22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1242/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4 et son article 11, paragraphes 2 et 5,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1312/98 du 24 juin 1998 (2), un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures initiales») sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde. Le niveau du droit institué a été fixé à 53 % pour un producteur-exportateur indien et à 82 % pour toutes les autres importations en provenance de l'Inde (ci-après dénommé «pays concerné»).

(2)

À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»), le Conseil a maintenu ces mesures par le règlement (CE) no 1736/2004 (3) du 4 octobre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importantions de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde.

2.   Demande de réexamen

(3)

Une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée le 4 mai 2009 par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord) (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs de l'Union représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production totale de cordages en fibres synthétiques réalisée au sein de l'Union.

(4)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a annoncé le 7 octobre 2009, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d'enquête

(6)

L'enquête concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs de l'Union connus, les exportateurs et producteurs-exportateurs du pays concerné, les représentants du pays concerné et les importateurs, ainsi qu'une association d'utilisateurs notoirement concernés, de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.   Échantillonnage

(9)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l'Union et de producteurs-exportateurs en Inde, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il était opportun de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Au total, cinq producteurs indiens, dont deux appartiennent au même groupe, se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti, et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon. Quatre de ces cinq sociétés produisaient et exportaient le produit concerné vers le marché de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. La cinquième société n'a pas exporté le produit concerné vers le marché de l'Union pendant la PER. Les cinq sociétés ont été considérées comme des sociétés ayant coopéré et ont été prises en compte pour l'échantillonnage. Le niveau de coopération de l'Inde, qui correspond au pourcentage des exportations vers l'Union réalisées par les sociétés indiennes ayant coopéré par rapport au total des exportations indiennes vers l'Union, n'a pas pu être calculé car le volume total des exportations vers l'Union au cours de la PER communiqué par les cinq sociétés ayant coopéré s'est avéré nettement supérieur au volume enregistré par Eurostat pour l'ensemble des exportations indiennes, et ce pour les raisons exposées aux considérants 21 à 23.

(11)

L'échantillon a été sélectionné en accord avec les autorités indiennes et a inclus les quatre sociétés ayant fait état de ventes à l'exportation vers l'Union. Deux des quatre sociétés incluses dans l'échantillon étaient liées. Il convient de rappeler que lors de l'enquête initiale, un seul producteur-exportateur avait coopéré et est actuellement soumis à un taux de droit antidumping individuel. Il convient par ailleurs de rappeler que lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, aucun des producteurs-exportateurs indiens n'avait coopéré et que par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions avaient été établies sur la base des données disponibles.

(12)

Dix-huit producteurs de l'Union (les quinze plaignants et trois autres producteurs, représentant ensemble 78 % de la production totale réalisée au sein de l'Union) ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Sur la base des informations communiquées par les producteurs de l'Union ayant coopéré à l'enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l'Union représentant environ 40 % de l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant 40, et environ la moitié des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l'Union par l'ensemble des producteurs de l'Union ayant coopéré. Le choix de l'échantillon a été fondé sur le plus grand volume de ventes représentatif et la plus vaste couverture géographique des producteurs au sein de l'Union sur lesquels pouvait raisonnablement porter l'enquête compte tenu du temps disponible. L'un des cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a démarré son activité au cours de la période considérée, les données le concernant n'ont donc pas été prises en compte dans l'analyse des tendances suivies par les indicateurs de préjudice, afin d'éviter toute distorsion de ces tendances. Néanmoins, les chiffres relatifs aux quatre autres producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, utilisés pour l'analyse de ces tendances, sont restés représentatifs.

(13)

La Commission a envoyé des questionnaires aux cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ainsi qu'aux quatre producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon.

(14)

Les cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire. Un des quatre producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon a cessé de coopérer, tandis que les trois autres (dont deux sont liés) ont répondu au questionnaire dans les délais prévus. Il en résulte qu'au final, l'échantillon des producteurs-exportateurs indiens s'est composé des trois sociétés indiennes qui ont répondu au questionnaire.

5.   Vérification des informations reçues

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la continuation ou la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

5.1.   Producteurs-exportateurs indiens

Axiom Imex International Ltd., Boisar,

Tufropes Private Limited, Silvassa,

India Nets, Indore.

5.2.   Producteurs de l'Union

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

Eurorope SA (Grèce),

Lanex A.S. (République tchèque),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Autriche).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale et est défini comme suit: ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre). Il relève actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19. Le produit concerné trouve des applications marines et industrielles très variées, notamment dans le domaine du transport maritime (où il est essentiellement utilisé pour l'amarrage) et de la pêche.

(17)

Une partie intéressée a fait valoir que les cordes d'amarrage visées ci-dessus ne relèvent pas de la définition du produit concerné car, du fait des épissures présentes sur ces cordes, ces produits devraient être considérés comme des «articles en cordes», qui appartiennent à un autre code NC (voir également considérant 23). Il convient toutefois de noter qu'il est fait référence aux cordes d'amarrage uniquement dans le contexte des applications de différents types du produit concerné, qui sont tous définis comme des cordages en fibres synthétiques, tels que mentionnés au considérant 16.

