par conséquent, ses opportunités de marché se sont en réalité améliorées depuis l'institution de droits provisoires en 2006. Ce fait peut également être confirmé par l'évolution positive contraire et marquée de ses volumes d'importations par rapport à la tendance baissière de ceux des autres producteurs chinois et ukrainiens. Effectivement, l'analyse la période considérée révèle l'évolution inverse suivante des parts de marché: Part de marché des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware
|
(69) |
Il ressort clairement des tableaux ci-dessus que la société Since Hardware a réussi à augmenter considérablement ses volumes d'importation et sa part de marché (10). |
(70) |
En outre, l'industrie de l'Union a affirmé avoir perdu ces dernières années de nombreuses commandes au profit de la société Since Hardware. Des indications claires ont été effectivement relevées selon lesquelles certains clients importants de l'industrie de l'Union ont changé de fournisseur, s'approvisionnant davantage auprès de la société Since Hardware, au détriment de l'industrie de l'Union dans des proportions plus importantes que précédemment. |
(71) |
Ainsi, les données recueillies par la Commission au cours de la première enquête montrent qu'un producteur de l'Union a vendu un nombre important de pièces à un client de l'Union pendant la période couverte par la première enquête (2005), alors qu'au cours de la période d'enquête actuelle il a déclaré en vendre beaucoup moins (entre 10 et 30 % de cette quantité) au même client. En revanche, la société Since Hardware a vendu un petit nombre de pièces à ce client de l'Union au cours de la période couverte par la première enquête, mais beaucoup plus (entre 300 et 500 % de cette quantité) au cours de la période d'enquête actuelle. |
(72) |
En outre, les données recueillies par la Commission au cours de la première enquête montrent que les ventes d'un producteur de l'Union à un autre client de l'Union, lors de la période couverte par la première enquête, ont fortement diminué (entre 30 et 50 %) dans la période d'enquête actuelle. En revanche, à nouveau, alors que Since Hardware n'avait réalisé aucune vente auprès de ce client pendant la période couverte par la première enquête, les quantités vendues ont été considérables au cours de la période d'enquête actuelle. Elles représentent 60 à 80 % de la diminution des ventes du producteur de l'Union à ce client entre la période couverte par la première enquête et la période d'enquête actuelle. |
2.4. Sous-cotation
(73) |
Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l'importation de la société Since Hardware ont été comparés aux prix de l'industrie de l'Union, sur la base de moyennes pondérées établies pour des types de produits comparables pendant la période d'enquête. Les prix de l'industrie de l'Union ont été ajustés au niveau départ usine et comparés aux prix à l'importation caf frontière de l'Union après dédouanement le cas échéant. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. |
(74) |
La marge de sous-cotation constatée pour la société Since Hardware, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie de l'Union, s'établit à 16,1 %. |
(75) |
Il est à noter que les prix de l'industrie de l'Union ont été relevés en baisse au cours de la période d'enquête. |
3. Conclusion relative au préjudice
(76) |
Les faits susmentionnés montrent que l'industrie de l'Union subit un préjudice dû aux quantités de produits faisant l'objet d'un dumping vendues par Since Hardware sur le marché de l'Union, qui pourrait tout aussi bien être approvisionné par sa propre industrie. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(77) |
Comme cela a été montré précédemment, Since Hardware a vendu ses produits pendant la période d'enquête à des prix faisant l'objet d'un dumping massif, largement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. En conséquence, la société a réussi à vendre pendant cette période d'enquête des quantités très supérieures à celles vendues par exemple au cours de l'année 2005 ou 2006, causant ainsi le préjudice constaté ci-dessus. |
(78) |
Un importateur a affirmé que le taux de change entre l'euro et le dollar américain explique la forte présence des planches à repasser de la société Since Hardware sur le marché de l'Union et non les pratiques de dumping. Néanmoins, si cela était vrai, toutes les importations facturées en dollars américains auraient été avantagées par rapport aux marchandises facturées en euros. Au contraire, comme indiqué aux considérants 67 et 68, les importations d'autres producteurs chinois et ukrainiens, qui vendent également en dollars américains, ont considérablement diminué entre 2006 et la période d'enquête, c'est-à-dire au cours de la période pendant laquelle les taux de change entre l'euro et le dollar ont fortement fluctué, contrairement à la hausse significative des importations de la société Since Hardware au cours de la même période. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée. |
(79) |
Aucune autre observation n'a été reçue. Il est par conséquent conclu qu'il ne semble exister aucun facteur en mesure de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping de Since Hardware et leur contribution au préjudice constaté ci-dessus. |
F. INTÉRÊT DE L'UNION
(80) |