2.   Produit similaire

(18)

Comme indiqué dans l'enquête initiale et confirmé dans la présente enquête, le produit concerné et les cordages en fibres synthétiques fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs indiens sur leur marché intérieur, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, sont identiques à tous égards et présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(19)

Une partie intéressée a fait valoir que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union n'était pas comparable au produit concerné, dans la mesure où les producteurs de l'Union avaient commencé à utiliser un nouveau type de matière première appelé Dyneema, beaucoup plus onéreux que d'autres matériaux puisqu'il permet d'obtenir des produits nettement plus résistants. Les producteurs indiens inclus dans l'échantillon n'utilisent effectivement pas ce type de matière première. Toutefois, il convient premièrement de noter que les produits en question ne représentent qu'une faible part des produits vendus par les producteurs de l'Union. De fait, bien que certains producteurs de l'Union utilisent de plus en plus fréquemment ce type de fibre, les cordes en Dyneema représentent encore une proportion minime de la production de l'Union. Ainsi, même si la différence significative au niveau du coût de la matière première (peut-être 25 à 30 fois plus onéreuse) peut avoir un certain impact, notamment sur l'indicateur de préjudice relatif au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, l'impact des cordes en Dyneema sur l'évaluation globale demeure limité du fait de la proportion nettement supérieure de cordages «standards» produits dans l'Union. Deuxièmement, tous les calculs effectués dans le cadre du présent réexamen se sont fondés sur la comparaison de types de produits correspondants, en prenant en compte les différentes matières premières utilisées. Les calculs ne peuvent donc pas être faussés par des différences au niveau de la composition des produits. En tout état de cause, les produits intégrant des matières premières telles que Dyneema présentent toujours les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le produit concerné. Cette allégation a donc été rejetée.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(20)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d'une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde.

1.   Volume des importations

(21)

Il ressort des données d'Eurostat que le volume des importations du produit concerné en provenance de l'Inde a été insignifiant tout au long de la période considérée. Au cours de la PER, le volume des importations en provenance de l'Inde s'est élevé à 31 tonnes, ce qui représente moins de 0,1 % de la consommation de l'Union au cours de cette période.

(tonnes)

2006

2007

2008

PER

Inde

3

4

19

31

Importations du produit concerné en provenance de l'Inde, source: Comext

(22)

Toutefois, selon des données vérifiées, les trois sociétés incluses dans l'échantillon ont expédié vers l'Union, au cours de la PER, des volumes du produit concerné nettement plus élevés que les volumes communiqués par Eurostat. À cet égard, il convient de rappeler que lors de l'enquête initiale, les importateurs avaient fourni des informations montrant que certaines quantités du produit concerné, achetées en Inde, n'avaient pas été mises en libre pratique sur le marché de l'Union mais avaient été placées dans des entrepôts douaniers et vendues à des navires de haute mer ou à des plates-formes offshore. L'un des producteurs soutenant la plainte a réitéré cet argument dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu du fait que les négociants portuaires n'ont pas coopéré lors de l'enquête, cette affirmation n'a pas pu être vérifiée. Toutefois, la liste des clients soumise par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon a clairement mis en évidence que la plupart des clients mentionnés étaient effectivement des fournisseurs maritimes et offshore dans les ports de l'Union. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la différence observée entre les données statistiques et les chiffres communiqués est due à ces ventes.

(23)

Il convient également de remarquer que la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures contenait des allégations relatives à des pratiques de contournement. À cet égard, le requérant a fait valoir que certains volumes de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde pénétraient sur le territoire de l'Union européenne sous le code NC 5609 (articles en […] ficelles, cordes ou cordages), qui n'est pas soumis à des mesures. Toutefois, aucune information étayant ce point de vue n'a été recueillie dans le cadre de la présente enquête.

(24)

Au vu de ce qui précède, il est considéré que 31 tonnes du produit concerné ont été effectivement importées de l'Inde sur le territoire douanier de l'Union au cours de la PER. En ce qui concerne les ventes à l'exportation vérifiées vers les ports de l'Union, réalisées par les trois producteurs indiens inclus dans l'échantillon et qui n'avaient pas été mises en libre pratique sur le marché de l'Union, ces ventes sont considérées comme faisant partie intégrante des exportations indiennes à destination d'autres pays tiers.

(25)

Compte tenu de l'absence de volumes d'importation significatifs de l'Inde vers l'Union, ces importations n'ont pas pu servir de base à une analyse représentative de la probabilité d'une continuation du dumping ou du préjudice. De fait, au vu de ces faibles volumes réels d'importation, il ne peut être conclu qu'un dumping préjudiciable de la part de l'Inde a existé pendant la PER. Ainsi, l'analyse a été centrée sur la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice en cas d'expiration des mesures.

2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

2.1.   Capacités de production

(26)

Il a été examiné s'il existait dans le pays concerné des capacités de production inutilisées, pouvant engendrer un risque de reprise des exportations faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures.

(27)

Il a été constaté que les capacités de production des trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon avaient fortement augmenté entre 2007 et la PER, tandis que l'utilisation de ces capacités avait parallèlement régressé. Les capacités inutilisées des trois sociétés étaient de l'ordre de 75 % de la consommation de l'Union au cours de la PER. Ces éléments permettent de prévoir une hausse probable des volumes d'exportation vers l'Union en cas d'expiration des mesures.

(28)

En ce qui concerne les autres producteurs indiens de cordages en fibres synthétiques, il est notoire que Garware, la société qui a cessé de coopérer après la phase d'échantillonnage, est un important producteur qui, d'après son site Internet officiel, possède de considérables capacités de production. De plus, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionne quatre autres grands producteurs indiens. Il existe par ailleurs plusieurs producteurs indiens de petite et moyenne taille, qui réalisent essentiellement leurs ventes sur le marché intérieur. Étant donné que ces producteurs indiens n'ont pas coopéré, leurs capacités de production ne sont pas connues, mais il est permis de supposer que la tendance observée chez les sociétés ayant coopéré peut être transposée à ces producteurs et que ceux-ci possèdent donc également des capacités de production inutilisées.

(29)

Après avoir été informés des conclusions de l'enquête, tous les producteurs indiens inclus dans l'échantillon ont remis en question les données agrégées relatives à leurs capacités inutilisées. Toutes ces données ont pourtant été fournies par les sociétés elles-mêmes et ont été vérifiées lors de visites effectuées dans les locaux de chacune d'entre elles. Ces allégations ont par conséquent été rejetées.

2.2.   Volume des ventes dans les ports de l'Union et sur d'autres marchés d'exportation

(30)

Le volume des ventes à l'exportation réalisées par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon à destination d'autres pays tiers, y compris les ventes dans les ports de l'Union qui ne pénètrent pas sur le territoire douanier de l'Union, est significatif et s'est accru d'environ 80 % au cours de la période considérée, représentant ainsi près de la moitié des ventes totales réalisées par les producteurs-exportateurs au cours de la PER.

(31)

Les importations effectives dans l'Union ont pratiquement cessé après l'institution des mesures initiales. Toutefois, il convient de remarquer que le volume des ventes à l'exportation vers les ports de l'Union réalisées par les producteurs inclus dans l'échantillon a considérablement progressé au cours de la période considérée, passant de 61 à 785 tonnes. Compte tenu du fait que les ventes effectives à l'importation dans l'Union sont réalisées en partie via les mêmes circuits de distribution que les ventes dans les ports de l'Union, cette présence accrue aux portes du marché de l'Union peut indiquer qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens inclus dans l'échantillon (et sans doute d'autres avec eux) pourraient commencer à écouler des quantités substantielles du produit concerné sur le marché de l'Union dans un bref délai.

(32)

La stratégie d'exportation des producteurs indiens exposée ci-dessus et leur présence croissante dans les ports de l'Union permettent de conclure que l'expiration des mesures entraînerait très probablement une augmentation considérable du volume des exportations indiennes vers l'Union.

(33)

Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir que les exportations indiennes étaient bien réparties dans le monde, entre divers marchés offrant un potentiel de croissance, et que les exportations vers l'Union ne reprendraient donc pas en quantités substantielles en l'absence de mesures. Il est admis que certains producteurs indiens réalisent des ventes à l'exportation diversifiées vers différents marchés; cet élément ne saurait cependant être considéré comme étant suffisant pour modifier les conclusions tirées sur la base des constatations précédentes.

2.3.   Relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et la valeur normale

(34)

Un calcul de dumping indicatif a été effectué sur la base des ventes vérifiées réalisées dans les ports de l'Union par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, car bien qu'étant considérées comme faisant partie intégrante des ventes à l'exportation vers d'autres pays tiers, ces ventes fournissent une bonne indication des prix potentiels des cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, en l'absence de droits. Les valeurs normales ont été fondées sur les prix de vente sur le marché intérieur indien. D'après ces chiffres, le dumping a été établi pour deux des trois producteurs indiens inclus dans l'échantillon. Les marges de dumping ont été évaluées à 10 % en moyenne, ce qui permet de les considérer comme significatives, bien qu'étant nettement inférieures à celles établies lors de l'enquête initiale.

(35)

Une comparaison entre les prix pratiqués par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sur les marchés d'autres pays tiers (à l'exclusion des ventes dans les ports de l'Union) et sur leur marché intérieur a abouti à un résultat similaire, même si les marges de dumping établies sur cette base s'avéraient plus faibles.

(36)

Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir qu'aucun dumping n'avait pu être constaté à l'égard des importations indiennes à destination de l'Union. Cependant, pratiquement aucune importation effective à destination de l'Union n'a été enregistrée. De plus, le dumping a été établi pour les ventes dans les ports de l'Union et pour les ventes à d'autres pays tiers. Cette allégation a donc été rejetée.