Comme indiqué au considérant 15, une association professionnelle a coopéré à l'enquête. En outre, les producteurs et importateurs de l'Union qui ont coopéré à l'enquête ont également été invités à indiquer si, à leur sens, l'institution d'un droit antidumping éventuel à l'encontre de la société Since Hardware changerait la conclusion, en ce qui concerne l'intérêt de l'Union, formulée aux considérants 51 à 62 du règlement (CE) no 452/2007. |
(81) |
Selon les producteurs de l'Union, l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de Since Hardware ne changerait pas les conclusions sur l'intérêt de l'Union établies par le règlement (CE) no 452/2007. |
(82) |
L'association professionnelle qui a coopéré à l'enquête estime qu'instituer un droit antidumping à l'encontre de la société Since Hardware aurait normalement une incidence négative sur la rentabilité des importateurs et détaillants ou distributeurs concernés. Néanmoins, selon l'association professionnelle, ses membres, y compris des acteurs de la grande distribution, ont également confirmé que le produit soumis à l'enquête fait partie de ceux dont les hausses de prix, telles que celles résultant de mesures antidumping, peuvent être répercutées sans modifier de manière significative la perception des consommateurs. En conséquence, aucun élément concret n'a été présenté qui pourrait changer les conclusions sur l'intérêt de l'Union telles qu'établies par les deux règlements susmentionnés. |
(83) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de Since Hardware ne modifierait pas de manière significative les conclusions en ce qui concerne l'intérêt de l'Union formulées aux considérants 51 à 62 du règlement (CE) no 452/2007. Aucune raison n'a été avancée qui justifierait pourquoi cette analyse ne s'appliquerait pas mutatis mutandis à l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de la société Since Hardware. |
G. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS
(84) |
Après avoir été informées des conclusions définitives, l'industrie de l'Union et la société Since Hardware ont formulé des observations écrites et orales. L'industrie de l'Union approuve les conclusions qui lui ont été communiquées. Les observations de Since Hardware ont été analysées, mais aucune n'est de nature à modifier les conclusions précitées. Les principaux arguments soulevés par cette société sont exposés ci-après. |
(85) |
Since Hardware a répété ses affirmations antérieures concernant, d'une part, l'illégalité prétendue de l'ouverture d'une enquête initiale à l'encontre d'une seule société et, d'autre part, le caractère prétendument incorrect des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ces allégations ont été présentées et réfutées aux considérants 6 à 10 et 36 à 44. Certains éléments précis invoqués à l'appui du premier argument par Since Hardware (au cours d'une audition pour certains d'entre eux) donnent lieu aux observations ci-dessous. |
(86) |
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(87) |
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(88) |
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(89) |
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(90) |
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(91) |
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(92) |
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(93) |
S'agissant des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Since Hardware a déclaré qu'elle jugeait excessive la charge de travail représentée par la constitution de preuves pour démontrer qu'elle répond aux critères requis pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en particulier en ce qui concerne l'intervention de l'État dans les prix de ses principales matières premières. Cependant, le statut de société opérant dans les condition d'une économie de marché est une exception à la règle générale et toute dérogation ou exception à une règle doit être interprétée strictement. Ce statut ne peut être accordé que si l'existence de conditions d'économie de marché pour le producteur-exportateur en cause est démontrée. Comme mentionné au considérant 40, la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve. La Commission n'est nullement tenue de prouver que le producteur-exportateur ne remplit pas les critères requis pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La Commission doit évaluer si les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur sont suffisants pour démontrer le respect de ces critères. Étant donné que la Commission a constaté l'existence de plusieurs éléments témoignant d'une importante intervention de l'État concernant les coûts des principaux intrants, il appartient alors à la société de démontrer que cette intervention de l'État n'existe pas et/ou qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les décisions de la société (premier critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base). Quoi qu'il en soit, comme énoncé aux considérants 34 et 43, Since Hardware a également négligé de prouver qu'elle répond au deuxième critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base concernant la comptabilité au sujet de laquelle elle a invoqué une charge excessive liée à la constitution de preuves. |
(94) |