(37)

Une autre partie intéressée a fait valoir que les marges de dumping établies lors de l'enquête ne pouvaient pas être considérées comme significatives lorsqu'on les compare aux niveaux des droits existants, compte tenu de la différence considérable du coût de la main-d'œuvre dans l'Union et en Asie. Il convient toutefois de noter que le coût de la main-d'œuvre dans l'Union n'entre pas en ligne de compte lors du calcul de la marge de dumping.

3.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

(38)

Sur la base de l'analyse qui précède, il est conclu que les producteurs-exportateurs possèdent un vaste potentiel de production pour reprendre les exportations vers l'Union en cas d'expiration des mesures. En ce qui concerne les prix, deux des producteurs inclus dans l'échantillon se sont avérés pratiquer des prix de dumping lors des ventes vers d'autres pays tiers. De plus, en prenant en compte la société Garware qui a cessé de coopérer, il existe cinq autres grands producteurs-exportateurs cités dans la plainte, dont on peut supposer, sur la base des informations disponibles, qu'ils suivent la tendance des sociétés qui recourent à des pratiques de dumping pour vendre leurs produits dans d'autres pays tiers.

(39)

Les indications selon lesquelles les producteurs-exportateurs indiens conservent un intérêt stratégique pour le marché de l'Union, comme en attestent leurs volumes croissants de ventes à l'exportation vers les ports de l'Union et leurs énormes capacités disponibles, étayent la probabilité d'une reprise de leurs exportations vers l'Union en quantités significatives en cas d'expiration des mesures. Compte tenu du comportement en matière de prix des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers, il est fort probable qu'une reprise des exportations s'accompagnerait de pratiques de dumping. Il est donc conclu que l'expiration des mesures risque d'entraîner une réapparition du dumping.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(40)

Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Le nombre de producteurs de l'Union peut être estimé à environ quarante.

(41)

Les quinze producteurs de l'Union au nom desquels l'association plaignante a déposé la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, ainsi que trois autres producteurs de l'Union, ont soumis les informations demandées dans l'avis d'ouverture en vue de la sélection de l'échantillon. Comme indiqué au considérant 12, un échantillon de cinq producteurs, représentant environ 40 % de l'industrie de l'Union, a fait l'objet d'une enquête détaillée. L'échantillon se composait des sociétés suivantes:

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

Eurorope SA (Grèce),

Lanex A.S. (République tchèque),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Autriche).

(42)

Comme déjà précisé au considérant 12, les dix-huit producteurs de l'Union ayant coopéré représentaient 78 % de la production totale de l'Union au cours de la PER.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation sur le marché de l'Union

(43)

La consommation de cordages en fibres synthétiques de l'Union a été déterminée en prenant en compte les volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union (y compris les ventes de producteurs de l'Union n'ayant pas coopéré, telles qu'estimées par l'association plaignante) et toutes les importations dans l'Union, établies sur la base des données d'Eurostat.

(44)

À partir de ces données, il peut être établi qu'au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a diminué de 7 %. En particulier, après avoir enregistré une progression de 16 % entre 2006 et 2007, la consommation a chuté de 20 % entre 2007 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Consommation totale de l'Union (en tonnes)

34 318

39 816

36 777

31 944

Indice (2006 = 100)

100

116

107

93

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon), Eurostat (importations).

2.   Importations en provenance de l'Inde

(45)

Comme indiqué au considérant 21, les importations indiennes effectives du produit concerné dans l'Union ont été négligeables tout au long de la période considérée, du fait des mesures antidumping efficaces en vigueur.

(46)

Toutefois, ainsi qu'il est expliqué au considérant 22, on constate une présence croissante des producteurs indiens aux portes du marché de l'Union, par le biais de ventes à l'exportation vers les ports de l'Union, non soumises au dédouanement et donc aux droits antidumping.

3.   Prix et volume des exportations indiennes vers d'autres pays tiers

(47)

Compte tenu du fait que les importations effectives dans l'Union étaient négligeables, une comparaison a été effectuée entre les prix des exportations indiennes vers d'autres pays tiers (y compris les exportations vers les ports de l'Union, non soumises aux droits antidumping) et les prix des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'industrie de l'Union inclus dans l'échantillon.

(48)

Sur cette base, il a été établi que les exportations indiennes vers d'autres pays tiers ont été réalisées à des prix de vente nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. La différence de prix ainsi établie atteignait un niveau maximal de 46 % et s'élevait en moyenne à 18 %.

(49)

La valeur des ventes à l'exportation indiennes vers d'autres pays tiers s'est accrue de plus de 30 % au cours de la période considérée. Ces ventes ont représenté près de la moitié du chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon au cours de la PER.

4.   Importations en provenance d'autres pays

(50)

Malgré un recul de la consommation de 7 % sur le marché de l'Union, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a progressé de 18 % au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations est ainsi passée de 17 à 22 %.

(51)

Il convient de noter que les importations en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, pour atteindre une part de marché de 8,6 % (contre 5,5 % en 2006). Bien que la nature générale des données Eurostat, qui ne sont pas détaillées par type de produit, ne permette pas d'effectuer une comparaison précise, le prix moyen des importations chinoises dans l'Union s'avère nettement plus élevé que le prix moyen des ventes à l'exportation indiennes. De plus, le prix moyen des importations chinoises semble correspondre aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union.

(52)

La part de marché des importations en provenance de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») et à destination de l'Union s'est maintenue autour de 3 % au cours de la période considérée. Il convient de noter également que le volume de ces importations a diminué de 6 % du fait du recul de la consommation.

(53)

Les importations en provenance des autres pays tiers ont totalisé une part de marché inférieure à 2 % sur le marché de l'Union des cordages en fibres synthétiques au cours de la PER.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Remarques préliminaires

(54)

Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés. Les indicateurs relatifs au volume des ventes et à la part de marché des producteurs de l'Union ont été analysés sur la base des données recueillies pour l'ensemble des producteurs de l'Union, c'est-à-dire pour l'industrie de l'Union. Tous les autres indicateurs de préjudice ont été examinés sur la base des informations fournies par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, telles que vérifiées dans les locaux de chaque société, comme indiqué au considérant 15. Comme il a déjà été indiqué au considérant 12, l'un des producteurs de l'Union a démarré son activité au cours de la période considérée et les données le concernant n'ont donc pas été prises en compte dans l'analyse des tendances suivies par les indicateurs de préjudice, afin d'éviter toute distorsion de ces tendances.

5.2.   Volume des ventes de l'industrie de l'Union

(55)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont enregistré un recul de 12 % au cours de la période considérée. Comme cela a déjà été indiqué au considérant 44, la consommation de l'Union a diminué de 7 % au cours de la période considérée, accusant un fléchissement particulièrement marqué à partir de l'année 2007. Il convient de souligner que le volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué plus rapidement que la consommation.

 

2006

2007

2008

PER

Volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur (en tonnes)

28 393

32 161

28 911

24 955

Indice (2006 = 100)

100

113

102

88

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon).

5.3.   Part de marché de l'industrie de l'Union

(56)

L'évolution décrite au considérant précédent et traduite en chiffres dans le tableau ci-dessus a entraîné un recul de la part de marché de l'industrie de l'Union entre 2006 et la PER. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de manière continue, accusant au final une perte de 4,6 points de pourcentage.

 

2006

2007

2008

PER

Part de marché de l'industrie de l'Union (en %)

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

Indice (2006 = 100)

100

98

95

94

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon).

(57)

Il convient de noter que ce recul de la part de marché de l'industrie de l'Union a résulté en grande partie de la hausse de la part de marché des importations chinoises (voir considérant 50).

5.4.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(58)

Suivant l'évolution des volumes de vente, le volume de production des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a décliné dans une proportion comparable, affichant un recul de 17 % au cours de la période considérée. Les capacités de production ont, quant à elles, progressé de 5 % au cours de la même période. Il en a résulté une baisse de 20 % de l'utilisation des capacités entre 2008 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Production (en tonnes)

11 229

12 286

12 150

9 372

Indice (2006 = 100)

100

109

108

83

Capacités de production (en tonnes)

21 510

23 467

23 278

22 480

Indice (2006 = 100)

100

109

108

105

Utilisation des capacités (en %)

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

Indice (2006 = 100)

100

100

100

80

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.5.   Stocks

(59)

En ce qui concerne les stocks, les producteurs de cordages en fibres synthétiques maintiennent généralement leurs stocks à un niveau relativement peu élevé dans la mesure où l'essentiel de la production est fabriqué sur demande. Il a pu être observé qu'au cours de la période considérée, les stocks moyens ont diminué, notamment au cours de la PER, et cette évolution est en grande partie due au ralentissement de la production de cordages en fibres synthétiques.

 

2006

2007

2008

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

1 073

982

1 156

905

Indice (2006 = 100)

100

92

108

84

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.6.   Prix de vente

(60)

Les prix moyens pratiqués par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon pour la vente du produit similaire au sein de l'Union ont progressé dans une certaine mesure tout au long de la période considérée, en particulier entre 2007 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Prix de vente unitaire moyen pratiqué par l'industrie de l'Union (en euros/tonne)

5 268

5 229

5 670

5 766

Indice (2006 = 100)

100

99

108

109

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

(61)

Il convient toutefois de noter que le prix de vente moyen ci-dessus est calculé en prenant en compte tous les types de produits, y compris les cordages en fibres synthétiques de qualité supérieure, par exemple les cordages intégrant la matière première appelée Dyneema. La variation de prix entre ces différents types de produits est effectivement énorme (voir considérant 19). Ces dernières années, l'industrie de l'Union a accru sa production de produits de haute qualité. Ainsi, ce type de cordages en fibres synthétiques représente une part croissante de son assortiment de produits. Ces récents changements dans l'assortiment de produits constituent l'une des raisons de la hausse des prix de vente unitaires moyens de l'industrie de l'Union.

5.7.   Rentabilité

(62)

Du fait des mesures efficaces en vigueur, d'une part, et de la diversification de l'assortiment des produits, d'autre part, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont pu maintenir un niveau de rentabilité stable et correct tout au long de la période considérée.