De plus, Since Hardware a fait deux nouvelles allégations dans ses observations sur le document d'information finale. Premièrement, Since Hardware a fait valoir que la valeur normale aurait dû être ajustée en conformité avec l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base parce que les matières premières (produits sidérurgiques) en RPC ont des prix plus bas que sur le marché du pays analogue. Cette allégation ne peut être acceptée. En effet, il est rappelé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé à Since Hardware. Par voie de conséquence, la valeur normale est déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Il en découle nécessairement que les prix et les coûts en RPC sont considérés comme non fiables pour l'établissement de la valeur normale et ne peuvent donc pas être utilisés pour déterminer, voire ajuster celle-ci. Il convient en outre de signaler qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), tel que l'a demandé Since Hardware, ne peut pas être effectué s'il n'est pas démontré que les clients paieraient systématiquement des prix différents pour le produit similaire sur le marché national, en l'occurrence le marché du pays analogue, en raison de la différence de prix des matières premières. Since Hardware n'a pas démontré l'existence d'une telle différence de prix. |
(95) |
Deuxièmement, Since Hardware a affirmé que la Commission n'avait pas procédé à une analyse du préjudice suffisamment détaillée dans la présente enquête. Elle a également fait valoir que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission aurait dû enquêter sur tous les indicateurs de préjudice. Il conviendrait cependant de faire remarquer que la Commission a constaté (voir en particulier la partie D) une forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Since Hardware pendant la période considérée, alors que les prix de vente de cette société se sont révélés largement sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union. Cette conclusion repose sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs. Elle est ainsi conforme à l'article 3 du règlement de base. |
(96) |
Il est vrai que tous les facteurs visés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base n'ont pas été examinés. Néanmoins, il faudrait rappeler que, si la pratique de dumping n'avait pas été encore établie pour Since Hardware lors de la première enquête, il avait été déjà constaté, à l'examen de ces facteurs, que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC causaient un préjudice. Un nouvel examen de ces facteurs n'aurait été d'aucune utilité puisque, même dans l'hypothèse où tous ces facteurs seraient désormais devenus positifs, cette évolution serait (au moins en partie) due au fait que l'industrie de l'Union est actuellement protégée contre toutes (13) les exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et d'Ukraine (à l'exception de celles provenant de Since Hardware). En outre, il n'a été identifié aucun facteur susceptible de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Since Hardware et leurs effets négatifs sur l'industrie de l'Union. Enfin, le renoncement à instituer des mesures à l'encontre de Since Hardware serait discriminatoire envers les producteurs-exportateurs soumis à la mesure imposée à la suite de la première enquête initiale. |
H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
(97) |
Compte tenu des précédentes conclusions formulées en ce qui concerne le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures définitives à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC, fabriqué par la société Since Hardware. |
1. Niveau d'élimination du préjudice
(98) |
Le niveau des mesures antidumping définitives devrait être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Comme indiqué précédemment au considérant 75, il a été constaté que les prix de l'industrie de l'Union n'étaient globalement pas rentables pendant la période d'enquête. Dès lors, il ne serait pas approprié de fonder le droit uniquement sur la marge de sous-cotation. |
(99) |
Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 7 % du chiffre d'affaires. Comme indiqué au considérant 63 du règlement (CE) no 452/2007, il a été démontré lors de la première enquête qu'il s'agissait du niveau de bénéfice qui pouvait raisonnablement être escompté en l'absence du dumping préjudiciable. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour le produit similaire de l'industrie de l'Union. À cette fin, des informations ont été recueillies auprès de l'industrie de l'Union pour calculer la moyenne pondérée de sa marge bénéficiaire/déficitaire réelle pendant la période d'enquête actuelle. Le prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant cette marge bénéficiaire/déficitaire réelle calculée de l'industrie de l'Union de ses prix de vente et en ajoutant la marge bénéficiaire cible de 7 % susmentionnée. |
(100) |
La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l'industrie de l'Union sur son marché. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. Un niveau d'élimination du préjudice de 35,8 % a ainsi été établi, qui était inférieur à la marge de dumping constatée pour la société Since Hardware. |
2. Exclusion de la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007
(101) |