 

2006

2007

2008

PER

Rentabilité de l'industrie de l'Union (en %)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Indice (2006 = 100)

100

115

104

128

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.8.   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(63)

Les investissements affichaient des niveaux relativement élevés en 2006 et 2007, après quoi ils ont chuté pour atteindre la moitié seulement de leur montant antérieur. Au cours de la PER, pratiquement aucun investissement n'a été réalisé.

 

2006

2007

2008

PER

Investissements nets (en euros)

3 574 130

3 886 212

1 941 222

168 877

Indice (2006 = 100)

100

109

54

5

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.9.   Rendement des investissements

(64)

Conformément à la tendance à la stabilité de la rentabilité, le rendement des investissements a également progressé tout au long de la période considérée.

 

2006

2007

2008

PER

Rendement des investissements (en %)

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

Indice (2006 = 100)

100

119

122

132

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.10.   Flux de liquidités

(65)

Le flux de liquidités des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon s'est maintenu à des niveaux relativement stables au cours de la période considérée:

 

2006

2007

2008

PER

Flux de liquidités (en euros)

6 033 496

7 973 188

7 790 847

6 911 360

Indice (2006 = 100)

100

132

129

115

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.11.   Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

(66)

La situation des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au regard de l'emploi a connu une évolution positive entre 2006 et 2008. Toutefois, à partir de 2008 et jusqu'à la PER, la baisse de la demande sur le marché a entraîné un recul de l'emploi. En occasionnant une baisse de la production, la baisse de la demande s'est également traduite par une diminution de la productivité entre 2008 et la PER. Le coût annuel de la main-d'œuvre par salarié a progressé jusqu'en 2008, avant de connaître un léger tassement au cours de la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Emploi (en nombre de personnes)

638

665

685

623

Indice (2006 = 100)

100

104

107

98

Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en euros)

12 851

13 688

14 589

14 120

Indice (2006 = 100)

100

107

114

110

Productivité (en tonnes par salarié)

17,6

18,4

17,7

15,0

Indice (2006 = 100)

100

105

101

85

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.12.   Croissance

(67)

Entre 2006 et la PER, tandis que la consommation de l'Union reculait de 7 % (voir considérant 44), le volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué de 12 % et la part de marché de l'industrie de l'Union a perdu 6 points de pourcentage (voir considérants 55 et 56). Par ailleurs, alors que le volume des importations effectives en provenance de l'Inde est demeuré négligeable du fait des mesures en vigueur, le volume des importations en provenance d'autres pays (essentiellement de la RPC) s'est accru de 18 %, gagnant 5 points de pourcentage en termes de part de marché (voir considérant 50). Il en ressort que l'industrie de l'Union a été plus affectée que d'autres acteurs du marché par la chute de la consommation et a enregistré un recul plus important de son volume de ventes.

5.13.   Ampleur de la marge de dumping

(68)

Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ayant été négligeables pendant la PER, aucune marge de dumping n'a pu être établie pour les importations effectives en provenance de l'Inde. Il convient toutefois de noter que les exportations indiennes vers les ports de l'Union, non soumises au dédouanement, ont considérablement augmenté et qu'une partie de ces ventes a été effectuée à des prix faisant l'objet d'un dumping.

5.14.   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(69)

Il a été examiné si l'industrie de l'Union était toujours en train de se remettre des effets des pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu que l'industrie de l'Union était déjà largement parvenue à se rétablir car les mesures antidumping efficaces avaient été instituées pour une longue période.

5.15.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(70)

Grâce à la mise en place de droits antidumping efficaces concernant les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, l'industrie de l'Union semble être parvenue à se remettre dans une large mesure des effets des pratiques antérieures de dumping préjudiciable.

(71)

Néanmoins, il ne peut être conclu que l'industrie de l'Union est désormais hors de danger. Bien que certains indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière des producteurs de l'Union (notamment rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités) semblent afficher une relative stabilité, d'autres indicateurs de préjudice (en particulier le volume des ventes et la part de marché, la production et l'utilisation des capacités, ainsi que les investissements) indiquent clairement que l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation plutôt fragile à l'issue de la PER. Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice au cours de la PER. À cet égard, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'a aucunement été affirmé que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la PER. Les constatations effectuées dans le cadre du réexamen ont simplement permis de conclure que certains indicateurs révélaient une certaine stabilité tandis que d'autres témoignaient d'un préjudice.

(72)

Certaines parties ont fait valoir que les tendances négatives de certains indicateurs de préjudice n'étaient pas dues aux importations indiennes mais à la crise économique mondiale et à l'accroissement de la part de marché des importations chinoises. À cet égard, il convient de rappeler que l'évolution négative de certains indicateurs n'a pas été imputée aux importations indiennes, qui sont quasiment inexistantes. De plus, la hausse des importations chinoises a été examinée et s'est avérée ne pas avoir d'impact sur l'analyse de la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.

(73)

En ce qui concerne la viabilité de l'industrie de l'Union d'une manière générale, il convient de noter que l'introduction progressive de divers produits de haute qualité sur le marché (aussi bien dans l'Union que sur les marchés des pays tiers) semble placer la compétitivité à long terme de l'industrie de l'Union dans une perspective positive, compte tenu du fait que le nombre de producteurs fabriquant de tels cordages en fibres synthétiques de haute qualité est actuellement limité sur le marché mondial.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(74)

Comme mentionné au considérant 25, compte tenu du volume négligeable des importations du produit concerné en provenance de l'Inde au cours de la PER, l'analyse a été centrée sur la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice.

(75)

Comme cela a déjà été exposé aux considérants 26 à 28, les producteurs-exportateurs indiens possèdent d'énormes capacités de production inutilisées. De plus, comme expliqué aux considérants 30 à 32, les producteurs indiens s'emploient et sont incités à vendre leurs produits en quantités importantes sur les marchés d'exportation. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 31, les producteurs indiens affichent une présence forte et croissante dans les ports de l'Union. Pour ces raisons, il est permis de conclure que les importations en provenance de l'Inde à destination de l'Union risquent fortement d'atteindre des quantités significatives dans un bref délai, en cas d'expiration des mesures.

(76)

Comme il a été indiqué aux considérants 34 et 35, l'expiration des mesures est susceptible d'entraîner la reprise des importations indiennes faisant l'objet d'un dumping. De plus, comme précisé aux considérants 47 et 48 ci-dessus, il a été établi que le fait que les prix de vente des producteurs indiens soient en moyenne 18 % inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union (et que cette différence de prix atteigne un niveau maximal de 46 %) semble indiquer qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens sont susceptibles d'exporter le produit concerné vers le marché de l'Union à des prix considérablement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, entraînant ainsi une sous-cotation des prix de vente des producteurs de l'Union.

(77)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu qu'en l'absence de mesures, il est fortement probable que les importations indiennes du produit concerné reprendraient en quantités substantielles et à des prix considérablement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union.

(78)

Compte tenu de la situation relativement fragile de l'industrie de l'Union, telle qu'exposée aux considérants 71 et 72, une reprise massive des importations indiennes en dumping, sous-cotant les prix pratiqués dans l'Union, est susceptible d'avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l'industrie de l'Union. En particulier, une reprise importante des importations faisant l'objet d'un dumping est susceptible d'induire pour l'industrie de l'Union de nouvelles pertes, en termes de part de marché et de volume des ventes, s'accompagnant d'une baisse de la production et de l'emploi. Cette évolution, à laquelle il convient d'ajouter la pression substantielle exercée sur les prix par les importations sous-cotant les prix de vente des producteurs de l'Union, conduirait à une détérioration grave et rapide de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(79)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du préjudice, du fait de la reprise des importations en dumping du produit concerné en provenance de l'Inde.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(80)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(81)

La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des négociants, des grossistes et des utilisateurs industriels du produit concerné.

(82)

Il convient de rappeler que lors des enquêtes précédentes, l'institution des mesures n'était pas considérée comme contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur.

(83)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion relative à la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union, dans ce cas particulier, de proroger les mesures.

2.   Intérêts de l'industrie de l'Union

(84)

Comme il a déjà été mentionné aux considérants 56 et 73, l'industrie de l'Union est parvenue à maintenir une part de marché substantielle, bien que décroissante, tout en diversifiant son assortiment de produits, par l'introduction de cordages en fibres synthétiques de qualité supérieure. Par conséquent, il peut être considéré que l'industrie de l'Union est demeurée structurellement viable.

(85)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie de l'Union, telles qu'exposées aux considérants 70 à 72, et des arguments concernant l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice, tels qu'exposés aux considérants 74 à 79, il peut en outre être considéré que l'expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union et, par là même, la réapparition d'un préjudice important.

(86)

De fait, eu égard aux volumes et prix escomptés des importations du produit concerné originaire de l'Inde, l'industrie de l'Union se trouverait exposée à un risque considérable. Comme il a été expliqué au considérant 78, de telles importations induiraient en effet un nouveau recul de sa part de marché, de ses volumes de vente et de ses emplois, ainsi qu'une baisse de ses prix, qui aboutiraient en définitive à une détérioration de sa rentabilité, qui retrouverait des niveaux négatifs similaires à ceux constatés lors de l'enquête initiale.

(87)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'indications contraires, il est conclu que la prorogation des mesures existantes ne serait pas contraire à l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(88)

La Commission a envoyé des questionnaires à dix importateurs/négociants indépendants. Seule l'une de ces sociétés a répondu au questionnaire, en faisant part de son objection. Toutefois, compte tenu du fait que cette société est liée à un producteur indien de cordages en fibres synthétiques, elle ne peut pas être considérée comme un importateur indépendant et son intérêt est indissociable de celui de son producteur indien lié.

(89)

Dans ces circonstances, il est conclu qu'il semble n'exister aucune raison impérieuse qui indique que la prorogation des mesures aurait une incidence négative importante sur les importateurs/négociants indépendants concernés.

4.   Intérêt des utilisateurs

(90)

La Commission a envoyé un courrier à une association d'utilisateurs industriels du produit concerné. Aucun utilisateur n'a fourni de réponse complète au questionnaire et aucune observation écrite n'a été communiquée par l'association.

(91)

Compte tenu de l'absence de coopération des utilisateurs et du fait que l'impact des mesures antidumping serait vraisemblablement négligeable par rapport à d'autres coûts supportés par les principaux secteurs utilisateurs, comme la construction navale, la construction mécanique et l'exploitation de plates-formes offshore, il est conclu que la prorogation des mesures n'aurait pas un impact substantiellement négatif sur ces utilisateurs.

5.   Conclusion

(92)

La prorogation des mesures devrait permettre de garantir que les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping ne reprendront pas sur le marché de l'Union en quantités substantielles sur une courte période. L'industrie de l'Union pourra ainsi continuer à bénéficier des conditions de concurrence existant sur le marché de l'Union, ainsi que d'une réduction des risques de fermeture d'entreprises et de suppression d'emplois. Elle devrait également instaurer les conditions permettant à l'industrie de l'Union de mettre au point des produits innovants, de haute technologie, destinés à de nouvelles applications spécialisées.

(93)

Il convient également de noter qu'après avoir pris en compte l'intérêt des importateurs/négociants, ainsi que celui des utilisateurs, au sein de l'Union, il semble n'exister aucune raison impérieuse qui indique que la prorogation des mesures aurait un impact largement négatif.

(94)

Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus quant à l'incidence du maintien des mesures sur les différents acteurs présents sur le marché de l'Union, il est conclu que la prorogation des mesures n'est pas contraire à l'intérêt de l'Union.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(95)

Au vu de ce qui précède, à savoir, entre autres, les énormes capacités disponibles des producteurs indiens, leur forte orientation vers l'exportation et leur présence croissante aux portes du marché de l'Union, leurs prix de vente à l'exportation sur les marchés d'autres pays tiers qui se sont avérés inférieurs à la valeur normale et également nettement en deçà des prix pratiqués par l'industrie de l'Union au cours de la PER, ainsi que la situation relativement fragile de l'industrie de l'Union, il est fort probable que les pratiques de dumping préjudiciable de la part de l'Inde reprendraient en cas d'expiration des mesures.

(96)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sous leur forme actuelle. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de réagir aux informations communiquées, mais aucune d'elles n'a fourni d'observation susceptible d'entraîner une modification des conclusions susmentionnées. Les allégations avancées à la suite de la communication des conclusions ont été traitées aux considérants respectifs du présent règlement.

(97)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1736/2004.

(98)

Néanmoins, sans ignorer que la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable a été établie, la présente procédure est caractérisée par des éléments particuliers, notamment la longue période d'application des mesures en vigueur, qui a déjà été prolongée une fois, et les quantités très limitées des importations effectives en provenance de l'Inde, comme indiqué aux considérants 21 à 24. Ces faits devraient également être dûment pris en compte lors de la détermination de la durée de la nouvelle prorogation des mesures antidumping, qui devrait être de trois ans. Ayant été informé des conclusions, le requérant a indiqué que les mesures devaient être prorogées pour une période de cinq ans et que le raisonnement exposé ci-dessus, plaidant en faveur d'une prorogation de plus courte durée, n'était pas justifié.

(99)

La prorogation des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s'applique normalement pour une période de cinq ans. L'enquête a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation fragile à l'issue de la PER; comme l'a établi l'enquête initiale, elle a en effet été confrontée à des difficultés financières pendant une longue période. En conséquence, elle ne s'est pas encore pleinement rétablie des pratiques antérieures de dumping préjudiciable. Toutefois, un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont montré que l'institution des mesures avait déjà permis d'enregistrer quelques améliorations substantielles. À partir de l'analyse de cette situation complexe, il est conclu que l'industrie de l'Union parviendra probablement à se remettre pleinement et durablement des effets des pratiques de dumping antérieures dans un délai inférieur à la période normale de cinq années. Il a été estimé qu'au vu de l'analyse globale du préjudice et de l'évolution probable du marché grâce aux mesures en vigueur, une période de trois ans devrait s'avérer suffisante pour permettre à l'industrie de l'Union de pleinement se rétablir sur le plan économique et financier. Pour ces raisons, il ne paraît pas nécessaire de proroger les mesures pour une période plus longue.

(100)

Il est par conséquent considéré qu'une prorogation des mesures pour la période normale de cinq années n'est pas pleinement étayée par les faits établis lors de l'enquête et que la durée d'application des mesures devrait ainsi être limitée à trois ans.

(101)

Le taux de droit antidumping individuel spécifié à l'article premier a été établi sur la base des conclusions de l'enquête initiale. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde et fabriqués par la société concernée, et donc par l'entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute société qui n'est pas spécifiquement mentionnée à l'article premier, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à l'échelle nationale.

(102)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission et devrait contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), relevant actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19 et originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Toutes les autres sociétés

82,0 %

8900

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant une période de trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 183 du 26.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 1.

(4)  JO C 240 du 7.10.2009, p. 6.