Dans le cadre de l'examen réalisé conformément au règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil et à lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC, tel qu'adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, et en particulier de ses paragraphes 305 et 306, le règlement d'exécution no 1241/2010 a exclu la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007. |
(102) |
Une nouvelle mesure peut maintenant être instituée à l'encontre de la société Since Hardware. |
3. Forme et niveau de la mesure
(103) |
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu'un droit antidumping définitif doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC et fabriqué par la société Since Hardware, au niveau éliminant le préjudice. |
(104) |
Sur la base de ce qui précède, le taux de droit définitif applicable à ses importations s'élève à 35,8 %. |
(105) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping s'appliquent normalement pour une période de cinq ans, à moins qu'il n'existe des raisons ou circonstances particulières exigeant une période plus courte. En l'espèce, il est considéré approprié de limiter la durée de la mesure à l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires, entre autres, de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 452/2007. Une telle approche permettra, dans le même temps, d'étudier toute demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping en vigueur pour toutes les importations originaires, entre autres, de la RPC. Bien entendu, les opérateurs concernés, et en particulier la société Since Hardware et/ou l'industrie de l'Union pourront, avant le 27 avril 2012, demander d'autres réexamens, notamment un réexamen intermédiaire, du présent règlement, à condition que tous les critères d'un tel réexamen soient remplis. |
(106) |
Toute demande d'application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (14) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera alors, le cas échéant, modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine, produits par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., relevant des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051).
Article 2
1. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par la société suivante:
Fabricant |
Taux de droit |
Code additionnel TARIC |
Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou |
35,8 % |
A784 |
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Sauf réexamen au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 1225/2009, il reste en vigueur jusqu'au 27 avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.
Par le Conseil
La présidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.
(3) JO L 84 du 31.3.2010, p. 13.
(4) JO C 237 du 2.10.2009, p. 5.
(5) WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
(6) Voir page 8 du présent Journal officiel.
(7) Par exemple «The State-Business Nexus in China's Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective», Prof. Dr. Markus Taube et Dr. Christian Schmidkonz, THINK! DESK China Research & Consulting, 25 février 2009; l'étude préparée par la Chambre de commerce européenne en Chine avec M. Roland Berger s'intéressant aux surcapacités qui résultent, notamment, de l'intervention de l'État, de novembre 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry», Wiley Rein LLP, juillet 2007, «China Government Subsidies Survey», Anne Stevenson-Yang, février 2007, «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007», Usha C. V. Haley, «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», Specialty Steel Industry of North America, «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry», Wiley Rein & Fielding LLP, juillet 2006.
(8) Source: Steel Business Briefing.
(9) Bien que cette conclusion suffise d'ores et déjà, en plus des autres conclusions concernant la période considérée, pour établir le préjudice, il est à noter qu'elle est confirmée par le fait qu'en comparaison avec la période couverte par la première enquête, le volume des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware, déjà significatif pendant ladite période d'enquête, a pratiquement doublé au cours de la période d'enquête actuelle.
(10) Bien que cette conclusion suffise d'ores et déjà, en plus des autres conclusions concernant la période considérée, pour établir le préjudice, il est à noter qu'elle est confirmée par le fait qu'en comparaison avec la période couverte par la première enquête, la part de marché de la société Since Hardware a augmenté de 89 % au cours de la période d'enquête actuelle.
(11) En vertu de l'obligation d'interpréter le droit de l'Union d'une manière aussi conforme que possible aux obligations internationales de l'Union.
(12) Concernant les tubes soudés en acier originaires notamment de Turquie, dans le cas de la société Noksel (JO L 343 du 19.12.2008, considérant 143).
(13) Certes, pendant une certaine période, en raison de l'annulation par la Cour de Justice du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil en ce qui concerne Foshan Shunde, un droit nul a été de facto appliqué à cette entreprise, mais cela n'a pas d'effet important, notamment parce que cela ne s'est produit que quelques années après l'entrée en vigueur dudit règlement.
(14) Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Bureau N-105 4/92, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE.